Accord d'entreprise AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES

ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES

Le 15/12/2025




ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés,

La société « Au Creuset de la Thiérache Industries » (CTI), SAS au capital de 850 000€, située à Origny-en-Thiérache (02550) – 31, avenue de la Gare, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur d’Exploitation,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXXXXXXXXXXXX Délégué syndical C.G.T.,

d’autre part,

PREAMBULE :



Depuis deux années de test, l’entreprise a expérimenté une nouvelle organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Un point a été réalisé auprès du délégué syndical, des membres du Comité Social et Economique (CSE) et de l’ensemble du personnel qui a mis en évidence que cette organisation répondait positivement aux attentes de l’entreprise et de ses salariés, à savoir :
  • Une amélioration du bien-être au travail et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • Une meilleure efficience dans l’organisation des ateliers et services ;
  • Une politique sociale renforçant l’attractivité et la fidélisation des salariés ;
  • Une contribution à la politique environnementale et économique de l’entreprise grâce à l’optimisation des déplacements et des consommations énergiques ;
  • Le maintien de la compétitivité économique de l’entreprise.

Au regard de ces résultats, et après consultation du Délégué Syndical, la Direction a décidé de pérenniser définitivement cette organisation du temps de travail.

Le présent accord annule et remplace l’accord d’annualisation et de modulation des horaires de travail signé le 15 février 2023 ainsi que les avenants du 13 décembre 2023 et 16 décembre 2024.


Article 1 – Objet de l’accord 


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 35 heures, selon deux répartitions distinctes en fonction des besoins des ateliers, services :
  • La « semaine de travail sur 4 jours »
  • La « semaine de travail sur 4,5 jours »


Article 2 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Sont notamment concernés par cet accord les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, d’un contrat d’alternance, personnel en contrat de travail temporaire au sein de la société et les stagiaires affectés aux services concernés.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants ainsi que les salariés dont la durée de travail est définie en jour dans le cadre du forfait annuel jour.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel suivant les conditions qui encadrent la gestion de ce temps partiel.


Article 3 - Les modalités d’organisation du temps de travail:

Le personnel de la société est réparti comme suit :

Administratif :

  • Pôle Direction

  • Pôle Commercial

  • Pôle Technique :

  • Service QSE

  • Service Méthodes

  • Service Bureau d’Etude

  • Service Achat

  • Service Mécanique

  • Service Maintenance

  • Service Magasin

Production :

  • Pôle Support Production :

  • Atelier Montage Moule

  • Pôle Production :

  • Atelier Fonderie

  • Atelier Finition

  • Atelier Epoxy

Un calendrier prévisionnel pour le personnel Administratif et le personnel de Production est établi en fin d’année N-1 pour l’année N sur la base du calendrier civil afin de déterminer les périodes de fermeture de la société, le positionnement de la journée de solidarité et les éventuelles récupérations de jours non travaillés (cf. article 4).


Les calendriers sont présentés en Comité Social et Economique (CSE), puis communiqués aux salariés par voie d’affichage sur les différents panneaux dédiés à cet usage au sein des locaux de la société.

Les horaires de travail sont fixés par la Direction indépendamment de cet accord, par une note distincte communiquée par voie d’affichage.


Article 3.1 – La « semaine de travail sur 4 jours »

La durée du travail des salariés est répartie sur 4 jours par semaine, soit du lundi au jeudi avec une durée hebdomadaire de 35heures de travail effectif.
L’amplitude horaire journalière est de 9,25h de présence dont 8,75h de travail effectif*.
La pause de 0,50h n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

Cette organisation concerne la Production, soit le :
  • Pôle Support Production : Atelier Montage Moule
  • Pôle Production : Ateliers Fonderie, Finition et Epoxy

L’organisation du travail fonctionne en équipe de 2 x 8 cependant une seule équipe peut être mise en place selon les besoins et contraintes techniques de l’atelier concerné.

*Qu’est-ce que le temps de travail effectif :

Conformément à la loi " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ".


Article 3.2 – La « semaine de travail sur 4,5 jours »

La durée du travail des salariés est répartie sur 4,5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi matin avec une durée hebdomadaire de 35heures de travail effectif.

L’amplitude horaire journalière est répartie comme suit :
  • 7,50h du lundi au jeudi ;
  • 5h le vendredi.
La pause déjeuner séparant la plage horaire du matin et la plage horaire d’après-midi n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

Cette organisation concerne l’Administratif, soit le :
  • Pôle Direction 
  • Pôle Commercial
  • Pôle Technique :
  • Service QSE
  • Service Méthodes
  • Service Bureau d’Etude
  • Service Achat
  • Service Mécanique
  • Service Maintenance
  • Service Magasin


Article 4 – Aménagement et Adaptation de l’organisation du temps de travail

Un calendrier annuel prévisionnel est établi, que l’organisation du temps de travail se fasse sur 4 ou 4,5 jours.
Dans une volonté d’optimisation des ressources, le calendrier peut être modifié afin de répondre à la demande des clients et / ou aux contraintes liées au calendrier, plus particulièrement au positionnement des jours fériés, journée de solidarité et des périodes de fermeture de la société.

Dans ce cas, il est possible de modifier « en allant » le calendrier prévisionnel applicable à un ou plusieurs ateliers et services, voire à l’ensemble de la société en respectant les règles suivantes :

Le délai de prévenance :
Si une modification est programmée sur la semaine S, la Direction doit prévenir le personnel du service concerné par cette modification au plus tard le vendredi de la semaine S-2.

Les modifications possibles :
Il est possible de :
  • Déplacer un jour de travail sur un jour habituellement non travaillé.
  • Effacer une semaine complète de travail.
  • Programmer une journée supplémentaire de travail effectif.
  • Modifier l’amplitude horaire journalier de travail effectif à la hausse.

Le non-respect du calendrier annuel, de ses adaptations et / ou modifications peut entrainer des sanctions disciplinaires à l’encontre du salarié concerné.


Article 4.1 – Aménagement et adaptation dû au calendrier

L’organisation du temps de travail peut donc être adapté et / ou modifié au vu du calendrier annuel et plus précisément du positionnement des jours fériés, journée de solidarité et des périodes de fermeture de la société.

Il est donc possible de :
  • Déplacer un jour de travail sur un jour habituellement non travaillé.
  • Effacer une semaine complète (pour des raisons énergétiques par exemple).

Par exemple : Un vendredi pourra être travaillé en vue de la récupération d’un pont effectué suite à un jour férié (pour la « semaine de travail sur 4 jours » et la « semaine de travail sur 4,5 jours ») ou lors d’une semaine de reprise après congé pour raison technique.

Ces aménagements ne donneront pas lieu à une quelconque diminution ou majoration de salaire.


Article 4.2 – Recours aux heures supplémentaires
En cas de forte charge de travail, l’organisation du temps de travail peut donc être amenée à être modifiée à la hausse, soit en :
  • Programmant une journée supplémentaire de travail effectif, avec un temps de travail effectif hebdomadaire à 43,75heures.
  • Modifiant l’amplitude horaire journalier de travail effectif à la hausse avec au maximum 1h00, ce qui donne un temps de travail journalier de 9,75heures.

Par exemple : un vendredi pourra être travaillé en plus des 4 jours semaine afin de pallier un surcroit d’activité ou évènement technique qui aurait engendré des retards de production.

Ces modifications du temps de travail donneront lieu au paiement des heures effectuées et des éventuelles majorations dues.
Le paiement de celles-ci se fera selon le calendrier de paie habituel.


Article 5 – Conditions de rémunération

La durée hebdomadaire du travail des salariés concernés est fixée à 35 heures.
Cette durée est répartie sur 4 jours ou 4,5 jours.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de cette répartition du temps du travail et de son calendrier, celle-ci est calculée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires.
La rémunération ainsi lissée : le salarié perçoit chaque mois un salaire identique, quel que soit le nombre de jours ou d’heures réellement travaillées au cours du mois, hors absences et dépassements d’horaires.

Les absences, entrées ou sorties en cours de mois, ainsi que les heures supplémentaires ou complémentaires, sont traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Un système de suivi du temps de travail permet de comptabiliser les heures réalisées.

Incidences des absences dites exceptionnelles :
Le salarié, en cas de besoin, peut demander à s’absenter à titre exceptionnel. La demande est à faire auprès du Responsable de service qui évaluera la possibilité d’autoriser cette absence. Dans ce cas il planifiera en concertation avec le salarié, le rattrapage des heures d’absences dites exceptionnelles et ce dans un délai limité. A défaut d’autorisation ou dans le cas où le salarié ne respecte pas la planification de ce rattrapage d’heures, celles-ci seront constatées comme des absences non payées.

Il est rappelé que l’absence non autorisée peut faire l’objet de sanction.


Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir entre octobre et novembre de chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.
Ce sera l’occasion de préparer les calendriers prévisionnels de l’année à venir.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, selon les conditions fixées par le Code du Travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon.
Ce présent accord est affiché dans l’entreprise et transmis au CSE.

Fait à Origny-en-Thiérache, le 15 décembre 2025.

La DirectionLe Syndicat




Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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