Accord d'entreprise BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE

Negociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2026

12 accords de la société BOURGEY MONTREUIL ALSACE - BM ALSACE

Le 15/01/2025











ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE,

GEODIS BM ALSACE SAS

17/12/ 2024Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE,

GEODIS BM ALSACE SAS

17/12/ 2024










































A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
  • Rémunération,
  • Temps de travail,
  • Partage de la valeur ajoutée,
  • Mesure visant à améliorer la mobilité

Il a été convenu ce qui suit entre :


D’une part,

La société BM Alsace SAS, agissant pour son propre compte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés , relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par , agissant en qualité de RRH,

Ci-après désignée « BM Alsace »


Et,


D’autre part les organisations syndicales représentatives suivante :

Madame , déléguée syndicale d’entreprise CFTC dûment mandatée

Madame , déléguée syndicale d’entreprise UNSA dûment mandatée

Monsieur délégué syndical d’entreprise FO dûment mandaté

Monsieur , délégué syndical CFDT dûment mandaté

Ci-après désignées « les parties »

PREAMBULE


Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises à savoir le 30 septembre 2024 (première réunion de négociation), le 28 octobre 2024 (deuxième réunion de négociation), et le 25 novembre 2024 (troisième réunion de négociation), conformément aux dispositions fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2024.

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.




Article 1– Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM ALSACE SAS, prise en tous ses établissements.


Article 2 – Durée de l’accord


Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2025.

Aussi, l’ensemble des dispositions qu’il contient sont applicables pour une durée déterminée d’un an, sauf dispositions contraires expressément mentionnées

Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

3.1– Rémunération
Il est rappelé que les primes définies dans le présent article sont incluses dans la base de calcul des congés payés, mais qu’elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25% et 50%.

De même, il est rappelé que les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés chômés qui tombent sur une journée normalement travaillée.

Un jour chômé est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.

Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.

Par ailleurs il est également rappelé, qu’en l’état actuel de la réglementation, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») dont la durée est égale à :
  • Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
  • Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
  • Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Ces COR peuvent être prises, par demi-journée ou journée entière. Les demi-journées ou journées de COR devant être prises dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de prise des repos sont définies conjointement entre l’employeur et le salarié sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur en respectant toutefois un délai de prévenance de 48 heures. Les autres 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative du conducteur qui devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal de 48 heures.

Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti), les COR non pris dans un délai de 12 mois seront définitivement perdus sauf à être placés dans le PERCOL groupe à l’initiative du salarié selon les dates de campagnes de placement définies et en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures.

Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.

Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.


3.1.1 Disposition concernant l’impact de la carence maladie sur le 13 -ème mois


Au titre des années 2024/2025, il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur le 13 -ème mois pour toute absence pour hospitalisation ou maternité.

Ainsi il est décidé d’appliquer une franchise d’impact sur tout arrêt maladie ne dépassant pas au total 10 jours ouvrables cumulés par an, sur 2 périodes d’absence au maximum.

Si l’une des conditions au moins n’est pas respectée, l’impact sur le 13éme mois sera calculé selon le barème en vigueur.

  • Prime qualité

A compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, la prime dite « qualité » concernant l’ensemble du personnel ouvrier relevant de la logistique entrepôt de Strasbourg (manutentionnaire et cariste) est maintenu à hauteur de 50 euros par mois, les modalités d’attributions étant les suivantes :
  • 50% de la prime relevant de critères communs à l’ensemble du personnel concerné
  • 50% de la prime relevant de critères spécifiques au dossier client sur lequel le salarié est positionné

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.


  • Prime respect du matériel (anciennement Prime non-accident)

A compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, la prime de « respect du matériel », versée au personnel conducteur est prorogée à hauteur de 65 euros par mois.
Le versement de cette prime sera suspendu selon les modalités suivantes :
  • 3 mois de carence en cas d’accident responsable
  • 3 mois de carence en cas de sinistre sur le tracteur
  • Suivi du nettoyage et du lavage des tracteurs pouvant donner lieu à une carence d’un mois

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.


  • Prime « changement de pneu »

A compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, une prime dite « changement de pneu » concernant le personnel conducteur est augmentée à hauteur de 60 euros par changement de pneu.

  • Prime « manutention »

A compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, la prime de « manutention », versée au personnel conducteur est octroyée selon les modalités suivantes.
Le montant de cette prime est maintenu à hauteur de 200€ mensuel concernant les conducteurs intervenant sur les clients suivants et utilisant une grue ou des appareils de levage spécifiques :
  • Client FENWICK
  • Client STILL
  • Client SAINT GOBAIN

Le montant de cette prime concernant les conducteurs intervenant sur le client « SALM » est modifié comme suit :
  • Ligne en semi-remorque prime de 30 euros par semi vidée
  • Ligne en porteur+ remorque : prime de 15 euros par caisse

Au même titre que l’ensemble des primes versées par BM Alsace cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif de l’entreprise.
Elle pourra être versée de manière proratisée aux conducteurs effectuant une semaine pleine sur les transports des clients ci-dessus identifiés et remplissant les conditions ci-dessus énoncées.

  • Astreinte téléphonique atelier et exploitation

Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

La direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreintes téléphoniques.

A compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an ce ou ces salariés soumis à ces astreintes téléphoniques, percevront
  • Une prime d’astreinte de 30 € par semaine
  • Une prime d’intervention de 2 heures par semaine rémunérant les durées d’intervention pendant ces astreintes.

Ces deux primes seront proratisées en fonction du nombre de jours effectifs d’astreinte dans la semaine.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.

Ce relevé devra être transmis au mois le mois. Au-delà il ne sera plus pris en compte.

À la vue de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée en janvier 2026, si la prime d’intervention forfaitaire versées en 2025 ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.

Concernant les collaborateurs en « forfait jours », la prime d’intervention de 2 heures sera remplacée par un repos équivalent à la durée de l’intervention.

Dès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.

Par ailleurs, il est précisé que seront considérées comme des interventions en période d’astreinte les sollicitations effectuées en dehors de l’horaire collectif habituel.


  • Prime médaille du travail d’entreprise

A compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an une prime dite « médaille du travail » versée en sus de la remise des médailles d’entreprise, elle versée selon les conditions suivantes :

  • 550€ pour 40 ans d’ancienneté groupe
  • 450€ pour 30 ans d’ancienneté groupe
  • 400€ pour 25 d’ancienneté groupe
  • 350€ pour 20 ans d’ancienneté groupe
  • 300€ pour 15 ans d’ancienneté groupe
Cette prime ainsi que les médaille du travail seront remise au cours d’une cérémonie annuelle.

Le versement de la prime au jour de la signature de l’accord n’est pas rétroactif.

Les collaborateurs qui justifient de l’ancienneté requise mais qui seraient amenés à quitter l’entreprise BM Alsace avant la date de la cérémonie pour cause de départ en retraite, licenciement pour cause d’inaptitude, CFA ou en cas de décès, bénéficieraient du versement de cette prime dans leur SDTC. Les autres modes de rupture sont exclus du bénéfice du versement de la prime.


3.1.8 Chèque déjeuner
A compter du 1er janvier 2025, et pour une durée d’un an, la valeur du Chèque déjeuner est portée à 9,50€ par jour effectivement travaillé.
Le salarié percevra un chèque déjeuner pour chaque journée travaillée dans l’entreprise, incluant une pause déjeuner (hors CP, maladie, ……/……).
Sont exclus les ½ journées lorsque le déjeuner n’est pas totalement compris dans l’horaire de travail.
La répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et 40% à la charge des collaborateurs.
L’attribution d’un chèque déjeuner ne serait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation…).
3.1.9. « Prime » transport

Dans le cadre des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de travail principal et leur résidence habituelle, est prolongé pour une durée d’un an le versement d’une indemnité transport forfaitaire et annuelle au personnel dit « sédentaire ».

Cette « prime transport » sera versée avec la paie du mois de janvier 2025 à tous les collaborateurs sédentaires en CDI et CDD présents à l’effectif depuis plus de 6 mois au 31 décembre 2024.

Elle sera proratisée au nombre de mois entier d’absence continue hors CP.

Sont exclus de son bénéfice les collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de fonction et de service, ainsi que le personnel dit « roulant » (conducteur).

La distance séparant le domicile principal du lieu de travail habituel sera calculée en utilisant le site internet MAPPY.

L’adresse retenue sera celle mentionnée sur le bulletin de paie du collaborateur au 31 Décembre 2024.

Les modalités de versement de la prime de transport sont les suivantes :


Distance domicile principal / lieu de travail habituel
Montant prime annuelle nette
31 km et plus
110 €
De 21 et 30 km
100 €
De 11 et 20km
90 €
Moins de 10 km
80 €
Les collaborateurs qui ont demandé en 2024 ou demanderont au cours de l’année 2025 une prise en charge de leur frais de transport publics à hauteur de 50% telle que définie par les dispositions légales se verront défalquer le montant de la prime de celle-ci.

La prime de transport sera proratisée pour les salariés en temps partiel ou bénéficiant de télétravail.


3.1.10. Prime Conducteur Référent

A compter du 1er janvier 2025, et pour une durée d’un an, la prime conducteurs « référents »  est augmentée à hauteur de 20 euros brut par jour d’accompagnement

Pour rappel les conducteurs référents sont désignés par l’entreprise et n’effectuent d’accompagnement que sur demande expresse de l’exploitation.

Le contenu des missions et la certification du conducteur référent sont définis par la direction du site.

Ses missions sont complémentaires de celles des moniteurs et formateurs.

Cette disposition annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.


3.1.11 Prime salarié RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé)
Consciente des contraintes liées à la constitution du dossier du reconnaissance de travailleur handicapé, la Direction décide de reconduire à compter du 1er janvier 2025, et pour une durée d’un an le versement d’une prime pour les collaborateurs qui justifieront d’une reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la déclaration DOETH.

Le montant de la prime de 250€ brut sera versée selon les modalités suivantes :
  • Attribution de la prime le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé (reconnaissance initiale ou renouvellement)

  • Pour les bénéficiaires d’une reconnaissance à durée indéterminée, le versement de la prime interviendra le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé puis tous les 3 ans à la date anniversaire du dépôt de celle-ci au service RH.


3.1.12 Prime dimanche et jours fériés travaillés dossier CORTEVA Drusenheim

A compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, la prime dite « dimanche et jours férié travaillés dossier Corteva Drusenheim » est prorogée à hauteur de 40 euros par jours concernés, et au prorata des heures travaillées sur le dimanche ou jour férié concerné.







3.2. Temps de travail

Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail.
Cependant l’entreprise tient à confirmer pour une durée indéterminée les dispositions suivantes :
  • Accord Temps de Travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008
Depuis le 1er Janvier 2022, l’article 2.2 Temps de travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008 a été modifié comme suit en ce qui concerne le temps de prise de carburant : le temps consacré au remplissage du carburant et AD Blue à la pompe de l’entreprise ne peut excéder 30 mn.
De même depuis le 1er Janvier 2022, l’article II-3-2-2 Temps de travail de l’accord collectif d’entreprise du 30 Juillet 2008 a été modifié comme suit en ce qui concerne la prise en compte dans le calcul de la rémunération du conducteur le temps consacré aux opérations suivantes :
Nettoyage du véhicule : la prise en compte ne peut excéder une heure par opération. Toutefois ce temps pourra être dépassé sur accord express de l’exploitation dans le cas de conducteur n’ayant pas de véhicule affecté.
De même en ce qui concerne le lavage des camions frigo, la prise en compte ne pourra excéder 1 heure par semaine.
Dans tous les cas, la justification des temps de travail devra être mentionné dans le rapport d’activité.
Les autres dispositions de l’accord sus nommé restent inchangées

  • Forfait jours
Par ailleurs, il est rappelé les dispositions suivantes en ce qui concernes les forfait jours :
  • Champs d’application
Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.
En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.


  • Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours
Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.
Il est précisé que :
  • pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;
  • les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.
Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.
Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.
  • Droit au repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).
Toutefois les salariés sous convention de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :
  • repos journalier : 11 heures consécutives
  • repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum
Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.
Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition pour une année complète des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, pour une année complète calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.
Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos
  • Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos.
  • Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

  • La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes
  • en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,
  • en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,
  • dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

  • Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos
  • Le forfait jours s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.
  • Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.
  • En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :
  • indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .
  • informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.
En cas de difficulté(s) :
  • Ponctuelles : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêché le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;
  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

  • Modalités de contrôle de la charge de travail

L’entretien annuel professionnel (EAP) : Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).
Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :
  • charge de travail du salarié,
  • organisation du travail dans l'entreprise,
  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,
  • rémunération du salarié.
Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.
Le contrôle de la prise régulière de jours de repos : la direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.
Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT, de tel sorte que si aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage par le collaborateur dans un délai raisonnable en l’invitant à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.
  • La consultation annuelle du CSE.
Le CSE sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

3.3 Partage de la valeur ajoutée


3.3.1 Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur ce dispositif facultatif d’épargne salariale et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024

Les collaborateurs de la société BM Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.


  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Alsace bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.


3.3.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL et PEG.

La direction rappelle que le PEG et le PERCOL font l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du CSE de la société BM Alsace.



Article 4 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail


4.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.


La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.


4.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux de la société BM Alsace ont conclu un accord collectif en date du 05 décembre 2023 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (bloc 2 de négociation défini par les textes légaux).

Cet accord sur l'égalité professionnelle a permis de définir des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur des domaines d'action définis par les textes. Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
4.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.
4.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 202’ (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.


Article 5 . Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2023, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.


Article 6. Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.


Article 7. Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé


7.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.


7.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Alsace ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Alsace dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA associée à MERCER

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.




Article 8. Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de BM Alsace à savoir :
  • L’enquête collaborateur STS
  • La certification IIP
  • Les entretiens annuels d’évaluation
  • Les entretiens professionnels
  • La people Review


Article 8. Prévention de la Pénibilité

Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :

  • soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
  • soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

En l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.

Pour autant, la Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité.

Article ç – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société BM Alsace à savoir la CFTC, CFDT et FO et UNSA

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


A Strasbourg, le 17 décembre 2024


Pour la Direction de BM Alsace SAS:
Madame
RRH





Madame , déléguée syndicale d’entreprise CFTC dûment mandatée





Madame déléguée syndicale d’entreprise UNSA dûment mandatée





Monsieur , délégué syndical d’entreprise FO dûment mandaté





Monsieur délégué syndical CFDT dûment mandaté

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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