Accord d'entreprise AZUR TRAVAUX

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17/06/1999 SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société AZUR TRAVAUX

Le 06/06/2025


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17/06/1999

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


AZUR TRAVAUX

SAS inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 323 984 377 dont le siège social est situé 200, Rue des Genêts P.A. de Nicopolis 83170 BRIGNOLES, représentée par Monsieur ___ ___.


D’UNE PART

ET :

Monsieur ___ ___,
délégué syndical CFTC
demeurant à : ___

D’AUTRE PART


Ensemble dénommés les parties


PREAMBULE

L’accord d’entreprise conclu le 17 juin 1999 et relatif à durée et à l’aménagement du temps de travail a été amendé une première fois par avenant du 29 janvier 2018 avec les objectifs suivants :

  • mettre à jour les dispositions pour l’essentiel obsolètes de l’accord initial qui ne correspondaient plus aux problématiques organisationnelles de l’entreprise et commandaient par ailleurs une adaptation aux évolutions législatives en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
  • simplifier la gestion du temps de travail en se fondant notamment sur la loi du 20 août 2008 et de conserver une référence générale à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures
  • redéfinir les conditions de mise en place des forfaits annuels en jours à la lumière de l’accord du 20 novembre 2015
  • préciser le cadre du recours au temps partiel et au temps partiel annualisé

Un second avenant conclu le 18 mars 2021 et applicable à l’ensemble des établissements distincts de la société AZUR TRAVAUX, est venu :

  • organiser, en consentant garanties et contreparties aux salariés, le recours au travail exceptionnel la nuit, le dimanche, les jours fériés pour permettre de répondre :

  • d’une part aux nécessités de l’activité de l’entreprise qui peut être confrontée à des demandes urgentes ou particulières de travaux qui imposent la réalisation d’une prestation de travail en dehors des jours et horaires habituels collectifs de travail,

  • d’autre part aux circonstances exceptionnelles auxquelles peut être confrontée l’entreprise, notamment en cas de pandémie bouleversant l’organisation de l’activité, en mobilisant le personnel sur des périodes habituellement non travaillées.

  • organiser, en consentant garanties et contreparties aux salariés, le recours aux astreintes qui devient nécessaire pour être en mesure de répondre à des demandes de travaux urgents sur les réseaux électriques.

  • conférer à la prise dérogatoire de congés payés en mars 2020, le support juridique idoine

  • mettre en place un compte-épargne temps

  • modifier le plafond annuel de jours travaillés pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours et qui renoncent à des jours de repos

S’agissant spécifiquement du travail exceptionnel de nuit, l’avenant du 18/03/2021 définit en son article 2.2 les limites horaires de la période de travail de nuit : 21 heures – 7 heures.

Les parties ont reconsidéré cette période et ont décidé de retenir la période 21 heures – 6 heures.

Le présent avenant vient formaliser les nouvelles limites retenues.

En outre, les parties ont souhaité, après discussion, organiser le régime, au regard du temps de travail, des actions de formation non obligatoires inscrites au plan de développement des compétences afin d’autoriser, par exception et dans une certaine limite définie, qu’elles puissent être accomplies hors temps de travail.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le

1er Juillet 2025.


ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 DE L’AVENANT DU 18/03/2021

L’article 2.2 est désormais rédigé comme suit :

2.2 Définition

On entend par travail exceptionnel de nuit, le travail réalisé par un salarié entre 21 heures et 6 heures du matin :

  • Pendant une période consécutive de 8 heures maximum
  • Avec un maximum de 80 heures par année civile

ARTICLE 3 REGIME, AU REGARD DU TEMPS DE TRAVAIL, DES ACTIONS DE FORMATION INSCRITES AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES

  • Les actions de formations obligatoires et conditionnant l’exercice de l’activité :

En vertu de la loi, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif.

La formation constituant aux termes de l'article L 6321-2 du Code du travail un temps de travail effectif, elle sera donc, en principe, organisée dans le cadre de l'horaire habituel de travail. Si elle entraîne un dépassement de cet horaire, les heures de dépassement s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires et donnent lieu à majoration et, le cas échéant, à repos compensateur.

L’action de formation donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération.

  • Les autres actions de formation, non obligatoires, qui ne conditionnent pas l’exercice de l’activité :

En application de l’article L6321-6 alinéa 2 du code du travail, les parties au présent accord désignent, par exception, les actions de formation qui peuvent se dérouler hors du temps de travail, sans maintien de la rémunération par l’entreprise.

  • Actions de formation visées

• actions visant à augmenter la qualification des salariés
• actions de validation des acquis de l’expérience
• actions de bilan de compétences
• permis de conduire
• actions visant le développement d’une culture commune

  • Plafond annuel par salarié

Les actions visées ne relèvent de ce régime d’exception que dans la limite de 70 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

Au-delà des limites prévues ci-dessus, les actions de formation constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération.

ARTICLE 4 : DEPOT


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'avenant à l'issue de la procédure de signature.

Le présent avenant sera déposé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de DRAGUIGNAN.


Fait à BRIGNOLES
Le 06 / 06 / 2025


Signature des parties :



Pour la société AZUR TRAVAUX
Monsieur ___ ___






Monsieur ___ ___
Délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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