Accord d'entreprise ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/09/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE

Le 21/08/2018


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
  • L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • (Révision de l'accord signé le 27.05.2015)

Entre

L’Association de l’Œuvre du Calvaire

Dont le siège social est situé 72 rue Chape, 13004 MARSEILLE

Gestionnaire de la Clinique Sainte Elisabeth

Prise en la personne de son représentant légal, Madame , agissant en qualité de Présidente

Inscrite auprès de l’URSSAF de MARSEILLE sous le numéro 782846778

D'une part

Et


Les organisations syndicales :

CFDT, Représentée par sa déléguée syndicale, Madame

CFE-CGC, Représenté par son délégué syndical, Monsieur

FORCE OUVRIERE, Représenté par son délégué syndical, Monsieur

D'autre part

Il a été conclu le présent accord, qui annule et remplace l'accord signé en 2015, portant sur le même thème.

Préambule :
Lors des dernières négociations annuelles obligatoires sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sur La durée effective de travail et l’organisation des temps de travail, les différentes parties ont convenu unanimement de réviser l'accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 27.05.2015.
Cette accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et notamment d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 "portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail" et de l'article L.3122-2 du code du travail.


TITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET MISE EN OEUVRE

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Clinique et de la Maison d’Accueil Spécialisée Sainte Elisabeth, quelle que soit leur durée contractuelle de travail (temps complet et temps partiel), à l'exception des cadres dirigeants identifiés comme tels par la Convention Collective Nationale du 31.10.1951.

Article 2 – DUREE DE L'ACCORD

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

TITRE II : DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – DUREES CONTRACTUELLES DU TRAVAIL

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures, à l'exception des Cadres médicaux (médecins, pharmacien).
En effet, conformément à l'avenant n°99-01 du 02/02/99 à la Convention Collective Nationale du 31/10/51, la durée du travail de ces derniers est organisée sur la base d'un forfait hebdomadaire moyen de 38 heures pour un temps plein, moyennant une contrepartie en temps de repos annuels supplémentaires.
Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles.


Article 4 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail pourra être portée à 11 heures, voire à 12 heures à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article D.3121-19 du code du travail.

Article 5 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition du temps de travail varie en fonction des catégories d'emploi représentées au sein de l'établissement. Ainsi, à ce jour, une répartition du temps de travail est organisée sur :
  • 16 semaines pour les médecins (médecin chef et médecins généralistes), personnels infirmiers (hors infirmiers exerçant en Equipe Territoriale de Soins Palliatifs), aides-soignants et auxiliaires médico-psychologiques, de jour et de nuit ;
  • 6 semaines pour les ouvriers des services logistiques et les employés d'accueil et communication ;
  • 2 semaines pour les infirmiers exerçant en Equipe Territoriale de Soins Palliatifs et pour les membres de l’équipe de restauration/cuisine ;
  • 1 semaine, pour les autres catégories de professionnel qui entrent dans le champ d'application du présent accord.
En fonction des besoins de l’établissement et de l’activité des services, de nouvelles périodes de répartition du temps de travail, autres que celles identifiées ci-dessus, pourront être mises en place.


Article 6 – DEFINITION DE LA SEMAINE

Les parties conviennent de déroger à l'article L.3122-1 du Code du travail qui prévoit que "la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures" ; ainsi des définitions différentes de semaine sont retenues, par catégorie de professionnels :
  • Pour les médecins (médecin chef et médecins généralistes), personnels infirmiers (hors infirmiers exerçant en Equipe Territoriale de Soins Palliatifs), aides soignants et auxiliaires médico-psychologiques de jour, la semaine débute le dimanche 0 heure et se termine le samedi à 23 heures 59 minutes ;
  • Pour les personnels infirmiers et aides soignants de nuit, la semaine débute le dimanche 12 heures et se termine le dimanche suivant à 11 heures 59 minutes ;
  • pour les autres catégories de professionnel qui entrent dans le champ d'application du présent accord, la définition de la semaine civile est maintenue, soit une semaine qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Article 7 – HORAIRES DE TRAVAIL ET DE PAUSE

Les horaires de travail et de pause sont propres à chaque catégorie professionnelle.
Ces horaires et leur répartition sont organisés dans le cadre d’une programmation indicative, portée à la connaissance des salariés via le logiciel de gestion du temps utilisé au sein de l'établissement et accessible via le réseau intranet.

La répartition des temps de pause est organisée par service et portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage au sein même des services.

Pour les professionnels dont le temps de travail inclut une coupure journalière de 1 heure et 15 minutes, la prise de celle-ci doit s'effectuer en 2 temps : une pause de 20 minutes et une pause de 55 minutes, selon l'organisation définie en service.

Heures de prise de service, de début de pause, de fin de pause et de fin de service doivent faire obligatoirement l'objet d'un pointage par chaque salarié, à l'exception des cadres médicaux qui en sont dispensés.


Article 8 – MODIFICATION D'EMPLOI DU TEMPS

La répartition des jours de présence et/ou les horaires de travail pourront être modifiés à la demande de l'employeur; moyennant un délai de prévenance fixé à sept jours.

Ces modifications pourront être sollicitées dans différents cas, notamment :

- Participation à une réunion, formation, groupe de travail, pour les besoins de l’établissement ;
- Absence d’un ou plusieurs salariés en congés payés, maladie, maternité, formation ou autre motif d’absence ;
- Surcroît temporaire d’activité ;
- Organisation d'une manifestation extraordinaire ou réalisation d'une tâche occasionnelle ;
- Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures si la modification est motivée par un cas d'urgence et dans le but d'assurer la continuité du service auprès des usagers de l'établissement.

Tout salarié pourra solliciter une modification de ses jours de présence et/ou de ses horaires de travail en respectant un délai de prévenance d’au moins sept jours, en ayant pris soin de recueillir l'accord du collègue chargé de le remplacer.

Article 9 – DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES

Article 9.1 - Définition

Sont considérées comme heures supplémentaires ou complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié.

Leur accomplissement doit avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique et doit faire l’objet d’un émargement sur un document spécifique, conjointement par le salarié et la Direction. Une copie de ce document est remise mensuellement à chaque salarié qui effectue des heures au-delà de sa durée contractuelle.
Les heures complémentaires et supplémentaires sont, par défaut, rémunérées selon la réglementation en vigueur sauf si le salarié formule expressément une demande de récupération dans le mois qui suit leur réalisation.

Article 9.2 - Cadre d'appréciation

Le cadre d’appréciation des heures supplémentaires et complémentaires varie selon que le temps de travail du salarié s’effectue sur la semaine ou sur une période supérieure à celle-ci.

Si le temps de travail du salarié est aménagé sur une semaine, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Si le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à celle-ci, les heures supplémentaires se décomptent sur le nombre de semaines selon lequel est organisé le temps de travail et dans le respect des définitions de semaines prévues par l’article 6 du présent accord.

Article 9.3 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 260 heures.

Article 10 – TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les temps d'habillage et de déshabillage sont inclus dans le temps de travail ; à ce titre il n'y a pas lieu de fixer une quelconque contrepartie.


Article 11 – TEMPS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les modalités de prise compte du temps de formation diffèrent selon que la formation s’effectue sur le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Dans tous les cas, l’organisation du temps de travail du salarié est adaptée par le biais d'une modification d'emploi du temps telle que prévue par l'article 8 du présent accord, afin de lui permettre de suivre les formations professionnelles dans les meilleures conditions et dans le respect des durées légales du travail.

Article 11.1 - Formation sur le temps de travail :

  • Quand la formation a lieu au sein de l'établissement, le salarié se détache de son poste de travail pour suivre la formation ; à l'issue il réintègre celui-ci.

  • Quand la formation a lieu à l'extérieur de l'établissement :
  • Si la journée de formation est au moins égale à 6h, la rémunération du salarié est maintenue à hauteur du nombre d'heures de la journée de travail qu'il aurait dû effectuer. Le salarié est donc dispensé de venir travailler avant et après la formation et à ce titre, le temps de trajet ne donne lieu à aucune compensation.
NB : Cette disposition ne concerne pas les formations diplômantes (D.E, D.U...), dont la durée est supérieure à une semaine.

  • Si la journée de formation est inférieure à 6 heures, il sera demandé au salarié de venir exécuter les heures de travail complémentaires à son poste habituel, à hauteur du nombre d'heures prévu dans le cadre de son roulement habituel d'emploi du temps.

Article 11.2- Formation hors temps de travail :

  • Si malgré les heures de formation, la durée du travail reste conforme à la légalité, les heures de dépassement par rapport à la durée contractuelle du salarié viennent alimenter son compteur temps pour une récupération ultérieure ou paiement en janvier de l’année suivante.

  • Si les heures de formation entrainent un dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail, l’organisation du temps de travail du salarié est adaptée afin de respecter cette durée légale.
Néanmoins, si malgré cette adaptation, la durée de travail hebdomadaire au cours de laquelle a lieu la formation est supérieure à la durée hebdomadaire théorique du salarié (selon son organisation d’emploi du temps de base), les heures de dépassement viennent alimenter son compteur temps.
En revanche, si du fait d’une adaptation de l’organisation du temps de travail, en raison d’une formation, le salarié effectue un temps de travail inférieur à sa durée contractuelle, un maintien de salaire est assuré.

  • S'il s'agit d'un salarié de nuit : la ou les nuits qui précèdent les journées de formation sont supprimées (ex : nuit prévue la veille d'une journée de formation).
Néanmoins, si malgré cette suppression, la durée de travail hebdomadaire au cours de laquelle a lieu la formation est supérieure à la durée hebdomadaire théorique du salarié (selon son organisation d’emploi du temps de base), les heures de dépassement viennent alimenter son compteur temps.
En revanche, si le nombre d'heures de nuits supprimées est supérieur au nombre d'heures de formation effectuées, un maintien de salaire est assuré.



Article 12 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL LIEE A LA GROSSESSE

La Convention Collective Nationale du 31.10.1951 prévoit, pour les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, une réduction du temps de travail de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail à répartir sur leurs jours de travail.
Sur demande de la salariée, ces heures pourront être cumulées dans la limite correspondante à la durée d'une journée de travail, afin de permettre à la salariée de bénéficier d'un jour de repos complet.
Il est à noter qu'en cas d'arrêt de travail précédant un congé maternité, les heures de grossesse dont la salariée n'aurait pu bénéficier avant son congé maternité seront perdues.
Durant la période où la salariée enceinte bénéficie d'une réduction de son temps de travail en lien avec sa grossesse, elle ne pourra prétendre à des heures ou jours de travail supplémentaires.


Article 13 – CONGES PAYES

Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrés pour les congés payés pris depuis le 01.05.2016 et acquis depuis le 01.06.2015.
A ce titre, seul les jours travaillés sont décomptés du solde de congés payés.
Selon ce mode de décompte, les droits acquis à congés sont calculés de la façon suivante :
Nb de jours travaillés sur la période de répartition du temps de travail = X jours en moyenne
Nb de semaines sur lesquelles s'étend la répartition du temps de travail

droits acquis annuels en jours ouvrables x X = Nb de jours ouvrés acquis
6

Exemples :

  • Salariés à temps plein répartis sur 16 sem (IDE, ASD, AMP) :

Nombre de jours travaillés en moyenne :
51 jours sur 16 semaines =3.18 jours en moyenne
16 semaines

30 jours ouvrables x 3.18 = 15.9 arrondis à 16 jours ouvrés acquis
6

  • Salarié à temps plein répartis sur 6 sem (ACC, OSL)

Nombre de jours travaillés en moyenne :

19 jours sur 6 semaines = 3.16 jours en moyenne
6 semaines

30 jours ouvrables x 3.16 = 15.8 arrondis à 16 jours ouvrés
6

  • Salariés non cadres travaillant 5 jours par semaine (Adm…)

30 jours ouvrables x 5= 25 jours ouvrés
6

  • Salariés cadres travaillant 5 jours par semaine (Cadre adm et soins)

33 jours ouvrables x 5= 27.5 arrondis à 28 jours ouvrés
6

  • Salariés à temps partiel travaillant moins de 5 jours par semaines :

30 jours ouvrables x Nb de jours travaillés ds 1 semaine= Nb jours de CP ouvrés
6

  • Salariés à temps partiel travaillant sur une répartition du temps supérieure à la semaine

Nombre de jours travaillés en moyenne :

Nb de jours travaillés sur la période de répartition du temps de travail = X jours en moyenne
Nb de semaines sur lesquelles s'étend la répartition du temps de travail

30 jours ouvrables x X = Nb jours de CP ouvrés
6

Sur la période d’été (entre le 01/05 et le 31/10), l’enchainement des congés payés et des jours de repos prévus dans le cadre de son organisation de temps de travail doit permettre au salarié une période d’absence d’au moins 2 semaines, soit 14 jours calendaires consécutifs.

De la même façon, la durée maximale d'absence du salarié devra se limiter à 4 semaines, soit 28 jours calendaires consécutifs, pouvant être portés à 30 jours si le week-end qui précède la période de congés n'est pas travaillé.
Les salariés qui souhaiteraient s'absenter plus de 30 jours calendaires consécutifs au titre de contraintes géographiques particulières pourront formuler une demande exceptionnelle et motivée auprès de la Direction.

Le solde des jours de congés payés restant peut être posé par le salarié :

- en une ou plusieurs fois, entre le 01/05 et le 31/10 ;
- sur la période d’hiver (au-delà du 31/10 et avant le 30/04).

Dans tous les cas, afin de pouvoir prétendre à ces dispositions, le salarié devra impérativement renoncer aux jours de congés supplémentaires qui pourraient être induits par le fractionnement des congés ; l'acceptation du fractionnement étant subordonnée à cette renonciation.
La demande de prise de congés devra être formulée par écrit, par le salarié.

Article 14 – JOURNEE DE SOLIDARITE ET JOURS FERIES

Article 14.1 – Salariés concernés

Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 14.3 du présent accord, la journée de solidarité ne sera effective :
  • pour les salariés embauchés en cours d’année, sauf s’ils sont en mesure de fournir une attestation de leur précédent employeur stipulant que la journée de solidarité a déjà été accomplie sur l’année en cours 

  • pour les salariés titulaires de contrat à durée déterminée, que si au cours de l’année calendaire, la durée totale cumulée des contrats de travail est supérieure à 5 mois 
NB : les salariés en contrat d’apprentissage ne sont pas soumis à l’accomplissement de la journée de solidarité.

  • pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, que si leur présence effective au poste de travail représente, sur l'année calendaire, une durée totale cumulée supérieure à 5 mois (cas des suspensions de contrat pour maladie, accident de travail, congé maternité, congé parental d'éducation)
NB : Les salariés absents pour formation sont soumis à l’accomplissement de la journée de solidarité, selon les modalités énoncées à l’Article 14.2.

Depuis l’entrée en vigueur de la recommandation patronale FEHAP du 04.09.2012, il convient de nuancer deux types de salariés, pour lesquels les dispositions relatives aux jours fériés sont différentes :
  • Les salariés recrutés avant le 02.12.2011 ou au 01.12.2011, bénéficiaires des avantages individuels acquis ;
  • Les salariés recrutés à partir du 02.12.2011, non bénéficiaires des avantages individuels acquis.

Les avantages conventionnels relatifs aux jours fériés ne sont ouverts qu’aux salariés qui exécutent normalement leur prestation de travail.


Article 14.2 – Modalités retenues

Les parties conviennent que la journée de solidarité est réputée travaillée par le biais de la suppression d’une récupération de jour férié hormis celle due au 1er mai.

Dans le cas où le salarié ne dispose pas d’une récupération de jour férié pour justifier du travail de la journée solidarité, il conviendra de fixer, en accord avec l’intéressé et en fonction des besoins du service, l’une des modalités suivantes :

  • Travail sur un jour férié précédemment chômé, hormis le 1er mai ;
  • Travail sur un jour précédemment non travaillé, selon les modalités d’organisation de l’emploi du temps, pour les salariés à temps partiel ou travaillant sur un mode d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine ;
  • Déduction d'heures acquises au compteur temps ou au compteur horaires individualisés cadres ou au titre des temps de repos supplémentaires lié au forfait médecins ;
  • Répartition des heures dues, au titre de la journée de solidarité (en plus de sa durée habituelle de travail), sur une semaine, voire sur deux semaines, pour les salariés dont le poste de travail n’exige pas une présence continue jusqu’à l’arrivée d’un salarié chargé de le relayer.

A noter que la journée de solidarité ne peut aboutir à faire travailler un salarié sur son jour de repos hebdomadaire légal ni donner lieu à une récupération des congés payés légaux.

Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle de travail.

Article 14.3 – Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié ayant déjà accompli sur l’année en cours, une journée de solidarité de fournir une attestation de son précédent employeur.

Article 14.4 – Incidence en matière de rémunération de la journée de solidarité

Le travail de la journée nationale dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.
Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base.

Article 14.5 – Incidence en matière de rémunération de jours fériés

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés pourront être chômés, ce chômage n’entrainant pas de réduction de salaire ; à défaut, certains jours fériés pourront donner lieu à un repos compensateur, dit "récupération de jour férié", dans les limites suivantes :

  • Pour les salariés recrutés avant le 02.12.2011 ou au 01.12.2011, bénéficiaires des avantages individuels acquis : les jours fériés travaillés ou les jours fériés qui coïncident avec des jours de repos hebdomadaire ou des jours non travaillés, compte tenu des modalités d’organisation d’emploi du temps, pourront donner lieu à un repos compensateur.

  • Pour les salariés recrutés à partir du 02.12.2011, non bénéficiaires des avantages individuels acquis : seuls les jours fériés travaillés pourront donner lieu à un repos compensateur.

Les salariés désirant chômer un jour férié ou bénéficier d’une récupération de jour férié, devront formuler leur demande

au moins un mois à l’avance auprès de la Direction, via le formulaire dédié à cet effet. (A noter que les salariés ne pourront bénéficier d'une récupération de jour férié qu’à compter du moment où le nombre d’heures acquises, à ce titre, est équivalent au nombre d’heures d’une journée de travail).


Les jours fériés ne pourront être chômés ou récupérés qu’

avec l’accord de la Direction, selon les possibilités du service et la disponibilité du personnel remplaçant.

Sur les périodes propices aux congés annuels et notamment sur la période estivale (du 1er juillet au 15 septembre) et sur la fin d'année (quinzaine autour de Noël et jour de l'an), la priorité sera donnée à la prise des congés payés.

Les salariés qui, en raison des nécessités des services, n'auront pu bénéficier d'une récupération de jour férié ou qui ne souhaitent pas en bénéficier, par choix personnel, percevront une indemnité compensatrice.

Les récupérations liées aux jours fériés :

  • Acquis entre le 01.01.N et le 31.06.N, doivent être prises (dans la mesure des possibilités du service), au plus tard le 31.08.N ; à défaut, ces jours fériés donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice, sur la paye du mois de septembre N ;

  • Acquis entre le 01.07.N et le 31.12.N, doivent être prises (dans la mesure des possibilités du service), au plus tard le 31.01.N+1 ; à défaut, ces jours fériés donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice, sur la paye du mois de janvier N+1.



TITRE III : PRINCIPES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps travail est conçue en recherchant le plus juste équilibre pour concilier les besoins de la structure avec les intérêts des salariés et l’amélioration de leurs conditions de travail, tout en restant adaptées aux activités et situations de travail.

La répartition du temps de travail varie en fonction des catégories d'emploi représentées au sein de l'établissement.

Article 15– REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 15.1- Périodes d’aménagement du temps de travail 

A ce jour, une répartition du temps de travail est organisée sur :
  • Une période de 16 semaines, pour les médecins (médecin chef et médecins généralistes), personnels infirmiers (hors infirmiers exerçant en Equipe Territoriale de Soins Palliatifs), aides-soignants et auxiliaires médico-psychologiques, de jour et de nuit ;

  • Une période de 6 semaines, pour les ouvriers des services logistiques et les employés d'accueil et communication ;

  • Une période de 2 semaines, pour les infirmiers exerçant en Equipe Territoriale de Soins Palliatifs et pour les membres de l’équipe de restauration/cuisine.

En fonction des besoins de l’établissement et de l’activité des services, de nouvelles périodes de répartition du temps de travail, autres que celles identifiées ci-dessus, pourront être mises en place.

Article 15.2- Répartition des horaires sur les périodes d’aménagement

La répartition des horaires est organisée dans le cadre d’une programmation indicative, consultable via le logiciel de gestion du temps utilisé au sein de l'établissement et accessible via le réseau intranet. Elle communiquée sur support papier, au salarié, lors de son embauche.
L’horaire de travail du salarié peut varier d’une semaine sur l’autre en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel mais ne pourra excéder 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 15.3- Horaires de travail

Il s’agit d’horaires collectifs, propres à chaque catégorie professionnelle. A ce jour, les horaires en vigueur sont les suivants :
  • Infirmiers de jour (hors infirmiers exerçant en Equipe Territoriale de Soins Palliatifs) : de 06h45 à 19h00 (1 heure et 15 min de pause incluse) ;

  • Infirmiers de nuit : de 18h45 à 07h00 (1 heure et 15 min de pause incluse) ;

  • Aides-soignants de jour : de 06h45 à 19h00 (1 heure et 15 min de pause incluse) ou de 06h45 à 14h15 (30 minutes de pause incluse) ou de 14h00 à 19h00 ;

  • Aides-soignants de nuit : de 18h45 à 07h00 (1 heure et 15 min de pause incluse) ;

  • Auxiliaires médico-psychologiques : de 09h00 à 16h30 (30 minutes de pause incluse) ou de 06h45 à 14h15 (30 minutes de pause incluse) ou de 12h15 à 19h45 (30 minutes de pause incluse) ou de 06h45 à 19h00 (1 heure et 15 min de pause incluse) ;

  • Ouvriers des services logistiques : de 07h00 à 19h00 (1 heure de pause incluse) ou de 07h30 à 19h30 (1 heure de pause incluse) ;

  • Employés d'Accueil et de Communication : de 07h30 à 19h30 (1 heure de pause incluse).

En fonction des besoins de l’établissement et de l’activité des services, des horaires différents de ceux identifiés ci-dessus pourront être mis en place.

Article 15.4- Délais de prévenance des changements de jours de présence et/ou d’horaires en cours de période

La répartition des jours de présence et/ou les horaires de travail prévus dans le cadre de la programmation indicative pourront être modifiées conformément aux modalités prévues par l’article 8 du présent accord.

Article 15.5- Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base horaire contractuelle.

Les absences en cours de période ne donnent lieu à aucun calcul visant à comptabiliser les heures effectivement travaillées. Ainsi, lors d'une absence, quelle qu'en soit la durée, le salarié est supposé avoir réalisé le nombre d’heures effectivement prévues sur la période d’aménagement du temps de travail, que l’absence intervienne en période de basse (« petite semaine » ou semaine non travaillée) ou de haute activité (« grande semaine »).

Les embauches et départ en cours de période sont pris en compte au prorata du temps de présence du salarié sur la période d’aménagement du temps de travail et la rémunération s’effectue en conséquence.

Article 15.6- Heures excédentaires sur la période de décompte

Dans le cas où l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du salarié a été dépassé sur la période d’aménagement, du fait :
  • De la répartition horaire prévue dans le cadre de la programmation habituelle
et/ou
  • Des heures de présence en réunion, formation ou visite médicale, effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail

Ce dépassement viendra alimenter un Compteur-Temps.

NB : Les heures de travail, de jour ou de nuit, effectuées au volontariat des salariés ou à la demande de l'employeur afin d'assurer la continuité du service, sont exclues du dispositif de Compteur Temps et sont indemnisées mensuellement, dans les conditions prévues par l’article 9 du présent accord.

  • Utilisation des heures acquises au Compteur Temps

A chaque fin de période, un relevé d’information des heures acquises sera fourni aux salariés concernés.

Les heures acquises peuvent être prises à partir du moment où elles sont équivalentes au nombre d’heures d’une journée de travail.

La demande doit être adressée à la Direction, via le formulaire dédié à cet effet, en respectant un délai d'au moins

un mois à l’avance. Dans la mesure où le remplacement du salarié est possible, l’accord sera donné au salarié demandeur.


En fin d’année, un relevé annuel sera remis au salarié, faisant état :

  • Des heures acquises ;
  • Des heures prises ;
  • Du solde d’heures disponibles.
Sans demande de récupération de la part du salarié, les heures acquises lui seront rémunérés sur la paye du mois de janvier de l'année suivante.

Article 16– REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Article 16.1- Personnel non-cadre

Les personnels non-cadres autres que les personnels infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médico-psychologiques, ouvriers des services logistiques, les employés d'accueil et communication sont soumis à un horaire de travail fixe, réparti sur la semaine.

Les prises et fins de service ainsi que les temps de pauses sont fixés dans le cadre d'une programmation indicative, consultable via le logiciel de gestion du temps utilisé au sein de l'établissement et accessible via le réseau intranet. Elle est communiquée sur support papier, au salarié, lors de son embauche.

Article 16.2- Personnels cadres (autres que les cadres-médicaux)

Des horaires individualisés sont instaurés pour l'ensemble des personnels cadres

(autres que les cadres-médicaux).


L'horaire individualisé est un système d'étalement des heures d'arrivée et de départ. Il donne à chacun :
  • La possibilité de choisir son heure d'arrivée et de départ avec un certain battement tout

    en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque unité de travail afin de répondre de façon efficace aux besoins de l'entreprise en général et du service auquel appartient le salarié en particulier.

  • La faculté d'effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions prévues ci-après ;
  • La possibilité d'accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée contractuelle du temps de travail et de reporter ce crédit d'heures d'une semaine sur l'autre dans les limites fixées par le présent accord ;
  • La possibilité d'accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée contractuelle du temps de travail et de reporter ce débit d'heures d'une semaine sur l'autre, dans les limites fixées par le présent accord.

Ce système implique la mise en place d'un mode de totalisation des heures travaillées, permettant à chaque salarié d'être renseigné régulièrement sur le temps de travail effectivement accompli, et en conséquence, sur son crédit ou son débit d'heures.

Le principe général de ce mode de fonctionnement est de permettre au salarié de compenser en première intention d’un jour sur l’autre, les éventuels débits et crédits d’heures (un départ plus tardif un jour étant par exemple compensé par un horaire de prise de poste un peu plus tardif le lendemain) et en tous les cas de résorber dans un même mois les éventuels écarts constatés afin de borner son temps de travail au volume horaire légal et/ou contractuel.
La prise d'une journée complète de récupération à titre de compensation n’est envisagée que lorsque le point précédent n’a pas été techniquement possible et à condition que le salarié concerné ne dispose pas déjà d'un aménagement de son temps de travail à sa demande (travail sur 4 jours /semaine par exemple).
Les réunions et comités institutionnels devront être programmés de façon à limiter le recours aux dépassements d’heures.

Article 16.2.1 - Plages fixes et plages variables

L'horaire de travail est réparti autour de plages fixes et de plages variables.

  • Pour les salariés à temps plein, travaillant en horaires de type administratif (de 08h30 à 16h00 ou de 09h00 à 16h30), ces plages sont fixées de la façon suivante :


  • Plage variable du matin : de 06h45 à 09h30
  • Plage fixe : de 09h30 à 12h30
  • Plage variable de l'après-midi : de 12h30 à 19h00

NB : Dans tous les cas, la durée quotidienne du travail ne pourra dépasser 12 heures.

  • Pour les salariés à temps plein, travaillant en horaires différents des horaires de type administratif et pour les salariés à temps partiel, ces plages sont fixées de la façon suivante :


  • Plage variable d’arrivée : + ou – 30 minutes par rapport à la prise de poste indiquée par la programmation indicative
  • Plage variable du temps de pause (si un temps de pause est prévu par la programmation indicative) : minimum 30 minutes et maximum 1 heure
  • Plage variable de départ : + ou - 30 minutes par rapport à l'horaire de fin de service indiqué par la programmation indicative

Article 16.2.2 - Dérogations aux plages fixes

Le travail effectué en dérogation aux plages fixes mentionnées à l'article 16.2.1 est possible par exception et sur autorisation expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

Article 16.2.3 - Décompte forfaitaire des temps de pause

Le temps de pause est déduit forfaitairement du temps de travail effectif de la journée de travail.
Afin d'assurer une coupure physiologique, ce temps ne peut être porté à moins de 30 minutes.

Article 16.2.4 - Compteur d'horaire variable

Un compteur spécifique est créé et suivi hebdomadairement par le service des Ressources Humaines. Ce compteur individuel prend en compte les écarts par rapport au temps de travail hebdomadaire contractuel dont la répartition est prévue dans le cadre de la programmation indicative.

Les écarts sont reportés en continu d'une semaine sur l'autre, avec pour maximum hebdomadaire, pour les salariés exerçant à temps plein :

  • Au débit : - 4 heures
  • Au crédit : + 4 heures

Ces écarts seront pris en compte au prorata de la durée contractuelle des salariés exerçant à temps partiel.

Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est à dire en deçà de l'horaire hebdomadaire contractuel minoré d'un débit de 4 heures pour les salariés exerçant à temps plein et au prorata pour les salariés exerçant temps partiel, devra rester exceptionnelle et sera retenue sur salaire.

La durée excédentaire de travail qui conduirait à un dépassement de cette limite (au-delà de 4 heures pour les salariés exerçant à temps plein et au prorata pour les salariés exerçant temps partiel) est irrécupérable dans le cadre du système. Pour être pris en compte, ce dépassement doit être traité dans le cadre des heures supplémentaires. Ces dernières étant régies conformément à l'article 9 du présent accord.

Par ailleurs, le cumul des reports, d’un mois sur l’autre, ne peut dépasser 7 heures mensuelles pour les salariés exerçant à temps plein et au prorata pour les salariés exerçant temps partiel.
Ce cumul éventuel est communiqué mensuellement par le service RH (dans les 5 premiers jours du mois, pour le cumul du mois précédent).
Cette limite atteinte, le salarié devra bénéficier d'une compensation horaire afin de pouvoir cumuler de nouveaux reports de temps.

Dans l'éventualité où l'organisation de service ne permet pas au salarié de pouvoir bénéficier d'une compensation horaire dans le mois suivant l’acquisition des heures, le salarié devra néanmoins déposer, auprès de son supérieur hiérarchique, une demande de compensation horaire différée dans le temps (compensation horaire à prendre dans un délai maximal de 3 mois suivant l’acquisition des heures), afin de pouvoir cumuler de nouveaux reports de temps.

Article 16.2.5 - Compensation du report positif ou négatif

Dans la mesure du possible, le report positif comme négatif est compensé librement sur les plages variables, à l'initiative du salarié, qui aura préalablement tenu compte des contraintes de fonctionnement liées à l'établissement et plus particulièrement à son service et à son poste de travail.

Avec l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique, la compensation horaire positive peut également s'effectuer sur une partie de plage fixe ou, si salarié concerné ne dispose pas déjà d'un aménagement de son temps de travail à sa demande (travail sur 4 jours /semaine par exemple), sur une journée complète.

Dans tous les cas, le salarié aura pris soin d'anticiper l'organisation du travail en son absence (transmissions et/ou consignes d'équipe, présence d'un collaborateur susceptible de pallier à minima à son absence) et s’attachera à respecter l’organisation de service posée par son supérieur hiérarchique.

Article 16.2.6 - Enregistrement du temps de présence

Afin d'assurer le contrôle et le suivi du temps de travail et de permettre à chacun de gérer au mieux ses horaires, le pointage doit être strictement effectué :

  • à la prise de poste,
  • en début de pause,
  • en fin de pause,
  • en fin de service.

En cas d'omission involontaire et exceptionnelle de pointage, l'intéressé devra déclarer sous sa propre responsabilité les horaires effectués auprès du service Ressources Humaines.
A défaut, la tranche horaire fixe sera retenue comme horaires journaliers.

Article 16.2.7 - Prise en compte des absences

Les absences légales et conventionnelles sont prises en compte sur la base de l'horaire hebdomadaire contractuel, selon la répartition prévue dans le cadre de la programmation indicative.

Article 16.2.8 - Prise en compte de la réduction du temps de travail liée à la grossesse

Le travail en horaire individualisé sera suspendu pour les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, au profit de l'horaire hebdomadaire contractuel réparti dans le cadre de la programmation indicative, ceci afin de leur permettre de bénéficier de la réduction du temps de travail, prévue par la Convention Collective Nationale du 31.10.1951, dans les conditions prévues par l'article 12 du présent accord.
A l'issue de sa grossesse, la salariée pourra reprendre le travail en horaire individualisé.

Article 16.2.9 - Exercice du droit syndical

Le système d'horaire variable ne doit pas entraîner d'entrave à l'exercice du mandat des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales.
Les réunions périodiques des IRP et les heures d'exercice des activités syndicales peuvent se situer aussi bien sur les plages fixes que sur les plages variables.

Article 16.2.10 – Départ de l’établissement

En cas de départ de l’établissement, l’écart cumulé (positif ou négatif) devra être compensé pendant la période du préavis, si celui-ci est effectué, de façon à être nul au moment du départ.
Si le départ ne donne pas lieu à un préavis ou si celui-ci n’est pas exécuté, la régularisation sera effectuée dans le cadre du règlement pour solde de tout compte.


Article 17 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES MEDICAUX

Conformément à l'avenant n°99-01 du 02/02/99 à la Convention Collective Nationale du 31/10/51 et compte tenu de la spécificité de l’exercice de leur art et du caractère impérieux des nécessités des services, les cadres médicaux (médecins, pharmaciens) sont soumis à un forfait horaire de 38 heures pour un exercice temps plein et au prorata pour un exercice temps partiel.
Pour tenir compte des fluctuations d’horaires dont ils ont l’initiative, les dépassements de l’horaire légal, dans la limite de 3 heures par semaine pour un exercice à temps plein (au prorata pour un exercice à temps partiel), n’entraîneront ni paiement d’heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Il est à noter que pour les cadres médicaux comme pour l'ensemble des salariés qui sont concernés par le présent accord, les heures supplémentaires sont régies conformément à l'article 9 du présent accord.
Au titre de contrepartie du forfait horaire, chaque cadre médical exerçant à temps plein bénéficie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. Pour les cadres médicaux exerçant à temps partiel, ce volume de jours ouvrés est proratisé au regard de leur temps de travail contractuel et converti en heures.
Ces jours de repos annuels doivent être pris entre le 01.01.N et le 31.01.N+1. L'autorisation d'absence doit être formulée conjointement auprès de la Responsable RH et du supérieur hiérarchique ; celui-ci la validera si l'effectif médical présent est suffisant pour couvrir les besoins des services.
Les cadres médicaux ne sont pas soumis à l'obligation de pointer.


TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 18 – ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de

son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.



Article 19 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 21.08.2018.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.



Fait à Marseille, le 21.08.2018


Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE/CGC
La Déléguée Syndicale,Le Délégué Syndical,









Pour l’organisation syndicale CGT-FOPour l’Association, par délégation,
Le Délégué Syndical, Le Directeur,


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