Accord d'entreprise ASSOCIATION LA TOUR NEVET

Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION LA TOUR NEVET

Le 21/12/2023


Avenant

à l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail



ENTRE

L’Association La Tour Nevet dont le siège social est situé 10 rue Verdelet – 29000 Quimper, inscrite à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 317 216 943 000 17
Représentée par Madame … agissant en qualité de Directrice

D’UNE PART


ET 

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame …, déléguée syndicale

D’AUTRE PART

Préambule 

Le présent avenant se substitue dans toutes ces dispositions à l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 29 juin 1999, puis un avenant signé le 22/04/2014 ainsi qu’à tout usage en la matière. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association La Tour Nevet, à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Durée et Aménagement du temps de travail

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION 

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’Association La Tour Nevet, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. 
Par exception, les salariés engagés pour un contrat à durée déterminée inférieure ou égale à 2 mois peuvent, à l'initiative de l'employeur, ne pas bénéficier du présent accord. 
Des modalités particulières d'organisation du temps de travail sont prévues selon les postes de travail et les catégories professionnelles.

ARTICLE 2 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 

2.1 - Définition 

La durée effective du travail au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

2.2 Durée du travail 

La durée du travail est fixée par référence à la durée légale à une moyenne de 35 heures par semaine civile en application de l'article L.3121-27 du Code du travail. 
Pour toutes les règles fixées par le présent accord, l'activité de l’Association s'exerçant en continu, la semaine se détermine du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. 

2.3 - Durée quotidienne du travail 

La durée maximale quotidienne de travail effectif est légalement fixée à 10 heures. 
Toutefois compte tenu de l'activité de l’Association, cette durée maximale peut être portée jusqu'à 12 heures, uniquement les nuits, week-ends et fériés.
Les salariées effectuant 2 journées consécutives de 12 heures disposent automatiquement d'un repos à suivre. 

2.4 Repos quotidien 

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. 
Par dérogation au repos quotidien de 11 heures, la durée minimale de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9h00 pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers. Dans ce cas, les salariés bénéficient en compensation d’un repos équivalent (donc jusqu’à 2 heures). Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8h00, peuvent ouvrir droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois. 

2.5 - Nombre de dimanches non travaillés 

L'activité de l’Association nécessite un travail continu les dimanches. 
L’Association s'engage à ce que chaque salarié bénéficie, en application de son planning, d'au moins : 
20 week-ends non travaillés. 
25 dimanches non travaillés. 

2.6 - Décompte du temps de travail 

En application de l'article D.3171-8 du Code du Travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les salariés dits « autonomes », le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel. 
Le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir du planning validé par les Responsables faisant apparaître le temps de travail de chaque journée. 
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l'article L.3171-4 du Code du Travail. 
Tout dépassement ne peut intervenir que sur demande préalable du Responsable. Les heures éventuelles de dépassement sont mentionnées sur la fiche établie par le salarié. 

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL 

Des modalités différentes d'organisation du temps de travail sont fixées selon les catégories de salariés : 
  • Organisation annuelle par roulement de 16 semaines maximum qui se répètent à l'identique
  • Un forfait jour pour les cadres

Les amplitudes de travail respecteront pour les salariés en mode horaire : 

  • Une borne basse de 4h00, ainsi aucun horaire inférieur à 4h00 d'amplitude pour un temps plein ne peut être utilisé dans les grilles horaires. Un calcul au prorata est effectué pour chaque salarié à temps partiel 

  • Une borne haute de 12h00 pour l'ensemble des salariés

  • Par dérogation, pour les salariés ne devant pas répondre à une continuité de service 24/24h, la durée hebdomadaire de travail pourra être fixée, à l'initiative de la Direction, à 35 heures réparties sur 5 jours travaillés. Cette répartition pourra être mise en place avec l'accord de la majorité des salariés du service concerné. 

Article 3.1. - Durée annuelle 

La durée annuelle de référence du temps de travail effectif est fixée à 1 582 heures pour un salarié en temps plein du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (après déduction des jours fériés et des 30 jours ouvrables de congés payés sur l'année civile). 
Un calcul au prorata est effectué pour les salariés à temps partiel. 
La durée annuelle de référence du temps de travail effectif est fixée à 1547 heures pour un salarié de nuit en temps plein du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (après déduction des jours fériés de 10h et des 30 jours ouvrables de congés payés sur l'année civile) 
Un calcul au prorata est effectué pour les salariés à temps partiel. 
À cette durée annuelle, il faut déduire les repos compensateurs prévus par les dispositions de l'accord UNIFED du 17 avril 2002 pour le travail de nuit et son avenant du 19 avril 2007 à savoir : 
Les salariés travaillant la nuit bénéficient de deux nuits de repos de compensation par an. La durée de ces jours de repos est égale au temps effectivement travaillé la nuit au titre des horaires habituels. En cas d'activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit (exemple un salarié rentrant en cours d'année), le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit : 
1 nuit de repos de compensation pour une période travaillée inférieure à 6 mois. 
2 nuit de repos de compensation pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois. 
Les éventuels jours de fractionnement réduiront la durée annuelle de 7h00 par jour de fractionnement. Un calcul au prorata est effectué pour les salariés à temps partiel. 
Par dérogation à l'article 2.4 du présent accord, les salariés de nuit peuvent réaliser 3 nuits consécutives de 12h00 avant de disposer automatiquement d'un repos à suivre. 
Les salariés de nuit qui suivent une formation imputable sur les fonds de la formation professionnelles continue, bénéficient d'une nuit de récupération par journée entière de formation correspondant à leur temps de travail habituel.

Article 3.2- Planning 

Les plannings de travail sont établis et affichés dans les services, selon un roulement de 16 semaines maximum. 
Ces plannings fixent les horaires de travail du roulement mais ne déterminent pas la période de référence de durée de travail qui est calculée uniquement dans un cadre annuel. 
Les options pouvant être retenues pour répartir les temps de travail sont choisies par pôle d'activité. Elles sont déclinées sous forme d'annexes mais font partie intégrantes du présent accord et ne peuvent être modifiées que par avenant. 
Si de nouvelles options sont retenues ou si certaines modalités sont ponctuellement modifiées à la demande des salariés, la direction peut les mettre en œuvre sans modification du présent accord, après consultation du CSE. 

Article 3.3 - Jours de repos 

Compte tenu du rythme de travail retenu, chaque salarié à temps complet bénéficie au minimum de 17 jours de repos de roulement (RR) identifiés de RR1 à RR17 sur le planning de travail. 
Le nombre de jours de repos de roulement est directement lié à la répartition des heures de travail. 
Les salariés qui travaillent uniquement en journée supérieures ou égale à 10h00 bénéficient de repos de roulement découlant de ces organisations. 
Les salariés qui effectuent des journées de travail comprises entre 10 et 12 heures plus de 2 fois par semaine, peuvent disposer de journées entières de repos dans la limite de 11 jours par an, afin de respecter la durée annuelle de travail. 
Un calcul au prorata est effectué pour chaque salarié à temps partiel. 
Toute absence rémunérée ou non, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail entraîne une réduction proportionnelle des droits à repos de roulement. 
- Les jours de repos de roulement, doivent être pris par journées ou demi-journées, dans la limite de 5 jours consécutifs, si l'activité du service le permet et, au plus tard, avant le terme de l'année de référence moyennant un délai de prévenance minimum d'un mois. Toute absence a pour effet de réduire proportionnellement le nombre de jours. 
Ces jours de repos sont pris pendant les périodes définies au sein de chaque service dans les conditions suivantes : 
- à l'initiative de l'employeur pour 11 jours, les dates sont arrêtées par la Direction. Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours au moins sauf urgence et avec l'accord du salarié. 
- à l'initiative du salarié : 6 jours pourront être arrêtés par le salarié, uniquement en dehors des périodes de congés scolaires et de fortes activités du pool, sauf si l'activité du service le permet. Ces souhaits sont exprimés lors des périodes de planification des congés payés. 
Les jours de repos de roulement au-delà de 17, sont fixés par l'employeur pendant les périodes définies au sein de chaque service, dans le roulement. 
Toute modification par le salarié de la ou des date(s) fixée(s) à son initiative ne peut intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. 
 
Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos aux dates choisies par le salarié, celui-ci doit proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction. 

Article 3.4. - Rémunération 

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, soit 151,67 heures pour un salarié à temps complet, indépendamment de l'horaire réellement accompli par semaine. 

Article 3.5. Compensation des heures supplémentaires en fin de période de référence 

Les heures de travail effectives, à l'exception des heures d'astreinte et de garde, effectuées au-delà de 1 582 heures dans le cadre de la période annuelle donnent lieu, soit à paiement au taux majoré en fin de période de référence, soit à un repos de compensation tenant compte des majorations légales. 

Article 3.6. - Décompte des absences en temps 

Les absences rémunérées ou non, de toute nature à l’exception des congés payés et des jours fériés, sont dorénavant décomptées à raison du temps réel que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent le premier mois (codes horaires prévus au planning), puis selon la formule « nombre d’heures prévues par l’obligation annuelle théorique de travail/365 » chaque jour à partir du deuxième mois d’absence.

Article 3.7. - Calcul de l'horaire de référence pour les salariés n'accomplissant pas la totalité de la période de référence 

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), son horaire de référence est proratisé en fonction de son temps de présence sur la période. 
La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré et le nombre d’heures réelles dans le mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures payées, il est opéré une régularisation sur les bases suivantes :
  • Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de rémunération ;
  • Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.


ARTICLE 4 - LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES 

Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l’Association, il existe des salariés bénéficiant d'une autonomie et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. 
En effet, les cadres, à l'exception des psychologues et des cadres fonctionnels (qui n'encadrent pas de salarié), ne sont pas soumis à l'horaire collectif, leurs horaires ou leur durée du travail ne peuvent être prédéterminés compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. 
Les cadres de l’Association sont soumis aux dispositions de l'article 4 du présent accord. 

Article 4.1 - Nombre de jours 

Le temps de travail de ces cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours, ou demi- journées de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
Le nombre de jours travaillés dans l'année civile est fixé (jour de solidarité, récupération de jours fériés et jours de congés cadres inclus) à 209 jours travaillés pour les cadres dont le coefficient est supérieur à 590. 
Le nombre de jours travaillés dans l'année civile est fixé (jour de solidarité, récupération de jours fériés et jours de congés cadres inclus) à 207 jours travaillés pour les cadres dont le coefficient est inférieur ou égal à 590. 
Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples: journée enfant malade, congé maternité ou paternité, jours de fractionnement de congés payés...). 
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre. 
En cas d'année incomplète, par exemple en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année selon la formule suivante : 
Forfait annuel nombre de jours (209 ou 207) - base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : nombre de jours (209 ou 207) x le nombre de semaines travaillées / 47 
Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer sera calculé sur la période considérée. 
Les salariés concernés doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel. 
Dans le cadre d'un travail réduit, il sera convenu par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre inférieur de jours. 

4.2 - Durée maximale du travail 

En application des dispositions légales, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 12 heures et la limite hebdomadaire de travail effectif à 48 heures. 
Une demi-journée de travail est décomptée lorsqu'elle commence ou se termine entre 12 heures et 14 heures. 

4.3 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire 

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. 
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. 

4.4 - Organisation des jours de repos 

Le nombre de jours ou de demi-journée de repos sera déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année. 
Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la direction. 
Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles... 
Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants seront appliqués : 
- possibilité de cumuler 5 jours pour permettre une semaine continue d'absence, 
- des jours de repos seront pris régulièrement au cours des autres mois. 

4.5 - Traitement des absences 

Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année. En aucun cas, une absence ne peut s'imputer sur le nombre de jours de repos. 

4.6 - Modalités de décompte des jours travaillés 

Compte tenu de l'activité de l’Association, la spécificité de la catégorie des salariés cadres et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L.3131-1 du Code du Travail, des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d'un système déclaratif. Celui-ci permet l'enregistrement des journées de travail et de repos. 
Le formulaire déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. 
Le document déclaratif de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice. 
Le salarié attestera sur un formulaire déclaratif qu'il signera, que sa durée du travail n'a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté. 

4.7 - Formalisme 

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit, quel que soit le statut du salarié. La convention de forfait pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. La clause contractuelle ou l'avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés, les tâches comprises et rémunération forfaitisée. 

4.8 - Dépassement du forfait 

L’Association ne peut imposer au salarié de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait. 
Réciproquement, le salarié ne peut imposer à l’Association sa renonciation à des jours de repos. L’Association n'a pas à motiver son refus. 

4.9 - Rémunération 

La rémunération du salarié n'est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié. 
La rémunération est forfaitaire, dans la limite du nombre de jours fixés. 

4.10 - Repos 

Les dispositions légales en matière d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos ne sont pas applicables. 
Néanmoins, les dispositions légales en matière de repos doivent être maintenues. 
L’Association ne peut, en aucune circonstance, déroger aux règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié ne peut, en aucune circonstance, renoncer à ses droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire. 

4.11 - Retraite progressive 

Les salariés qui souhaitent bénéficier d'une retraite progressive se verront proposer, après accord de la Direction, un avenant à leur contrat de travail conformément aux dispositions légales. 

4.12 - Entretien individuel 

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. 
En outre, le responsable hiérarchique direct organise chaque année, à une date convenue avec le salarié, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. 
Plus généralement, est évoquée l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. 
En cas de difficulté ou en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, le salarié peut demander en cours d'année un entretien avec la direction de l’Association afin d'examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée par l’Association. 
Le compte rendu d'entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos. 
L'entretien individuel annuel ne doit pas se confondre avec l'entretien annuel d'évaluation, dont l'objet est différent. 

Article 4.13 - Dispositif d'alerte 

En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. 
Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. 
En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié. 

Article 4.14 – Droit à la déconnexion 

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. 
L'utilisation par le salarié de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du téléphone portable fourni(s) par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés chômés, etc. 
L’Association veillera à ne pas solliciter le cadre pendant ses temps de repos. 
Le salarié a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’Association pendant ses temps de repos. 
L’Association prendra les dispositions nécessaires afin que le cadre ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. 

4.15 - Modalités du suivi du forfait cadre 

Le suivi de l'accord d'entreprise se fera conjointement avec les représentants du personnel. Au cours d'une réunion avec les représentants du personnel, la direction leur fait part du compte-rendu des entretiens individuels organisés avec les salariés concernés. 
La Direction examinera avec les représentants du personnel l'impact des conventions de forfait jours sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. 

Dispositions particulières concernant l’organisation du temps de travail

  • Temps de pause 

Chaque salarié pourra bénéficier d'une unique pause rémunérée, le matin ou l'après-midi, selon un horaire fixé pour chaque service, à condition que sa durée n'excède pas 10 minutes, et que cela ne gêne pas le bon fonctionnement du service. 
La durée moyenne de travail de 35 h intègre le temps de pause. 
  • Temps de déplacement 

Le temps de trajet à l'intérieur d'une journée de travail est considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif. 
Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet « domicile travail », une contrepartie sera attribuée aux salariés selon les modalités suivantes. 
Condition préalable : les règles énoncées ci-dessous ont vocation à s'appliquer uniquement au déplacement en métropole. 
* La contrepartie n'est due que lorsque le temps de trajet ne coïncide pas avec l'horaire de travail. Le temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne donne pas lieu à contrepartie. 
* il est considéré que le temps moyen entre le domicile du salarié et son lieu de travail est de 20 minutes 
Le temps de trajet supérieur à 20 minutes donne droit : 
* 1 heure de dépassement donne droit à 30 minutes de récupération, 1/2 heure de dépassement donne droit à 15 minutes de récupération, avec un plafond de 3 heures de récupération maximum pour chaque trajet, soit 6 heures de récupération maximum pour un aller-retour. 
Cette contrepartie est prise sous la forme de repos dans la quatorzaine entourant le déplacement. Si ce repos n'est pas possible pour des raisons de bon fonctionnement de service, une contrepartie financière sera versée. 
Pour le déplacement hors métropole, les règles ci-dessus s'appliquent aux seuls trajets Roscoff Paris ou Brest - Paris. 
  • Temps de réunion à la demande de la Direction Générale 

Le temps de présence en réunion d'information organisée à la demande du Directeur Général sera considéré comme temps de travail effectif. 
  • Le temps choisi 

Les salariés ont la possibilité de demander à s'absenter sur une ou plusieurs semaines entières au cours de l'année civile. L'impact financier lié à la perte de rémunération de ces absences sera lissé sur l'année civile.
Le salarié devra établir une demande écrite, celle-ci devant impérativement parvenir au Service des Ressources Humaines dans le délai imparti et fixé par note d'information à l'attention des salariés. 
Les demandes d'absence dans le cadre du temps choisi devront être exprimées dans le cadre de l'année civile. 
En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail du salarié sera rédigé puis signé par la Direction et le salarié. 
Toute demande de report de date de la période choisie par le salarié ou demande d'anticipation de cette période, à l'initiative de l'employeur, autorisera le salarié à annuler sa demande de temps choisi si la nouvelle période proposée par l'employeur ne lui convient pas. De ce fait, il se verra alors remboursé des prélèvements déjà effectués.
Les demandes d’absence dans le cadre du temps choisi devront etre exprimées :
- Avant le 1er décembre pour la période du 1er janvier au 30 avril ;
- Avant le 1er mars pour la période du 1er mai au 31 décembre.

6.3. Calcul de l'horaire moyen mensuel 

Les règles relatives au temps partiel annualisé seront applicables aux salariés bénéficiant du temps choisi. 
Le montant total des heures devant être payées pour la période fixée sera divisé par le nombre de mois correspondant, ceci afin de définir l'horaire moyen mensuel servant au calcul du salaire. Quelle que soit la durée du travail pour un mois considéré, le salaire prendra en compte la durée moyenne définie comme ci-avant. 
Il n'y aura donc aucune incidence par rapport aux autres salariés sur le mode de calcul de l'ancienneté, les congés payés ainsi que pour les absences dues à la maladie, à l'accident de travail ou de trajet, aux jours fériés, aux congés conventionnels (sauf les éventuels impacts liés à la réduction de la durée annuelle du travail). 
Les semaines de temps choisi auront une incidence sur le nombre de jours de repos de roulement par exemple (la règle de l'arrondi à l'entier le plus proche sera appliquée). 
Il sera par ailleurs défalqué 35 heures de la durée annuelle de travail pour une semaine de temps choisi (pour un salarié à temps complet au prorata pour un salarié à temps partiel). 
Tout salarié travaillant à temps choisi, peut demander à revenir à temps plein, notamment dans les cas suivants : force majeure, problème familial grave (divorce, chômage, décès du conjoint ...) susceptible d'entraîner une diminution importante et durable des ressources du ménage. 
Sauf dans le cas de force majeure ou de décès du conjoint, le salarié s'engage à formuler sa demande en respectant un délai de prévenance d'un mois. 
Une commission du "travail à temps choisi" est créée. Elle est composée du Directeur ou de son représentant, président de droit, et de 4 membres désignés par le Comité d'Entreprise pour la durée du mandat du dit Comité. Un des 4 membres représentant des salariés sera obligatoirement désigné parmi les électeurs du 2ème ou 3ème collège. 
La commission se réunira à l'initiative de l'employeur ou de la majorité de ses membres, au moins deux fois par an pour étudier les bilans, présenter ses rapports au CSE et débattre des cas litigieux. Le temps passé aux séances de la commission est payé comme temps de travail. 
  • Durée du travail. 

La durée du travail est fixée par les accords d'entreprise de l’Association en vigueur sur la durée et l'aménagement du temps de travail. 
Cette durée annuelle pourra donner lieu : 
- pour les salariés de jour, à un débit/crédit sans majoration dans la limite de +/- 15 heures reportable sur l'année N+1. 
- pour les salariés de nuit, à un débit/crédit sans majoration dans la limite de +/- 2 nuits reportables sur l'année N+1. 
- pour les salariés au forfait-jour, à un débit/crédit sans majoration dans la limite de +/- 2 jours reportables sur l'année N+1. 
A un report du solde d'heures, sur l'année N+1, sans majoration pour les salariés absents pour raison médicale plus de 20 jours en décembre de chaque année. 
Les salariés ayant un crédit d'heures supérieur ou égal à une journée ou une nuit de travail pourront récupérer ces heures l'année N+1 sous forme d'une journée (ou demi-journée) ou d'une nuit de travail. 
  • Durée du travail des femmes enceintes 

Les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité. En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35ème de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail. La réduction se prend soit au début ou en fin de journée, en tenant compte des souhaits du salarié et des contraintes du service. Pour les salariées de nuit, l'aménagement pourra être différent. 
La Direction s'engage, à favoriser le travail à temps partiel et le passage de jour des femmes enceintes. 
  • Particularités pour le travail de nuit 

Tous les postes de nuit sont pourvus au moins pour une année et dans toute la mesure du possible par des salariés volontaires. Pour les professions soignantes, en particulier, l'accord de principe en ce qui concerne un éventuel travail de nuit sera une condition pour l'embauche sous réserve des dispositions de l'accord de branche sur le travail de nuit relatif à la « protection de la santé et de la vie personnelle familiale et sociale des travailleurs de nuit » (accord UNIFED n°202.01 du 17/04/02). 

ARTICLE 9 - Nouvelles grilles horaires 

Les nouvelles grilles horaires devront être élaborées conformément aux dispositions de la convention collective FEHAP 51 et aux accords d'entreprise en vigueur au sein de l’Association.
Dans le but de mieux prendre en compte les avis des salariés en matière de grilles horaires et d'articuler plus facilement les grilles entre les catégories professionnelles d'un même service, les responsables hiérarchiques suivront par ailleurs les principes suivants : 
  • Prise en compte des besoins du service. 
  • Présentation, avec les objectifs et les impératifs du service, du projet de grille en réunion plénière et inter-catégorielle de service (associant personnels de nuit et de jour). 
  • Droit de contre-proposition par rapport au projet de grille par catégorie professionnelle dans un délai de 21 jours francs. 
  • Mise au point du projet de grille amendé avec un tableau annexé sur lequel figureront les signatures « pour », « contre » et un espace réservé aux commentaires des salariés concernés et présentation de ce projet au CSE.
  • Nouvelles réunions inter-catégorielles à l'issue d'une période probatoire de 2 mois minimum pour bilan et réajustements si nécessaire. 
  • Toute modification substantielle suivra le même processus, en particulier la consultation du CSE 
Les grilles horaires des différentes catégories sont portées de façon permanente à la connaissance du personnel par voie d'affichage. 

  • Absences 

Absences pour formation ou réalisation d'un projet personnel 

La Direction, dans la limite du bon fonctionnement des services, s'engage à favoriser les demandes d'autorisation d'absence non rémunérée pour formation ou réalisation d'un projet personnel. Au préalable, le salarié devra indiquer par courrier adressé au Service des Ressources Humaines qu'il envisage cette formation à son initiative et qu'il renonce à l'avance à toute demande de financement des frais d'inscription, d'hébergement ou de transport. 

Congés sans solde 

Tout salarié peut demander un congé sans solde par lettre en recommandé avec accusé de réception. Il doit expédier sa demande : 
- deux mois avant le début du dit congé. La Direction s'engage à y répondre dans un délai d'un mois. 
- un mois avant le début du dit congé, pour des demandes d'une durée inférieure ou égale à 4 semaines. Dans ce cas, la Direction s'engage à y répondre dans un délai de 15 jours. 

Maladie 

En cas d'arrêt de travail pour maladie ordinaire dûment justifié, un délai de carence de 3 jours est appliqué. À partir du 4ème jour d'arrêt de travail, le salaire est maintenu par l’Association pour les salariés qui justifient de 12 mois de travail effectif au premier jour d'arrêt et pendant une durée conforme aux dispositions conventionnelles Fehap 51. 
Le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité du salarié est due à un accident de travail ou du trajet, une maladie professionnelle, une hospitalisation (même hospitalisation en ambulatoire sous réserve de transmission de justificatif), un congé maternité, un arrêt lié à une longue maladie ou à un état pathologique lié à la grossesse. 
Concernant le traitement de la paie, les jours de carence seront déduits à hauteur d'1/30ème de 151,67 heures pour un temps complet (au prorata pour un temps partiel). 
  • Récupérations et astreintes

  • Repos récupérateur 

Les éventuels dépassements horaires constituent une mesure exceptionnelle et ne peuvent être effectués qu'à la demande du Responsable Hiérarchique et pour des motifs occasionnels. Des raisons de service impérieuses ou non prévisibles peuvent générer des dépassements horaires sans demande explicite du responsable hiérarchique. Dans ce cas, la demande de récupération sera recevable si le dépassement est suffisamment motivé par le salarié. 
Les heures de travail effectives, à l'exception des heures d'astreinte et de garde, effectuées au-delà du compte annuel prévu dans l'accord et ses annexes, dans le cadre de la période annuelle, donneront lieu soit à un paiement au taux majoré en fin de période de référence, soit à un repos de compensation tenant compte des majorations légales. 

  • Astreintes 

Si lors de l'astreinte, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, le temps ainsi passé sera rémunéré ou récupéré conformément aux modalités définies par la convention collective FEHAP 51 ou l'accord de branche du 25 avril 2005. 
Les salariés présents dans l'établissement au 01/12/11 se verront appliqué, au titre d'avantages individuels acquis, le système de majoration en vigueur dans l'article 05.06.02 de l'édition d'octobre 2010 de la CCN FEHAP. 
  • 11.3 Moyen de communication en astreinte 

Tous les salariés qui sont en astreinte habituellement auront en leur possession un moyen de communication spécifique, fourni par l'employeur, leur permettant d'être joints. 
  • 11.4 - Récupération des jours fériés 

Les salariés pourront émettre des souhaits de récupération mais la planification sera organisée et validée par les responsables de service. Il est à noter que 10 jours fériés ont été défalqués de la durée annuelle du temps de travail des salariés (cf. l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail). 
  • 11.5-Pose des repos à l'initiative des salariés 

Les repos de roulement sont prévus dans les roulements pour une planification annuelle. Par exception et en référence à l'article 3.3 de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, les 6 jours posés à l'initiative du salarié, le seront deux fois dans l'année au moment de la pose des congés payés. Ces 6 jours posés à l'initiative du salarié seront repérés sur le planning par un code couleur (ou autre signe distinctif). 

  • Repas et réunions de service


  • Gratuité des repas stagiaires éducatifs 

Les stagiaires éducatifs (ES, moniteur éducateur, AMP, EPE...) peuvent bénéficier de la gratuité des repas dans les conditions suivantes : 
1. En interne et lors des sorties. 
2. En respectant le ratio d'encadrement défini à l'article 3 du présent accord. 
3. Avec un maximum d'un repas par jour. 
  • Prise en charge des repas lors des formations intra-muros 

La Direction prendra en charge les frais de repas pris au self de l'établissement dans la mesure où il est possible d'obtenir également une prise en charge par l'OPCA UNIFAF. 
  • Réunions de service 

La réunion de service constitue le cadre le plus naturel à la concertation et à la participation au quotidien. Les responsables hiérarchiques pratiqueront aussi régulièrement que possible ces réunions de service, cela au minimum 2 fois par trimestre. 
Ces réunions seront inter-catégorielles, inter services dans la mesure du possible (salariés intervenant régulièrement dans le service), et tendront à valoriser les complémentarités de fonction. 

CONGES PAYES

ARTICLE 14 – DROITS A CONGES PAYES 

Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, tout salarié a droit à un congé payé d'une durée de 2,50 jours ouvrables par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par période de référence. 
Les droits à congés sont calculés conformément à la loi et à la convention collective. 
Les congés de fractionnement seront calculés selon les dispositions légales en vigueur à savoir les salariés qui prendront une partie du congé principal en dehors de la période légale (1er mai au 31 Octobre) bénéficieront de congés supplémentaires. 
Les congés de fractionnement acquis en année N seront à poser en année n+1. 

ARTICLE 15 - CONGES PAYES ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

Pour l'ensemble des salariés, compte tenu des modalités d'organisation du temps de travail mis en place, la période de référence de calcul des droits à congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. 
La première période s’entend du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
La période de prise des jours de congés payés correspond à l'année civile suivante. Ainsi, les congés acquis l'année N seront pris au cours de l'année N + 1. 
Les dates de congés payés seront fixées par la Direction en deux temps : 
  • Avant le 1er décembre pour la période du 1er janvier au 30 avril
  • Avant le 1er mars pour la période du 1er mai au 31 décembre 
À titre transitoire :
  • Les jours acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, soit 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés), seront pris avant le 31 mai 2024.
  • Les jours acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, soit 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés), seront pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2024. 

ARTICLE 16 - VALORISATION DES CONGES PAYES 

À compter du 1er Janvier 2024, l'indemnité de congés payés se calculera à chaque prise de congés payés, de la façon la plus favorable au salarié entre : 
-le maintien du salaire qui lui permet de ne pas subir de perte de salaire, lors de la prise de congés payés. 
-et le 1/10ème de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés payés. 
Ce calcul sera calculé proportionnellement au nombre de jours de congés payés posés. 

ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant sera notifié, à l’initiative de la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

À l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Quimper, le 21/12/2023

Pour l’organisation syndicale de l’Association La Tour Nevet

L’organisation syndicale CFDT

La déléguée syndicale,




Pour la Direction de l’Association La Tour Nevet

La directrice,

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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