Accord d'entreprise Association Nationale pour la Protection de la Santé

Aménagement et réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/09/2023
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société Association Nationale pour la Protection de la Santé

Le 18/09/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT)

APPLICABLE AU CENTRE DE VACCINATION ABL (ARRAS-BETHUNE-LENS)


Entre :

L’Association Nationale pour la Protection de la Santé (A.N.P.S.),
Dont le siège social est situé Boulevard du 32ème d’Infanterie à TERGNIER (02700),
Représentée par …, Directeur Général,
Dûment mandatée par le Conseil d’Administration,

Et :


La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (F.O.),
Représentée par …, déléguée syndicale,

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
Représentée par …, déléguée syndicale,

Il a été dans le présent accord :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu pour les salariés du centre de vaccination ABL (Arras – Béthune – Lens).

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif qui sert de base au décompte de la durée du travail est défini comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’ANPS doit assurer des soins de qualité aux consultants orientés vers les centres de santé. La nécessité d’une prise en charge globale se traduit par une variété de services. L’organisation du temps de travail est liée à la typologie du service et à la spécificité des activités et des consultations à réaliser.

La durée annuelle de référence s’entend de la durée annuelle de travail effectif de chacun des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et employé à temps complet.

La durée annuelle de travail effectif, pour chaque année civile, est fixée pour les salariés à temps complet, à

1607 heures.


Cette durée annuelle correspond à 365 jours – 104 RH – 25 CP – 8 jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche) = 228 jours
228 jours x 7 h = 1596 (arrondi à 1600).
Auxquelles s’ajoute la journée de solidarité, soit 7 heures.

Les salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas concernés par ces dispositions.

La durée du travail effectif des salariés à temps plein et pour une année complète d’activité est pour chaque semaine, de

37 heures 00 minutes. Dans ce cas, le salarié à temps plein bénéficie de 12 jours de repos liés à l’organisation du temps de travail.

Il s’agit précisément de

11JRTT + 1 jour correspondant à la journée de solidarité.


La période de référence pour l'acquisition des jours de RTT est l’année civile.
Les jours de RTT sont acquis au fur et à mesure de l’année et sont calculés au prorata du temps de travail effectif.

Les absences non assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le nombre de JRTT. A titre d’exemple, les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours RTT sont notamment les suivantes : absence pour maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde, congé formation réalisé hors temps de travail, congé parental/de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique.

Un décompte précis du nombre de jours d’absence sera réalisé. En cas d’acquisition inférieure au nombre de jours pris, la compensation sera opérée par diminution d’un compteur de congé d’autre nature ou d’un compteur de crédit d’heures, ou par l’utilisation du CET ou par la prise anticipée d’un droit sur l’année civile suivante. En dernier recours, la compensation sera réalisée sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES RTT

Les JRTT sont pris par journée ou par demi-journée et par accord entre le salarié et sa hiérarchie. Ces JRTT peuvent être accolés entre eux ou à un congé. Les JRTT doivent impérativement être pris au cours de l’année civile ; à défaut, ils peuvent être déposés sur le CET préalablement ouvert par le salarié. Si tel n’est pas le cas, les jours seront perdus, sans possibilité de report sur l’année suivante.

Les salariés embauchés en cours d’année, bénéficient d’un droit à JRTT calculé prorata temporis. Il en est de même pour les salariés quittant l’entreprise avant la fin de l’année civile. Une retenue sur salaire peut être opérée lorsqu’un salarié quittant l’entreprise a pris plus de jours de RTT qu’il n’en a acquis à la date de son départ.

6 jours RTT peuvent être imposés par la Direction, notamment en cas de fermeture de l’établissement ou du service. Il s’agit de jours RTT pris en commun. Les dates de ces RTT sont décidées par la Direction, après proposition du CSE.

ARTICLE 3 – FORFAITS JOURS


Peuvent bénéficier du forfait jours, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en œuvre du forfait en jours fait l'objet d'une convention individuelle écrite à durée déterminée, renouvelable chaque année par tacite reconduction, définissant notamment le nombre de jours travaillés.

Les contrats de travail ou tout avenant peuvent prévoir une convention de forfait jours. Au titre d’une telle convention qui doit être expressément acceptée par le salarié, la durée du travail est décomptée en jours.

Le forfait porte en principe sur

211 jours travaillés (229 jours dont la journée de solidarité – 18 jours JFO). En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés pour l’année considérée est défini en neutralisant la période antérieure à l’arrivée ou la période postérieure au départ.


Le contrat de travail ou tout avenant peut définir un nombre de jours travaillés inférieur à 211 (forfait réduit ou forfait aménagé). Dans ce cas, le nombre de jours de travail à effectuer et le nombre de jours JFO sera proratisé. Les salariés en forfait jours réduit ou aménagé ne sont pas des salariés à temps partiel.

Chaque salarié travaille 211 jours et bénéficie de

18 jours de repos liés au forfait jours (JFO) par année civile.

Les absences non assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le nombre de jours de JFO. Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des JFO sont notamment les suivantes : absence pour maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde, congé formation réalisé hors temps de travail, congé parental/de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et sans préjudice d’une indemnisation prévue par la loi ou le régime de prévoyance, la retenue sur salaire est calculée en fonction du nombre de jours non travaillés ou de demi-journées non travaillées.

Les jours de repos liés au forfait jours (JFO) sont pris par journée entière ou demi-journée et par accord entre le salarié et sa hiérarchie, notamment sur les jours donnant lieu à fermeture de l’établissement ou du service.

Les jours de repos liés au forfait jours peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé payé.

Ces jours de repos liés au forfait jours doivent impérativement être pris au cours de l’année civile. A défaut, ils peuvent être déposés sur le CET. Sauf en cas de refus pour nécessité de service, les jours seront perdus, sans possibilité de report sur l’année suivante.

Chaque salarié(e) signant une convention de forfait est libre et responsable de l’organisation de son emploi du temps, sous réserve de respecter les principes suivants :
  • Le salarié ou la salariée doit intégrer dans son emploi du temps les contraintes liées à l’exercice de ses responsabilités professionnelles et informer sa hiérarchie de ses absences ;
  • Il doit respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et prendre une pause repas pour déjeuner de 30 minutes minimum ;
  • Il doit utiliser les JFO et d’une façon générale veiller à répartir les dates de ses congés payés au mieux au cours de l’année
  • Le salarié doit renseigner le dispositif informatisé de suivi de l’activité des jours ou demi- journées travaillés, des jours de congés payés pris, des jours JFO pris…etc.

ARTICLE 4 – COMPENSATION FINANCIERE


Aucune compensation financière ne sera versée aux salariés en échanges des jours de RTT.

ARTICLE 4 – DURÉE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Cet accord entre en vigueur à compter du 18 Septembre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment d'un commun accord entre les parties signataires.


À Tergnier,

Le 18 septembre 2023


Pour l’A.N.P.S.

Pour F.O.

…Directeur Général

Pour la C.F.D.T.

….


Mise à jour : 2023-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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