SAS au capital social de cent mille euros (100 000 €), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres, sous le numéro 394 050 728 000 28 dont le siège social est sis 28 rue des Forts - 28500 Cherisy et dont le code NAF est 9601A (blanchisserie-teinturerie de gros),
Représentée par Monsieur ……………….. Agissant en qualité de Président
D’une part, Et, Et les salariés de la Blanchisserie des 3 Régions consultés sur le projet d’accord par voie de référendum
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Le présent accord d’aménagement du temps de travail a pour objet de favoriser le développement de la Blanchisserie des 3 Régions tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés. La société Blanchisserie des 3 Régions a des activités de service consistant en :
l’entretien de linge plat d’hébergement (draps, taies, housses de couette, alèses, couette ) et de linge plat de table (torchon, nappes, napperons, tabliers, …)
la location de linge : vêtements professionnels (blouses, tuniques, chemines, pantalons, vestes
la location de tapis, couettes et oreillers :
Les principaux clients de la Blanchisserie des 3 Régions sont l'hôtellerie-restauration et le secteur hospitalier, pour le linge plat, et l'industrie pour les vêtements de travail. Ces derniers peuvent avoir une activité irrégulière, plus importante à certains moments et moins à d’autres qui impacte directement nos capacités de production. Aussi, en raison de leur situation économique ou financière, ils n’hésitent pas à mettre en concurrence l’entreprise.
La Blanchisserie des 3 Régions ne peut se développer que si elle apporte à ses clients une véritable valeur ajoutée, c'est à dire une capacité à réagir, en temps et en heures, en qualité et en prix, à leurs demandes.
La modulation du temps de travail répond à cette nécessité pour nous de pouvoir utiliser de manière appropriée nos capacités productives en adaptant le temps de travail des salariés à nos besoins.
Cet aménagement du temps de travail, nous permettra de faire face aux fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminuera tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail et une rémunération lissée.
Ainsi, une modulation des horaires hebdomadaires avec des périodes hautes et des périodes basses est l’aménagement du temps de travail choisi par la Blanchisserie des 3 Régions dans la mesure où il permet de satisfaire les demandes de nos clients tant quantitativement que qualitativement, participant ainsi à l'amélioration de notre compétitivité en optimisant notre organisation et notre outil de production.
La modulation du temps de travail permet de limiter le recours à la sous-traitance, à l’intérim, aux heures supplémentaires et aux contrats à durée déterminée pendant les périodes de haute activité et au chômage partiel pendant les périodes de basse activité.
D’autres dispositions, viendront également compléter le présent accord d’aménagement du temps de travail, afin d’encadrer notamment le personnel cadre de la société ainsi que les congés payés.
Il est précisé que cet accord est réalisé dans le cadre de l’accord national étendu du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail dans les professions de l’entretien des textiles, de la Convention Collective Nationale de la « Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie » (Brochure 4074 ; IDCC 2002), des dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code de Travail et dans le respect des dispositions légales en vigueur à la date de signature.
Cet accord remplace tout accord et tout usage de l’entreprise relatif à la gestion des heures supplémentaires, la modulation et ou l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise.
Titre I – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Champ d’application
La modulation du temps de travail concernera l’ensemble des personnels de production, de distribution/livraison, administratifs, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, ouvrier, employés ou agent de maîtrise, sous contrat à durée indéterminée.
Les contrats à durée déterminée ou le personnel sous contrat de travail temporaire seront concernés par la modulation sous condition d’une durée minimale égale à un mois.
Sont expressément exclus du présent accord de modulation :
Le personnel Cadre de la société soumis au forfait jour ;
Les commerciaux
Les cadres dirigeants
Les salariés en contrat en alternance avec des périodes en organismes de formation sur de longues durées (contrat d’apprentissage, contrat et période de professionnalisation,) ;
Les stagiaires.
Article 2 – Organisation de la durée du travail
Période de référence et durée du travail fixée pour l’année
La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, à condition que cette durée n’excède pas, sur un an, le plafond légal de 1607 heures (ce plafond inclus la journée de solidarité les jours de repos hebdomadaires, les congés payés ou congés conventionnels et des jours fériés).
Les périodes de haute activité et de basse activité doivent ainsi se compenser.
La modulation du temps de travail pour les salariés, sera organisée sur une base annuelle qui s’apprécie entre le 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 ; soit une période maximale de douze mois.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
2.Amplitude de la modulation
Les semaines de travail seront reparties suivant l’activité prévisible de l’entreprise, entre des semaines hautes, normales et basses : -Semaine de haute activité : Période durant laquelle la durée du travail est supérieure à la durée légale du travail répondant temporairement à un besoin plus important de production -Semaine de basse activité : Période durant laquelle la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail répondant temporairement à une réduction plus ou moins importante d’activité -Semaine normale d’activité : Toute autre période ne répondant pas aux définitions indiquées ci-dessus et correspondant à une activité normale et prévisible.
Pour les salariés à temps plein
Pour les salariés à temps plein, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : -Semaine de haute activité : semaine ne pouvant dépasser quarante-trois (43) heures hebdomadaires. Ces semaines pourront être portée à 45 heures pendant 8 semaines maximum sur la période de référence du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Les jours travaillés durant cette semaine de haute activité pourront être étalés sur cinq (5) ou six (6) jours de travail par semaine. -Semaine de basse activité : semaine inférieure à trente-cinq (35) heures hebdomadaires, pouvant prévoir une absence totale de travail. Les jours travaillés durant cette semaine de basse activité pourront être étalés sur un (1), deux (2) , trois (3), quatre (4) ou cinq (5) jours de travail par semaine. -Semaine normale : semaine dont la durée du travail est égale à la durée collective du travail dans l’entreprise, soit 35 heures à la date de signature de l’accord.
Pour les salariés à temps partiel annuel
Sont des salariés à temps partiel annuel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moyenne de 35 heures sur la période de modulation ou inférieur à un horaire annuel de1607 heures par année de référence, soit entre le 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
La modulation du temps de travail hebdomadaire peut varier de 10 heures à 34,50 heures. La journée de travail ne peut être inférieure à 2 heures continues. Elle doit, dans la mesure du possible , être continue lorsqu’elle n’excède pas 6 heures. Pour les salariés à temps partiel, lorsque le ou les jours de repos en semaine sont fixes, l’entreprise s’efforcera, dans la mesure du possible, à maintenir ce ou ces jours de repos afin de ne pas désorganiser le salarié dans l’exercice de sa vie familiale.
Calendriers prévisionnels collectifs
L’aménagement du temps de travail sur l'année de référence sera défini par la Direction.
Cette programmation indicative sera communiquée, aux salariés, avant le début de la période de référence considérée, par voie d’affichage (ou portés à la connaissance des salariés par un dispositif légal) Cette transmission aux salariés aura lieu au plus tard le 31 mars précédant la mise en œuvre de la période de référence de modulation, soit un mois avant le début de la période de référence.
Une confirmation du programme indicatif sera réalisée et communiqué au personnel concerné avec la répartition des horaires avec un délais de prévenance de 2 semaines minimum.
Ces documents (programmation et horaires) seront tenus à la disposition de l'Inspection du Travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.
Calendriers individualisés
Les limites hautes et basses étant fixées, l'employeur peut individualiser les horaires des salariés ; il peut en faire commencer certains plus tôt, en faire finir d'autres plus tard pour augmenter l'amplitude d'ouverture d'un service. Mais ils restent bien tous soumis aux mêmes règles de modulation (plafond, durée moyenne de travail).
Ainsi, selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier individuel ou établi pour chaque service et le cas échéant pour chaque équipe au sein des services.
Les salariés, à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient intégrés a un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par leurs contraintes individuelles (ex : temps partiel,…), peuvent travailler selon un calendrier individualisé.
En raison des réaffectations régulières et des évènements inhérents à la situation de chaque salarié au cours de l’année (absences, congés,…), le décompte de la modulation du temps de travail est nécessairement individualisé.
Il sera donc établi pour chaque salarié un compteur de modulation alimenté par les périodes de haute ou basse activité en fonction de l’incidence des absences prévu à l’article 3 alinéa 6.
5. Modification du calendrier prévisionnel de modulation
Le programme indicatif annuel des volumes horaires hebdomadaire porté à la connaissance des salariés n’est établi qu’à titre indicatif.
Compte tenu des faibles délais d’organisation inhérents à notre secteur d’activité et du peu de visibilité sur les volumes commandés par nos clients, cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient informés du changement d'horaire au plus tard une semaine avant mise en application, soit minimum 7 jours calendaires à l'avance. En cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, avec ou sans lien direct avec une saison, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires. A titre d'exemple, les circonstances particulières sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel de production notamment en cas : d'intempéries, sinistres, pannes ; de travaux urgents liés à la sécurité et ou problèmes techniques ; de difficultés et ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; de commandes non prévues, reportées ou annulées.
Ces documents (programmation et horaires) relatifs à toute modification d'horaire ou de durée du travail seront tenus à la disposition de l'Inspection du Travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.
Article 3 – Fonctionnement de la modulation
1.
Lissage de la rémunération
les salariés concernés par le présent dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront sur toute la période de référence d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps plein.
Les salariés à temps partiel modulé percevront une rémunération mensuelle lissée sur la base du calcul suivant : (salaire mensuel temps plein X nombre d’heures annuel convenu ) / 1607 heures. Le salaire mensuel temps plein correspond au salaire mensuel qui aurait été attribué si le salarié avait travaillé à temps plein.
La rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération sera lissée sur l’année pour permettre de maintenir une même rémunération mensuelle sans considération des variations de la durée du travail. Elle constitue donc la garantie pour le salarié de percevoir la même rémunération minimale mensuelle.
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.
Son dépassement donne droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) selon la législation en vigueur.
A titre indicatif, la législation en vigueur à la date de signature du présent accord prévoit qu’elle est égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 50% pour celles de 20 salariés et moins.
Le contingent est annuel et individuel.
Dans le cadre du présent accord collectif, il est défini que le contingent annuel d'heures supplémentaires :
est fixé à 130 heures par an et par salarié
sera appliqué sur la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, afin d’être cohérent avec l'année de référence de l’aménagement du temps de travail
Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation
Pendant les périodes de modulation (semaines hautes et basses), ne constituent pas des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures hebdomadaires, qui peut être portée à 45 heures pendant 8 semaines sur la période de référence du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1
Ces heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées dans le cadre de la modulation sur la période de référence.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois.
Pendant les périodes de modulation (semaines hautes et basses), constituent des heures
supplémentaires :
-les heures travaillées au-delà des limites ci-dessus indiquées sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur et rémunérées à l’échéance de la paie.
-à l’exclusion des heures indiquées ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles : En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.
Ces deux catégories d’heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. 4
Régime des heures supplémentaires hors modulation
Les heures supplémentaires effectuées hors période de modulation (semaine normale d’activité) sont soumises aux dispositions légales et conventionnelles, elles : -sont imputés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ; -ouvrent droit à majoration de salaire dans les conditions de la législation en vigueur
Heures complémentaires des salariés à temps partiel modulé
Les salariés à temps partiel modulé pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de leur durée contractuelle de travail.
Une majoration de 25% sera appliquée pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle de travail
6.Absence pendant la période de référence
En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (ex. : congés payés, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures » Pour exemple, si le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l'absence, calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire (35 heures, par exemple)
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.
Pour exemple, le congé sans solde n'est pas un temps de travail effectif et peut être récupéré, donc déduit de la durée travaillée par le salarié les mois au cours desquels il intervient. Si le salarié fait 15 heures supplémentaires au cours de la période et a bénéficié de 10 heures de congé sans solde, celles-ci seront imputées sur les 15 heures de crédit : le salarié pourra prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires.
7.Régularisation en fin de période du compteur de modulation
Au 30 avril de chaque année, un arrêté des compteurs sera établi, et chaque salarié sera informé du solde de son compteur, par écrit, au plus tard avec le bulletin de paie du mois de mai de l’année en cours.
Au cas où l’horaire hebdomadaire moyen auraient été dépassé sur la période de douze mois (heures effectuées supérieures à 1607 heures annuelle), les salariés pourront choisir individuellement entre le payement majoré des heures supplémentaires et en tout ou partie, un repos de remplacement équivalent.
Dans le cas où sur la période, l’horaire hebdomadaire moyen serait inférieur à la moyenne prévue (pas suffisamment d’heures effectuées pour atteindre 1607 heures), le salarié conservera intégralement le bénéfice des heures rémunérées et non exécutées.
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Arrivées et des départs en cours de période de référence
Le salarié qui arrive ou quitte l'entreprise en cours d'année peut, du fait de cette année incomplète, ne pas atteindre cette moyenne hebdomadaire : le mécanisme de compensation n'aura pas eu le temps de jouer. Le présent accord collectif fixe donc les règles applicables dans ce cas.
Arrivée en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Ainsi, pour tout salarié embauché arrivant en cours de période annuelle de référence, sa première période de référence ira de la date d'embauche au dernier jour de la période de référence, en proratisant la durée de travail annuelle (1607 heures) sur cette période.
Cas d'une sortie en cours de période
Dans l'hypothèse d'un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis sur leur solde de tout compte.
Article 4 - Conditions de recours au Chômage Partiel
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours pour la Blanchisserie des 3 Régions au dispositif relatif au chômage partiel.
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que s'il apparaît que les heures perdues ne pourront pas être compensées à la fin de la période de modulation.
Article 5 - Recours au travail temporaire
Le recours au travail temporaire interviendra après que les possibilités d’augmentation temporaire du temps de travail des salariés permanents ont été épuisées.
Article 6 Régime spécifique à certains salariés
Les femmes enceintes
L'horaire des femmes en état de grossesse déclarée ne pourra excéder son temps de travail contractuel.
A partir du 1er jour où la salariée déclare sa grossesse auprès de la société, la femme enceinte sera exclue de la programmation des semaines de hautes activités. De même, celle-ci ne pourra exécuter des semaines de basses activités seulement si, au préalable, elle a réalisé une ou plusieurs semaines de hautes activités. Ces semaines de basses activités ne pourront excéder le nombre nécessaire à la remise à zéro du compteur de modulation.
2.Travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés déclarés auprès de l’entreprise comme tel, ayant un compteur de modulation vierge, pourront, en raison de leur handicap et s’ils le demandent, ne pas moduler leurs horaires de travail.
Si le handicap est déclaré auprès de l’entreprise après une période de modulation ne permettant de remettre à zéro le compteur de modulation, ils pourront tout de même être exempté de participer à des semaines de hautes activités. Dans ce cas les heures non effectuées seront récupérées suivant des modalités fixées entre le Travailleur Handicapé et le responsable de l’entreprise ou son représentant en prenant en compte le handicap et la nécessité de préserver la santé du Travailleur Handicapé.
Article 7 - Durée minimale et maximale de travail
Pour un temps complet, la durée légale de travail effectif des salariés est fixée à
trente-cinq heures (35 heures) par semaine.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est de deux (2) heures.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder
dix heures (10 heures), sauf exceptions prévues par le code du travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de
vingt-quatre heures (24) consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de 11heures (11).
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder :
48 heures sur une même semaine de travail ;
44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
45 heures sur une période de 8 semaines consécutives ou non sur la période de référence
Un même salarié ne pourra pas travailler plus de
six (6) jours par semaine.
TITRE II – Passage des congés payés en jours ouvrés
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la direction de la Société La Blanchisserie des 3 Régions a souhaité faire évoluer dans le cadre du présent accord les règles relatives à ce sujet.
Pour rappel, la loi prévoit que les salariés ont droit à 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail effectif.
Le calcul des congés payés se fait, soit en jours ouvrables (du lundi au samedi soit 6 jours par semaine) soit en jours ouvrés (du lundi au vendredi soit 5 jours par semaine). Dans tous les cas le nombre de semaines de congés, reste le même.
Jusqu’ici, l’entreprise appliquait la règle des jours ouvrables, avec l’octroi de 30 jours de congés payés par an (6 jours x 5 semaines) et souhaite désormais passer en jours ouvrés avec 25 jours de congés payés par an (5 jours x 5 semaines).
Cette modification répond à plusieurs objectifs : -Adapter le dispositif des congés payés à l’organisation de l’entreprise dont l’activité se concentre (sauf exception) sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi) -Donner plus de flexibilité aux salariés qui souhaiteraient poser des jours de congés payés de manière isolée.
Il est convenu des modalités suivantes :
Article 1 Dispositions générales
Champs d’application
L’Accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…).
Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
L’Accord annule et remplace tout accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN Convention Collective Nationale de la « Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ».
Article 2 Gestion des congés payés
Modalités d'acquisition des congés payés
L’Accord confirme que la période de référence d’acquisition des congés démarre au 1er mai de l’année N et se termine le 30 avril N+1.
Il est décidé entre les Parties, qu’à compter de mai 2025, les salariés bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois soit 25 jours ouvrés de congés payés maximum sur la période de référence du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Il est rappelé que les congés payés calculés en jours ouvrés conservent l’équivalence des congés payés calculés en jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés.
Pour la détermination du droit à congés payés des salariés, la définition du travail effectif est celle qui résulte de l'article L. 223-4 du code du travail, étant ajouté que sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les absences autorisées pour l'exercice du droit syndical.
Il est précisé que les salariés à temps partiel acquièrent le même droit à congés payés que les salariés à temps plein au cours de la période de référence. A cet effet, la pose des congés payés se réalisent du 1er jour où la personne aurait dû travailler, jusqu’à la veille de sa date de reprise effective de travail.
Période transitoire :
Les congés payés acquis du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 sont transformés en jours ouvrés au moment de la bascule de la paie de mai 2025.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine au 30 avril 2025, verra son solde passer à 25 jours ouvrés. Le compteur de congés payés présent sur le bulletin de paie du mois de mai 2024, affichera donc ce nouveau solde.
Décompte des congés payés
Dans le cadre de l’application du présent accord, ne sont désormais décomptés du solde des congés payés que les jours ouvrés du lundi au vendredi.
Il est précisé qu’il n’y aura pas de report de congés payés d’une période de référence à une autre, sauf cas particuliers prévus par la loi (ex : congé maternité, paternité, longue maladie…) ou avec accord dérogatoire de la direction. Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel (avec journée libérée) s’effectue de la même manière que celui pour un salarié à temps plein. En conséquence, pour une semaine de congés payés, 5 jours lui seront déduits y compris ses jours de temps partiel.
Par exemple, un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, devra poser 5 jours de congés payés pour une semaine entière.
Période de prise des congés payés
Pour rappel conformément à la règlementation : Les salariés doivent poser 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année dont 2 semaines consécutives.
TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Durée de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, avec les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (article L. 2232-23-1). Il entrera en vigueur dès le 1er mai 2025.
Article 2 – Suivi – interprétation de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi du présent accord, constituée des représentants des salariés et des représentants de la Direction de La Blanchisserie des 3 Régions qui se réunira semestriellement afin de faire le point de l’utilisation de la modulation et de la situation des salariés concernés, comme de l’application des congés payés en jours ouvrés.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que ce dernier pourra faire l’objet d’une révision.
Article 3 – Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d’application et conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision de l’accord aux acteurs de l’entreprise ayant capacité de négociation d’un accord d’entreprise.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Le cas échéant, le projet d'avenant de révision sera soumis soit à un ou plusieurs membres élus titulaires au CSE mandatés ou non, ou encore à un ou plusieurs salariés expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, à un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel.
Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branches applicables. Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ……………., représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Chartres.
Enfin, l’Accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés contre signature et de tout nouvel embauché.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.