Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS - COTES D'ARMOR

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS - COTES D'ARMOR

Le 06/02/2024




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Accord collectif relatif à

L’aménagement

du temps de travail

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Accord collectif relatif à

L’aménagement

du temps de travail











ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS – COTES D’ARMOR

du 6 février 2024

ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS – COTES D’ARMOR

du 6 février 2024









Entre les soussignées :


L’association APM22

Dénommée ci-dessous « l’association »,


D'une part,


Et,


Les membres titulaires du CSE de l’association APM 22 représentés par



D'autre part,













SOMMAIRE


Page
Préambule4


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS


ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF5
ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL5
ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE5
ARTICLE 5 : TEMPS DE PAUSE REPAS5
ARTICLE 6 : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL5
ARTICLE 7 : REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE6
7.1. Repos quotidien6
7.2. Repos hebdomadaire6
ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE6
ARTICLE 9 : DECOMPTE DES HORAIRES DE TRAVAIL 7
ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES7
10.1 Taux de majoration des heures supplémentaires 7
10.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires7
ARTICLE 11– TEMPS DE DEPLACEMENT7
ARTICLE 12 – CONGES PAYES ANNUELS8
12.1. Période d’acquisition des congés payés8
12.2. Prise des congés payés8

TITRE II – REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION8
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE8
ARTICLE 3 – Stipulations spécifiques applicables aux salariés
à temps plein8
3.1 Durée annuelle de travail8
3.2 Variations de la durée de travail hebdomadaire9
3.3 Horaires individuels de travail et compteur d’heures9
3.4 Programmation de la répartition annuelle du temps de travail9
3.5 Jours de repos de compensation (JRC)9
3.6 Acquisition des JRC10
3.7 Prise des JRC10

3.8 Rémunération, prise en compte des absences, des départs et des arrivées
en cours d’année11
3.8.1 Lissage de la rémunération11
3.8.2 Prise en compte des absences11
3.8.3 Départs et arrivées en cours d’année11
3.9 Heures supplémentaires11


ARTICLE 4 – Stipulations spécifiques applicables aux salariés
à temps partiel12
4.1 Durée annuelle de travail12
4.2 Durée maximale hebdomadaire12
4.3 Programmation de la répartition annuelle du temps de travail12
4.4 – Bénéficie de JRC13
4-5 Nombre de JRC des salariés à temps partiels13
4.6 Acquisition et prise des JRC13
4.7 Prise des JRC14
4.8 Heures complémentaires14
4.9 Rémunération, prise en compte des absences, des départs et des arrivées
en cours d’année 14
4.9.1 Lissage de la rémunération14
4.9.2 Absences15
4.9.3 Départs et arrivées en cours d’année15
4.10 Egalité des droits15


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord15
ARTICLE 2 – Durée et suivi de l’accord15
ARTICLE 3 – Dénonciation et révision de l’accord d’entreprise 16
ARTICLE 4 – Dépôt et publicité du présent accord 16



PREAMBULE


L’association APM 22 a pour mission l’accompagnement tutélaire des personnes placées sous mesures de protection et de bénéficiaires d’une mesure d’accompagnement social personnalisé.
Le secteur médico-social connait actuellement une profonde mutation. Les associations se doivent d’apporter des réponses adaptées au plus près des attentes des personnes accompagnées, avec des besoins qui évoluent et se complexifient.
Pour répondre à ces enjeux, l’association doit disposer d’une organisation du temps de travail qui soit souple et permette d’apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes accompagnées.

C’est dans ce cadre que l’APM 22 a dénoncé, en date du 13 septembre 2023, son accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 7 février 2001 ainsi que son avenant du 11 avril 2003.

Les parties signataires ont ainsi souhaité mettre en place différents dispositifs d’aménagement du temps de travail en vue d’une organisation permettant de répondre aux contraintes de l’activité dans une approche réaliste de financement tout en garantissant de bonnes conditions de travail, et notamment l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et en tenant compte des nouvelles possibilités permises par les ordonnances Macron de 2017.

L’association APM 22, comptant un effectif de 64,58 ETP et ne comportant pas de délégué syndical, la négociation s’est effectuée avec les élues titulaires du CSE et a conduit à la signature du présent accord avec ces dernières représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.

Des négociations ont ainsi été engagées au sein de l’association en vue d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail aux fins de :

  • définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail
  • de les adapter aux besoins actuels de l’association
  • de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des pratiques préexistantes
  • de mieux concilier vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord s’inscrit en outre dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS


ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à temps plein et à temps partiel.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l'accord du 7 février 2001 ainsi qu’à son avenant du 11 avril 2003, qui ont fait l’objet d’une dénonciation, et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’association.


ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à article L.3121-1 alinéa 1 du code du travail :

« La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL


La durée hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de l’association est de 35 heures.

La durée du travail pourra toutefois faire l’objet des aménagements prévus dans le présent accord.


ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE


En deçà de 6 heures de temps de travail effectif, il est prévu d’octroyer une pause de 10 mn milieu matinée et 10 mn milieu d’après-midi rémunérées.

En revanche, dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, ces salariés bénéficient d’une pause minimale de 20 minutes consécutives. Ces dispositions ne se cumulent pas avec les dispositions ci-dessus.

ARTICLE 5 : TEMPS DE PAUSE REPAS


La pause repas ne peut être inférieure à 45 minutes ni supérieure à 1 heure 30.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.


ARTICLE 6 : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


La durée journalière du travail effectif des salariés de l’Association ne pourra dépasser 10 heures.

Toutefois, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée journalière maximale de travail pourra être portée à 12 heures pour faire face à des situations liées à l’organisation du service ou en cas d'activité accrue, et ce dans un souci d’une qualité de prise en charge notamment, dans les cas suivants :
  • lors d’audiences au tribunal
  • en cas d’hospitalisation d’une personne suivie 
  • en cas d’intempéries engendrant des difficultés de transports 
  • Dans des circonstances particulières nécessitant de garantir la sécurité des personnes et des biens (évènements internes ou externes qui affectent le fonctionnement normal du service).

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures, étant précisé ici que la semaine s’apprécie du lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00.

La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois excéder en moyenne 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.


ARTICLE 7 : REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE


7.1. Repos quotidien

La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.


7.2. Repos hebdomadaire

La durée du repos hebdomadaire est de 2 jours.

De manière habituelle, ces 2 jours de repos sont attribués de manière consécutive, dont le dimanche.

Néanmoins, si le repos hebdomadaire est fractionné, dans les cas d’intervention le samedi notamment dans le cadre de participation à des colloques, forums, assemblées générales et pour l’intervenant ISTF (information et soutien aux tuteurs familiaux), l’un des deux jours de repos devra permettre au salarié de bénéficier d’un temps de repos continu hebdomadaire d’au moins 35 heures (24 heures consécutives minimum qui s’ajoutent au repos journalier de 11 heures consécutives minimum).

ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 30 juin 2007 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » institue une journée de travail supplémentaire par an, ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle, dans la limite de 7 heures de travail pour un salarié à temps plein et au prorata de sa durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donne pas lieu à repos compensateur.
La journée de solidarité au sein de l’association APM22 est fixée selon les modalités suivantes:
  • Pour les salariés bénéficiant de JRC, la suppression d’un JRC

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas de JRC, le travail sera effectué à raison d’une journée supplémentaire, proportionnellement au temps de travail, qui pourra être fractionnée en heures.

ARTICLE 9 : DECOMPTE DES HORAIRES DE TRAVAIL

En application de l'article D. 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel non soumis à un horaire collectif via un logiciel de gestion du temps de travail.
En début de mois, le salarié est expressément informé du nombre d’heures travaillées le mois précédent et du nombre d’heures travaillées depuis le début de la période de référence.
Les salariés sont individuellement informés du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence, au mois de mai de l’année N+1, ou lors d’un départ, si celui-ci a lieu en cours de période.


ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur sa demande expresse acceptée par écrit par l’employeur ou sur demande écrite de l’employeur.

10.1 Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 25% pour les 8 premières heures par semaine et, au-delà à 50%.

10.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.


ARTICLE 11– TEMPS DE DEPLACEMENT


En référence à l’article L3121-4 du Code du travail,

le temps de déplacement dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. Ce principe est notamment applicable aux déplacements pour les formations.


Cette contrepartie en repos est égale à 50% du temps de déplacement dépassant la durée normale de trajet entre le domicile et le site habituel de travail du salarié.

Modalités de prise :
Le repos ainsi acquis doit être pris dans la limite d’un mois, fractionnable par heure.
La demande doit être effectuée auprès du responsable hiérarchique, dans un délai de 3 jours calendaires.



ARTICLE 12 – CONGES PAYES ANNUELS


Les congés payés légaux et d’ancienneté s’acquièrent et se prennent en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient de 2.08 jours ouvrés de congés payés légaux par mois de travail effectif.


12.1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés annuels légaux est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


12.2. Prise des congés payés

La période de prise des congés payés annuels est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

La fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés du congé principal est prise entre le 1er mai et le 31 octobre.





TITRE II – REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, entrant dans le champ d’application de l’accord, et aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est d’au moins 3 mois.


ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE


Compte tenu des besoins et organisations des différents services, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est aménagé sur l’année, dans les conditions ci-après définies.

La période de référence est du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

La première période d’annualisation débutera le 1er mai 2024 et se terminera le 30 Avril 2025.

ARTICLE 3 – Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps plein

3.1 Durée annuelle de travail

Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés.

Les congés payés d’ancienneté, qui n’ont pas un caractère collectif, ne viennent pas diminuer la durée annuelle de travail ainsi établie.
3.2 Variations de la durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de la période de référence annuelle pour tenir compte de la charge de travail, notamment des modalités individualisées d’accompagnement des usagers.



3.3 Horaires individuels de travail et compteur d’heures
L’organisation des horaires de travail peut se faire en horaires individuels.
Dès lors que les horaires de travail sont individuels, il sera fait application des modalités de décompte prévues à l’article 9 du titre I du présent accord.
L’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures. Ainsi, en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document est annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.


3.4 Programmation de la répartition annuelle du temps de travail

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail, comprenant la durée hebdomadaire sur chaque semaine fera l’objet d’une planification prévisionnelle individuelle établie pour l’ensemble des semaines de la période de référence définie à l’article 2 du présent titre.

Cette programmation indicative sera remise au salarié 14 jours calendaires au moins avant son entrée en vigueur.

Les plannings définitifs, le cas échéant individuels, comprenant la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine, sont communiqués par courriel aux salariés concernés, 2 semaines avant leur application.

Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par courriel.

En cas d’urgence, et notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié ou en cas de nécessité dictée par des impératifs de sécurité, ce délai de prévenance sera ramené à 2 jours.


3.5 Jours de repos de compensation (JRC)

Il est convenu entre les parties que pour atteindre une durée annuelle de travail de 1607 heures :

  • les salariés à temps plein travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de référence de 39 heures bénéficient de 23 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année de référence pleine.
Etant précisé que cette durée hebdomadaire moyenne de référence n’est en aucun cas une limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail, mais simplement une référence permettant de déterminer un nombre de jours de repos de compensation.

3.6 Acquisition des JRC

Les JRC s’acquièrent sur l’année de référence en considération du temps de travail effectif du salarié.

Les temps d’absence des salariés non assimilés à du temps de travail effectif engendreront en conséquence une réduction du nombre annuel de JRC, à l’exception des congés payés et des jours fériés chômés.

En revanche, les absences considérées comme du temps de travail effectif au titre du temps de travail ne donnent pas lieu à réduction de jours de repos. Il s’agit notamment :

  • temps de réunion et heures de délégations des représentants du personnel
  • temps de formation pris sur le temps de travail
  • visites médicales obligatoires.

La direction de l’Association informera chaque salarié ayant été absent des incidences de ses absences sur l’acquisition des JRC et lui communiquera son nouveau solde annuel de jours de repos, chaque fois que l’incidence aura un impact supérieur ou égal à une demi-journée.

Si le salarié est en absence justifiée un jour où il devait bénéficier d’un JRC, le repos n’est pas supprimé mais reporté.


3.7 Prise des JRC

La prise de JRC sera l’initiative de l’association et du salarié dans les proportions suivantes :

Pour les salariés bénéficiant de 23 JRC :

  • 17 JRC maximum à l’initiative du salarié
  • 6 JRC maximum à l’initiative de l’Association

Les JRC doivent être pris de manière régulière au cours de la période de référence. Ainsi, le salarié ne devra pas avoir, au 15 février, plus de 5 JRC à solder au 30 avril. A défaut, l’association prendra l’initiative de la pose des JRC restants au-delà de cette limite.

Le calendrier des JRC à l’initiative de l’association est fixé du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Lorsqu’un JRC fixé à l’initiative de l’association se trouve dans une période de congés payés annuel d’un salarié, il est automatiquement reporté et sa prise sera à l’initiative du salarié. Le salarié est alors considéré en congés payés du 1er jour de son absence au dernier jour.

Le salarié informe l’association de ses souhaits de date pour la prise de ses JRC par écrit et au moins 15 jours calendaires à l’avance. L’association devra répondre à cette demande dans un délai de 8 jours calendaires.

Les JRC peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être accolés aux congés payés annuels légaux ou d’ancienneté.

Les JRC doivent être soldés au 30 avril de l’année de référence. Aucun report sur l’année suivante n’est autorisé, ni aucune compensation financière ne peut être octroyée.



3.8 Rémunération, prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

3.8.1 Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.


3.8.2 Prise en compte des absences

Le décompte en heure des absences, de quelque nature qu’elles soient, s’effectue selon le nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser selon le planning prévisionnel sur la période considérée. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées forfaitairement à hauteur de 7 heures par jour.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée selon le planning prévisionnel. Lorsque l’absence se prolonge au-delà du planning prévisionnel, les journées d’absence n’ayant pas fait l’objet d’une planification prévisionnelle sont comptabilisées forfaitairement à hauteur de 7 heures par jour. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.


3.8.3 Départs et arrivées en cours d’année

En cas d’arrivée au cours d’une période de référence annuelle, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de semaines, ayant une durée effective au-delà de la durée légale hebdomadaire, restant possiblement à travailler jusqu’au 30 avril de l’année en cours. Ce nombre est porté à la demi-journée supérieure si le calcul ne donne pas un nombre entier de demi-journée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif de jours de repos, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.


  • Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse ou accord préalable de l’association.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail au-delà de 1607 heures.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà :

  • de la limite haute hebdomadaire fixée à 41 heures
  • et celles portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail au-delà de 1607 heures déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées.



ARTICLE 4 – Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel qui sont annualisés, mention en sera faite état dans le contrat de travail ou, pour les salariés en poste, il leur sera proposé un avenant à leur contrat de travail.

4.1 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée contractuelle hebdomadaire de travail moyenne convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 35 heures/semaine.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera donc nécessairement inférieure à 1607 heures, calculé au prorata de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne.


4.2 Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieur à 35 heures.


4.3 Programmation de la répartition annuelle du temps de travail

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail fera l’objet d’une planification prévisionnelle individuelle établie pour l’ensemble des semaines de la période de référence définie à l’article 2 du présent titre.

Cette programmation indicative sera remise au salarié 14 jours calendaires au moins avant son entrée en vigueur.

Les plannings définitifs des horaires de travail individuels, comprenant la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine, sont communiqués par courriel aux salariés concernés, 2 semaines avant leur application.
Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par courriel.

Sur demande écrite et motivée, en cas d’obligation familiale impérieuse, de suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, d’une activité professionnelle non salariée, d’une activité ou d’engagement bénévole, rendant impossible le changement de la programmation envisagée, le salarié à temps partiel pourra refuser ladite modification sans que cela ne puisse être considéré comme une faute.


4.4 – Bénéfice de JRC

La durée contractuelle hebdomadaire moyenne sera recalculée sur la base d’un rapport de 39/35 = 1,114 pour tenir compte du bénéfice des JRC, qui sera la durée hebdomadaire de référence.

Il est rappelé que le bénéfice de JRC ne peut avoir pour effet de porter à la durée hebdomadaire à 35 heures pour un salarié à temps partiel. Ainsi, seuls les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle hebdomadaire moyenne est comprise entre 0,50 et 0,89 ETP pourront prétendre au bénéfice de JRC dans les conditions définies ci-après.


4-5 Nombre de JRC des salariés à temps partiels

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un nombre de JRC calculé prorata temporis en fonction de la répartition en nombre de jours de la durée hebdomadaire de travail moyenne prévue au contrat de travail par rapport à la durée hebdomadaire de référence.

A titre d’exemple :

- un salarié qui travaille à 0, 80 ETP sur 5 jours génère 23 JRC
- un salarié qui travaille à 0, 80 ETP sur 4 jours génère 18,4 JRC soit 18, 5 JRC

Le nombre de JRC ainsi obtenu après proratisation est portée à la demi-journée supérieure si le calcul ne donne pas un nombre entier de demi-journée.


4.6 Acquisition et prise des JRC

Les JRC s’acquièrent sur la période de référence annuelle en considération du temps de travail effectif du salarié.

Les temps d’absence des salariés non assimilés à du temps de travail effectif engendreront en conséquence une réduction du nombre annuel de JRC, à l’exception des jours de congés payés et des jours fériés chômés.

En revanche, les absences considérées comme du temps de travail effectif au titre du temps de travail ne donnent pas lieu à réduction du des jours de repos. Il s’agit notamment :

  • Temps de réunion et heures de délégations des représentant du personnel,
  • Temps de formation pris sur le temps de travail,
  • Visites médicales obligatoires.

La direction de l’Association informera chaque salarié ayant été absent des incidences de ses absences sur l’acquisition des JRC et lui communiquera son nouveau solde annuel de jours de repos, chaque fois que l’incidence aura un impact supérieur ou égal à une demi-journée.

Si le salarié est en absence justifiée un jour où il devait bénéficier d’un JRC, le repos n’est pas supprimé mais remplacé.


4.7 Prise des JRC

La prise de JRC sera l’initiative de l’Association et du salarié dans les proportions suivantes :

  • Les 2/3 maximum des droits à JRC annuels, arrondie au nombre entier supérieur, à l’initiative du salarié ;
  • Le tiers restant à l’initiative de l’Association.

Les JRC doivent être pris de manière régulière au cours de la période de référence. Ainsi, le salarié ne devra pas avoir, au 15 février, plus de 5 JRC à solder au 30 avril. A défaut, l’association prendra l’initiative de la pose des JRC restants au-delà de cette limite.

Le calendrier des JRC à l’initiative de l’Association est fixé du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Lorsqu’un JRC est fixé à l’initiative de l’Association se trouve dans une période de congés payés annuel d’un salarié, il est automatiquement reporté et sa prise sera à l’initiative du salarié. Le salarié est alors considéré en congés payés du 1er jour de son absence au dernier jour.

Le salarié informe l’Association de ses souhaits de date pour la prise de ses JRC par écrit et au moins 15 jours calendaires à l’avance. L’association devra répondre à cette demande dans un délai de 8 jours calendaires.

Les JRC peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être accolés aux congés payés annuels légaux ou d’ancienneté.

Les JRC doivent être soldés au 30 avril de l’année de référence. Aucun report sur l’année suivante n’est autorisé, ni aucune compensation financière ne peut être octroyée.


4.8 Heures complémentaires

Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.

Le volume d’heures complémentaire pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence prévue au contrat de travail.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures et plus.


4.9 Rémunération, prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année


4-9-1 Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

4.9.2 Absences

En cas d’absences, autres que pour congés payés (légaux ou conventionnels) ou JRC, et notamment en cas de maladie et de maternité, le décompte des heures d’absence s’effectuera sur la base de la durée de travail planifiée pour la période concernée.


  • Départs et arrivées en cours d’année

  • En cas d’arrivée au cours d’une année civile, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de semaines restant possiblement à travailler jusqu’au 30 avril de l’année en cours, pour les semaines où la durée de travail effective est supérieure à la durée hebdomadaire légale. Ce nombre est porté à la demi-journée supérieure si le calcul ne donne pas un nombre entier de demi-journée.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif de jours de repos, lequel sera traité dans le solde de tout compte.

La régularisation s’effectuera sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.


4.10 Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.





TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2024.

ARTICLE 2 – Durée et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires se réuniront au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord.


ARTICLE 3 – Dénonciation et révision de l’accord d’entreprise


Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou d’une organisation syndicale signataire, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis rappelé ci-dessus.

Les parties signataires conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions de suivi de l'accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.


ARTICLE 4 – Dépôt et publicité du présent accord


Le texte du présent accord, établi en 3 exemplaires, donnera lieu à dépôt par l’association dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail
  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc (en version papier).

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association et tenu à disposition permanente sur le réseau informatique interne de l’association. Un exemplaire original sera remis au CSE.

Fait en 3 exemplaires

A Saint-Brieuc, le 6 février 2024



Pour l’association APM22 :Pour les élues titulaires du Comité Social et Economique de l’APM22 :

Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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