COMPTE EPARGNE TEMPS ENTRE LES SOUSSIGNES : La société BLAGAV, SAS dont le siège est situé 1 Avenue Willy Brandt — 59777 LILLE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N O 901 572 602, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président, Ci-après désigné « l'entreprise D'une part Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par : Monsieur XXX , en sa qualité de délégué syndical FO, D'autre part 1. Sommaire Article 1 - Objet et durée de l'accord
----- -----Article 2 Ouverture du compte / Bénéficiaires 2.1. Champ d'application 2.2. Salariés bénéficiaires 2.3. Conditions d'adhésion Article 3 - Tenue des comptes Article 4 - Alimentation du compte épargne temps 4.1 : Modalités de l'alimentation du compte épargne temps- 4.2 : Information du salarié Article 5 - Utilisation du compte Article 6 — Indemnisation du congé Article 7 — Statut du salarié pendant et à l'issue du congé pris - Reprise du travail 7.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé------------- 7.2 : Statut du salarié à l'issue du congé --------------- -------- Article 8 - Cessation du compte épargne temps--— Article 9 - Entrée en vigueur Article 10 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous 7 Article 11 : Révision Article 12 : Dénonciation Article 13 : Consultation et dépôt PREAMBULE Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser du temps en vue de financer, en tout ou partie, d'un congé non rémunéré. Le compte épargne temps n'a pas pour objectif d'inciter les salariés à renoncer de manière systématique à des droits au repos qu'ils auraient acquis et qui doivent être pris au fur et à mesure du déroulement de la relation de travail, c'est la raison pour laquelle le présent accord encadre les modalités d'utilisation du CET. L'adhésion au compte épargne temps est facultatif. Le principe reste la prise régulière des repos. IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT Article 1 - Objet et durée de l'accord Les parties conviennent d'instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d'utilisation et de liquidation des droits épargnés. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 2.1. Champ d'application Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise. 2.2. Salariés bénéficiaires Tout salarié entrant dans le champ d'application du présent accord peut solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale dans l'entreprise de 6 mois. 2.3. Conditions d'adhésion Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéresse devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d'adhésion Indiquant notamment le ou les GV/G
avantages et droits (tels que définis à l'article 3 ci-dessous) qu'il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de son CET, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique. Article 3 - Tenue des comptes Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. A ce titre il est précisé qu'un jour est constitué par l'épargne de 7 heures, pour les salariés travaillant selon un régime horaire. L'employeur communiquera chaque année au salarié l'état de son compte Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre. Article 4 - Alimentation du compte épargne temps 4.1 : Modalités de l'alimentation du compte épargne temps Le salarié peut alimenter le compte épargne temps au moyen des heures de repos acquises au 31 décembre au titre des heures de dépassement du plafond de l'annualisation (dans la limite toutefois de 3 jours complets par an, soit 21h) ; des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans la limite de 3 jours par ans ; des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; des jours de congés conventionnels ; des jours de conges payés. Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au-delà de la cinquième (5eme) semaine (6eme semaine) mais egalement les jours pour habillages et les congés d'ancienneté. Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 5 jours par année civile. Il est en outre prévu que le CET individuel de chaque salarié soit plafonné à 3C jours épargnés. L'alimentation du compte épargne temps sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur. Pour la mise en compte des congés payés, la demande devra être effectuée entre le 15 et 31 mai. Pour les heures issues d'un dépassement du plafond d'annualisation entre le 15 et le 31 janvier de l'année suivante. Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessous. 4.2 : Information du salarié L'information du salarié sera assurée par la remise d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 août de chaque année. A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d'une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d'année. Article 5 - Utilisation du compte Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés sans solde prévus par la loi (tels que par exemple le congé sabbatique, création d'entreprise, congés parental à temps plein ... ) La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent. S'agissant d'un congé sans solde, la durée minimale fixée par l'accord est de 1 Semaine. Article 6 — Indemnisation du congé L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être versee dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre de jours/heures indemnisables par le taux horaire ou journalier brut du salaire perçu au moment du départ en congé, ou lors de l'établissement du solde de tout compte. On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier. Article 7 — Statut du salarié pendant et à l'issue du congé pris - Reprise du travail 7.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l'entreprise. Le salarié reste tenu à une obligation de loyauté. 7.2 : Statut du salarié à l'issue du congé Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé. Article 8 - Cessation du compte épargne temps Le compte épargne temps prend fin en raison : • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord • e en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit ta cause Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération er vigueur au jour du versement, dans les conditions visées à l'article 6. Article 9 - Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 10 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous Un suivi de l'accord sera effectué au CSE à la demande de l'une ou l'autre des parties représentatives signataires ou adhérentes, si cela s'avère nécessaire au minimum 1 fois/an avec un délai de prévenance de 2 mois. Article 11 : Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions légales applicables. Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales concernée, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse se'on laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas. Article 12 : Dénonciation L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. OV/6 La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de Lille, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale 'I TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Article 13 : Consultation et dépôt En application du décret n 0 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale ' I TéléAccords 'I à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lille. Fait à Lille En 3 exemplaires originaux Le délégué syndical FO