Accord d'entreprise AUTOSTAR

Accord d'Entreprise portant sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2029

13 accords de la société AUTOSTAR

Le 19/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE AUTOSTAR

ENTRE :
La

Société AUTOSTAR, située ZI du Launay à Saint-Brandan (22800),

SAS au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est à Paris (75019), 100 rue Petit,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 333 120 434 00019,
représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

La C.F.D.T., Organisation Syndicale représentative,

représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,







Il a été conclu le présent accord, à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées les 23 juillet, 10 septembre, 9 octobre, 6 décembre et 19 décembre 2024.

La Direction a transmis à la C.F.D.T. les informations nécessaires à la négociation des différents thèmes du présent accord.










PRÉAMBULE


Le 19 avril 2018, la société AUTOSTAR et les syndicats représentatifs ont signés un accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps afin de permettre, aux salariés et à l’entreprise, une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération.

Cet accord, d’une durée de 5 ans, est arrivé à échéance le 19 avril 2023. Dans l’attente de la signature du nouvel accord, les modalités de l’ancien accord ont continué d’être appliquées. Les parties ont manifesté leur volonté de négocier un nouvel accord, dans un cadre défini et réglementé, afin de régulariser la situation.

La Direction réaffirme par cet accord sa volonté de concevoir un dispositif de compte épargne-temps permettant aux salariés :
  • De concilier vie professionnelle et personnelle
  • De faire face aux aléas de la vie
  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite
  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise
Dans cette optique, ce dispositif participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.


La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps n’ont pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.


ARTICLE 1 – PÉRIODE TRANSITOIRE

Dans le cadre de la mise en place de ce nouvel accord relatif au Compte Épargne Temps (CET), une période transitoire, à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31/01/2025, est nécessaire à la gestion des droits acquis au titre de l’ancien accord.
Durant la période transitoire, aucune alimentation ni utilisation ne sera autorisée.

Les salariés concernés recevront un relevé individuel récapitulatif de leurs droits acquis sur l’ancien CET (en jours et en €uros).
Les salariés devront formuler, par écrit, leur choix de traitement de leurs droits acquis au titre de l’ancien CET avant la fin de la période transitoire, soit :
Transfert total des droits
Transfert des droits restants après liquidation d’une partie des droits (plafonnée à 30%)
Liquidation totale des droits

A la fin de la période transitoire, les droits ainsi transférés pourront être utilisés conformément aux dispositions du nouvel accord d’entreprise.
Les droits qui n’auront pas été transférés vers le nouveau CET seront convertis monétairement et versés sous forme d’une indemnité compensatrice, sur le bulletin du mois suivant (février 2025).
Le salaire de référence servant de calcul à cette indemnité compensatrice correspond au total du salaire de base du mois considéré et de la prime d’ancienneté (complément d’ancienneté compris) à la date du déblocage. Elle est soumise à cotisation et contribution sociale ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Les sommes perçues au titre du CET sont exclues de l’assiette de comparaison du SMH de l’année de déblocage. 
En cas de liquidation totale des droits acquis au titre de l’ancien CET, la réouverture d’un compte épargne-temps sera impossible avant l’expiration d’un délai de carence d’un an.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DE COMPTE

Le dispositif de Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
L’ouverture d’un CET est facultatif. Ce CET sera ouvert sur demande écrite du salarié auprès du Service Ressources Humaines.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET peut être alimenté, dans les limites prévues par la loi et suivant les dispositions conventionnelles, à l’initiative du salarié par :
  • Les congés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés,
  • 5ème semaine au-delà du congé principal légal, dans la limite de 5 jours ouvrés,
  • Jours de fractionnement,
  • Jours d’ancienneté,
  • Les journées ou demi-journées de repos liées à l’organisation du travail,
  • Les journées ou demi-journées de repos accordés aux salariés soumis à un forfait en jours dans la limite du nombre maximum de journées travaillées fixée par l’accord collectif,
  • Les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu’en soit la nature et la périodicité, par exemple 13ième mois, primes, bonus…
  • Les heures supplémentaires en temps, majorations légales ou conventionnelles incluses,
  • Les repos compensateurs…

D’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
Les salariés qui n’auront pas pris tous leurs congés et/ou RTT en fin de période légale ou conventionnelle pour les prendre, auront la possibilité de demander leur imputation au CET afin de ne pas en perdre le bénéfice, dans les limites prévues de cet accord.
L’alimentation du CET s’effectue par journée ou demi-journée, éventuellement par accumulation d’heures en fonction de la nature de l’élément épargné.
Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelles. Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt, selon les règles de report prévues par les dispositions légales en vigueur. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année, pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis ci-après.
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.


ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE

4-1 – Valorisation des éléments affectés au compte
Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours ouvrés.
Toute alimentation du CET par un élément monétaire, cet élément sera converti :
en fonction du salaire horaire à la date de l’affectation pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;

en fonction du salaire journalier à la date de l’affectation pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.


4-2 – Tenue du compte
Le Compte Epargne Temps est géré par Autostar.
Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

4-3 – Alimentation du compte
Chaque salarié alimente son compte épargne temps à l’aide du formulaire adéquat.
Cette alimentation a lieu une fois par an, en fonction de la nature de l’élément épargné :
avant le 31 mai pour l’alimentation relative aux congés légaux et conventionnels ;
avant le 30 septembre pour l’alimentation relative aux repos liés à l’organisation du travail ;
avant le 31 décembre pour l’alimentation relative aux RTT ;
avant la date de versement des éléments monétaires concernés.

De la même manière, pour utiliser le compte épargne temps, le salarié doit en faire la demande en remplissant le formulaire approprié.
La situation du compte est indiquée chaque mois sur le bulletin de salaire (jours épargnés, jours pris et jours restants).

4-4 – Plafonds du compte
Le compte épargne temps est obligatoirement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos sans limite annuelle.
Cependant afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours ne peut excéder la limite de 100 jours pour les personnes de moins de 57 ans.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés n’aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Pour les personnes de plus de 57 ans révolus, la limite est fixée à 200 jours.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE

5-1 – Utilisation sous forme de congés
Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
  • Un congé pour convenance personnelle
  • Un congé longue durée
  • Un congé lié à la famille

5.1.1 – Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.
Pour les congés de plus d’une semaine, la demande de congés doit être formulée au moins deux mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
Pour les congés de moins d’une semaine, la demande de congés doit être formulée au moins quinze jours avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

L’utilisation du CET se fait sur la base d’une journée ou d’une ½ journée.

Pour les demandes supérieures à une semaine, le départ en congés peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

5.1.2 – Le congé de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie pour les congés de longue durée suivants :
  • Congés individuels de formation
  • Congés pour création d’entreprise
  • Congés de solidarité internationale
  • Congé sabbatique
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.3 – Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie pour les congés suivants :
  • Congé parental
  • Congé d’éducation
  • Congé de soutien familial
  • Congé de solidarité familial
  • Congé de présence parentale
  • Congé de présence familiale
  • Congé proche aidant

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.4 – Situation du salarié pendant la prise de jours au titre du compte épargne temps

La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
5-2 – Utilisation sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander la transformation de ses droits acquis sous forme monétaire dans les cas suivants :
  • Mariage ou Pacs
  • Naissance ou adoption d’un enfant
  • Divorce, dissolution d’un Pacs ou séparation de fait avec le concubin
  • Acquisition, agrandissement ou travaux d’amélioration de la résidence principale
  • Perte d’emploi du conjoint, partenaire de pacs ou concubin
  • Décès du conjoint, partenaire de pacs ou concubin
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint, du partenaire de pacs ou concubin, de l’enfant à charge reconnue par la sécurité sociale
  • Situation de surendettement du salarié (fait générateur : lettre de recevabilité de la demande émise par la commission de surendettement)
  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou de congé de présence familiale
  • Catastrophe naturelle
  • Création ou reprise d’entreprise par salarié, son conjoint, partenaire de pacs ou concubin reconnue par la sécurité sociale
  • Inscription à une formation professionnelle du salarié sur son temps personnel
  • Rachat de trimestres au titre des régimes de retraite

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite, sous forme d’indemnité compensatrice telle que définie à l’article 1.
Les droits réglés au salarié dans la cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


ARTICLE 6 – DÉPART DE L’ENTREPRISE

Si le contrat est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, sous déduction des cotisations et contributions sociales ainsi que l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour une durée de cinq ans.
Il pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation sera transmise à la DREETS (via la plateforme en ligne TéléAccord) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Il fera l’objet chaque année d’un bilan par l’employeur en NAO détaillant le nombre de CET ouverts, le nombre de personnes ayant utilisés le CET, le nombre de jours totaux figurants au compteur et la valeur financière totale.
L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou l’organisation syndicale signataire.

ARTICLE 8 – RENONCIATION AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.


ARTICLE 9 – TRANSFERT DU COMPTE

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

ARTICLE 10 – DÉPÔT

Le présent accord sera, à la diligence de l'employeur, déposé à la DREETS des Côtes d’Armor (un original en version papier et une copie en version électronique), un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc et un exemplaire pour l’organisation syndicale.
Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du Comité Social et Économique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.


Fait à Saint-Brandan, le 19 décembre 2024


Pour la Direction,Pour la CFDT,

Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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