Accord d'entreprise BIOECONOMY FOR CHANGE

Avenant 1 portant révision Accord collectif entreprise relatif à l'aménagement et organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BIOECONOMY FOR CHANGE

Le 25/07/2024


PROJET AVENANT N°1

PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 25 JUILLET 2022 ET EN VIGUEUR DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2022




ENTRE-LES SOUSSIGNES :


L’Association BIOECONOMY FOR CHANGE, Association de droit, dont le numéro de Siret est le 489 228 908 00021, ayant son siège social situé 10, rue Pierre-Gilles DE GENNES – 02000 BARENTON-BUGNY, régie par la convention collective nationale de la Chimie

Représentée par son Directeur général, Monsieur XXXXXX,

D’une part,



ET :


Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique :

  • Madame XXXXXX, élue titulaire.
  • Monsieur XXXXXX, élu titulaire.


D’autre part,



TABLE DES MATIERES

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PROJET AVENANT N°1 PAGEREF _Toc162526052 \h 1

PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc162526053 \h 1

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc162526054 \h 1

DU 25 JUILLET 2022 ET EN VIGUEUR DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2022 PAGEREF _Toc162526055 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc162526056 \h 4

Article 1 – Détermination du nombre de jours de repos par an pour les salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc162526057 \h 6

Article 2 – Modalités de prises des jours de repos des salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc162526058 \h 7

Article 3 - Détermination du nombre de jours de repos par an pour les salariés non-cadres soumis à un aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc162526059 \h 8

Article 4 – Mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés cadres non soumis à un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc162526060 \h 10

Article 4.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc162526061 \h 10

Article 4.2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc162526062 \h 10

Article 4.3 - Modification de la durée du travail PAGEREF _Toc162526063 \h 11

Article 4.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc162526064 \h 11

Article 4.5 - Modalités d’acquisition des jours de repos (JR) PAGEREF _Toc162526065 \h 12

Article 4.6 - Programmation, fixation et modalités de prise des JR PAGEREF _Toc162526066 \h 12

Article 4.7 - Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc162526067 \h 12

Article 4.8 - Le décompte des heures PAGEREF _Toc162526068 \h 13

Article 4.9 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc162526069 \h 13

Article 4.10 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc162526070 \h 13

Article 4.11 - Modalités de rémunération PAGEREF _Toc162526071 \h 14

Article 4.12 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc162526072 \h 15

Article 4.13 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période PAGEREF _Toc162526073 \h 17

Article 4.14 - Absence liée à l’activité partielle PAGEREF _Toc162526074 \h 17

Article 4.15 – Impact des absences sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc162526075 \h 17

Article 4.16 - Formalités à accomplir PAGEREF _Toc162526076 \h 17

Article 5 - Dispositions finales PAGEREF _Toc162526077 \h 18

Article 5-1 : Portée de l’avenant PAGEREF _Toc162526078 \h 18

Article 5-2 : Durée de l’avenant PAGEREF _Toc162526079 \h 18

Article 5-3 : Dénonciation et révision de l’avenant PAGEREF _Toc162526080 \h 18

Article 5-4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc162526081 \h 18

Article 5-5 - Interprétation de l’avenant PAGEREF _Toc162526082 \h 18

Article 5-6 - Suivi de l’avenant PAGEREF _Toc162526083 \h 18

Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc162526084 \h 19

PREAMBULE


L’Association BIOECONOMY FOR CHANGE accompagne ses adhérents dans le développement de procédés et de produits plus performants, moins polluants et moins toxiques.

Le Pôle et ses adhérents couvrent tous les champs de la production et de la valorisation des ressources biologiques (agricole, forestière, marine, co-produits, résidus) pour des applications dans les domaines de l’alimentaire, des matériaux, de la chimie, des biotechnologies et de l’énergie.

Depuis 2005, l’Association a accompagné plus de 350 projets, représentant un investissement total de plus de 3,4 milliards d’euros sur le territoire national.
L’activité de l’association est en pleine expansion et elle emploie actuellement 41 salariés dont 36 cadres et 5 Non-cadres.
Le 25 juillet 2022, l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE a conclu avec l’ancien membre titulaire du CSE Madame Laetitia FOURGEUX, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’Association.
Cet accord prévoit notamment :
  • la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés cadres bénéficiant d’une large autonomie et d’une grande liberté dans l’organisation de leur travail,
  • et la possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour les salariés non-cadres embauchés à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois.

S’agissant du dispositif de forfait annuel en jours, l’accord prévoit le nombre de jours travaillés à

218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait annuel en jours est actuellement calculé chaque année en fonction du calendrier afin de respecter le plafond propre à chaque convention.
Toutefois, par souci de simplification et afin que chaque salarié puisse connaitre par avance son nombre de jours de repos, l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE souhaite prévoir un nombre de jours de repos fixe par an pour l’ensemble des salariés en forfait annuel en jours, tout en garantissant le nombre de jours de travaillés dans l’année à 218 jours maximum.
L’accord tel qu’il est rédigé actuellement, prévoit également la possibilité pour les salariés en forfait annuel en jours de prendre les jours de repos par demi-journée.
Toutefois, pour une meilleure efficacité et compte tenu de l’autonomie dont les salariés disposent dans l’organisation de leur temps de travail, l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE souhaite désormais que la prise des jours de repos se fasse en journée entière.
S’agissant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés non-cadres, l’accord tel qu’il est rédigé actuellement prévoit que la durée collective de travail est fixée à

35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Cette durée du travail est atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37,50 heures (durée du travail hebdomadaire effective des salariés).

Le calcul du nombre de jours de repos est actuellement déterminé chaque année en fonction du calendrier réel. Par souci de simplification, l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE souhaite également prévoir un nombre de jours de repos fixe par an pour les salariés non-cadres entrant dans le champ d’application dudit dispositif.

Enfin, l’accord d’entreprise du 25 juillet 2022, ne permet pas d’aménager sur l’année le temps de travail des salariés cadres ne remplissant pas les conditions légales et jurisprudentielles pour être soumis à un forfait annuel en jours. Pour ces salariés, l’employeur souhaite prévoir un dispositif spécifique permettant à ces derniers ainsi qu’à l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE d’adapter leur durée de travail en fonction des besoins de l’entreprise.


Dans ce contexte, l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE a souhaité informer le CSE de cette situation et le consulter sur l’opportunité d’une révision de l’accord d’entreprise, afin d’éventuellement :

  • Fixer le nombre de jours de repos par an à 10 pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours par an.

  • Supprimer la possibilité de prendre des demi-journées de repos pour les salariés en forfait annuel en jours.

  • Fixer le nombre de jours de repos par an à 15 pour les salariés non-cadres.

  • Prévoir un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés cadres non soumis à un forfait annuel en jours.

A la suite d’une réunion qui s’est tenue le 17 avril 2024, le CSE a conclu qu’il était nécessaire de réviser l’accord du 25 juillet 2022, en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

Suite à cette réunion, Madame XXXXXX, et Monsieur XXXXXX, membres élus titulaires de la délégation du CSE, ont adressé à la Direction de l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE par courrier recommandé du 29 avril 2024, une demande d’ouverture de négociations relatives à la révision de cet accord sur les quatre points ci-dessus évoqués, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

Plusieurs réunions de négociations se sont ensuite tenues les 17 avril 2024 et 9 juillet 2024 entre les membres titulaires du CSE et le représentant de la Direction pour aboutir à la rédaction du présent avenant de révision de l’accord d’entreprise précité.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Détermination du nombre de jours de repos par an pour les salariés en forfait annuel en jours

Les membres titulaires du CSE et l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE ont convenu que désormais,

le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait annuel en jours sur une période d’une année, est fixé à 10 jours par année complète de travail.

Il est précisé toutefois que le nombre de jours travaillés par chaque personne ne pourra excéder au maximum

218 jours par an (journée de solidarité incluse), quelques soient les hasards du calendrier.


  • Le point 2 de l’article 2.3.1 du titre II de l’accord d’entreprise du 25 juillet 2022 relatif à la détermination des jours de repos est modifié comme suit :

Article 2.3.1. Durée annuelle du travail

  • Détermination des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait annuel jours sur une période d’une année est fixé à

10 jours par année complète de travail.

Toutefois, le nombre de jours travaillés par chaque personne ne pourra excéder au maximum 218 jours par an, quelques soient les hasards du calendrier.

  • En cas d’embauche (ou de départ) en cours d’année
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché (ou qui part) en cours d’année, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.

  • Jours de repos en cas d’absence
Comme énoncé précédemment, la récupération des jours d’absence étant interdite, les absences non récupérables quelles qu’elles soient sont sans incidence sur le nombre de jours de repos forfaitairement défini par le présent accord.

Article 2 – Modalités de prises des jours de repos des salariés en forfait annuel en jours

Les membres titulaires du CSE et l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE ont convenu que les salariés en forfait annuel en jours devront désormais poser leur jour de repos par journée entière. Il ne sera plus possible de poser des demi-journées.

  • Le point 2 de l’article 2.3.2 du titre II de l’accord d’entreprise du 25 juillet 2022 relatif aux modalités de prise des jours de repos est modifié comme suit :

Article 2.3.2. Contrepartie à la convention de forfait


  • Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos :
  • peuvent être pris par journée entière ;
  • peuvent être cumulés ;
  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé.
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Chaque salarié devra informer, au plus tard le

31 octobre, la Direction des jours de repos à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 31 octobre de l’année considérée.














Article 3 - Détermination du nombre de jours de repos par an pour les salariés non-cadres soumis à un aménagement du temps de travail


Les membres du CSE et l’Association BIOECONOMY FOR CHANGE ont convenu que les salariés non-cadres bénéficieront également désormais d’un nombre de jours de repos fixe par an, cela par souci de simplification.
  • Le point 3.2.3 de l’article 3.2 du titre III de l’accord d’entreprise du 25 juillet 2022 est donc modifié comme suit :

3.2.3 – Attribution de jours de repos dénommés « JR »

Les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail effectueront 37,50 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Toutefois, afin d’atteindre une durée du travail moyenne égale à 35 heures,

les salariés concernés bénéficieront de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées entre 35 heures et 37,50 heures.

L’attribution de ces jours se fera de manière forfaitaire.

Détail du calcul de référence du nombre de jours de repos pour une année complète et pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année et ayant un droit à congés payés intégral (Ce calcul est définitif et ne devra pas être effectué tous les ans) :

365 jours calendaires par an
- 105 jours de repos hebdomadaire par an
- 25 jours de CP (5 semaines à 5 jours)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 2,50 heures (entre 35h et 37,50h)
114.79 heures par an
÷ 7,50 heures par jour
15.30 arrondis à

15 jours de repos

  • Le point 3.2.5 de l’article 3.2 du Titre III de l’accord d’entreprise du 25 juillet 2022 est modifié comme suit :

3.2.5 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :
  • peuvent être pris par journée et par demi-journée ;
  • peuvent être cumulés ;
  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé.
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les salariés ne pourront pas prendre de journée ou demi-journée de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquise.
Chaque salarié devra informer, au plus tard le

31 octobre, la Direction des jours de repos restant à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 31 octobre de l’année considérée.


Article 4 – Mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés cadres non soumis à un forfait annuel en jours

Les parties conviennent que la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail pour les salariés cadres non soumis à un forfait annuel en jours, est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association.

Les mesures ci-après définies permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’Association soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses adhérents.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée ci-après.

Dans cette perceptive, il a été convenu d’inclure dans l’accord initial un dispositif d’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos (JR) en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 4.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés cadres à temps complet, qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en jours quel que soit la nature de leur contrat.
Sont donc exclus du champ d’application de ce dispositif, les cadres dirigeants, les salariés non-cadres, les salariés cadres qui sont déjà soumis à un forfait annuel en jours, les salariés à temps partiel et les apprentis et stagiaires.

Article 4.2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

4.2.1 – Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

4.2.2 – Durée annuelle de travail, durée moyenne hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, la durée de travail annuelle de référence est de 1607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire des salariés concernés sera égal à 40 heures (soit 1836 heures par an).

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures seront indemnisées comme suit :
  • Majoration pour heures supplémentaires pour les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures (la 36ème, 37ème et 38ème heures)
  • Octroi de jours de repos (JR) pour les heures effectuées entre 38 heures et 40 heures (la 39ème et la 40ème heures)

Détail du calcul de référence du nombre de jours de repos pour une année complète, pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année et ayant un droit à congés payés intégral (Ce calcul est définitif et n’aura pas à être recalculé chaque année)

365 jours calendaires par an
- 105 jours de repos hebdomadaire par an
- 25 jours de CP (5 semaines à 5 jours)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 2 heures (entre 38h et 40h)
91.83 heures par an
÷ 8 heures par jour
11.47 arrondis à

11 jours de repos


Article 4.3 - Modification de la durée du travail

La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Association, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés pour :
  • Travaux urgents liés à l’organisation d’évènements exceptionnels ;
  • Interventions urgentes liées à une actualité non prévisible ;
  • Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels.
Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 4.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

Article 4.5 - Modalités d’acquisition des jours de repos (JR)


A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JR au nombre de 11 jours fixes, s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, entre 38 heures et 40 heures.
En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JR auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Article 4.6 - Programmation, fixation et modalités de prise des JR

4.6.1 – Programmation et fixation des JR
Le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande. L’absence de réponse de l’employeur vaut refus.
En cas de situations exceptionnelles, ces délais pourront être réduits d’un commun accord entre les parties.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
4.6.2 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos :
  • peuvent être pris par journée et par demi-journée ;
  • peuvent être cumulés ;
  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé.
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les salariés ne pourront pas prendre de journée ou demi-journée de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquise.
Chaque salarié devra informer, au plus tard le

31 octobre, la Direction des jours de repos restant à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 31 octobre de l’année considérée.


Article 4.7 - Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :
  • La durée et les horaires de travail pour chacun des services ;
  • Les modifications apportées à la durée et aux horaires de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 4.3
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 4.8 - Le décompte des heures


Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
  • Le temps de travail des salariés ;
  • Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
  • Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.9 – Heures supplémentaires


Article 4.9.1 – Décompte des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de 1744 heures (38 heures par semaine) a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Il est rappelé que les heures effectuées entre 38 heures et 40 heures (la 39ème et la 40ème) font l’objet de l’octroi de jours de repos et n’ouvrent pas droit à rémunération ni à majoration pour heures supplémentaires.

4.9.2 Décompte des heures supplémentaires en cours de période de référence
Comme précisé, précédemment, les salariés effectuant une durée moyenne de 40 heures par semaine, la rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen incorporant déjà un nombre défini d’heures supplémentaires correspondant à 3 heures par semaine.
Ces 3 heures (la 36ème, 37ème et 38ème heures) sont payées directement sur le bulletin de paie du mois considéré comme des heures supplémentaires au taux légal ou conventionnel en vigueur.
Les heures effectuées entre 38 heures et 40 heures (la 39ème et la 40ème) font l’objet de l’octroi de jours de repos et n’ouvrent donc pas droit à rémunérations ni à majorations pour heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence, une régularisation sera effectuée déduction faite des heures supplémentaires déjà payées durant la période de référence.

Article 4.10 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires


  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.

Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.

  • Heures s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
A contrario, ne sont pas pris en compte les jours de repos (JR) venant compenser les heures effectuées entre 38 heures et 40 heures hebdomadaires.
  • Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’Association ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
  • Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique (CSE) s’il existe.
  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent légal de 220 heures (par an et par salarié) :
  • Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;

  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent avenant renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Article 4.11 - Modalités de rémunération


4.11.1 Principe du lissage de la rémunération et régularisation en fin de période annuelle
  • Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 38 heures sur toute la période de référence. Cette rémunération incorpore déjà la rémunération au taux majoré de trois heures supplémentaires par semaine.
Il est rappelé que les heures effectuées entre 38 heures et 40 heures sont compensées par l’octroi de jours de repos (JR).
  • Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail devra être établi au plus tard

deux mois avant la fin de la période de référence pour chaque salarié.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de 38 heures par semaine, les heures non travaillées (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) devront être effectuées dans les mois suivants le bilan, et au plus tard avant la fin de la période de référence. A défaut, les heures non travaillées et rémunérées ne feront l’objet d’aucune retenue sur salaire.

Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter que cela se produise.
4.11.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement accompli sur cette période.

  • En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire en y intégrant, le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.

  • En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
  • En cas de régularisation en fin de période annuelle (hors rupture du contrat) : Comme précisé, un bilan doit être effectué deux mois avant la fin de la période de référence. Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de 38 heures par semaine, les heures non travaillées (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) devront être effectuées dans les mois suivants le bilan, et au plus tard avant la fin de la période de référence. A défaut, les heures non travaillées et rémunérées ne feront l’objet d’aucune retenue sur salaire.

  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.

Il est expressément convenu qu’aucune reprise de salaire ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.

4.11.3 La rémunération des heures supplémentaires
  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1607 heures annuelles (35 heures par semaine) seront décomptées comme des heures supplémentaires dans la limite de 1744 heures (38 heures).
En effet, les heures effectuées entre 1744 heures (la 39ème) et 1836 (la 40ème) donneront lieu à l’attribution de jours de repos.
Par ailleurs, seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1744 heures (38 heures par semaine) a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires conformément au taux en vigueur dans l’entreprise, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées durant la période de référence.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire au taux conventionnel ou légal en vigueur.

Article 4.12 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période


Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
  • Méthode de l’horaire moyen ou lissage : Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nb d’h que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)

  • Le nombre d’heures déduites sera calculé sur la base de l’horaire moyen.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés, que l’absence soit rémunérée ou non.

Article 4.12.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
  • Décompte sur le compteur général des heures

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond annuel contractuel d’heures

Le plafond annuel ne sera pas réduit.

4.12.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
  • Décompte sur le compteur général des heures

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond annuel contractuel d’heures

Le plafond annuel au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.

4.12.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
  • Incidence sur le plafond annuel contractuel d’heures

Le plafond annuel ne sera pas réduit.

4.12.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
  • Calcul du maintien de salaire

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
  • Incidence sur le plafond annuel contractuel d’heures

Le plafond annuel ne sera pas réduit ou augmenté.

Article 4.13 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Incidence sur le plafond annuel contractuel d’heures

Le plafond annuel ne sera pas réduit ou augmenté.

Article 4.14 - Absence liée à l’activité partielle

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Incidence sur le plafond annuel contractuel d’heures

Le plafond annuel ne sera pas réduit.

Article 4.15 – Impact des absences sur le nombre de jours de repos

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JR des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 4.16 - Formalités à accomplir


L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
La durée et les horaires de travail doivent être datés et signés par l’employeur et affichés sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L. 3171-1 du Code du travail).

Article 5 - Dispositions finales


Article 5-1 : Portée de l’avenant

La révision de l’accord collectif d’entreprise du 25 juillet 2022 ne portera que sur les dispositions contenues dans le présent avenant.
Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 25 juillet 2022 non contraires au présent avenant resteront inchangées.

Article 5-2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2024.

Article 5-3 : Dénonciation et révision de l’avenant


Le présent avenant de révision pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord collectif d’entreprise initial.

Article 5-4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 5-5 - Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 5-6 - Suivi de l’avenant

Un bilan de l’application de l’avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent avenant.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt


Le présent avenant est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail, accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante ; Place du Parvis – 02001 LAON CEDEX  et une version sur support électronique, à l’adresse suivante :cph-laon@justice.fr.

Monsieur XXXXXX se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’avenant sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage, intranet.

En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Barenton-Bugny

Le 25 juillet 2024

Les membres titulaires du CSE Pour L’Association BIOECONOMY

FOR CHANGE

Madame XXXXXXX


Monsieur XXXXXXX

Directeur Général

Monsieur XXXXXX

Mise à jour : 2024-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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