La Régie des Transports d’Annonay Rhône Agglo, dont le siège social est situé DOM DE LA LOMBARDIERE 07430 DAVEZIEUX
Ci-après dénommée « la Régie »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie :
L'organisation syndicale CFE-CGC
L'organisation syndicale FO
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "T1 POL SAL;1;T2 POL SAL;2;T3 POL SAL;3" Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc214287636 \h 5
Article 2 – Salaire de base PAGEREF _Toc214287637 \h 5
Article 3 – Majoration de salaire pour ancienneté PAGEREF _Toc214287638 \h 6
Article 3.1 – Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc214287639 \h 6 Article 3.2 – Reprise d’ancienneté PAGEREF _Toc214287640 \h 6 Article 3.3 – Grille d’ancienneté PAGEREF _Toc214287641 \h 7 Article 3.4 – Assiette de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc214287642 \h 7
Article 4 – 13ième mois PAGEREF _Toc214287643 \h 7
Article 4.1 – Conditions d’attribution PAGEREF _Toc214287644 \h 7 Article 4.2 – Période de référence pour le calcul du 13ième mois PAGEREF _Toc214287645 \h 7 Article 4.4 – Modalités de calcul du 13ième mois PAGEREF _Toc214287646 \h 8 Article 4.4.1 - Durée de travail contractuelle PAGEREF _Toc214287647 \h 8 Article 4.4.2 - Entrée/sortie au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214287648 \h 8 Article 4.4.3 – Conditions et modalités de versement de la prime de 13ième mois PAGEREF _Toc214287649 \h 8
Article 5 – Prime de vacances PAGEREF _Toc214287650 \h 9
Article 5.1 – Conditions d’attribution de la prime mensuelle de vacances PAGEREF _Toc214287651 \h 9 Article 5.2 – Montant mensuel de la prime de vacances PAGEREF _Toc214287652 \h 9 Article 5.3 – Modalités de proratisation de la prime de vacances PAGEREF _Toc214287653 \h 9 Article 5.3.1 - Durée de travail contractuelle PAGEREF _Toc214287654 \h 9 Article 5.3.2 – Impact des absences PAGEREF _Toc214287655 \h 9 Article 5.3.3 - Entrée/sortie au cours de la période de référence PAGEREF _Toc214287656 \h 10 Article 5.3.4 – Versement de la prime de vacances PAGEREF _Toc214287657 \h 10
Article 6 - Prime individuelle et annuelle d’objectif PAGEREF _Toc214287658 \h 10
Article 6.1 - Champ d’application, conditions d’ouverture, montant et proratisation PAGEREF _Toc214287659 \h 10 Article 6.2 - Structuration de la prime et conditions d’attribution PAGEREF _Toc214287660 \h 11
Article 7 – Frais de transport domicile/lieu de travail PAGEREF _Toc214287661 \h 12
Article 20 – Notification et dépôt PAGEREF _Toc214287678 \h 19
PREAMBULE
Le 1er septembre 2022, Annonay Rhône Agglo a décidé de confier en gestion directe, à échéance du contrat du contrat de Délégation de service public, l’exploitation et la commercialisation des services de transports urbains à sa Régie de transports en maintenant sa forme d’établissement à simple autonomie financière.
La reprise de l’activité de transport dans le cadre de sa régie par Annonay Rhône Agglo s’est effectuée sans transfert d’une entité économique autonome excluant de fait l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Pour autant, afin de garantir leur emploi aux salariés de la société TRANSDEV ANNONAY, il a été décidé d’organiser conventionnellement la reprise des salariés, par le biais de conventions tripartites.
Dans l’attente de la réorganisation de l’offre de transport, la Régie des transports a maintenu, au moyen d’usages d’entreprise et d’actes unilatéraux, la politique salariale mise en place par la Société Transdev Annonay.
Le projet politique des mobilités est en cours d’élaboration et le volet des transports urbains avec son nouveau réseau sera déployé au 01 décembre 2025. Les usages issus de la société Transdev Annonay sont parfois sources d’interprétation et peu adaptés à l’organisation du futur réseau.
De ce constat, la Direction et les partenaires sociaux de la Régie de transport ont souhaité négocier sur la politique de rémunération de la Régie. Le présent accord a pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les modalités de rémunération et de primes applicables aux salariés de l'entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord.
L'accord vise à promouvoir une politique de rémunération équitable et motivante, en tenant compte des performances individuelles et collectives, ainsi que des résultats économiques de la Régie. Il s'inscrit dans une démarche de dialogue social et de concertation avec les partenaires sociaux, afin de garantir la transparence et l'équité dans la répartition des rémunérations et des primes.
Les parties signataires s'engagent à respecter les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les salariés.
L'accord prévoit également des mécanismes de suivi et d'évaluation de son application, afin d'assurer son efficacité et son adaptation aux évolutions économiques et sociales.
Les parties conviennent expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause, que le présent accord a pour vocation à se substituer intégralement et de façon exhaustive à tout accord collectif, accord atypique, pratiques, usages et engagements unilatéraux relatifs à la rémunération, telle que définie notamment à l’article L. 3221-3 du Code du travail.
Article 1 - Champ d’application Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie, sauf indication contraire.
Article 2 – Salaire de base La rémunération est la contrepartie du travail effectué par le salarié.
La rémunération ne peut pas être inférieure au montant du salaire minimum national professionnel de l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI de la Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Ces dispositions s'appliquent indistinctement aux salariés des deux sexes à ancienneté et catégories d'emplois identiques.
La rémunération est versée une fois par mois.
Ce salaire minimum mensuel s'entend pour une durée hebdomadaire effective de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151, 67 heures par mois (rémunération lissée).
La Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs indique que les salaires minima nationaux des divers emplois sont fixés en prenant en compte :
La valeur du point 100 déterminée par la Branche
Les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement des emplois objet de l'annexe III de la convention collective nationale
Les majorations de salaire pour ancienneté fixées par la convention collective nationale et correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise.
Par dérogation à ce qui précède et compte-tenu de la pratique ancienne relative à la structure de la rémunération chez TRANSDEV ANNONAY et poursuivie par la Régie des Transports d’Annonay Rhône Agglo, les signataires du présent accord réaffirment leur volonté :
D’une part, d’une valeur du point 100 applicable à la Régie d’une valeur au moins supérieure de 10 % à celle de valeur fixée par la Branche en application d’un accord de branche étendu,
D’autre part, de ne pas intégrer les majorations de salaire pour ancienneté dans le salaire de base minimum mensuel,
Et enfin, de traiter cette majoration par la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 3.1 du présent accord.
Article 3 – Majoration de salaire pour ancienneté Article 3.1 – Prime d’ancienneté Comme indiqué à l’article 2, la majoration de salaire pour ancienneté n’est pas intégrée dans le salaire minimum mensuel et fait l’objet d’une prime d’ancienneté.
Cette prime fait l’objet d’une ligne à part sur le bulletin de salaire.
Article 3.2 – Reprise d’ancienneté Les partenaires sociaux désireux de valoriser l’expérience professionnelle acquise par les salariés dans le secteur du transport routier de voyageurs (transport urbain et non-urbain) décident d’une reprise d’ancienneté partielle.
Outre cette condition liée au secteur d’activité, la reprise d’ancienneté s’opère, selon la filière, dans les conditions énoncées ci-dessous :
Personnel de mouvement : reprise à hauteur de 50 % des années entières et révolues consacrées aux mêmes fonctions que celles requises pour le poste à pourvoir au sein de la Régie
Personnel des ateliers et des services techniques : reprise à hauteur de 50 % des années entières et révolues consacrées aux mêmes fonctions que celles requises pour le poste à pourvoir au sein de la Régie
Personnel administratif et de gestion : Reprise à hauteur de 50 % des années entières et révolues consacrées au(x) même(s) fonction(s) que celles requises pour le poste à pourvoir au sein de la Régie
Les fonctions sont constituées par l’ensemble des missions qui sont confiées à une personne qui occupe un poste, c’est-à-dire, l’ensemble des obligations et devoirs inhérents à l’exercice d’un poste.
Article 3.3 – Grille d’ancienneté La grille d’ancienneté applicable aux salariés de la Régie est la suivante :
Embauche +6 mois + 1 an + 2 ans + 3 ans + 5 ans + 10 ans + 15 ans + 20 ans + 25 ans + 30 ans + 35 ans + 38 ans Ancienneté 0 % 3 % 7 % 8,5 % 10 % 12 % 14 % 17 % 20 % 23 % 25 % 28 % 30 %
Les majorations de salaire pour ancienneté correspondent à l'ancienneté mentionnée dans le contrat de travail.
Article 3.4 – Assiette de la prime d’ancienneté Les pourcentages, tels que définis à l’article 3.3, sont appliqués au salaire de base perçu par le salarié au jour de l’application du nouveau taux fixé par la grille d’ancienneté.
L’application du nouveau taux sera effective à compter du mois suivant celui au cours duquel le nouveau palier d’ancienneté est franchi.
Article 4 – 13ième mois Les partenaires sociaux rappellent que la Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et les accords de Branche ne prévoient pas l’attribution d’un 13ième mois.
Cependant, soucieuse de garantir un niveau de rémunération supérieur aux minimas de Branche, les signataires du présent accord décident de maintenir cet avantage salarial aux salariés de la Régie.
Article 4.1 – Conditions d’attribution Le 13ième mois est attribué sous réserve du respect d’une condition de présence continue, au sein de la Régie, durant une année complète.
Cette condition d’ouverture du droit au 13ième mois est appréciée à compter du jour de l’entrée effective à la Régie jusqu’au même quantième inclus de l’année N+1.
Article 4.2 – Période de référence pour le calcul du 13ième mois Pour le calcul du 13ième mois, la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4.3 – Assiette de calcul du 13ième mois
L’assiette de calcul du 13ième mois comprend :
Le salaire de base tel que défini à l’article 2 du présent accord
Plus, la majoration pour ancienneté versée sous la forme de la prime d’ancienneté, telle que définie à l’article 3 du présent accord
Les éléments précités pris en compte seront ceux perçus par le salarié au mois de novembre de l'année considérée.
Article 4.4 – Modalités de calcul du 13ième mois Article 4.4.1 - Durée de travail contractuelle
Le 13ième mois est fixé sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans le cadre d'une activité à temps complet.
En cas de durée du travail contractuelle inférieure, le 13ième est proratisé proportionnellement.
Le 13ième mois n’est pas proratisé par les arrêts de travail professionnels et non-professionnels sous réserve que ces derniers donnent lieu au versement du complément employeur légal ou conventionnel.
Article 4.4.2 - Entrée/sortie au cours de la période de référence
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence visée à l’article 4.2, le 13ième est proratisé prorata temporis.
Article 4.4.3 – Conditions et modalités de versement de la prime de 13ième mois
La prime de 13ième mois est versée en deux fois, sous réserve d’être dans les effectifs au moment des versement :
50 % de son montant sur le bulletin de salaire du mois de juin
50 % de son montant sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
Article 5 – Prime de vacances Les partenaires sociaux rappellent que la Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et les accords de Branche ne prévoient pas l’attribution d’une prime de vacances.
Cependant, soucieuse de garantir un niveau de rémunération supérieur aux minimas de Branche, les signataires du présent accord décident de maintenir cet avantage salarial aux salariés de la Régie.
Article 5.1 – Conditions d’attribution de la prime mensuelle de vacances
L’ensemble des salariés de la Régie bénéficie d’une prime mensuelle de vacances.
La prime mensuelle de vacances est attribuée sans condition d’ancienneté.
Article 5.2 – Montant mensuel de la prime de vacances Au jour de la signature du présent accord, le montant brut mensuel maximum de la prime mensuelle de vacances est fixé à 122,33 euros. Le montant de cette prime pourra être négocié lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 5.3 – Modalités de proratisation de la prime de vacances Article 5.3.1 - Durée de travail contractuelle
La prime de vacances est fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans le cadre d'une activité à temps complet.
En cas de durée du travail contractuelle inférieure, la prime de vacances est proratisée proportionnellement.
Article 5.3.2 – Impact des absences
Le montant de la prime de vacances est proratisé en fonction des absences du salarié au cours du mois écoulé, sur la base du nombre de jours ouvrables du mois
Montant de la prime de vacances versée = montant maximum de la prime fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans le cadre d’une activité à temps complet x (nombre de jours ouvrables de présence du salarié sur le mois / nombre de jours ouvrables du mois) Les absences suivantes ne donneront pas lieu à proratisation :
Repos compensateur de remplacement
Contrepartie obligatoire en repos
Heures bonifiées converties en repos
Jours dit de Réduction du Temps de Travail
Jours fériés chômés
Journée de solidarité non travaillée
Congés payés
Congés pour événements familiaux
Congés issus du Compte épargne temps
Formations obligatoires sur le temps de travail
Article 5.3.3 - Entrée/sortie au cours de la période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la prime de vacances est proratisée. Montant de la prime de vacances versée = montant maximum de la prime fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans le cadre d’une activité à temps complet x (nombre de jours ouvrables de présence du salarié sur le mois / nombre de jours ouvrables du mois)
Article 5.3.4 – Versement de la prime de vacances
La prime de vacances est versée avec la rémunération M+1.
Article 6 - Prime individuelle et annuelle d’objectif
Article 6.1 - Champ d’application, conditions d’ouverture, montant et proratisation L’ensemble des salariés de la Régie bénéficie d’une prime d’objectif, après un an de présence effective et continue au sein de la Régie des Transports
Cette prime est individuelle : chaque salarié justifiant d’un an de présence effective au sein de la Régie bénéficie de cette prime. Cette prime est annuelle : son attribution et son montant sont appréciés sur l’année civile.
La prime d’objectif (hors reliquat) a un montant maximum, annuel et individuel de 400 € bruts pour un salarié à temps complet. Ce montant est proratisé en fonction de la durée contractuelle du salarié. Ce montant est proratisé en fonction de la durée de présence dans l’entreprise (entrée et sortie en cours d’année)
Article 6.2 - Structuration de la prime et conditions d’attribution
Cette prime (hors reliquat) est conditionnée par l’atteinte d’objectifs individuels et collectifs :
Première partie de la prime : objectif individuel d’assiduité
Montant annuel et individuel maximum : 120 euros bruts pour un salarié à temps complet présent toute l’année. Il fait l’objet d’une proratisation en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié et de la durée de présence dans l’entreprise (entrée et sortie en cours d’année)
La première partie de la prime d’objectif fait l’objet d’une proratisation en fonction des jours d’absence, à l’exception des absences suivantes : Arrêt de travail professionnel, Repos compensateur de remplacement, Contrepartie obligatoire en repos, Heures bonifiées converties en repos, Jours dit de Réduction du Temps de Travail, Jours fériés chômés, Journée de solidarité non travaillée, Congés payés, Congés pour événements familiaux, Congés issus du Compte épargne temps et Formations obligatoires sur le temps de travail.
Par exemple, un salarié absent la moitié de l’année civile percevra 50 % du montant de la prime, soit 60 euros bruts.
Deuxième partie de la prime d’objectif : objectif individuel qualitatif
Montant annuel et individuel maximum : 180 euros bruts pour un salarié à temps complet. Il fait l’objet d’une proratisation en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié
Le bénéfice de cette deuxième partie de prime est conditionné par la fixation et l’évaluation des objectifs dans les conditions suivantes
Lors de l’entretien annuel d’évaluation N-1, sont fixés par la hiérarchie pour l’année civile N, des objectifs ainsi que des indicateurs d’évaluation
Lors de l’entretien annuel suivant (N), une évaluation de l’atteinte de ces objectifs est faite par la hiérarchie
Si les objectifs sont atteints, la prime est de 100 % ; si les objectifs sont partiellement atteints, la prime est de 50 % ; si les objectifs ne sont pas atteints, la prime est de 0 %
Troisième partie de la prime d’objectif : objectif collectif qualitatif
Montant annuel et individuel maximum : 100 euros bruts pour un salarié à temps complet présent toute l’année. Il fait l’objet d’une proratisation en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié et de la durée de présence dans l’entreprise (entrée et sortie en cours d’année)
La Direction définit, pour chaque année civile, un objectif qualitatif lié au fonctionnement global et collectif du réseau et les indicateurs objectifs de performance et d’atteinte de cet objectif collectif.
En fin d’année civile ou au plus tard le mois de janvier suivant, la Direction présente au Comité économique et social les évaluations des indicateurs précédemment fixés et l’atteinte ou la non-atteinte de cet objectif.
Si l’objectif est atteint, la prime est de 100 % ; si l’objectif collectif n’est pas atteint, la prime est de 0 %
Le montant maximum individuel et annuel de la prime d’objectif pourra être supérieur à 400 euros bruts en cas de distribution de l’enveloppe de reliquats. Cette enveloppe annuelle est composée, au 31 décembre de chaque année, des reliquats de la première partie de la prime d’objectif (objectif individuel d’assiduité) non attribués Par exemple, un salarié à temps complet absent la moitié de l’année civile percevra 50 % du montant de la prime, soit 60 euros bruts. Les 50 % restant, soit 60 euros bruts abondent l’enveloppe de reliquat. L’enveloppe de reliquat est distribuée aux salariés ayant perçu 100 % de la prime d’objectif liée à l’assiduité. Par exemple, 10 000 euros bruts de reliquat à verser aux 15 salariés ayant perçu 100 % de la prime d’assiduité, soit 67 euros bruts pour un salarié à temps complet présent toute l’année. Le montant individuel du reliquat est proratisé en fonction de la durée contractuelle du travail et de la durée de présence dans l’entreprise (entrée et sortie en cours d’année) Par exemple : 67 euros bruts de reliquat pour un salarié à temps complet présent toute l’année seront proratisés à 33,50 euros bruts pour un salarié à mi-temps présent toute l’année
Article 7 – Frais de transport domicile/lieu de travail
Article 7.1 – Eligibilité
L’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, bénéficie d’une prime de transport mensuelle (remboursement de frais) attribuée en cas de travail à temps complet et proratisée en cas d’absence. Pour être éligible, le salarié doit résider en dehors des communes desservies par le service de transport urbain de l’agglomération, ou être soumis à des horaires ne lui permettant pas d’emprunter le service de transport urbain. Sous réserve de l’évolution de la réglementation, les remboursements de frais de transport sont exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 300 € par an pour un véhicule thermique et de 600 € par an pour un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène. Le salarié doit compléter le formulaire demande de remboursement de frais de transport (disponible auprès de la direction) et fournir les justificatifs indiqués. Au 01/01/2025, la prime de transport est d’un montant de 32,91€, la valeur de cette prime est indexée sur l’évolution de la valeur du point d’Annonay. Article 7.2 – Impact des absences
Le montant de la prime de transport est proratisé en fonction des absences du salariés au cours de la période, sur la base du nombre de jours ouvrables du mois
Montant de la prime de transport versée = montant de la prime fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans le cadre d’une activité à temps complet x (nombre de jours ouvrables de présence du salarié sur le mois / nombre de jours ouvrables du mois)
Les absences suivantes ne donneront pas lieu à proratisation :
Repos compensateur de remplacement
Contrepartie obligatoire en repos
Heures bonifiées converties en repos
Jours dit de Réduction du Temps de Travail
Jours fériés chômés
Journée de solidarité non travaillée
Congés payés
Congés pour événements familiaux
Formations obligatoires sur le temps de travail
Article 8 – Prime de repas décalé (PRD) Cette prime bénéficie aux salariés relevant du personnel de mouvement, tel que défini à l’annexe III de la Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTU).
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’une coupure d’au moins 1 heure entre 11 h 30 et 13 h30, il a droit à une prime de repas décalé.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’une coupure d’au moins 1 heure entre 19h00 et 20h30 il a droit à une prime de repas décalé.
Ces deux primes ne peuvent pas se cumuler au cours d’une même journée, si le salarié remplit chacune des conditions d’attribution précitées.
A jour de la signature du présent accord, le montant de cette prime est fixé à 7,29 euros brut au 01/01/2025, la valeur de cette prime est indexée sur l’évolution de la valeur du point d’Annonay.
Article 9 - Prime de dimanche
Les partenaires sociaux rappellent que la Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et les accords de Branche ne prévoient pas l’attribution d’une prime de dimanche.
Cependant, soucieuse de garantir un niveau de rémunération supérieur aux minimas de Branche, les signataires du présent accord décident de maintenir cet avantage salarial à l’ensemble des salariés de la Régie.
Chaque salarié amené à travailler le dimanche perçoit une prime d’une valeur de 42,70 euros brut au 01/01/2025, la valeur de cette prime est indexée sur l’évolution de la valeur du point d’Annonay.
Cette prime est versée le mois suivant son attribution (gestion en paie des éléments variables de la rémunération).
La prime de dimanche se cumule avec la prime de jour férié travaillé.
Article 10 - Prime de jour férié travaillé La prime de jour férié travaillé bénéficie à l’ensemble des salariés de la Régie.
Chaque salarié amené à travailler un jour férié perçoit une prime d’une valeur de 42,70 euros brut au 01/01/2025, la valeur de cette prime est indexée sur l’évolution de la valeur du point d’Annonay.
Cette prime est versée le mois suivant son attribution (gestion en paie des éléments variables de la rémunération).
La prime de de jour férié travaillé se cumule avec la prime de dimanche. Article 11 - Prime de non-accrochage (PNA) Article 11.1 – Eligibilité La prime de non-accrochage bénéfice aux salariés exclusivement affectés à la conduite.
Cette prime est acquise sous réserve pour le salarié de ne pas avoir eu d’accident responsable au cours du mois civil écoulé.
Le montant de cette prime est fixé à 44,65 euros brut au 01/01/2025, la valeur de cette prime est indexée sur l’évolution de la valeur du point d’Annonay.
Cette prime est versée le mois suivant son acquisition (gestion en paie des éléments variables de la rémunération).
Article 11.2 – Impact des absences
Le montant de la prime de non-accrochage est proratisé en fonction des absences du salarié au cours de la période, sur la base du nombre de jours ouvrables du mois.
Montant de la prime de non-accrochage versée = montant de la prime fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans le cadre d’une activité à temps complet x (nombre de jours ouvrables de présence du salarié sur le mois / nombre de jours ouvrables du mois)
Les absences suivantes ne donneront pas lieu à proratisation :
Repos compensateur de remplacement
Contrepartie obligatoire en repos
Heures bonifiées converties en repos
Jours fériés chômés
Journée de solidarité non travaillée
Congés payés
Congés pour événements familiaux
Formations obligatoires sur le temps de travail
Article 12 - Prime de participation aux recettes
La prime individuelle de participation aux recettes bénéfice aux conducteurs-receveurs affectés exclusivement ou partiellement à la conduite.
Chaque mois de décembre, le conducteur-receveur perçoit une prime brute équivalente à 3 % du montant brut des ventes de titres unitaires effectuées à bord du bus.
Le montant brut des ventes de titres unitaires effectuées à bord du bus correspond à la période du 01 décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.
Ce montant annuel est déterminé par les données issues du système billettique (hors Open Payment).
Article 13 – Journée de solidarité La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte. Les salariés conservent le droit au chômage du Lundi de Pentecôte. Les salariés qui, en raison des nécessités du service, travaillent le Lundi de Pentecôte ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi, avec le Lundi de Pentecôte, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée.
Article 14 – Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail non professionnel L’indemnisation des arrêts maladie se fait à 100% durant 90 jours. En cas d’arrêt de travail continu pour maladie de plus de 90 jours, une indemnisation au taux de 100% calculées sur les mêmes bases est attribuée du 91e jour au 180e jour d’arrêt de travail. Le droit à indemnisation à 100% se prolonge de 15 jours supplémentaires par période de 5 ans d’ancienneté. Article 15 - Contrôle des absences pour maladie
Le présent article se substitue intégralement à l’article 39 de la Convention Collective des Transports publics urbains.
Les absences pour maladie peuvent donner lieu à des contrôles ou contre-visites. Le salarié communique à la Régie, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention "sortie libre" prévue à l'article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par la Régie. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
Soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application du paragraphe 3 du présent article, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié en application du paragraphe 3 du présent article
Soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. La Régie transmet sans délai cette information au salarié.
Si le salarié a rendu le contrôle impossible ou si le médecin-contrôleur estime que l'arrêt maladie n'est pas ou plus justifié, le salarié perd le bénéfice des indemnités complémentaires de maladie pour la période postérieure à la visite.
Article 16 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 01 décembre 2025.
Article 17 – Révision de l’accord En application du code du travail, outre l’employeur, seules sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes.
A l’issue du cycle électoral, sont habilitées à engager la procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
Forme : courrier précisant le motif et la nature de la révision sollicitée, le courrier devant être accompagné d'une proposition de nouvelle rédaction.
Notification : par lettre recommandée avec A/R aux signataire du présent accord.
Article 18 – Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront deux ans après la mise en place de l’accord afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 19 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS de Auvergne-Rhône-Alpes, via la DDETSPP de l’Ardèche 7 boulevard du Lycée BP 730 07007 PRIVAS cedex.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 20 – Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Régie sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans a base de données nationales des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Transports Urbains pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : - affichage au sein de la Régie des Transports ; - remise d’un exemplaire papier à chaque agent.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à
Davézieux, le 19/11/2025 en 4 exemplaires originaux.
Signataires :
Pour Annonay Rhône Agglo
Titre
Prénom NOM
Signature
Le Président
Pour la Régie des Transports
Titre
Prénom NOM
Signature
La Directrice de la Régie des Transports
Pour les organisations syndicales
Titre
Prénom NOM
Signature
Pour l'organisation syndicale FO, Délégué syndical
Pour l'organisation syndicale CFE-CGC, Déléguée syndicale