Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS
Avenant du 22 février 2024 portant rectification d'une erreur matérielle dans l'accord collectif du 6 février 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail
Application de l'accord Début : 01/06/2024 Fin : 01/01/2999
rectification d’une erreur matérielle dans l’accord collectif du 6 février 2024 relatif à
L’aménagement du temps de travail
Avenant du 22 février 2024 portant
rectification d’une erreur matérielle dans l’accord collectif du 6 février 2024 relatif à
L’aménagement du temps de travail
ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS – COTES D’ARMOR
ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS – COTES D’ARMOR
Entre les soussignées :
L’association APM22 Représentée par
Dénommée ci-dessous « l’association »,
D'une part,
Et,
Les membres titulaires du CSE de l’association APM 22 représentés par :
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 6 février 2024 le Président de l’Association APM22 et les membres titulaires du CSE de l’Association APM22 ont signé un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail. Postérieurement à sa conclusion, les parties ont unanimement constaté qu’une erreur matérielle s’était introduite au niveau de la période de référence annuelle pour laquelle il était indiqué qu’elle commençait le 1er mai de l’année N et se terminait au 30 avril de l’année N+1 au lieu d’indiquer que cette période de référence annuelle commence au 1er juin de l’année N et se termine au 31 mai de l’année N+1. Le présent avenant a pour objet de confirmer qu’il s’agit d’une erreur matérielle et de la corriger formellement afin de donner par cet avenant à l’accord collectif le sens que les parties avaient toujours voulu lui donner et d’assurer la parfaite validité et conformité de la chose négociée.
ARTICLE 1
Dans le titre II : répartition annuelle du temps de travail,
à l’article 2 - période de référence annuelle,
Alinéa 2 les termes « La période de référence est du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 » sont remplacés par « La période de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 »
Alinéa 3 les termes « la première période d’annualisation débutera le 1er mai 2024 et se terminera le 30 avril 2025 » sont remplacés par « la première période d’annualisation débutera le 1er juin 2024 et se terminera le 31 mai 2025 ».
A l’article 3 - stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps plein,
à l’article 3.7, prise des JRC
Alinéa 3 Les termes « Les JRC doivent être pris de manière régulière au cours de la période de référence. Ainsi, le salarié ne devra pas avoir, au 15 février, plus de 5 JRC à solder au 30 avril. A défaut, l’association prendra l’initiative de la pose des JRC restants au-delà de cette limite. »
sont remplacés par « Les JRC doivent être pris de manière régulière au cours de la période de référence. Ainsi, le salarié ne devra pas avoir, au 15 mars, plus de 5 JRC à solder au 31 mai. A défaut, l’association prendra l’initiative de la pose des JRC restants au-delà de cette limite. »
Alinéa 4
Les termes « le calendrier des JRC à l’initiative de l’association est fixé du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 » sont remplacés par « le calendrier des JRC à l’initiative de l’association est fixé du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ».
Alinéa 8
Les termes « Les JRC doivent être soldés au 30 avril de l’année de référence. Aucun report sur l’année suivant n’est autorisé, ni aucune compensation financière ne peut être octroyée. » sont remplacés par « Les JRC doivent être soldés au 31 mai de l’année de référence. Aucun report sur l’année suivant n’est autorisé, ni aucune compensation financière ne peut être octroyée. »
A l’article 3.8.3, départs et arrivées en cours d’année
Alinéa 1 Les termes « En cas d’arrivée au cours d’une période de référence annuelle, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de semaines, ayant une durée effective au-delà de la durée légale hebdomadaire, restant possiblement à travailler jusqu’au 30 avril de l’année en cours. Ce nombre est porté à la demi-journée supérieure si le calcul ne donne pas un nombre entier de demi-journée », sont remplacés par « En cas d’arrivée au cours d’une période de référence annuelle, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de semaines, ayant une durée effective au-delà de la durée légale hebdomadaire, restant possiblement à travailler jusqu’au 31 mai de l’année en cours. Ce nombre est porté à la demi-journée supérieure si le calcul ne donne pas un nombre entier de demi-journée ».
A l’article 4, stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps partiel,
à l’article 4.7, prise des JRC
Alinéa 2 Les termes « Les JRC doivent être pris de manière régulière au cours de la période de référence. Ainsi, le salarié ne devra pas avoir, au 15 février, plus de 5 JRC à solder au 30 avril. A défaut, l’association prendra l’initiative de la pose des JRC restants au-delà de cette limite. » sont remplacés par « Les JRC doivent être pris de manière régulière au cours de la période de référence. Ainsi, le salarié ne devra pas avoir, au 15 mars, plus de 5 JRC à solder au 31 mai. A défaut, l’association prendra l’initiative de la pose des JRC restants au-delà de cette limite. »
Alinéa 3 Les termes « le calendrier des JRC à l’initiative de l’association est fixé du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 » sont remplacés par « le calendrier des JRC à l’initiative de l’association est fixé du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ».
Alinéa 7 Les termes « Les JRC doivent être soldés au 30 avril de l’année de référence. Aucun report sur l’année suivante n’est autorisé, ni aucune compensation financière ne peut être octroyée. » sont remplacés par « Les JRC doivent être soldés au 31 mai de l’année de référence. Aucun report sur l’année suivante n’est autorisé, ni aucune compensation financière ne peut être octroyée. »
A l’article 4.9.3, départs et arrivées en cours d’année
Alinéa 1 Les termes « En cas d’arrivée au cours d’une année civile, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de semaines restant possiblement à travailler jusqu’au 30 avril de l’année en cours, pour les semaines où la durée de travail effective est supérieure à la durée hebdomadaire légale. Ce nombre est porté à la demi-journée supérieure si le calcul ne donne pas un nombre entier de demi-journée. » sont remplacés par « En cas d’arrivée au cours d’une année civile, le nombre de JRC pour l’année en cours sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de semaines restant possiblement à travailler jusqu’au 31 mai de l’année en cours, pour les semaines où la durée de travail effective est supérieure à la durée hebdomadaire légale. Ce nombre est porté à la demi-journée supérieure si le calcul ne donne pas un nombre entier de demi-journée. »
ARTICLE 2
Les corrections susmentionnées dans cet avenant sont à intégrer dans l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 6 février 2024. Le texte du présent accord, établi en 3 exemplaires, donnera lieu à dépôt par l’association dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail
au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc (en version papier).
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association et tenu à disposition permanente sur le réseau informatique interne de l’association. Un exemplaire original sera remis au CSE.
Fait en 3 exemplaires
A Saint-Brieuc, le 22 février 2024
Pour l’association APM22 :Pour les élues titulaires du Comité Social et Economique de l’APM22 :