Accord d'entreprise BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES 2024 RELATIVES A : LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

29 accords de la société BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES

Le 15/04/2024


PROCÈS-VERBAL D’ACCORD

negociations annuelles 2024 relatives a :

LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

-

L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


Entre :


La société BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES (APS), Société par actions simplifiée au capital de 76 000 euros, Immatriculée au RCS de Paris sous le N° B 501 633 275, Dont le siège social se situe : 7, rue Promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS,


Représentée par en qualité de Président, dûment habilité à cet effet


D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

  • Le syndicat CFDT

Représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical,



  • Le syndicat CGT

Représenté par , agissant en qualité de Délégué Syndical,



  • Le syndicat UNSA

Représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,


D’autre part,










Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code du travail, la Direction de BPCE APS a invité les Organisations Syndicales Représentatives à négocier sur :

  • La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »)
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 »).

Ces négociations se sont déroulées au cours de 5 réunions qui se sont tenues le 25 janvier, 29 février, 07 mars, 14 mars, et le 28 mars 2024.

Les Parties ont rappelé le cadre juridique de cette négociation, laquelle a permis d’aborder :

L’ensemble des six thèmes du bloc 1, à savoir :

•les salaires effectifs,
•la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail,
•l’intéressement,
•la participation,
•l’épargne salariale,
•le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des sept thèmes du bloc 2, à savoir :

•la protection sociale complémentaire des salariés,
•l’égalité femme / homme,
•le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi,
•la pénibilité,
•le droit d’expression,
•la qualité de vie au travail
•le droit à la déconnexion

Lors des premières réunions, les Parties se sont entendues sur la méthode de la négociation, et ont retenu les principes et éléments suivants :

  • les dates, heures et lieux des réunions prévues,
  • le déroulement de chaque réunion,
  • les modalités d’attribution d’heures de délégation supplémentaires.

Au cours des réunions suivantes, des documents ont également été partagés permettant des échanges et des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.

Il est rappelé que ces négociations s’inscrivent dans un contexte spécifique résultant de l’existence d’accords sur le périmètre BPCE (ex-Communauté) portant sur les thèmes relevant des blocs 1 et 2.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont exposé leurs revendications et l’ensemble de celles-ci a été étudié par la Direction.

À la suite de ces discussions, les Parties signataires sont parvenues à un accord sur les éléments suivants :









  • Bloc I


Article 1 : Salaires effectifs

Les Parties rappellent qu’un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l’année 2024 a été conclu par anticipation au niveau du Groupe BPCE le 29 novembre 2023 dans le périmètre d’application duquel se trouve BPCE APS.

Cette négociation a visé à améliorer le pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation en cours, et a ainsi abouti à la revalorisation de 1.3% du salaire annuel fixe brut dans les conditions décrites à l’accord du 29 novembre 2023.

Cette revalorisation est intervenue sur la paye du mois de janvier 2024.

En complément de cette mesure, il a été décidé dans le cadre des négociations conduites au niveau du Groupe BPCE, d’attribuer une prime de partage de la valeur d’un montant allant de 1000 euros bruts à 1300 euros bruts maximum par bénéficiaire selon les conditions décrites dans l’accord dédié du 29 novembre 2023.

La prime a été versée sur la paye du mois de décembre 2023.


Revalorisation des titres-restaurant

Afin de permettre la meilleure participation de BPCE APS aux titres-restaurant, et ce dans les limites d’exonération de cotisations de Sécurité sociale fixées par l’URSSAF, les Parties conviennent d’augmenter le montant de la prise en charge patronale des titres-restaurant.

Les Parties conviennent ainsi de porter la valeur faciale des titres restaurant à hauteur de 10,83 € (contre 10€ au titre de l’année 2023). La prise en charge patronale à hauteur de 60% est donc portée à 6,50 €, de sorte que la participation salariale est portée à 4,33 €.

Pour en permettre la mise en place, il est convenu que cette mesure prendra effet à compter du 1er mai 2024 par exception à l’article 15 du présent accord.


Reconduction de la prise en charge des frais de transports publics


Les Parties rappellent qu’un accord collectif relatif à la participation aux frais de transport accorde une prise en charge patronale des titres d’abonnement aux transports publics à hauteur de 60%.

Afin de permettre la meilleure participation de BPCE APS aux frais de transports publics et de faire face à l’augmentation des prix des titres d’abonnements pour l’intégralité du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail accompli par le salarié au moyen de services de transports publics, en cohérence avec la politique relative à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, les Parties conviennent, dans les limites d’exonération de cotisations de Sécurité sociale fixées par l’URSSAF, de maintenir la valeur de prise en charge patronale des titres d’abonnements aux transports publics à hauteur de 75% pour l’année 2024.

Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur.

Le montant de la prise en charge figurera sur le bulletin de paie et est conditionné à la présentation d’un justificatif du salarié auprès du service GA PAIE au moins une fois par an.

La prise en charge obligatoire des frais de transport en commun est cumulable avec le forfait mobilités durables dans la limite globale et dans les conditions définies par l’URSSAF pour l’année 2024 (à titre d’information, le plafond était porté à 800 euros en 2024).



Revalorisation de l’indemnité transport

Les Parties rappellent qu’en 2023, l’indemnité de transport mise en place en 2022 a été revalorisée portant le montant annuel forfaitaire de cette indemnité de 200 € à 400 € pour les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail dans les conditions initialement mises en place et notamment :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est située dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
  • ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Après discussions, les Parties ont convenu de revaloriser à nouveau le montant annuel forfaitaire de l’indemnité dite transport à hauteur de 500 €.

Il est précisé que suivant le régime social et fiscal actuellement en vigueur, cette indemnité est exonérée cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont éligibles à cette indemnité transport dans les conditions suivantes :

  • le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps plein ;
  • le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures inférieur à la durée du travail à temps plein défini ci-dessus, bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.

Il est également rappelé que sont exclus du dispositif :

  • les salariés bénéficiant de la prise en charge de leurs frais d’abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, telle que définie par l’article L.3261-2 du Code du travail ;
  • les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction de manière permanente avec une prise en charge de leurs frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation électrique.

Pour bénéficier de l’indemnité transport, les salariés éligibles devront transmettre à la DRHEC une attestation sur l’honneur ainsi qu’une copie de la carte grise de leur véhicule lors leur entrée dans le dispositif ou lors des campagnes annuelles de mise à jour organisées par l’Employeur. La date de réception des documents détermine le point de départ du versement de l’indemnité. Tout envoi tardif des justificatifs ne pourra pas donner lieu à un paiement rétroactif.

L’indemnité transport sera versée de manière échelonnée, mensuellement, aux échéances normales de paie ; elle sera mentionnée sur le bulletin de salaire.

Les absences, quel qu’en soit le motif (congés légaux, statutaires, spéciaux, maladie, maternité, droits issus du CET, congé sans solde…), suspendront le paiement de l’indemnité dès lors que celles-ci seront supérieures à un mois civil, et par tranches mensuelles (ex : un collaborateur absent du 1er janvier au 15 février ne percevra pas d’indemnité en janvier mais la percevra en février).

Il est convenu que cette mesure prendra effet à compter du 1er mai 2024.

Les Parties conviennent de clore le thème des salaires effectifs dans le cadre de la négociation du bloc 1.




Article 2 : La durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail

Les Parties rappellent qu’une négociation relative au temps de travail des chargés d’assistance réseau (CAR) a été menée en 2023 et a aboutie à la conclusion d’un nouvel avenant à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du travail du 16 juin 2009.

À cette occasion, les Parties ont partagé la volonté d’ouvrir de nouvelles discussions sur ce thème au second semestre 2024.

2.1 Compte-Epargne-Temps (CET)

Le CET permet au salarié de cumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une monétisation en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Les parties conviennent de permettre aux collaborateurs d’utiliser les jours épargnés sous forme de congés à partir d’un jour au minimum (contre 3 auparavant).

Les autres conditions d’application de l’accord CET du 28 janvier 2010 et ses avenants restent inchangées.

Cette mesure prend effet à compter du 1er juin 2024 par exception à l’article 15 du présent accord.

Par conséquent, les Parties conviennent de clore le thème de la durée effective du temps de travail et de l’organisation du temps de travail dans le cadre de la négociation du bloc 1.
Article 3 : L’épargne salariale

BPCE APS disposant de deux dispositifs de PEE et PERCOL, qui prévoient respectivement un abondement maximum de 2.500€ (PEE) et 1.000€ bruts (PERCOL), lesquels ont été mis en place en 2022, les Parties conviennent de clore le thème de l’épargne salariale dans le cadre de la négociation du bloc I.
Article 4 : Intéressement

L’accord d’intéressement signé le 30 juin 2023 étant applicable aux exercices 2023, 2024 et 2025, les Parties conviennent de clore le thème de l’intéressement.

Article 5 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Afin de tenir compte notamment des notations obtenues ces dernières années dans le cadre du calcul de l’index en matière d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de l’attention toute particulière portée sur ce sujet lors de la réalisation de la revue annuelle des rémunérations au titre de 2024, les Parties conviennent de clore ce thème dans le cadre de la négociation du bloc 1.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clôturer les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (bloc 1).



***









  • Bloc II



Article 6 : Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle


Les Parties rappellent également l’existence d’un accord sur les nouveaux modes d’organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de BPCE (ex-Communauté) en date du 24 novembre 2020.

Dans le cadre de son appartenance au périmètre de BPCE, les dispositions relatives à l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle sont applicables à BPCE APS

  • 6.1 Journée enfants malade « congés soin enfant »

Les parties conviennent de maintenir les journées enfants malades « congés soin enfant » dans les conditions ci-après, et sous réserve de production des justificatifs nécessaires :


Collaborateurs titulaires1
Collaborateurs non titulaires1

Jours non rémunérés :

▪ 3 jours d’absence

non rémunérés par an, quel que soit le nombre d'enfants, pour la maladie des enfants de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

▪ 2 jours supplémentaires

non rémunérés par an pour la maladie d’un enfant à charge de moins d'1 an et/ou si le salarié assume la charge (au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale) de 3 enfants de moins de 16 ans.


Enfant malade du salarié (à charge ou non), de

moins de 14 ans


  • 1 enfant : 3 jours / an
+ 2 jours d’absence supplémentaires

non rémunérés par an pour la maladie d’un enfant de moins d'1 an et/ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans (dans la limite globale de 5 jours / an)


  • 2 enfants : 5 jours / an
  • 3 enfants et + : 7 jours / an

+ 2 jours d’absence supplémentaires

rémunérés par an, quel que soit le nombre d’enfants, en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans



  • 3 jours d’absence

    non rémunérés par an, quel que soit le nombre d'enfants, pour la maladie des enfants de moins de 16 ans

  • 2 jours supplémentaires

    non rémunérés par an pour la maladie d’un enfant à charge de moins d'1 an et/ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans

1 Sont titulaires les salariés justifiant de la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN


Les autres conditions d’octroi des « congés soin enfant » en vigueur dans l’Entreprise demeurent inchangées.



6.2 Congés pour évènements spéciaux



Afin de tenir compte des évènements familiaux survenant dans la vie des collaborateurs, les parties conviennent de faire évoluer les congés dis spéciaux permettant de bénéficier d’autorisations d’absences rémunérées comme suit :

Evènements spéciaux
Congés existants
Evolution

Mariage d’un enfant du salarié ou d’un enfant de son conjoint (1)

1 jour

2 jours


Mariage d’un frère ou d’une sœur du salarié ou d’un frère ou d’une sœur de son conjoint (1)

1 jour

2 jours


Mariage d’un parent du salarié (père ou mère)

Aucun

1 jour


Décès du conjoint (1)
3 jours

5 jours



Mise en place d’un temps partiel à 80% pendant 1 mois rémunéré 100%


Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié ou

d’un frère ou d’une sœur de son conjoint


1 jour

2 jours


Décès d’un grand-parent du salarié

1 jour

2 jours


Préparation de diplômes professionnels (2)

Aucun

3 jours

(1) Marié, pacsé ou concubin déclaré à la DRH (sur présentation de justificatif : preuve du domicile commun et/ou livret de famille lorsqu’il y a des enfants…)
(2) Ne se cumule pas avec les congés prévus par la loi pour la préparation d’examens, peut être fractionné et à prendre dans les 2 semaines précédant l’examen.

Pour en permettre la mise en place, il est convenu que cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2024 par exception à l’article 15 du présent accord.

En dehors de l’évolution des congés spéciaux mentionnés ci-dessus, les conditions pour en bénéficier demeurent inchangées.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle dans le cadre de la négociation du bloc 2.

Article 7 : Egalité professionnelle


Afin de favoriser l’égalité professionnelle, les Parties conviennent qu’un montant minimum d’augmentation individuelle de 500€ soit appliqué aux salariées de retour de congé maternité au-delà de l’application stricte de la garantie d’évolution salariale prévue par les dispositions légales en vigueur.

Ce montant sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

Cette mesure est applicable sous réserve que les salariées concernées n’aient pas bénéficié d’une revalorisation de leur salaire dans le cadre des augmentations individuelles.

Article 8 : Le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi


Les Parties rappellent l’existence d’un accord relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap signé le 16 décembre 2022, conclu au niveau du périmètre BPCE (ex-Communauté) pour les années 2023 à 2025 ainsi que les différentes mesures existantes au sein du Groupe.

Elles ajoutent que dans le cadre de leur appartenance au périmètre de BPCE, les dispositions relatives au handicap, à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi lui sont applicables.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème du handicap, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi dans le cadre de la négociation du bloc 2.


Article 9 : Prévoyance


Les Parties constatent que les dispositions applicables en la matière sont des dispositions dont la pertinence n’est, à date, pas remise en question.

En conséquence, les Parties conviennent de clore le thème de la protection sociale complémentaire des salariés dans le cadre de la négociation du bloc 2.

Article 10 : Mutuelle

Les Parties rappellent la signature récente d’un avenant n°2 à l’accord collectif de Groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de BPCE (ex-Communauté) auquel BPCE APS appartient, signé le 17 mars 2023, applicable à compter du 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème de la mutuelle dans le cadre de la négociation du bloc 2.

Article 11 : La pénibilité


La réglementation relative à la pénibilité fixe un certain nombre de facteurs d’exposition. Elle définit par ailleurs des seuils d’exposition aux risques pour chacun de ces facteurs.

Constatant qu’aucun salarié de BPCE APS n’est exposé au-delà des seuils définis par les textes en vigueur, les Parties conviennent de clore le thème de la pénibilité dans le cadre de la négociation du bloc 2.


Article 12 : Le droit d’expression

Les Parties conviennent de continuer à valoriser et privilégier les échanges de proximité entre les collaborateurs et leur hiérarchie par le biais notamment d’échanges directs, de briefs d’équipe et tout autre moyen permettant l’expression des collaborateurs.

Les Parties rappellent de manière non exhaustive les dispositifs déjà existants dans l’entreprise favorisant l’expression des salariés :

  • Diapason : depuis le 1er janvier 2023, un dispositif d’enquête réalisé via Ipsos et réalisé tous les 2 ans est mené auprès de tous les collaborateurs. Dans ce cadre, chaque collaborateur peut exprimer de façon libre et individuelle sa perception et ses attentes concernant son métier, son cadre de vie professionnel et son adhésion à la stratégie de l'entreprise et à celle du groupe.


  • Les sondages Yourpulse : des sondages-flashs, anonymes, composés de questions simples et rapides, sont envoyés régulièrement aux collaborateurs pour permettre à chacun d’exprimer son ressenti et de partager ses éventuels besoins. Ils permettent de rapidement et régulièrement mettre en place des plans d’actions.


  • Des

    enquêtes de satisfaction sur les outils, process et services internes (Questions et Demandes, support IT, formation, etc.) sont régulièrement adressées aux collaborateurs.


  • En parallèle,

    l’outil FORMS permet à tout collaborateur de créer en quelques minutes des quizz, questionnaires et sondages en ligne et ainsi de recueillir rapidement et simplement des avis, commentaires et feed-back d’autres collaborateurs.


  • Enfin, dans une démarche participative et agile l’entreprise recourt régulièrement à des

    ateliers collaboratifs et d’expression, afin que les salariés de l’entreprise enrichissent les réflexions sur les projets du Métier.


Les Parties précisent que depuis le 1er janvier 2023, le Pôle Assurances s’inscrit dans le dispositif commun de BPCE (ex-Communauté) qui reprend le nom de Your Pulse. Désormais, les sondages Your Pulse seront ainsi réalisés sur trois périmètres distincts : au niveau de BPCE, au niveau du Pôle, et au niveau local. Le

nombre d’enquêtes pour nos collaborateurs par an (environ 4) reste inchangé.


Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème du droit d’expression dans le cadre de la négociation du bloc 2.


Article 13 : Le droit à la déconnexion

Les Parties rappellent que BPCE APS a adhéré à l’accord sur les nouveaux modes d’organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE en date du 24 novembre 2020.

L’article II-4-1 dudit accord, intitulé « Promouvoir et garantir le droit à la déconnexion », encadre ce droit, en rappelant notamment qu’il s’articule notamment autour de deux principes : la connexion choisie et la responsabilisation des collaborateurs dans l’utilisation des équipements mis à leur disposition.

Si les dispositions de cet article s’inscrivent en droite ligne avec les pratiques déjà en place, les Parties conviennent néanmoins que ce thème doit continuer à faire l’objet d’une vigilance toute particulière, notamment quant à la perméabilité entre vie professionnelle et vie privée avec l’avènement du travail hybride.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème du droit à la déconnexion dans le cadre de la négociation du bloc 2.


Article 14 : La qualité de vie au travail


14.1 Chèque Emploi Service Universel (CESU)


Le financement de CESU permet en partie de faciliter les tâches de la vie quotidienne des collaborateurs et constitue ainsi une mesure concrète en faveur de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Afin de favoriser l’accès des salariés de BPCE APS aux services à la personne, un dispositif leur permettant de bénéficier de CESU a été mis en place dans le cadre de l’accord relatif aux CESU du 1er juillet 2019.

Partant du constat que plus de 48 collaborateurs ont utilisé ce dispositif en 2023, les Parties conviennent de maintenir le dispositif des CESU en 2024 selon les mêmes règles d’attribution.

Les Parties rappellent que les salariés bénéficiaires pourront disposer chaque année de CESU préfinancés dans la limite d’une valeur faciale totale de 400 € par an avec un maximum de 40 titres par an et par salarié.

Le présent dispositif ayant vocation à compléter les mesures sociales déjà en place, il présente un caractère non cumulatif avec les remboursements de frais de garde des enfants de moins de 6 ans.
Ainsi, les salariés qui souhaitent bénéficier des CESU renoncent nécessairement, et pour l’année civile de versement des CESU, à l’intégralité desdits remboursements.

Il est précisé que les sommes non consommées au titre du CESU ne seront pas réaffectées à l’année suivante.

Le règlement des titres commandés par les salariés s’effectuera directement par prélèvement sur le salaire suivant la commande du ou des CESU.

La contribution versée par la Direction au titre des CESU constituant une aide destinée à financer des activités de services à la personne n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale et charges.
L’aide financière est également exonérée d'impôt sur le revenu.

Il est rappelé que le paiement de salaires avec des CESU pour une aide à domicile donne droit, sous certaines conditions, à une réduction ou crédit d’impôts à hauteur de 50% des dépenses effectivement supportées par le contribuable.

Ainsi, les bénéficiaires de CESU sont informés que l’aide financière dont il a bénéficié par la Direction doit être déduite de la base de calcul de leur avantage fiscal. Les salariés devront s’acquitter des obligations qui sont les leurs à l’égard de l’administration fiscale.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle dans le cadre de la négociation du bloc 2.

14.2 Subventions pour l’acquisition de moyens de transport alternatifs


L’acquisition d’un vélo ou d’une trottinette est une mesure concrète encourageant les collaborateurs à utiliser les modes de transport alternatifs et réputés écologiques pour leurs déplacements, notamment domicile-travail et leurs déplacements professionnels s’inscrivant pleinement dans la politique de développement durable du Pôle Assurances du Groupe BPCE.

Les Parties constatent que 3 collaborateurs ont utilisé ce dispositif en 2023.

Aussi, les Parties ont partagé la volonté commune de poursuivre le dispositif expérimenté en 2023 visant à participer au financement d’un moyen de transport alternatif par l’allocation de subventions aux collaborateurs intéressés.

Pour 2024, le nombre de subventions pouvant être alloué est déterminé en fonction d’un budget dédié, comprenant l’estimation forfaitaire des charges patronales, et dont le montant est plafonné à un budget de cinq mille euros (5000 €) maximum.

Il est convenu que sont éligibles à cette mesure les salariés (CDI-CDD) :

  • inscrits à l’effectif au 31/12/2023 (ancienneté groupe comprise) et inscrits à l’effectif de BPCE APS lors de la campagne, ainsi qu’au moment du passage en paie de la subvention ;

Le montant des subventions a été établi sur la base d’une estimation forfaitaire des charges, à hauteur de 25 % pour la part salariale et 50% pour la part patronale.

Le montant de la subvention est fixé à 40% du prix d’achat TTC, dans la limite de :

  • 400 euros bruts pour un vélo électrique

  • 300 euros bruts pour une trottinette électrique

  • 200 euros bruts pour un vélo non électrique

  • 100 euros bruts pour une trottinette non électrique



Subvention montant brut *
Estimation montant net *
Vélo électrique
400
300
Trottinette électrique
300
225
Vélo non électrique
200
150
Trottinette non électrique
100
75
* Montants exprimés en euros

Exemple 1 :

acquisition d’une trottinette électrique pour un montant de 472 € TTC


Plafond 1 :
=> Montant net de la subvention (estimation) correspondant à 40% du prix d’achat TTC :
40% x 472 = 188,80
=> Montant brut recalculé : 188,80 / 0,75 = 251,73 € bruts


Plafond 2 :
=> 300 € bruts pour une trottinette électrique
Montant versé : 251,73 euros bruts

Coût de revient (hors aides publiques) :

472 – 188,80 = 283,20 €

Exemple 2 :

acquisition d’un vélo électrique pour un montant de 1250 € TTC


Plafond 1 :
=> Montant net de la subvention (estimation) correspondant à 40% du prix d’achat TTC :
40% x 1250 = 500
=> Montant brut recalculé : 500 / 0,75 = 666,67 € bruts

Plafond 2 :
=> 400 € bruts pour un vélo électrique
Montant versé : 400 euros bruts

Coût de revient (hors aides publiques) : 1250 – 300 = 950 €


La somme versée pour l’achat de trottinettes (électriques ou non) figurera sur le bulletin de paie du salarié sous la forme d’un avantage en nature afin que l’Employeur procède au paiement des cotisations sociales (salariales et patronales) afférentes, et que lesdites sommes soient intégrées dans l’assiette de rémunération assujettie à l’impôt sur le revenu.

Les salariés devront s’acquitter des obligations qui sont les leurs à l’égard de l’administration fiscale.

En revanche, la participation à l’achat de vélos (électriques ou non) bénéficie d’une exonération de contributions sociales en ce qu’ils permettent l’exercice d’une activité sportive ou de loisir, à la condition toutefois que cette participation soit effectuée sur justificatifs.

Il est également précisé que cette subvention ne se substitue pas à « la prime transport » ou aux remboursements des abonnements de transports publics versés selon les règles habituelles, ni aux aides publiques auxquelles pourrait prétendre le collaborateur qui ferait l’acquisition d’un moyen de transport alternatif.

Il est également rappelé que la prise en charge des frais de transport en commun est cumulable avec le forfait mobilités durables dans la limite globale et dans les conditions définies par l’URSSAF pour l’année 2024 (à titre d’information, le plafond était porté à 800 euros pour 2024).

Les subventions seront allouées, jusqu’à épuisement du budget, dans l’ordre de priorité suivant :

  • aux salariés n’ayant bénéficié ni des frais de garde, ni des CESU en 2024
  • aux salariés qui financent l’achat d’un vélo ou d’une trottinette, électrique ou non
  • par ordre d’ancienneté groupe

Par ailleurs, les salariés ayant déjà bénéficié d’une subvention en 2023 pourront, dans les limites d’épuisement du budget, bénéficier d’une nouvelle subvention en 2024 :

  • après allocation des subventions aux nouveaux demandeurs
  • dans la limite d’un montant cumulé 2023 et 2024 de 400 € bruts

Aussi, les Parties conviennent d’étendre la campagne de ce dispositif. La campagne sera ainsi organisée, par la DRHEC, à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent accord et jusqu’au 30 septembre 2024. Au cours de cette période, les collaborateurs éligibles pourront présenter leur demande de prise en charge à l’appui d’une facture déjà réglée ou d’un devis depuis le 01/01/2024 au plus tôt.

À l’issue de cette campagne, les collaborateurs éligibles ayant présenté une facture déjà réglée, recevront un accord de principe de la DRHEC et le paiement de cette subvention à compter du mois d’octobre.

Les collaborateurs éligibles ayant présenté un devis au moment de la demande de prise en charge devront transmettre sans délai le justificatif de leur achat afin de recevoir un accord de principe de la DRHEC et le paiement de cette subvention.

A défaut, le montant de subvention indûment alloué sera repris sur la paie du salarié.

14.3 Activités de bien-être

  • Activité collective de bien-être

Afin de favoriser le bien-être au travail tout en contribuant à la cohésion d’équipe, l’entreprise mettra à disposition un budget à hauteur de 45 € par collaborateur. Ce montant sera destiné à financer une activité ou un évènement spécifique au cours de l’année 2024, défini en concertation avec chaque équipe.

  • Subvention de l’association sportive de BPCE Assurances IARD

Afin d’ouvrir la possibilité aux collaborateurs de BPCE APS de participer aux manifestations sportives proposées ou relayées par l’association sportive de BPCE Assurances IARD, une subvention lui sera versée calculée sur la base des effectifs arrêtés au 31 décembre de l'année N-1, à hauteur de 18,48€ par collaborateur.

Cette subvention, pourrait notamment permettre la prise en charge d'une partie des frais d’inscription, des frais de transports… en fonction des évènements et en fonction des évènements couverts.

  • Application de suivi sportif : United Heroes

En cette période marquée par l’organisation des jeux olympiques d’été en France et afin de favoriser la pratique d’une activité sportive permettant d’améliorer le bien-être physique et mental des collaborateurs tout en créant du lien et de la cohésion entre eux, les parties conviennent pour l’année 2024 de la mise en place d’une application de suivi sportif à disposition des collaborateurs : United Heroes.

Cette application accessible à tous et compatible avec la plupart des équipements du marché (type montre connectées), permet de participer à un large choix d’activités sportives et de bien-être (ex : running, méditation…) seul ou en collectif avec la possibilité de rejoindre des clubs sportifs, de réaliser des challenges et bien plus encore.


  • Massage

Dans la continuité des mesures en lien avec le bien-être des collaborateurs, les parties conviennent de la mise en place d’une prestation de massage à destination des collaborateurs sur le lieu de travail.

Ces massages pourront avoir lieu hors temps de travail ou durant les pauses de 15 minutes (matin et après-midi) accordées dans le cadre de l’application de l’accord temps de travail en vigueur, comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail effectif.


Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clôturer les négociations relatives au bloc 2 de négociation.


*
* *


Article 15 : Durée de l’accord

Le présent procès-verbal d’accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Le présent procès-verbal d’accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2024. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas de produire ses effets après cette date.

Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent procès-verbal d’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent procès-verbal d’accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 15 avril 2024

En format électronique de 13 pages,


Pour l’Entreprise :

Représentée par,


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :



Représentées par :



Pour le syndicat CFDT




Pour le syndicat CGT




Pour le syndicat UNSA

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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