BLANC AERO TECHNOLOGIES Le Jouguet, 22190 PLERIN représenté par Monsieur _____________, agissant en qualité de Directeur de l’établissement et par délégation de Monsieur _____________, Président Directeur Général de BLANC AERO TECHNOLOGIES
Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.
D’un commun accord entre la Direction de BLANC AERO TECHNOLOGIES et les organisations syndicales représentatives, l’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté partagée de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont souhaité rappeler leur attachement à actualiser/adapter les dispositions en lien avec l’aménagement et l’organisation du temps de travail, sur le fondement des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, afin de répondre aux besoins organisationnels des activités de la société et aux attentes des salariés en lien avec l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, dans la mesure où elles constituent par ailleurs des moyens efficaces pour l’attractivité de notre société et de nos emplois, la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord initial signé le 31 juillet 2023, sur le fondement des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, en modifiant la répartition des horaires de travail du personnel travaillant en horaires postés ou de journée, ainsi que les modalités de paiement des heures supplémentaires.
Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.
Les dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3 ci-dessous annulent et remplacent les dispositions des articles 4.2 et 4.3, 4.3.1, 4.3.2 et 4.4 présentes dans l’accord initial.
Les dispositions des articles 5.1, 5.2 et 5.3 ci-dessous annulent et remplacent les dispositions des articles 5.1, 5.3 et 5.4 présentes dans l’accord initial.
Toutes les autres dispositions de l’accord initial du 31 juillet 2023, restent inchangées.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique aux salariés BLANC AERO TECHNOLOGIES qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).
Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent avenant sont applicables aux catégories d’emploi A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.
ARTICLE 3 – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL
La durée effective moyenne de base de la semaine de travail reste à 35 heures pour l’ensemble du personnel appartenant aux catégories d’emploi A à E.
Le personnel appartenant aux catégories d’emploi F à I, bénéficie du forfait en jours sur l’année fixé réglementairement à 218 jours maximum par an, comprenant le jour de solidarité.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Cycles et horaires de travail
La durée quotidienne de travail effectif et le repos minimal quotidien, ainsi que les dispositions dérogatoires associées sont conformes à la réglementation applicable en la matière (Code du Travail, Convention collective de la Métallurgie). Sur le fondement des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, les horaires de travail du personnel travaillant en équipes postées ou de journée, sont répartis sur une période de 2 semaines (ci-après appelée cycle de travail) avec des semaines hautes et des semaines basses au sein de ce cycle de travail. Sur la totalité de ce cycle de 2 semaines, la durée moyenne hebdomadaire de base sera égale à 35h00 de travail effectif (voir les différents plannings horaires indicatifs en annexes).
4.2 Horaires pour le personnel travaillant de journée (personnel appartenant aux catégories d’emploi A à E) :
Sur le fondement des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, les horaires de travail du personnel travaillant en journée, sont répartis sur un cycle de deux semaines de 70h (soit 35 heures en moyenne hebdomadaire), suivant l’organisation ci-après :
2 semaines à 35h00 avec ½ RTT par semaine (le lundi matin, le mercredi après-midi, ou le vendredi après-midi) avec un démarrage possible le matin de 7h35’ à 8h50’.
4.2.1 - Plages variables de travail
Des plages variables de début et fin de journée sont ouvertes au personnel non-cadre travaillant régulièrement en horaires de journée. La plage variable de début de journée est comprise entre 7h35’ et 8h50’ quelque-soit l’option choisie, sauf lorsque :
le ½ RTT est positionné le lundi matin, elle est comprise entre 13h et 14h
le ½ RTT est positionne le mercredi ou le vendredi après-midi, elle est comprise entre 7h50’ et 8h50’
L’heure de fin de la plage variable en fin de journée dépendra :
de l’horaire de démarrage du matin sur la plage variable de début de journée
du temps de pause déjeuner compris entre 45 minutes et 1h30 sur la tranche horaire 12h-13h30’
La plage variable de fin de journée se situe :
Entre 16h15 et 18h15 sur les jours avec un attendu = 7h45’
Entre 12h et 13h sur les ½ journées du mercredi matin ou vendredi matin
Entre 17h10 ‘ et 18h10’ sur les ½ journées du lundi après-midi
En cas d’arrivée après l’heure de fin de la plage variable du début de journée, le temps manquant sera décompté en absence non payée (sauf cas de force majeure justifié ou si absence débit d’heures ou congés validée par avance). En cas de départ avant l’heure de début de la plage variable de fin de journée, le temps manquant sera décompté en absence non payée (sauf cas de force majeure justifié ou si absence débit d’heures ou congés validée par avance).
4.2.2 – Positionnent du jour RTT dans le cycle :
Il existe trois options possibles pour le positionnement RTT dans le cycle, qui sont proposées aux salariés :
½ RTT par semaine le lundi matin ;
½ RTT par semaine le mercredi après-midi ;
½ RTT par semaine le vendredi après-midi.
Un changement de positionnement RTT pourra être demandé par le salarié sous condition de justifier d’une évolution de sa situation familiale. A chaque fois, la validation de ce changement se fera conjointement entre le salarié et le manager en tenant compte de l’organisation globale et des nécessités du service. Le manager aura en charge conjointement avec son équipe d’organiser le positionnement des RTT en prenant en compte les souhaits des salariés et les besoins du service, afin d’assurer une présence sur l’ensemble du cycle de travail (exemple : tous les salariés d’une même équipe ne pourront pas être en RTT sur le même jour).
4.3 Horaires de travail pour le personnel travaillant en équipes (personnel appartenant aux catégories d’emploi A à E) :
Les horaires de travail du personnel travaillant en équipes (2 x 8 ou nuit), sont répartis sur un cycle de deux semaines de 70h (soit 35 heures en moyenne hebdomadaire).
Le cycle de travail se présente comme suit avec deux semaines en alternance :
1 semaine à 5 jours (39h20’ effectives par semaine, soit 7h40’ effectives du lundi au jeudi et 8h40’ le vendredi)
1 semaine à 4 jours (30h40’ effectives par semaine, soit 7h40’ effectives du lundi au jeudi).
Une modification de l’organisation du temps de travail définie ci-dessus, respectera un délai de prévenance raisonnable permettant aux salariés ou à l’employeur de la prendre en compte.
ARTICLE 5 – GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU COMPTE INDIVIDUEL D’HEURES
Les parties signataires considèrent que le traitement des heures supplémentaires constitue un élément favorisant une évolution du pouvoir d’achat auprès des salariés.
A ce titre, et en se référant aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du Travail, il est convenu entre les parties de modifier les dispositions liées au compte individuel d’heures, afin de favoriser le paiement par défaut des heures supplémentaires effectives réalisées par les salariés appartenant aux catégories d’emploi A à E.
5.1 Le compte individuel d’heures :
Le compte individuel d’heures en place permet de faire face le cas échéant :
Aux évènements conjoncturels liés au plan de charge de l’entreprise
A des besoins des salariés liés à des évènements personnels.
Le compte individuel d’heures ne pourra pas se situer en dehors des limites ci-après :
Moins 35 heures au minimum (le salarié doit 35 heures à l’entreprise)
Plus 35 heures au maximum (l’entreprise doit 35 heures au salarié)
En cas de sous-activité conjoncturelle, le compte individuel d’heures minimum pourra être géré par décision de la direction et après avis du Comité Social Economique.
Le compte individuel d’heures s’appliquera au personnel inscrit, tel que défini à l’article 2 du présent accord.
Le compte individuel d’heures est régularisé sur le solde de tout compte du salarié quittant les effectifs. Dans l’hypothèse où : - le compteur est négatif, le montant sera retenu sur le dernier bulletin de salaire avec le taux horaire en vigueur. - le compteur est positif, le montant sera payé sur le dernier bulletin de salaire avec le taux horaire en vigueur.
5.2 Paiement des heures supplémentaires :
Les parties signataires conviennent que toutes les heures supplémentaires effectives, réalisées à la demande de l’employeur, feront par défaut l’objet d’un paiement direct sur le bulletin de paie, sur le mois correspondant au planning de paie.
Pour favoriser l’éligibilité de ces heures supplémentaires au paiement des majorations légales, le calcul des heures de travail effectif et des heures supplémentaires se fera comme suit :
Le calcul des heures de travail effectif se fera sur le cycle de travail de 2 semaines (sur une base de 70 heures de travail effectif, soit 35h en moyenne sur le cycle et jusqu’à 78 heures, soit 39h en moyenne sur le cycle).
Par défaut, les heures supplémentaires réalisées au-delà des 70 heures effectives sur le cycle de travail de 2 semaines (35h en moyenne), seront éligibles au paiement des majorations légales.
Cependant, si le Compte Individuel d’heures du salarié est compris entre +0h et +35h, le salarié aura la possibilité, à sa demande, de positionner ces heures supplémentaires réalisées sur son compte individuel d’heures, sur la base du temps de travail effectif sur le cycle de 2 semaines.
Il devra en faire la demande à chaque fois que la situation se présentera.
Au-delà de 78 heures de travail effectif sur un cycle de 2 semaines (soit 39h en moyenne), les heures qui pourraient être effectuées au-delà de ce nombre d’heures seront directement payées, sans choix possible du salarié de les positionner sur le compte individuel d’heures.
L’éligibilité de ces heures supplémentaires payées, à l’exonération sociale et fiscale qui les concernent, suivra les règles légales en vigueur et décrites par le législateur, suivant le fondement des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.
5.3 Particularités
Dans le cadre de la gestion des plages variables dont bénéficient le personnel travaillant régulièrement sur des horaires de journée, si jamais le nombre d’heures réalisé sur le cycle de 2 semaines serait inférieur au temps de travail attendu du même cycle, soit le temps manquant sera soit déduit en absence non payée ou soit en débit d’heures. Le positionnement du temps manquant éventuellement constaté sur le cycle sera validé conjointement entre le salarié, le manager et le service RH.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION
Le présent avenant entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Toutes les autres dispositions de l’accord initial signé le 31 juillet 2023 sont inchangées. A l'issue de la procédure de signature, le présent avenant est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.
Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent avenant est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à Plérin sur Mer, le 15 mai 2024 en 5 exemplaires originaux.