Accord d'entreprise B.D.M.

Accord collectif d'entreprise portant sur l'organisation et la durée du travail et sur le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 09/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société B.D.M.

Le 24/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL ET SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

AU SEIN DE LA SOCIETE BAGAGES DU MONDE


ENTRE

BAGAGES DU MONDE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 439 194 788, dont le siège social est situé 9 rue du Noyer – ZA du Moulin – 95700 ROISSY EN FRANCE, représentée par Monsieur …, Président, ci-après la « Société »,

D’UNE PART


ET


Madame …, élue titulaire du Comité Economique et Social, (ci-après « le CSE »),


D’AUTRE PART


Ensemble, les « 

Parties ».






PREAMBULE


Afin de promouvoir et reconnaître l’autonomie des cadres, la Société BAGAGES DU MONDE souhaite proposer un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

Par ailleurs, la Société entend accompagner les nouveaux modes d’organisation du travail liées à l’omniprésence des technologies numériques et de communication afin de prévenir les risques liés notamment à l’intensification des rythmes de travail, à l’incitation à fournir une réponse immédiate et à la surcharge informationnelle/cognitive.
Dans ce contexte, la Société entend confirmer l’importance du bon usage du droit à la déconnexion des outils numériques et de communication afin d’assurer aux salariés le respect des temps de repos et de congés, et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

C’est au regard de ces deux volontés qu’a été pris le présent accord qui porte sur :
  • La possibilité d’offrir aux cadres la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours ;
  • le droit à la déconnexion.






  • Sur les conventions de forfait en jours

Article I.1. Champ d’application


Les dispositions de l’Accord s’appliquent aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Ces salariés sont ceux relevant à minima du coefficient 300, 1er niveau, catégorie Cadres de la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien – IDCC 275

A titre indicatif, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, sont concernés les emplois suivants :
  • Responsables de site
  • Commerciaux
  • Responsables/Directeurs/Directrices des fonctions support, financières, commerciales, marketing

Sont exclus du champ d’application de l’Accord, les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article I.2. Durée annuelle du travail


I.2.1 Nombre de jours travaillés par an et période de référence

La durée du travail des salariés visés à l’article 1 est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à

218 jours, incluant la journée de solidarité.


Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, afin de tenir compte de l’activité de l’entreprise et/ou des contraintes personnelles du salarié (« forfait annuel en jours réduit »).

I.2.2 Décompte des jours travaillés


Les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine.

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis et bénéficient de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement et aux contraintes organisationnelles de la Société et des partenaires concourant à l’activité (réunions de travail, contraintes clients, sessions de formation…).

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
  • à la durée quotidienne maximale de 10 heures,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, ils devront bénéficier :
  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

I.2.3 Incidence des entrées et sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés


En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, ou en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année, le nombre de jours à travailler pour le salarié sera défini prorata temporis et au réel pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre.

I.2.4 Incidence des absences sur le nombre de jours travaillés


Les absences assimilées à du temps de travail effectif (absence pour maladie, maternité, congés pour événements familiaux, accidents du travail etc.) viennent en déduction du nombre de jours prévu au forfait annuel.

Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou JRTT, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction du nombre de jours prévu au forfait annuel.

1.2.5 Nombre maximal de jours travaillés hors forfait


En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours par an.

Les jours de travail effectués en dépassement du forfait de 218 jours bénéficient d’une rémunération majorée de 10%.

Article I.3. Octroi de jours de repos ou « JRTT »

I.3.1 Nombre de JRTT


En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, bénéficieront d’une moyenne annuelle de 10 jours de repos. Le nombre exact de jours de repos est recalculé chaque année et communiqué au salarié.
Pour les salariés au forfait annuel en jours réduit (c’est-à-dire ayant contractuellement un nombre de jours travaillés inférieure à 218 jours) ou en cas d’année incomplète, le nombre de JRTT dont ils bénéficient sera calculé au cas par cas.

I.3.2 Période de référence


Les JRTT s’acquièrent et se prennent du 1er janvier au 31 décembre.

I.3.3 Modalités de prise des JRTT

Sur la base de 10 jours de JRTT en moyenne par an, chaque salarié devra prendre par semestre :
  • 5 JRTT pour la période du 1er janvier au 30 Juin
  • 5 JRTT pour la période du 1er juillet au 31 décembre
Cette répartition pourra être revue en fonction du nombre exact de JRTT recalculé en début de chaque année.

Toute demande de JRTT est saisie à l’avance dans l’outil Factorial et validée par le responsable hiérarchique.

Les jours de repos peuvent être pris de manière consécutive, dans la limite de 3 jours.

La Société prendra en compte les contraintes opérationnelles, les situations de famille et individuelles des salariés pour accepter les demandes de RTT des salariés.
Il est notamment essentiel de veiller à ce que les collaborateurs, stagiaires, contrats de professionnalisation et d’apprentissage présents lors de prise des JRTT soient bien encadrés.

I.3.4 Non-report des JRTT


Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année de référence seront perdus.

I.3.5 Renonciation aux JRTT


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Article I.4. Rémunération


I.4.1 Rémunération forfaitaire


La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et qui tient compte des responsabilités et sujétions imposées au salarié.

I.4.2 Incidence des absences sur la rémunération


Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées :
  • en cas d’absence rémunérée, aucune retenue sur le salaire ne sera opérée ;
  • en cas d’absence non rémunérée du salarié pendant un ou plusieurs jours, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement sur la base de la rémunération mensuelle / forfait mensuel de 21.67 jours.

I.4.3 Incidence des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération


La rémunération étant forfaitisée sur une base annuelle, la rémunération mensuelle brute de base du salarié ne sera pas impactée par une arrivée ou un départ en cours de période, sauf l’hypothèse d’un départ ou d’une arrivée en cours de mois auquel cas la rémunération sera calculée prorata temporis.

La même règle s’applique aux salariés qui signeraient une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année.

Article I.5. Suivi de l’amplitude et de la charge de travail des salariés

I.5.1 Etablissement d’un document de contrôle

La Société assure un contrôle du nombre de jours travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours. Ce contrôle se fait au moyen du logiciel Factorial (ou tout autre solution qui pourrait lui être substituée) faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, RTT, autre absence).

Ce document est établi au fil des saisies par le salarié.

Le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois.

I.5.2 Entretien individuel annuel

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation et la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien peut être accolé à tout autre entretien périodique.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition du temps du travail de l’intéressé.

I.5.3 Entretiens ponctuels en cours d’année

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié devra en avertir par écrit, sans délai, son supérieur hiérarchique ou les ressources humaines de la Société afin que des mesures correctrices soient prises. Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu dans les 8 jours à compter de la notification de cette alerte et la Société mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de pallier cette situation.

La Société pourra également provoquer de tels rendez-vous dans l’hypothèse où elle aurait à constater de telles difficultés.


Article I.6.  Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la période annuelle de référence ;
  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • le droit à la déconnexion.

  • Droit à la déconnexion



La Société garantit à l’ensemble de ses salariés l’exercice du droit à la déconnexion.

Article II.1 Définition du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :
  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Les temps de « non-travail » pendant lesquels le droit à la déconnexion a plus précisément vocation à s’appliquer sont :
  • les temps de congés : congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.) ;
  • les temps de repos quotidien et hebdomadaire pendant lesquels une « surconnexion » pourrait avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (du lundi au vendredi entre 20 heures et 7 heures ainsi que le week-end).

Le droit à la déconnexion poursuit deux finalités :
  • assurer la santé et la sécurité du salarié par le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de congé ;
  • assurer la frontière vie professionnelle/vie personnelle par le respect de la vie personnelle et familiale.

Article II.2 Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion


II.2.1 Responsabilité des salariés et de la Société


La Société rappelle que l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion requiert non seulement l’exemplarité des responsables hiérarchiques mais également l’implication de tous les salariés.

Partant, il convient d’insister sur les points suivants :
  • il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des horaires habituels de travail. Dans ce cas, il doit veiller à respecter les périodes minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) ;

  • il est de la responsabilité des salariés soumis à une convention de forfait en jours de savoir gérer les priorités professionnelles et de limiter l’utilisation des ressources électroniques hors des plages horaires habituelles de travail et/ou lors des périodes de repos obligatoires en fonction de la nature et de l’urgence de la tâche à accomplir ;

  • il est de la responsabilité des salariés disposant de fonction d’encadrement de prendre en compte la vie privée de chacun de ses collaborateurs et de veiller à l’application de ces limites ;

  • il est de la responsabilité de la Société, au titre de son pouvoir de direction, de veiller au fait que l’utilisation des ressources électroniques en dehors des plages habituelles de travail soit proportionnelle au niveau de responsabilité du salarié concerné.


II.2.2 Mesures préventives


Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, la Société informe de la nécessité de respecter les pratiques suivantes :

  • ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique afin de réduire la surcharge cognitive ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires d’un courriel, ne mettre en copie que les interlocuteurs nécessaires ;

  • s’interroger sur le moment opportun pour l’envoi d’un message (SMS, courriel, message réseau ou appel téléphonique) : éviter d’envoyer des messages en dehors des heures habituelles de travail, ne pas hésiter à utiliser l’option d’envoi en différé ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas strictement nécessaire ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • prévoir des réponses automatiques redirigeant vers un autre interlocuteur en cas d’absence prolongée et pendant les périodes d’absence du salarié.

En outre, la Société rappelle que, sauf en cas d’urgence avérée (danger immédiat ou risque pour l’organisation ou l’activité de la Société), aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié qui n’aura pas répondu à une sollicitation par courrier électronique, réseau intranet ou téléphone, pendant un temps de congés ou de repos quotidien ou hebdomadaire.

II.2.3 Mesures correctives


En cas d'utilisation récurrente des outils numériques pendant les temps de « non-travail », le salarié concerné pourra de sa propre initiative solliciter un rendez-vous avec son responsable hiérarchique et, le cas échéant, avec la direction, afin de définir les mesures à prendre pour permettre l'exercice effectif de son droit à la déconnexion.

A l’inverse, tout responsable hiérarchique constatant des dérives dans l’usage des outils numériques pourra également solliciter un rendez-vous avec l’intéressé afin de prendre toute mesure corrective propre à assurer le bon équilibre du salarié concerné.
  • Dispositions générales

Article III.1 Durée de l’Accord et entrée en vigueur


L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, le lendemain de la date à laquelle il aura été déposé auprès des services du ministère du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues à l’Article IV.4.

Article III.2 Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé, à tout moment dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Des négociations s’engageront alors dans un délai maximum de 3 mois.

La révision de l’Accord donnera lieu à la signature d’un avenant. Cet avenant devra répondre aux mêmes conditions de validité que le présent Accord et donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt.

Article III.3 Dénonciation de l’Accord

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Dans cette hypothèse, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article III.4 Dépôt de l’Accord


L’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Roissy en France, le 24 mars 2025


Monsieur …Madame …

Président Elue titulaire au CSE

Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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