La Société C-LOG, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 441 048 139, au capital social de 41 178 euros, dont le Siège social est situé La Moinerie – 10 Impasse du Grand Jardin – 35400 SAINT-MALO, représentée par … agissant en qualité de Directeur Général ;
D’une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société, régulièrement mandatés par des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Branche :
… , membre titulaire régulièrement mandatée par la CFTC accompagnée de … et ….
D’autre part,
La Société C-LOG et les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique mandatés par une Organisation Syndicale Représentative au niveau de la branche étant ci-après désignés conjointement « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
Les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de formaliser les conditions et modalités de recours au travail de nuit au sein de la société C-LOG.
En effet, eu égard au secteur d’activité de la société C-LOG, les parties conviennent que le recours au travail de nuit est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, afin d’assurer la nécessaire continuité de l’activité.
Plus précisément, il est rappelé que l’entrepôt peut être amené à être saturé à 100% de son taux d’occupation. Le niveau du stock augmente fortement continuellement. Environ 800 000 pièces ont été réceptionnées en plus sur l’exercice en cours par rapport à l’exercice précédent. Sur la saison actuelle, 8,3 millions de pièces ont été enregistrées en entrée et 8 millions l’ont été en sortie.
Les impacts identifiés sur l’activité du site sont les suivants :
Le fort taux d’occupation du site impacte la fluidité du déroulement des activités et les conditions de travail des salariés ;
Le temps de traitement des opérations est beaucoup plus long et nécessite de mobiliser des ressources complémentaires ;
Les réceptions à traiter (physiquement et informatiquement) entrainent une baisse de capacité et un allongement du délai de réponse au besoin de notre client ;
Le réapprovisionnement des pickings est impacté ;
La préparation de palettes complètes et les prélèvements au picking sont impactés ;
La capacité au trieur est diminuée.
Ainsi, nous constatons que l’organisation actuelle du site entraine une forte implication des équipes mais également, à long terme, l’impossibilité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.
Seule une organisation du travail avec du travail de nuit permettra, par exemples :
De lancer l’activité quotidienne ;
D’augmenter la capacité du service réception ;
D’anticiper des réapprovisionnements ;
De réaliser les opérations de maintenance préventive et curative nécessaires au bon fonctionnement des installations ;
De gérer les stocks afin de garder un niveau d’occupation d’environ 85% toute l’année (palier maximal pour une bonne gestion du flux).
Les parties signataires décident, par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société C-LOG.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Il convient de rappeler la distinction entre le « travail de nuit », définit par l’article L.3122-2 du Code du travail, qui correspond à une plage horaire de travail, et la notion de « travailleur de nuit ». Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, la société précise qu'est considéré comme du travail de nuit au sein de l'entreprise tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures (dite « période de nuit »). Conformément aux dispositions légales en vigueur à date, est considéré comme « travailleur de nuit », à la date de signature du présent accord, tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ;
soit accompli, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif de nuit.
ARTICLE 3 : CONTREPARTIES FINANCIERES ACCORDEES AUX SALARIES « NON » TRAVAILLEURS DE NUIT
Pour les salariés amenés à travailler exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures (soit sur la période dite « période de nuit ») mais qui ne remplissent pas les conditions permettant d’être qualifiés de « travailleurs de nuit », au sens de l’article 2 du présent accord, ils bénéficient des contreparties financières suivantes pour chaque heure effectuée sur la plage horaire précitée :
Chaque heure effectivement travaillée entre 21 heures et 6 heures sera majorée de 20% du taux horaire de base*.
Chaque heure supplémentaire effectivement travaillée entre 21 heures et 6 heures sera majorée de 100% du taux horaire de base* conformément aux dispositions conventionnelles applicables à date de signature de l’accord.
(Exemple : un salarié a travaillé 43H30 sur une semaine dont 2 heures de 4H00 à 6H00 un samedi. Par conséquent un déclenchement de 2 heures supplémentaires de nuit majorées à 100%).
*Taux horaire de base calculé en tenant compte du salaire de base et de la prime d’ancienneté. Ces deux majorations ne sont pas cumulables et ne se cumulent pas avec d’autres majorations prévues par des dispositions conventionnelles ou légales (par exemple pour travail du dimanche ou jour férié). En cas de situation de cumul, seule sera appliquée la majoration la plus élevée. Ces majorations ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT
Les contreparties détaillées dans cet article ne sont applicables qu’aux travailleurs répondant à la définition de travailleur de nuit détaillée à l’article 2 du présent accord. Les salariés qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des mesures ci-après détaillées.
4.1. Contrepartie financière sous forme de majoration des heures de nuit
Les heures effectivement travaillées entre 21 heures et 6 heures par les travailleurs de nuit seront majorées de 20% du taux horaire de base*. Chaque heure supplémentaire effectivement travaillée entre 21 heures et 6 heures sera majorée de 100% du taux horaire de base* conformément aux dispositions conventionnelles applicables à date de signature de l’accord. (Exemple : un salarié a travaillé 43H30 sur une semaine dont 2 heures de 4H00 à 6H00 un samedi. Par conséquent un déclenchement de 2 heures supplémentaires de nuit majorées à 100%). *Taux horaire de base calculé en tenant compte du salaire de base et de la prime d’ancienneté.
Ces deux majorations ne sont pas cumulables et ne se cumulent pas avec d’autres majorations prévues par des dispositions conventionnelles ou légales (par exemple pour travail du dimanche ou jour férié). En cas de situation de cumul, seule sera appliquée la majoration la plus élevée. Ces majorations ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
4.2. Contrepartie sous forme de repos compensateur
Chaque travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de 3% du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures. La prise de repos pourra avoir lieu dès lors que le travailleur de nuit aura acquis l’équivalent d’une demi-journée de repos (équivalent à 3,5 heures) ou d’une journée complète, en tenant compte de la durée du travail quotidienne de référence du salarié. Le travailleur de nuit doit prendre ce repos compensateur dans le délai de 2 mois à compter du jour où leur repos compensateur est effectivement ouvert (au moins une demi-journée acquise équivalent à 3,5 heures). L’employeur fixe en accord avec le travailleur de nuit la date d’attribution du repos dans la limite maximum du pourcentage d’absences en vigueur dans l’établissement (en cas de désaccord une autre date sera fixée). Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le travailleur de nuit ait pu bénéficier du repos compensateur, il recevra une indemnité compensatrice correspondant au repos acquis non majoré.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les parties rappellent qu’en dehors des dérogations prévues par la loi et conformément aux dispositions légales en vigueur à date de signature de l’accord, le temps de travail effectif de nuit ne peut excéder 8 heures. Le repos quotidien de 11 heures sera pris par le travailleur de nuit immédiatement à l’issue de la période de travail. La durée hebdomadaire du travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra pas excéder 40 heures, conformément aux dispositions légales.
Enfin, le travailleur de nuit ne pourra être amené à effectuer plus de 6 heures de travail consécutives sans bénéficier d’une pause minimale d’une durée de 20 minutes.
ARTICLE 6 : GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT
En supplément des dispositions de l’article 7 et afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, certaines mesures ont été mises en place :
la société veillera à ce que le salarié affecté à un poste de nuit dispose d’un moyen de transport personnel entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. A défaut, le salarié ne pourra pas être affecté au poste de nuit. Le salarié produira une attestation sur l’honneur en ce sens ;
le travailleur de nuit bénéficie d’actions de formation au même titre que les travailleurs de jour avec des aménagements temporaires des horaires de travail possibles pour lui permettre de participer aux actions de formations ou aux réunions collectives ;
pour sa première période travaillée de nuit, le travailleur de nuit pourra, à compter du premier jour travaillé de nuit et pendant une durée de 3 mois consécutive (périodes d’absence et de suspension du contrat de travail comprises), demander à retrouver une équipe de jour tel que cela est prévu par son contrat de travail. Un délai de deux semaines sera, en tout état de cause, nécessaire entre la date de réception de sa demande écrite et son retrait effectif du poste qu’il occupe, et ce, afin de pourvoir au remplacement du poste et d’assurer la bonne continuité de service de la Société.
ARTICLE 7 : ARTICULATION DE L’ACTIVITE NOCTURNE AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
Les travailleurs de nuit qui souhaiteraient reprendre un poste de jour
seront prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Dès lors qu’elle sera informée de ce souhait, la Société portera à la connaissance des collaborateurs la liste des emplois disponibles correspondants. Pour cesser de travailler de nuit, le collaborateur devra en faire la demande motivée par écrit et justifier d’impérieuses nécessités familiales et/ou sociales. Un délai de deux semaines sera, en tout état de cause, nécessaire entre la date de réception de sa demande écrite et son retrait effectif du poste qu’il occupe, et ce, afin de pourvoir au remplacement du poste et d’assurer la bonne continuité de service de la Société.
ARTICLE 8 : SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
8.1. Visite d’information et de prévention avant affectation sur un poste de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale particulière par le biais de visites d’information et de prévention. Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du Travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité du travailleur de nuit ainsi que les répercussions potentielles sur sa vie sociale.
8.2. Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier adapté de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du Code du travail. Il a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit. Le travailleur de nuit est suivi régulièrement selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé. Cette périodicité ne peut excéder une durée de trois ans conformément aux dispositions légales en vigueur
8.3. Transfert sur un poste de jour
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, ledit salarié sera transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible avec l’emploi précédemment occupé, sous réserve de l’existence d’un poste vacant. En cas d’impossibilité de reclassement ou de refus par le travailleur de nuit d’occuper un poste de jour proposé par la Société, cette dernière se réserve la possibilité d’engager les démarches nécessaires à la rupture du contrat de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière.
8.4 Protection de la maternité
Lorsqu'elles travaillent de nuit, les salariées en état de grossesse médicalement constatée ou les femmes ayant accouché peuvent demander à être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et la période de congé postnatal. Le médecin du travail peut également préconiser un changement d’affectation pendant la durée de la grossesse lorsqu’il constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée enceinte. Dans ce cas, la période d’affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois. Le changement d’affectation n’entrainera aucune diminution de rémunération.
ARTICLE 9 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue pour :
embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
affecter/muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour ;
prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. Les spécificités d’exécution du travail de nuit seront prises en compte pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Par ailleurs, il sera veillé à l’information effective des salariés travaillant de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
ARTICLE 10 : CONDITIONS D’AFFECTATION DU SALARIE A UN POSTE DE NUIT
Le recours au travail de nuit repose sur le principe du volontariat selon les modalités suivantes :
La Direction définit le nombre de collaborateurs qui lui est nécessaire au regard de l’activité et des compétences qu’elle juge nécessaires pour y répondre dans les meilleures conditions ;
Si le besoin venait à évoluer concernant le volume de travailleurs de nuit, elle fera appel au volontariat des collaborateurs par voie d’affichage. Le salarié est en principe en droit de refuser la proposition qui lui est faite par la Société de travailler la nuit, son refus n’étant passible d’aucune sanction disciplinaire ;
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé disposera d’un délai de quinze jours à compter de l’affichage pour faire connaitre sa candidature. Toute candidature devra être accompagnée d’une lettre exposant les motivations du salarié
;
Il est rappelé que tout salarié « travailleur de nuit » doit
disposer d’un moyen de transport personnel entre son domicile et son lieu de travail à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste pour pouvoir être affecté à un poste de nuit (attestation sur l’honneur) ;
Il est précisé que dans tous les cas, une
priorité d’accès à un poste de nuit sera accordée aux salariés ayant une période d’exercice effectif (périodes de suspension du contrat de travail exclues) d’une activité de nuit en tant que travailleur de nuit (selon la définition de l’article 2 du présent chapitre) pendant l’exercice fiscal précédant l’exercice de mise en œuvre du travail de nuit.
En cas de candidature surnuméraire, les candidats seront départagés au regard du
critère tiré de leurs compétences (critère n°1).
En effet, le salarié doit disposer des compétences nécessaires à l’activité de nuit. Ainsi, la Direction départagera les candidatures par un système de points (1 compétence octroyant 1 point).
Le salarié ayant le plus grand nombre de points pourra être affecté à un poste de nuit ;
En application du critère précédant, dans le cas d’un nombre de volontaires trop important, la Direction départagera les candidatures par un deuxième
critère tiré de l’ancienneté (critère n°2).
La Direction départagera les candidatures en observant l’ancienneté dans l’entreprise des salariés volontaires.
Le salarié ayant la plus grande ancienneté (au jour près) pourra être affecté à un poste de nuit.
En application du critère précédent, dans le cas d’un nombre de volontaires trop important, la Direction départagera les candidatures par un troisième
critère tiré des charges de familles (critère n°3).
La Direction départagera les candidatures par un système de points :
Parent isolé = 3 points ;
Parent avec 3 enfants = 2 points ;
Parent avec plus de 3 enfants = 2 points + 1 point par enfant supplémentaire.
Le salarié ayant le plus grand nombre de points pourra être affecté à un poste de nuit. Si le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour peut être travailleur de nuit, celui-ci pourra refuser son affectation à un poste de nuit, dès lors qu’il justifie que cette affectation est incompatible avec ses obligations familiales et/ou sociales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante etc).
Si le collaborateur accepte le travail de nuit, son accord est spécifié par écrit et si son affectation à un poste de nuit n’est pas expressément prévue par son contrat de travail, il sera établi un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES
Article 11-1 : Conditions de validité
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la Direction a informé le CSE de son intention de négocier. Les membres du CSE ont fait part à la Direction de leur souhait de négocier et ont été expressément mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative de branche. Le présent accord est donc valable s’il est signé par au moins un membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique mandaté par une organisation syndicale représentative de branche, avant d’être approuvé lors d’une consultation des salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés.
Article 11-2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.
Article 11-3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11-4 : Suivi de l’application de l’accord et rendez-vous
Un point de suivi sera fait en avril 2026 avec le(la) salarié(e) mandaté(e) signataire afin de faire le bilan de la première année d’application de l’accord. Chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale afin de suivre l’application de l’accord de façon régulière. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11-5 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Article 11-6 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
Article 11-7 : Dépôt
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 etD. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo : 49 avenue Aristide Briand - Cité judiciaire - CS 11763 - 35417 SAINT-MALO CEDEX) ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et en informera les autres parties signataires.
Article 11-8 : Publicité
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. L’accord est également publié sur l’intranet de la Société. Une copie du présent accord est également transmise au CSE. Fait à Saint-Malo, le 10 mars 2025, en 2 exemplaires originaux.