Accord d'entreprise BRUKER FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société BRUKER FRANCE

Le 19/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La SAS BRUKER France,
dont le siège social est situé 34 rue de l'industrie à 67160 Wissembourg, agissant par Monsieur Alain BELGUISE en sa qualité de Président,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives CFDT
et CFE-CGC
D’autre part


Préambule


Dans le cadre de l’évolution de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il est apparu nécessaire aux parties de revoir les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, notamment celles relatives au forfait jour.

Si les dispositions légales ou les accords de branche de la métallurgie devaient évoluer, les parties conviennent de se revoir pour déterminer l’opportunité de faire évoluer également le présent accord de révision.

Abrogation des précédents textes


L’accord collectif du 23 juin 2014 ainsi que ses avenants sont révisés.

L’ensemble des dispositions ci-après se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord collectif du 23 juin 2014 et de ses avenants, usages ou décisions unilatérales. Toute disposition qui n’aurait pas été reprise dans le présent accord est considérée comme abrogée.

Durée - révision - dénonciation


Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, reçu par accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de l’Administration compétente.



Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE Alsace - Unité territoriale du Bas-Rhin, et au greffe du Conseil des prud’hommes de Haguenau ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de l’Administration compétente ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans les conditions fixées par l’article L. 2261- 10 du Code du travail.


Champ d’application

Le présent accord concerne tous les services et personnels des sociétés composant la société BRUKER France, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Décompte du temps de travail

Salariés soumis à un horaire collectif

En application des articles D. 3171-1 et suivants du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire, daté et signé par la Direction ou le manager habilité, est affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Personnel non soumis à un horaire collectif

En application des articles D. 3171-8 et suivants du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres et les personnels au régime de forfait jours, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’un système auto déclaratif sur support informatique (logiciel de gestion du temps de travail) faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.

Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.

Répartition sur l’année du temps de travail


Principe


Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux variations d’activité liées à la demande fluctuante et spécifique des clients, et aux aléas techniques, le temps de travail de tous les services est réparti sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre, en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail.

Programmation et planning

Une programmation prévisionnelle indicative annuelle définit les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, réunion Tops) au plus tard à la mi-décembre pour application pour l’année civile suivante.
Les horaires des équipes seront fixés par la direction.
Le planning de chaque équipe sera communiqué mensuellement par le Management.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (collectifs ou individuels selon les cas) - durée et horaire de travail - sont communiqués par voie d’affichage par période de 4 semaines glissantes.


Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent (ex : maladie), de surcroît ou d’une baisse importante d’activité (ex. : défaut d’approvisionnement), d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure, la modification d’horaires pourra se faire exceptionnellement moyennant un délai de prévenance d’une demi-journée : c’est-à-dire que l’annonce devra être faite au plus tard au moment de la prise de poste du matin si la modification porte sur l’après-midi de la même journée, ou avant l’heure de fin de l’après- midi si la modification porte sur le lendemain matin.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • règles régissant le repos hebdomadaire et quotidien ;
  • attribution d’une pause journalière de 13 minutes continues en matinée, rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif, pour chaque journée de travail pour le personnel hors « forfaits jours » ; les spécificités caractérisant les conditions de travail du personnel en forfait annuel jours, notamment l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps et la prise d’une pause, justifient cette différence ;
  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;
  • durée maximale moyenne hebdomadaire : 46 heures sur douze semaines consécutives;
  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures ;
  • durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure ; le nombre de semaines à 0 heure est limité à 2 par an et par salarié.
  • durée de travail possible sur 6 jours ouvrables consécutifs (lundi au samedi) ;
  • en mode de fonctionnement « standard », les ateliers et bureaux d’études (appartenant à la catégorie « autres services » décrite plus bas) travaillent sur 4.5 jours hebdomadaires.

Plannings collectifs ou individuels


  • Ateliers

Les horaires collectifs sont fixés par notes de services et relèvent du pouvoir du Manager. Tout le personnel débute et finit aux mêmes heures au sein d’une même entité collective : atelier, îlot, voire binôme.

En fonction des nécessités de services, les Managers peuvent faire évoluer le régime des horaires collectifs à la hausse ou à la baisse, avec des variations d’une ou de plusieurs heures sur une même journée, voire une répartition sur les six jours ouvrables de la semaine (du lundi au samedi), le travail du samedi devant rester exceptionnel, et basé sur le principe de l’appel au volontariat pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Recours possible au travail posté discontinu :

Dans le cadre de la répartition sur l’année du temps de travail (anciennement « modulation »), et en application de l’article L. 3122-47 du Code du travail, il pourra être décidé pour les ateliers, compte tenu de la charge de travail, de recourir à un travail en deux équipes de jour (2x8h matin et après-midi) successives, les jours ouvrables de la semaine.

Les heures de début et de fin pour chaque équipe seront les suivantes :
  • Equipe du matin : 6h00 - 14h00
  • Equipe d’après-midi : 13h45 - 21h45

Un chevauchement de 15 minutes entre les deux équipes en milieu de journée permettra la passation de consignes.
En cas de nécessité, il pourra être décidé de travailler tout ou partie du samedi (une ou deux équipes).

Contreparties pour le personnel concerné :


Chaque équipe bénéficiera d’une pause de 30 minutes à la 6e heure de travail (à 12h pour l’équipe du matin, et à 19h45 pour l'équipe d’après-midi) ; cette pause sera rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif ;

Les éventuelles heures supplémentaires, après compensation des périodes hautes et basses d’activité, seront comptabilisées sur les compteurs individuels de « modulation » et payées en fin d’année ;

Conformément aux dispositions de l’article 144 de la convention collective nationale de la métallurgie, une prime d’équipe compensant le travail en équipes successives sera versée.
  • Versement d’une prime d'équipe de 10 € bruts/jour pour le personnel de l’équipe du matin
  • Versement d’une prime de 15 € bruts/jour pour celle de l'après-midi ;
Cette prime ne sera versée qu’aux personnes travaillant en équipe. La prime d’équipe d’après-midi a été fixée à un montant supérieur à celui de la prime d’équipe du matin, ceci en compensation du renoncement par le salarié concerné à la soirée qui est normalement libre et en principe consacrée à la vie personnelle ;

En cas de travail le samedi, une prime de 80 € bruts/jour sera versée aux personnels concernés.
Cette prime de 80 € bruts/jour sera également versée en cas de travail du samedi hors travail posté discontinu.
  • Autres services

Les plannings de durée et d’horaires de travail sont individuels au titre de la répartition annuelle de l’aménagement du temps de travail. En outre, des horaires variables (ou individualisés) sont mis en place tel que décrit plus bas.

Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :
  • de la moyenne de 34 heures 40 minutes calculée sur la période de référence ;
  • 1578 heures annuelles théoriques.

Salariés à temps partiel


Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, une mention figure dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail. Les limites horaires seront les mêmes que celles applicables aux salariés à temps plein, sous réserves des particularités de la législation à temps partiel.

Pour ces temps partiels, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures, sauf cas particuliers encadrés par la Ioi et la convention collective.

Les plannings (nombre d’heures et horaires) seront communiqués aux salariés à temps partiel par écrit par période de 4 semaines glissantes.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Pour les salariés intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année, les éventuelles heures complémentaires seront décomptées sur l’année également, et payées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche.

-les salariés concernés et travaillant en équipes bénéficieront des mêmes conditions de rémunération que les salariés travaillant à temps plein : les différentes primes évoquées dans le champs « contreparties pour le personnel concerné » seront ainsi maintenues quels que soit les horaires d’arrivée ou de départ contractuellement convenus.

Salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire


Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaire définie sur l’année. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire seront en ce cas soumis aux dispositions relatives au lissage de Ieur rémunération, telles que prévues par le présent accord.
Ainsi, ils bénéficieront dans ce cadre des modalités de régularisation de Ieur rémunération, s'il apparaît, au terme de Ieur contrat de travail ou de Ieur mission, que le nombre d'heures effectivement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 34 heures 40 minutes calculée sur la période effectivement accomplie.

Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 34 heures 40 minutes, soit 150,15h mensuelles, (sauf exception contractuellement prévue) ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, en application de l’article L. 3122-5 du Code du travail.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 34h40. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 34h40 prise en compte pour la rémunération mensuelle.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 34 heures 40 minutes calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Combinaison avec les horaires individualisés pour les autres services


En application de l’article L. 3122-23 du Code du travail, les parties conviennent d’articuler la répartition de la durée du travail et des horaires sur l’année, précédemment exposée, avec des horaires individualisés pour le personnel des autres services.

Le Comité Social et Economique ne s’y oppose pas. L’inspecteur du travail sera préalablement informé.

L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles et professionnelles. Il permet de choisir chaque jour les heures d'arrivée et les heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées « plages variables ».

Il implique de :
  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées
« plages fixes » ;
  • réaliser le volume de travail normalement prévu ;
  • tenir compte, en liaison avec le Manager, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires ;
  • la présence d’au moins une autre personne travaillant en même temps dans un service proche.

  • Horaires de travail

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de 34 h 40 minutes en vigueur. La période de référence mensuelle est l'horaire théorique du mois considéré, soit 150,15h.

  • Plages variables

  • 7h30-9h00 pour le matin
  • 16h-19h pour l’après-midi

  • Plages fixes

  • 9h-11h45 pour le matin
  • 14h-16h pour l’après-midi

  • Cumuls d’heures

Des cumuls sont possibles en débit ou crédit.

En débit :


  • à la semaine : 5 heures, à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes ;
  • au mois : dans la limite de 22 heures.

En crédit :

  • à la semaine : à concurrence de 5 heures ;
  • au mois : crédit maximum équivalent de 22 heures.

  • Récupération des débits et crédits

Le régime de ces récupérations s’applique dans le cadre du mois civil dont l'horaire théorique doit être respecté.
Le débit, comme le crédit, maximum autorisé sur un mois civil est de 22 heures.

Compte tenu de la souplesse du système, toute heure en deçà de 128,15 heures (horaire théorique du mois de 150,15 heures moins 22 heures), devra rester exceptionnelle et sera retenue sur la paie du mois considéré.
En fin d’année, le cumul d’heures doit être égal à zéro, les éventuels débits/crédits devant être apurés à l’initiative de chaque salarié
  • Congés ou absences autorisées

En cas de congés payés ou d’absence autorisée, le salarié fait la demande d'autorisation dans le logiciel de gestion du temps de travail. Les congés pourront être pris par journée complète ou par demi- journée.


Répartition sur l’année du temps de travail


Contingent conventionnel d’entreprise


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail,

le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.


Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé par l’employeur, réalisé au-delà de la durée conventionnelle de travail de 34 h 40 minutes

appréciée sur la période annuelle de décompte de cette durée. Ne sont pas imputables sur le contingent des heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-24 du Code du travail.


Information du Comité social et économique


Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel annuel d’entreprise, après information du CSE. Cette information annuelle indiquera :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à la période précédente,
  • les services a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise de 300h sont rémunérées :

  • sur la base des taux définis par l’article L. 3121-22 du code du travail et les accords de branche de la métallurgie jusqu’à concurrence de 175h ;
  • au-delà de 175h par application du même régime que celui prévu en cas d’heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel (Cf. paragraphe suivant), à savoir avec la contrepartie obligatoire en repos et une majoration de 50%.


Alimentation possible du CET


Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise ainsi que Ieurs majorations pourront, à la demande du salarié, être affectées pour tout ou partie au compte épargne temps dans les conditions prévues par l’accord révisé relatif au compte épargne temps. La demande du salarié d’affecter ces heures supplémentaires et Ieurs majorations au compte épargne temps devra être formulée au plus tard le 30 novembre de chaque année, selon les modalités prévues par cet accord.

Dépassement du contingent conventionnel d’entreprise de 300h :


Consultation du CSE


Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise de 300h par an sont accomplies après consultation du CSE.

Dans le cadre de cette consultation, il sera porté à la connaissance du comité :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent, les services a priori concernés par la réalisation de ces heures.

Recours aux heures supplémentaires hors contingent

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 alinéa 2 du code du travail, les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de I’ employeur, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, à savoir 300h.

Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L. 3121-22 du code du travail et les accords de branche de la métallurgie, à savoir avec application d’une majoration de 50% selon les dispositions conventionnelles de branche actuelles.

Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour ou d’une demi-journée de repos.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s‘il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l’employeur.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle dans le logiciel de gestion du temps de travail. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 12 mois.



Alimentation possible du CET


Les jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel d’entreprise pourront, à la demande du salarié, être affectés pour tout ou partie au compte épargne temps dans les conditions prévues par l’accord révisé relatif au compte épargne temps. La demande du salarié d’affecter ces jours de repos au compte épargne temps devra être formulée au plus tard le 30 novembre de chaque année, selon les modalités prévues par cet accord.



Forfait annuel en jours


Il est renvoyé expressément aux dispositions conventionnelles, respectivement à l’article 103.1 et suivants, sous réserves des précisions suivantes :

  • le forfait annuel est de 211 jours de travail par an, ce qui est mentionné dans le contrat de travail ou l’avenant individuel. Un nombre inférieur peut être convenu par commun accord du salarié et de l’employeur.

  • en cas de dépassement de ce seuil de 211 jours, avec renonciation correspondante à un ou plusieurs jours de repos faisant l’objet d’un avenant au contrat de travail, le salarié perçoit dès le 212e jour de travail une rémunération correspondant à la valeur journalière de son salaire forfaitisé majoré de 10%.

Le régime du forfait jours est accessible aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées.

L’adoption de ce régime requiert l’accord de la Direction et du salarié par voie contractuelle.



Période de référence de calcul des congés payés


Afin de faire coïncider les périodes annuelles d’aménagement du temps de travail et de référence des congés payés pour les personnels dont la durée du travail est décomptée à l’année, il est convenu de fixer la période de référence de calcul des droits à congés payés sur l’année civile. La période de prise des jours de congés payés correspond à l’année civile suivante.
Ainsi les congés acquis l’année civile N seront pris au cours de l’année civile N+1.


Astreintes


Définition


En application des articles L. 3121-5 et suivants, L. 3121-53 du Code du travail et des articles 96.2.1 et suivants de la convention collective nationale de la métallurgie, il est confirmé la possibilité de recourir à des astreintes.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Champ d’application


Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de Ieurs horaires de travail, à un service d’astreinte sur demande de leur hiérarchie avec validation de la Direction RH.

Programmation des périodes d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Compensation financière

En compensation, les astreintes donnent lieu à rémunération dans les conditions suivantes :

  • une astreinte est indemnisée à hauteur d’un montant de 80 € bruts. Elle se définit comme l’ensemble soirée de 8h (16h-minuit) + journée de 24h + nuit de 8h (minuit à 8h du matin) ;

  • une astreinte de soirée + nuit seule (16h) est indemnisée à hauteur d’un montant de 40 € bruts ;

  • une astreinte de week-end est indemnisée à hauteur d’un montant de 160 € bruts. Elle se définit comme l’ensemble : soirée 8h (16h-minuit) + week-end (48h) + nuit de 8h (minuit à 8h du matin).

En sus des indemnités forfaitaires prévues ci-avant pour les périodes d’astreinte, chaque intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal éventuellement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Pour les personnels au forfait annuel en jours, les interventions (y compris les temps de trajets) en astreinte de soirée s’inscrivent dans le cadre de la journée travaillée et font donc partie intégrante de la rémunération forfaitaire versée au titre de la convention annuelle de forfait.

Les temps de déplacement aller-retour occasionnés par l’exigence de déplacement physique ont la nature de temps de travail effectif dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention.

Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d’intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise en matière de frais personnels.

Suivi

Lors de chaque intervention, le salarié veillera à informer son responsable hiérarchique par mail en indiquant son heure d’arrivée, son heure de départ ainsi que la nature de son intervention.





Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous


Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
  • Un représentant de l’entreprise,
  • Un membre du comité social et économique

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
L’entreprise communiquera notamment à cette occasion le nombre de contrat à temps partiel annualisé signés, les difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours.
La direction et au moins deux tiers des salariés pourront se réunir sur demande d’une partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.


Règlement des différends


Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.


Publicité - Dépôt de l’accord


Le CSE a été consulté sur le projet d’accord avant signature lors de la réunion du 19 décembre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au 01/01/2024, après son dépôt sur la plateforme de « Téléaccords».

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et mis en ligne sur l’Intranet.

Fait à Wissembourg, le 19 décembre 2023
En 3 exemplaires dont un remis à chaque partie



Pour BRUKER France,
en sa qualité de Président


Pour l’organisation syndicale CFDT,
représentée par, en sa qualité de délégué syndical




pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
représentée par, en sa qualité de délégué syndical



Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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