Accord d'entreprise BARADEL

ACCORD SUR LA DUREE INITIALE DE LA PERIODE D’ESSAI DU CDI

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société BARADEL

Le 23/09/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

LA DUREE INITIALE DE LA PERIODE D’ESSAI DU CDI





ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SAS BARADEL

Dont le siège social se situe 70 rue du Général DUFIEUX – 68650 LAPOUTROIE
Sont l’établissement secondaire est situé 23 rue des Romains – 68630 BENNWIHR.
Immatriculée sous le N° SIREN : 493 981 518 
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, XX ès-qualités de Président ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les salariés de ladite société,

Consultés sur le projet d’accord dont la présente version définitive a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail

D’autre part,

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES


Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Durée de la période d’essai

Stipulations finales









PREAMBULE


La période d’essai constitue un outil majeur de la gestion des ressources humaines. Elle est une phase préalable à l’embauche définitive qui, conformément aux dispositions légales, permet à la fois :
-A l’employeur, d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience ;
-Au salarié, d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Conformément à l’article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
Ces durées maximales sont d’ordre public.

Néanmoins, il résulte de l’article L 1221-22 du code du travail que les durées des périodes d'essai susvisées ont un caractère impératif, à l'exception de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

En l’espèce, la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 – IDCC 992 applicable au sein de la Société, vient déroger aux dispositions légales relatives à la durée de la période d’essai. Elle prévoit en effet, en son article modifié par avenant n° 14 du 13-1-2009 étendu par arrêté du 23-4-2009, JO 30-4-2009, une période d’essai d’un mois pour les ouvriers et employés, de deux mois pour les agents de maitrise et de trois mois pour les cadres.

Or il apparaît en pratique que ces durées conventionnelles initiales de période d’essai ne sont pas de nature à permettre raisonnablement à la Société de s’assurer des capacités professionnelles du personnel recruté, ni au salarié nouvellement embauché d’apprécier ses conditions de travail et son intérêt pour les fonctions confiées.

La loi Travail du 8 août 2016, puis l’ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) sont venues modifier les conditions d’articulation entre les accords collectifs de différents niveaux.
Ce faisant, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, dans toutes les matières non visées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même code, les dispositions de l’accord d’entreprise, qu’il soit conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif de branche, prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord collectif de branche. Ce n’est qu’en l’absence d’accord d’entreprise, que l’accord collectif de branche a vocation à s’appliquer.
Il ressort de ces dispositions légales que la Société peut valablement prévoir des stipulations conventionnelles dérogatoires à l’accord collectif de branche, notamment, concernant la durée initiale de la période d’essai.

Dès lors, par le présent accord, les parties sont convenues de prévoir des stipulations particulières adaptées à l’activité et aux emplois de l’entreprise, dérogeant aux stipulations de branche, concernant la durée initiale de la période d’essai des salariés relevant des catégories ouvriers -employés, agent de maitrise et cadre.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2253-3 du code du travail et prime ainsi sur les stipulations conventionnelles de branche ayant le même objet.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise visant à instaurer le forfait annuel en jours.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 02.09.2025. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 23 septembre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS BARADEL embauché sous CDI à temps plein ou à temps partiel.


ARTICLE 2

DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI

Article 2.1. Sur la durée initiale


Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.


La période d'essai, ainsi que sa durée, devront obligatoirement être stipulées au contrat de travail.

Article 2.2. Sur le renouvellement


Il est rappelé que conformément à l’article L 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée, une seule fois, si un accord de branche étendu ainsi que la lettre d'engagement ou le contrat de travail en prévoient expressément la possibilité. L'accord de branche étendu fixe les conditions et les durées du renouvellement.







STIPULATIONS FINALES

Article 3.1. Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir 1er octobre 2025.

Il est expressément précisé que le présent accord exclut l’application de toutes stipulations de la convention collective de la boucherie ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime. De manière générale, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus ou applicables postérieurement aux présentes.

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, la présente convention peut être révisée dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 3.3. Ratification de l’accord

La présente convention s’applique sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Un vote de ratification de la convention d’entreprise a été organisé le 23.09.2025 au siège social de la société en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence du Dirigeant.
Il s’agissait d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés ont eu à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », afin de répondre à la question : « Approuvez-vous le contenu de l'accord signé le 23 septembre 2025, portant sur les durées initiales de la période d’essai ?Cet accord ne sera validé qu'à la condition d'être approuvé par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel. À défaut, cet accord sera réputé non écrit. »
La présente convention a été validée par la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, ledit résultat du scrutin ayant été consigné par procès-verbal du 23.09.2025

Article 3.4. Dénonciation de l’accord

La présente convention peut être dénoncée à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société "Dénomination sociale" ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 3.5. Suivi de l’accord

La Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 3.6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :

  • Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
  • Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar à l’adresse suivante : 3, rue des Prêtres – CS 90532, 68021 COLMAR CEDEX.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
La Direction de la société se chargera des formalités de dépôt.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.
Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à LAPOUTROIE

Le 23.09.2025

Les salariés (PV de la consultation du 23.09.2025) Pour la SAS BARADEL * ayant approuvé à la majorité des 2/3 Monsieur XX

le projet soumis par l’employeur Président




* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».
De plus, chaque page de chaque exemplaire du contrat sera paraphée par les deux parties.

Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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