ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ
Entre :
L’Association Nationale pour la Protection de la Santé (A.N.P.S.), Dont le siège social est situé Boulevard du 32ème d’Infanterie à TERGNIER (02700), Représentée par …, Directeur Général, Dûment mandatée par le Conseil d’Administration,
Et :
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (F.O.), Représentée par …, déléguée syndicale,
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), Représentée par …, déléguée syndicale,
Titre 2.Durée annuelle de référence PAGEREF _Toc153285403 \h 4
Titre 3.Salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc153285404 \h 4
Article 3.1Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc153285405 \h 4 Article 3.2Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc153285406 \h 4 Article 3.3Amplitude PAGEREF _Toc153285407 \h 5 Article 3.4Durée de repos entre deux journées de travail PAGEREF _Toc153285408 \h 5 Article 3.5Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc153285409 \h 5 Article 3.6Temps de pause PAGEREF _Toc153285410 \h 5 Article 3.7Temps de trajet PAGEREF _Toc153285411 \h 5 Article 3.8Heures supplémentaires PAGEREF _Toc153285412 \h 5
Titre 4.Les différentes organisations du temps de travail PAGEREF _Toc153285413 \h 6
Article 4.1Formule « 37 h » ou hebdomadaire avec RTT PAGEREF _Toc153285414 \h 6 Article 4.2Formule « 35 h » ou hebdomadaire sans RTT PAGEREF _Toc153285415 \h 7 Article 4.3Horaires individualisés (avec ou sans RTT) PAGEREF _Toc153285416 \h 7
Titre 5.Forfait-jours PAGEREF _Toc153285417 \h 8
Article 5.1Champ d’application du forfait jours PAGEREF _Toc153285418 \h 8 Article 5.2Jours travaillés et jours de Repos liés au Forfait (JFO) PAGEREF _Toc153285419 \h 9 Article 5.3Décompte des journées ou demi-journées travaillées PAGEREF _Toc153285420 \h 10 Article 5.4Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc153285421 \h 10 Article 5.5Rémunération PAGEREF _Toc153285422 \h 10
Article 7.1Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc153285429 \h 13
Titre 8.Dispositions finales PAGEREF _Toc153285430 \h 14
Article 8.1Durée PAGEREF _Toc153285431 \h 14 Article 8.2Révision et dénonciation PAGEREF _Toc153285432 \h 14 Article 8.3Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc153285433 \h 14
Préambule
Afin d’établir des règles compatibles avec le fonctionnement de l’ensemble des services de l’ANPS, les parties ont souhaité faire évoluer les accords collectifs d’entreprise conclus depuis 2000 et la réforme légale relative à la réduction du temps de travail.
Au terme de plusieurs échanges, les parties partagent le constat suivant : la dimension de l’ANPS a conduit à un foisonnement d’accords locaux et à des disparités selon les structures et les territoires. La multiplication des sources rend le régime difficilement compréhensible et il convient de garantir l’équité entre les salariés de l’ANPS. Dans ce contexte, l’employeur a réuni les organisations syndicales pour leur faire part de sa volonté de privilégier la négociation en rédigeant un nouvel accord applicable à l’ensemble des salariés de l’ANPS et relatif à la durée du travail, pour aboutir à un texte visant l’équité de tous les salariés.
Champ d’application et dispositions générales Objet et champ d’application Le présent accord d’entreprise est destiné à pérenniser la mission de service public découlant de l'objet associatif, et mettre en œuvre une gestion des ressources humaines destinée à une prise en charge optimale, tout en améliorant les conditions de travail des personnels.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANPS, qu’ils soient engagés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
Le présent accord s’applique à toutes les structures de l’ANPS, existants à la date de conclusion du présent accord, ainsi qu’aux structures qui seraient ouvertes ultérieurement ou qui rejoindront l’ANPS postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord n’est pas applicable aux personnels mis à disposition.
Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions relatives à la durée du travail des accords d’entreprise actuellement en vigueur et à leurs annexes et avenants, tels que :
Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2009
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000
Accords d’entreprise ARTT applicables au siège des 23 avril 2001 et 24 juin 2008
Accords d’entreprise ARTT du CPSA des 27 avril 2001, 26 janvier 2007 et 21 octobre 2008
Accord d’entreprise ARTT Laon du 26 janvier 2007
Accord d’entreprise ARTT Marne du 27 avril 2001
Accord d’entreprise ARTT Saint Quentin du 23 mars 2004
Accord d’entreprise ARTT CES de Seine et Marne du 23 février 2001 et 23 avril 2001
Accord complémentaire du 23 octobre 2001
Accords d’entreprise ARTT CES de Cambrai des 23 avril 2001 et 23 mars 2004
Accord d’entreprise ARTT Valenciennes du 24 mai 2007
Accord d’entreprise sur le temps de travail des CES du Hainaut du 17 décembre 2018
Accord d’entreprise ARTT applicable au Centre de Vaccination ABL du 18 septembre 2023
Les dispositions des accords d’entreprise sont ainsi purement et simplement supprimées et ne produisent plus d’effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet sont également remplacés par le présent accord.
Le présent accord prévaut sur toutes les dispositions des conventions collectives et accords collectifs de branche relatifs à la durée et l’organisation de la durée du travail. Principes directeurs Dans le cadre de l’harmonisation des dispositions relatives au temps de travail applicables au sein de l’ANPS, les parties fixent, pour l’ensemble des salariés, les principes directeurs suivants :
Une durée annuelle de travail de référence identique pour les salariés relevant d’un décompte horaire ;
Un nombre annuel de jours ouvrés de congés payés fixé à 25 (à l’exception du Service de Soins Infirmiers à Domicile qui dépend des conditions de la CCN de la Branche d’Aide à Domicile). Durée annuelle de référence Le temps de travail effectif qui sert de base au décompte de la durée du travail est défini comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’organisation du temps de travail est liée à la typologie du service et à la spécificité des activités à réaliser.
La durée annuelle de référence s’entend de la durée annuelle de travail effectif de chacun des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et employé à temps complet.
La durée annuelle de travail effectif, pour chaque année civile, est fixée pour les salariés à temps complet, à
1607 heures.
Cette durée annuelle correspond au calcul suivant : 365 jours – 104 RH – 25 CP – 8 jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche) = 228 jours Le rythme de travail étant en moyenne de 5j par semaine, ceci correspond à 45,6 semaines par an. 45,6 x 35h = 1596 (arrondi à 1600) Auxquelles s’ajoute la journée de solidarité, soit 7heures.
Les salariés disposant d’une convention individuelle de forfait jours ou étant sous convention collective prévoyant d’autres modalités ne sont pas concernées par ces dispositions. Salariés dont le temps de travail est décompté en heures Durée quotidienne de travail Le temps de travail quotidien est de 10 heures maximum pour les salariés travaillant de jour. Cette durée journalière pourra être exceptionnellement étendue à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la structure.
Durée maximale hebdomadaire de travail La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 3.3Amplitude
L’amplitude se définit comme la durée de présence du salarié comprenant le temps de travail effectif et le temps de pause. L’amplitude quotidienne maximum est de 12 heures.
Article 3.4Durée de repos entre deux journées de travail
La durée ininterrompue minimale de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives.
Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures. Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera d'une compensation équivalente à la réduction du repos quotidien.
Article 3.5Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 35 heures consécutives. Le décompte du repos hebdomadaire s’effectue en heure s’écoulant entre la fin du service et la reprise d’activité.
Article 3.6Temps de pause
Aucun temps de travail ne pourra atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.
La pause repas est au minimum de 30 minutes. Le temps de pause repas ne peut être considéré comme temps de travail effectif et chacun doit cesser le travail pendant au moins 30 minutes. La pause repas ne se cumule pas avec la pause de 20 minutes toutes les 6 heures.
Article 3.7Temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.
En revanche, en cas de déplacement professionnel, lorsque le temps de trajet excède le temps habituel entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, ce temps est indemnisé ou récupéré.
Les temps de déplacement entre les différents sites de travail dans une même journée (sans coupure de temps de travail) sont comptabilisés en temps de travail effectif.
Article 3.8Heures supplémentaires
Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur.
Toutefois, des situations exceptionnelles peuvent justifier la réalisation d’heures supplémentaires à l’initiative du salarié. Dans ce cas, le salarié doit impérativement et sans délai en informer son supérieur hiérarchique. Ces heures seront soumises à la validation du supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.
Le déclenchement des heures supplémentaires varie selon la formule dont relève le salarié :
pour les salariés relevant d’une formule hebdomadaire avec JRTT
Pour les salariés concernés par l’article 4-1 du présent accord les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’au-delà, respectivement de 37h00. Le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile.
pour les salariés relevant d’une formule hebdomadaire sans JRTT
Pour les salariés concernés par l’article 4-2 du présent accord, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de 35heures et 01 minutes. Le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile.
Récupération ou paiement des heures supplémentaires ;
Les heures supplémentaires sont soit récupérées sans majoration de temps, soit payées dans le respect des taux de majoration suivants :
25 % pour les huit premières heures ;
50 % pour les heures suivantes.
Le volume de ces heures supplémentaires est limité à 220 heures annuelles
par salarié.
Cette limite s’entend hors des heures supplémentaires éventuellement générées au titre des mandats de représentation du personnel.
Les différentes organisations du temps de travail Pour réaliser la durée annuelle de travail, quatre formules distinctes existent au sein de l’ANPS :
Formule « 37 h » = hebdomadaire avec RTT (article 4.1)
Formule « 35 h » = hebdomadaire sans RTT (article 4.3)
Formule Horaires individualisés (article 4.4)
Formule « 210 jours » = Forfait-jours (titre 5)
Par ailleurs, deux établissements fonctionnent selon un horaire lissé de 33h00, soit 35h00 et 37h30 avec attribution de RTT. Les parties conviennent que les horaires de ces deux établissements donneront lieu à une discussion à partir du premier semestre 2024, afin que l’organisation au sein de cet établissement permette l’application de l’une des quatre formules présentées ci-après.
Le choix de la formule dépend de l’organisation du
service au sein duquel le salarié ou la salariée exerce ses fonctions. Cette organisation garantit la qualité et la continuité de l’accueil et des soins des consultants orientées vers l’ANPS.
La formule n’est pas un élément du contrat de travail. Tout projet de changement de la formule fera l’objet d’une information du CSE.
Formule « 37 h » ou hebdomadaire avec RTT La durée du travail effectif des salariés à temps plein et pour une année complète d’activité est pour chaque semaine, de
37 heures 00 minutes. Dans ce cas, le salarié à temps plein bénéficie de 12 jours de repos liés à l’organisation du temps de travail.
Il s’agit précisément de
11JRTT + 1 jour correspondant à la journée de solidarité.
La période de référence pour l'acquisition des jours de RTT est l’année civile.
Les jours de RTT sont acquis au fur et à mesure de l’année et sont calculés au prorata du temps de travail effectif.
Les absences non assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le nombre de JRTT. A titre d’exemple, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours RTT sont notamment les suivantes : absence pour maladie, congé sans solde, congé formation réalisé hors temps de travail, congé parental/de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique.
Un décompte précis du nombre de jours d’absence sera réalisé. En cas d’acquisition inférieure au nombre de jours pris, la compensation sera opérée par diminution d’un compteur de congé d’autre nature ou d’un compteur de crédit d’heures, ou par l’utilisation du CET ou par la prise anticipée d’un droit sur l’année civile suivante. En dernier recours, la compensation sera réalisée sur le bulletin de salaire.
Les JRTT sont pris par journée ou par demi-journée et par accord entre le salarié et sa hiérarchie. Ces JRTT peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé (dans ce cas dans la limite de 3 jours). Les JRTT doivent impérativement être pris au plus tard le 31/03 de l’année N+1 ; à défaut, ils peuvent être déposés sur le CET préalablement ouvert par le salarié. Si tel n’est pas le cas, les jours seront perdus, sans possibilité de report sur l’année suivante.
Les salariés embauchés en cours d’année, bénéficient d’un droit à JRTT calculé prorata temporis. Il en est de même pour les salariés quittant l’entreprise avant la fin de l’année civile. Une retenue sur salaire peut être opérée lorsqu’un salarié quittant l’entreprise a pris plus de jours de RTT qu’il n’en a acquis à la date de son départ.
6 jours RTT peuvent être imposés par la Direction, notamment en cas de fermeture d’établissement ou du service. Il s’agit de jours RTT pris en commun. Les dates de ces RTT sont décidées par la Direction locale des services, après validation de la Direction.
Pour les journées d’absence non considérées comme du travail effectif, une diminution du nombre de jours acquis aura lieu selon les modalités suivantes ; Nombre de jours d’absence x 12 (JRTT) / 216 (nombre moyen de jours travaillés dans l’année) On arrondit au 0,5 inférieur.
Formule « 35 h » ou hebdomadaire sans RTT La durée du travail effectif des salariés à temps plein est pour chaque semaine, de 35 heures 00 minutes. Dans ce cas, l’organisation du travail ne génère aucun jour de JRTT.
Horaires individualisés (avec ou sans RTT) Pour les salariés travaillant au Siège, la durée du travail définie au Titre 3 du présent accord peut être accomplie dans le cadre du dispositif d’horaires individualisés. Toutefois, la mise en place des horaires individualisés dépend des fonctions et des missions exercées.
Ce système permet aux salariés, dans le cadre du respect de la durée hebdomadaire une souplesse dans l’organisation du temps de travail, afin de favoriser la conciliation de la vie personnelle et familiale du salarié avec sa vie professionnelle.
En tout état de cause, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour. Chaque salarié détermine, quotidiennement, son horaire de travail dans les conditions suivantes :
Possibilité d'arriver à partir de 07h30.
Possibilité de partir au plus tard à 18h30.
Afin d’assurer la continuité et la qualité du service, le responsable du service a la faculté, après concertation au sein de l’équipe, de requérir une présence minimale (permanences), en début et en fin de journée dans la limite des horaires d'ouverture.
Il existe une plage fixe correspondant aux horaires pendant lesquels les salariés doivent être présents afin de garantir le bon fonctionnement et la qualité des échanges avec les établissements. Cette plage fixe est :
Lundi au vendredi : de 09h30 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00.
La durée quotidienne minimale de travail est de 5 heures.
Les heures réalisées dans le cadre des horaires individualisés sont enregistrées au moyen de la badgeuse.
Le nombre d'heures de travail effectuées en plus ou en moins au sein de l’organisation du temps de travail applicable au salarié se cumule d'une semaine sur l'autre.
Ce cumul doit respecter les limites maximales de :
35 heures de crédit,
7 heures de débit.
pour le personnel travaillant à temps complet (au prorata pour les salariés à temps partiel).
Le dépassement de ces limites horaires doit être régularisé dans les meilleurs délais. Le service RH tient une liste des salariés concernés par un dépassement de ces limites.
Sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de son manager, un salarié peut utiliser son compteur de récupération non majorée pour justifier d'une absence d'une journée ou d’une demi-journée. Le manager peut opposer un refus motivé par la continuité du fonctionnement du service. Forfait-jours Champ d’application du forfait jours Peuvent bénéficier du forfait jours, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
les salariés qui, par la nature des responsabilités qu’ils exercent, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire de travail applicable au sein de l'unité, du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent,
ou
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Jours travaillés et jours de Repos liés au Forfait (JFO) Peuvent bénéficier du forfait jours, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les contrats de travail ou tout avenant peuvent prévoir une convention de forfait jours. Au titre d’une telle convention qui doit être expressément acceptée par le salarié, la durée du travail est décomptée en jours. Le forfait porte en principe sur
210 jours travaillés (229 jours – 19 jours JFO). En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés pour l’année considérée est défini en neutralisant la période antérieure à l’arrivée ou la période postérieure au départ.
Le contrat de travail ou tout avenant peut définir un nombre de jours travaillés inférieur à 210 (forfait réduit ou forfait aménagé). Dans ce cas, le nombre de jours de travail à effectuer et le nombre de jours JFO sera proratisé. Les salariés en forfait jours réduit ou aménagé ne sont pas des salariés à temps partiel.
Chaque salarié travaille 210 jours et bénéficie de
19 jours de repos liés au forfait jours (JFO) par année civile.
Il s’agit précisément de
18 JFO + 1 jour correspondant à la journée de solidarité.
Les absences non assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le nombre de jours de JFO. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JFO sont notamment les suivantes : absence pour maladie, congé sans solde, congé formation réalisé hors temps de travail, congé parental/de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et sans préjudice d’une indemnisation prévue par la loi ou le régime de prévoyance, la retenue sur salaire est calculée en fonction du nombre de jours non travaillés ou de demi-journées non travaillées.
Les jours de repos liés au forfait jours (JFO) sont pris par journée entière ou demi-journée et par accord entre le salarié et sa hiérarchie, notamment sur les jours donnant lieu à fermeture de l’établissement ou du service.
Les jours de repos liés au forfait jours peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé payé.
Ces jours de repos liés au forfait jours doivent impérativement être pris au plus tard le 31/03 de l’année N+1. À défaut, ils peuvent être déposés sur le CET. Sauf en cas de refus pour nécessité de service, les jours seront perdus, sans possibilité de report sur l’année suivante.
Chaque salarié(e) signant une convention de forfait est libre et responsable de l’organisation de son emploi du temps, sous réserve de respecter les principes suivants :
Le salarié ou la salariée doit intégrer dans son emploi du temps les contraintes liées à l’exercice de ses responsabilités professionnelles et informer sa hiérarchie de ses absences ;
Il doit respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et prendre une pause repas pour déjeuner de 30 minutes minimum ;
Il doit utiliser les JFO et d’une façon générale veiller à répartir les dates de ses congés payés au mieux au cours de l’année
Le salarié doit renseigner le dispositif informatisé de suivi de l’activité des jours ou demi- journées travaillés, des jours de congés payés pris, des jours JFO pris…etc.
Décompte des journées ou demi-journées travaillées Le forfait annuel en jours donne lieu à un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’ANPS. Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 210 jours.Ce suivi est établi par le salarié ou la salariée sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié ou de la salariée. Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle Le salarié étant en forfait-jours doit informer sa hiérarchie de tout déséquilibre manifeste entre sa charge de travail et le nombre de jours prévus au forfait susceptible de compromettre l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ou sa santé. Dans ce cas, un entretien est organisé avec un membre de la direction afin de déterminer les solutions adaptées.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié ou de la salariée, le ou la salariée en forfait jours a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié ou la salariée dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un retour à l’équilibre. Cet entretien et ces mesures sont consignées par écrit. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également prendre l’initiative d’organiser un rendez-vous avec le salarié ou la salariée en convention de forfait jours. Dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique de l’ANPS est informé chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont reprises dans la Base de données économiques, sociales et environnementales de l’ANPS. Rémunération La rémunération annuelle est versée en 12 mensualités d’égale valeur, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés, sans préjudice des retenues pour absence et de la proratisation liées à une entrée ou un départ en cours de mois. Congés Principes généraux Dans un souci de bon fonctionnement des structures, la planification prévisionnelle des souhaits de congés d’été doit être, dans la mesure du possible, prévue avant la fin du 1er trimestre.
Le délai de prévenance dans lequel le salarié doit formuler sa demande de congés et le délai de réponse de l’employeur varient selon la durée du congé demandé :
Durée de la période de congés payés
Délai de prévenance
du salarié
Délai impératif de réponse de l’employeur
Un Jour à 8 jours 5 jours minimum 3 jours De 8 jours à 14 jours 15 jours minimum 8 jours Supérieur à 15 jours 1 mois 15 jours
La direction répondra impérativement et matériellement dans les délais indiqués ci-dessus, ceci après s’être assurée de la présence d’un nombre suffisant de professionnels auprès des personnes vulnérables.
Les jours de congés payés peuvent être imposés par la Direction dans le cadre de la fermeture de la structure ou du service.
Congés payés Acquisition des congés payés Pour une facilité de compréhension commune, les congés payés sont calculés en jours ouvrés, à l’exception du Service de Soins Infirmiers à Domicile qui dépend des conditions de la CCN de la Branche d’Aide à Domicile. Le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés légaux (à l’exception du Service de Soins Infirmiers à Domicile et le Centre d’Examens de Santé de Reims qui bénéficient d’une acquisition de congés payés différentes selon la convention collective applicable).
Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est la suivante : du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.
En ce qui concerne le décompte des congés payés pour les temps partiels, il est identique à celui des salariés à temps plein : le premier jour décompté est le premier jour ou le salarié aurait dû travailler et le dernier jour de congé décompté est le dernier jour ouvré compris dans la période d’absence.
Exemple : Salarié ne travaillant pas le mercredi et part en congés le mardi soir et revient le lundi de la semaine suivante – Le premier jour de congés sera le jeudi et le dernier jour de congés sera le vendredi de la semaine suivante. Il aura donc pris 7 jours de congés.
Pour les salariés qui ne travaillent que quelques heures par jour, le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de l’horaire de travail. Une journée de congé payé doit être déduite pour chaque jour de congé pris, même si l’horaire de travail est seulement partiel ce jour-là. Prise obligatoire de 2 semaines de congés payés Les parties rappellent la nécessité pour les salariés de bénéficier d’une période de repos durant l’été, afin de préserver leur santé. Pour ces raisons, tout salarié ayant constitué des droits suffisants doit prendre au minimum deux semaines consécutives de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année N.
Le report des congés non pris ne peut se faire que jusqu’au 31 Mars de l’année civile N+1.
Au-delà, les congés non pris sont perdus, sauf si le salarié a affecté ces congés à son compte épargne temps. Par ailleurs, un report des congés sur l’année suivante est possible si du fait d’un arrêt pour maladie, le salarié n’a pu bénéficier des congés payés qu’il avait acquis au titre de la période de référence précédente.
Journée de solidarité La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 impose une « journée de solidarité » prenant la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.
Les parties conviennent que la journée de solidarité est réalisée par l’affectation d’un jour RTT ou d’un jour JFO pour les salariés éligibles.
Pour les salariés non éligibles à JRTT ni JFO, la journée de solidarité est prise en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail de référence (1607 heures).
Jours d’absence pour enfant malade Les salariés disposant d’une convention collective prévoyant d’autres modalités plus favorables ne sont pas concernées par ces dispositions.
Conditions d’attribution Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée au salarié dont l’enfant, ou celui de son conjoint, âgé de moins de 14 ans tombe malade, dès lors que le conjoint n’en bénéficie pas simultanément.
L’autorisation d’absence est accordée sur justification médicale précisant la nécessité de la présence d’un parent au chevet de l’enfant.
Nombre de jours d’absence autorisée Cette autorisation d’absence est limitée à trois jours par année civile et par salarié. Il n’y a aucun report sur l’année suivante. Ces jours sont cumulables. Ils peuvent donc être utilisés en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.
Pour l’attribution des jours d’absence prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur. Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un PACS sous réserve d’en justifier l’existence.
Spécificités Salariés à temps partiel Durée minimale Les dispositions du Code du travail prévoient que la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel (104 heures) ou calculé sur une période d’aménagement du temps de travail prévue par un accord collectif.
Garanties pour les salariés à temps partiel en cas de dérogation En contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel, concerné par cette dernière, bénéficie d’horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d’activité prévue par la loi.
La structure organise alors la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées. Cette répartition du temps de travail est prévue par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Heures complémentaires Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10%.
Le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du 1/3 de cette même durée. Les heures réalisées dans ce cadre sont majorées à un taux de 25%.
Complément d’heures par avenant Possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail
Un avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d’augmenter sa durée de travail par avenant n’est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.
Rémunération
Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux horaire normal. Les heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée fixée par cet avenant donnent lieu à une majoration de 25 %.
Nombre d’avenants maximum par an et par salarié
Le nombre maximum d’avenants « compléments d‘heures » par an par salarié est fixé à douze, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, pour lequel Ie nombre d'avenants n’est pas limité.
Modalité d’accès aux avenants « compléments d’heures »
L’employeur met en œuvre les outils pour savoir quels salariés à temps partiel souhaitent bénéficier d’avenants de « compléments d’heures ». Cela peut prendre la forme d’un recensement annuel des demandes des salariés à temps partiel.
Les salariés à temps partiel volontaires se verront proposer un avenant de complément d’heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissants ou ne ressortissants pas de leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification ou de compétences requises. Lorsque plusieurs salariés sont demandeurs d‘un avenant de complément d’heures, le choix de I’un ou de l’autre est déterminé en fonction de critères objectifs.
L’employeur s’engage à garantir I’équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer des critères retenus, ceux qui n’auraient pu en bénéficier.
L’employeur informe Ie comité social et économique des critères objectifs retenus, du nombre d’avenants signés, du nombre d‘heures correspondant et du motif de recours.
Dispositions finales Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er Janvier 2024.
Révision et dénonciation Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’ANPS entrant dans son champ d’application et sera diffusé sur l’intranet de l’Association.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS de l’Aisne et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Laon.
À Tergnier,
Le
Pour l’A.N.P.S.
Pour F.O.
…Directeur Général
…
Pour la C.F.D.T.
…
SIGNATURE DE L’ACCORD RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ, LE 13 DÉCEMBRE 2023.