La société BUCHER MUNICIPAL, représentée par Monsieur , Directeur RH,
Et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
CFDT représentée par Madame
Avenant de révision à l’accord de réduction du temps de travail du 28/07/00, modifié par les avenants du 18 juillet 2001, du 09 avril 2002, du 24 janvier 2005 et du 16 mars 2020
2Principes généraux de l’aménagement du temps de travailPAGEREF _Toc161672868 \h4
a.La période de référencePAGEREF _Toc161672869 \h4 b.La durée du travail dans l’entreprisePAGEREF _Toc161672870 \h4 c.Les différentes populationsPAGEREF _Toc161672871 \h5 d.Le temps de travail effectifPAGEREF _Toc161672872 \h5 e.Les pausesPAGEREF _Toc161672873 \h5 f.La journée de solidaritéPAGEREF _Toc161672874 \h5 g.Les congés payésPAGEREF _Toc161672875 \h6 h.Le PERCOPAGEREF _Toc161672876 \h6
3L’organisation du temps de travail en heures sur l’annéePAGEREF _Toc161672877 \h6
a.Champ d’applicationPAGEREF _Toc161672878 \h7 b.Période de décompte pour un décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à l’annéePAGEREF _Toc161672879 \h7 c.Programmation des variations de l’horairePAGEREF _Toc161672880 \h7 d.Délai de prévenance des changements d’horairePAGEREF _Toc161672881 \h8 e.RémunérationPAGEREF _Toc161672882 \h8 f.Heures excédentairesPAGEREF _Toc161672883 \h9 g.Les règles d’organisation de la journée de travailPAGEREF _Toc161672884 \h9
4L’organisation du temps de travail en heures sur l’annéePAGEREF _Toc161672885 \h9
a.Champ d’applicationPAGEREF _Toc161672886 \h9 b.Période de décompte de l’horairePAGEREF _Toc161672887 \h9 c.Heures supplémentairesPAGEREF _Toc161672888 \h9
5L’organisation du temps de travail en jours sur l’annéePAGEREF _Toc161672889 \h10
a.Champ d’applicationPAGEREF _Toc161672890 \h10 b.Période de reference du décompte du forfaitPAGEREF _Toc161672891 \h10 c.Repartition de la durée annuelle du travailPAGEREF _Toc161672892 \h11 d.Rémunération du nombre annuel de jour de travail convenu pour la période de référencePAGEREF _Toc161672893 \h11 e.Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référencePAGEREF _Toc161672894 \h11 f.Convention de forfaitPAGEREF _Toc161672895 \h11 g.Modalités de suivi de l'organisation du travailPAGEREF _Toc161672896 \h12 h.Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc161672897 \h12
6HorairesPAGEREF _Toc161672898 \h13
7Durée de l’accordPAGEREF _Toc161672899 \h13
8Rendez vous et suivi de l’application de l’accordPAGEREF _Toc161672900 \h13
9RévisionPAGEREF _Toc161672901 \h13
10DénonciationPAGEREF _Toc161672902 \h13
11PublicationPAGEREF _Toc161672903 \h14
Préambule
Les variations d’intensité, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumise notre activité entraînent des fluctuations de l’horaire hebdomadaire occasionnant des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, sans assurer une rémunération constante à nos salariés.
Champ d’application
L'organisation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Les intérimaires sont exclus de cette organisation du temps de travail.
Principes généraux de l’aménagement du temps de travail
La période de référence
L’année de référence s’étend de la période allant du 01/01/N au 31/12/N.
Concernant les congés, la période s’étend du 01/06/N au 31/05/N+1.
La durée du travail dans l’entreprise
Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le temps de travail s’établit à 1607 heures pour les salariés mensuels.
Calcul des 1607 heures : 365 jours dans l’année
104 samedi et dimanche
25 jours de congés
8 jours fériés en moyenne
= 228 jours travaillés en moyenne
1600/228= 7.01 par jour 7.01 x 228 jours = 1600 heures arrondies auxquelles s’ajoutent les 7 heures au titre de la journée de solidarité soit 1607 heures au total.
Compte tenu du niveau de responsabilités et du degré d’autonomie certains salariés disposent d’une organisation en jour de travail sur l’année en référence aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
La durée de travail est égale à 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par année complète d’activité et tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité, l’année de référence s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’un changement des dispositions réglementaires, la durée de travail évoluera dans le respect des dispositions règlementaires.
Les différentes populations
L'organisation du temps de travail sur l’année (communément appelé « Annualisation ») est applicable à l’ensemble du personnel non-cadre, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée des ateliers.
L’organisation du temps de travail hebdomadaire en heures est applicable à l’ensemble du personnel non-cadre administratif.
L’organisation du temps de travail en jour sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la classification F11 et plus ainsi que les salariés autonomes dans leurs missions.
Le temps de travail effectif
Les dispositions concernent tout le personnel dont la durée du temps de travail en heures.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Les pauses
Le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives.
Le temps de pause n’est pas assimilé au temps de travail effectif.
Le temps de pause est pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise s’organise de façon que le temps de pause puisse être effectivement pris.
Les pauses sont planifiées par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction.
La journée de solidarité
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur. En raison des modalités concernant la contribution de l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 01/01 et le 31/12.
Tous les salariés, et tous les périmètres de l’entreprise, sont concernés par cette journée.
Les congés payés
Les congés payés acquis au 31 mai de l’année N doivent être pris du 1er juin N au 31 mai N+1.
La durée du congé principal doit être impérativement comprise entre 12 jours consécutifs et 24 jours maximum entre le 1er mai et le 31 octobre.
Un congé supplémentaire de fractionnement est dû à tout salarié qui a fractionné son congé principal à l’initiative de son employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le PERCO
L’entreprise a mis en place un PERCO en 2019, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le PERCO est limité à un nombre de jours maximum de repos non pris par an (10 jours) et seul le collaborateur peut décider de l’alimenter.
Les jours considérés sont :
Les congés payés pour la fraction au-delà de la 4e semaine de congés payés
Les congés payés d’ancienneté,
Les journées de RTT,
Les jours de fractionnement.
En fin de période de référence, chaque collaborateur reçoit l’information des journées pouvant au regard de la situation permettre l’alimentation du PERCO.
L’organisation du temps de travail en heures sur l’année
Pour essayer de rester compétitive sur notre marché, et par voie de conséquences de maintenir l’emploi, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés.
Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires et du chômage partiel, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail.
Champ d’application
L’accord ARTT est applicable à l’ensemble du personnel des ateliers.
L’accord de modulation n’est pas applicable aux travailleurs intérimaires, ni aux apprentis de moins de 18 ans. Les apprentis de plus de 18 ans suivront quant à eux l’accord de modulation.
Période de décompte pour un décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à l’année
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 23 octobre N au 22 octobre N+1.
Programmation des variations de l’horaire
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 45 heures par semaines.
L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.212-7 du code du travail.
La limite de
42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures pour le personnel des services après-vente et démonstration-livraison.
En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à zéro heure par semaine.
La programmation horaire sera répartie sur 5 jours ou moins.
A titre exceptionnel, le personnel pourra être amené à travailler sur 6 jours. Le travail de ces journées repose sur le volontariat.
Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel.
Il ne pourra excéder 10 heures, sauf pour le personnel des services après-ventes et démonstration – livraison pour lesquels il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 12 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 5 jours par semaine civile (du lundi au vendredi).
Le programme des variations d’horaire sera affiché sur le lieu de travail en début de période de décompte.
En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affiche sera modifiée en respectant le délai de prévenance prévu à l’article d du présent accord.
Délai de prévenance des changements d’horaire
Que la programmation de variations d’horaire soit collective ou individuelle, au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai de 7 jours ouvrés si la variation est à la hausse et sans délai lors d’une baisse de charge.
Le délai sera ramené à 3 jours calendaires en cas de survenance de contraintes d’ordre économique notamment en cas de commande urgente, de défaillance d’un fournisseur ou d’un client…, techniques notamment en cas de panne de machines, rupture alimentation électrique…, ou sociales notamment opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos en faveur des salariés…, sur la nature desquelles le comité d’entreprise a été consulté.
Rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de temps de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 de présent accord, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif.
Toutefois si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Heures excédentaires
Si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel du salarié excède l’horaire annuel, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l’horaire annuel, égal ou inférieur à l’horaire annuel de 1607 heures équivalant à l’horaire légal de 35 heures, sont rémunérées sous forme d’un complément de salaire.
Dans le cas où l’horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond de 1607 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures, conformément à l’article L. 212-8 du code du travail, ouvrent droit à une majoration de salaire
Les règles d’organisation de la journée de travail
Les règles concernant la durée et l’organisation du travail sont les suivantes :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives minimum.
L’organisation du temps de travail en heures sur l’année
Champ d’application
L’accord ARTT est applicable à l’ensemble du personnel administratif (hors forfait jour) y compris apprentis, stagiaire, contrat de professionnalisation administratif et atelier.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire sera de 35 heures de travail effectif du lundi au vendredi.
Heures supplémentaires
Toute heure de travail accomplie,
à la demande préalable de l'employeur écrite ou orale, au-delà de la durée légale de 35 heures (ou de la durée équivalente temps partiel) est une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré à 25%) au salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.
Certaines heures supplémentaires ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié est tenu de les accomplir, sauf en cas d'abus de droit de l'employeur.
Par exemple, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il refuse exceptionnellement de faire les heures supplémentaires demandées par l'employeur parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt.
L’organisation du temps de travail en jours sur l’année
Pour cela, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail.
Le contrôle se fera à travers le système d’information des Ressources Humaines *SIRH.
Champ d’application
Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la durée du travail et à l’article 24 de l’accord national de branche du 23 février 1982, négocié avec eux la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail sur le fondement des articles L. 3121-63 à L. 3121-64 du Code du travail tels qu’issus de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; l’entreprise Bucher Municipal et la délégation syndicale se sont mis d’accord sur la mise en place d’un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet accord bénéficiera à l’ensemble des salariés relevant de la classification F11 et plus. Ainsi que le personnel non-cadre bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, et ne peut être prédéterminée compte tenu des responsabilités qui leurs sont confiées.
Période de reference du décompte du forfait
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail en jours sur l’année, la période s’étend du 01/01 au 31/12.
Repartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées. Les journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrés sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Rémunération du nombre annuel de jour de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel* 21.67 *Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié pourrait être prévue dans cette hypothèse).
Convention de forfait
Une clause de convention de forfait sera intégrée au contrat de travail des salariés au forfait
Modèle de clause :
Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, la gestion du temps de travail de xxxxx xxxxxxx xxxxx sera appréciée en jour de travail sur l’année en référence aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
La durée de travail de xxxxx xxxxxxx xxxxx est égale à 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par année complète d’activité et tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité, l’année de référence s’étendant du 1er janvier au 31 Décembre.
xxxxx xxxxxxx xxxxx disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, à savoir :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives minimum.
xxxxx xxxxxxx xxxxx devra veiller au respect impératif de ces dispositions, afin de préserver sa santé et ses droits à repos. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.
Le contrôle du nombre de jours ou demi-journée travaillés s’effectue au moyen des outils de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification de jours non travaillées (congés payés, congés ancienneté, maladies, etc..).
xxxxx xxxxxxx xxxxx bénéficiera chaque année d’au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, notamment au regard de l’articulation avec le respect de sa vie privée et familiale, de son droit au repos et de son droit à la déconnexion.
En cas de difficulté constatée, un entretien de mise au point devra avoir lieu avec le supérieur hiérarchique de xxxxx xxxxxxx xxxxx. Au besoin, la charge et/ou l’organisation du travail seront adaptées.
xxxxx xxxxxxx xxxxx pourra, après accord avec la direction, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans ce cas, un accord écrit devra être formalisé sous la forme d’un avenant. Le nombre maximal de jour travaillés comprenant le nombre de jours de travail compris dans le cadre du forfait et le nombre de jours de repos auxquels xxxxx xxxxxxx xxxxx aura renoncé, ne peut aboutir à une durée annuelle de travail supérieur à 235 jours au total. La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10%.
Modalités de suivi de l'organisation du travail
Le salarié au forfait jour bénéficiera d’un entretien avec son supérieur afin de vérifier les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Horaires
Les différents profils horaires seront annexés à cet accord et pourront être modifiés après consultation du CSE
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 mars 2024.
Rendez vous et suivi de l’application de l’accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur lors des NAO.
Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Publication
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise par la remise d’un exemplaire du procès-verbal de désaccord signé par toutes les parties.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent procès-verbal de désaccord seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi conformément aux dispositions légales de l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le texte du présent PV de désaccord est déposé par la Direction auprès la DIRECCTE par voie électronique via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt prévu à cet effet.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Senlis.
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Fait à Senlis, le 8 mars 2024 _______________________