Accord d'entreprise CAEN LA MER HABITAT

LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [ACCORD DE METHODE 2025]

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 30/04/2025

22 accords de la société CAEN LA MER HABITAT

Le 19/12/2024



ACCORD DE MÉTHODE SUR

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



ENTRE

Caen la mer Habitat, représenté par, Directrice Générale


ET


La C.G.T, représentée par, Délégué Syndical

La C.F.D.T, représentée par, Déléguée Syndicale



d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :




Préambule
Pour mener à bien les négociations portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2025, les parties ont décidé de conclure le présent accord de méthode afin de définir en amont la méthode de travail qui sera retenue permettant « à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties » conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1. Objet de l’accord de méthode

Les partenaires sociaux s’accordent pour engager les négociations dans un cadre défini préalablement par un accord de méthode. Les modalités et les conditions de mise en œuvre sont organisées de la manière suivante :
Périmètre et thèmes de la négociation ;
Nature et date de remise des informations partagées entre les parties ;
Fixation d’un calendrier et des différentes étapes de la négociation ;
Secrétariat de la négociation ;
Éventuels moyens supplémentaires et/ou spécifiques attribués dans ce cadre.

Article 2. Champ d’application et niveau de la négociation

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025 qui s’applique dans son ensemble aux salariés OPH de l’entreprise Caen la mer Habitat.
S’il est convenu lors de la NAO 2025 que certaines dispositions négociées dans son cadre s’appliquent également aux agents de la FPT, cela sera précisé dans l’accord ou dans la décision unilatérale concluant la NAO 2025.
L’ensemble des mesures prévues au titre du présent accord et de l’accord portant sur la NAO 2025 ne saurait remettre en cause les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 3. Périmètre et thèmes de la négociation

Le périmètre et les thèmes de la négociation sont ceux listés à l’article 2 du chapitre IV de la CCN des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023.
A la demande des délégués syndicaux les thèmes suivants seront plus spécifiquement abordés :

Egalité Femmes/Hommes en intégrant le fait qu’une négociation a d’ores et déjà démarré 

La formation, les parcours professionnels, la valorisation de l’ancienneté, l’évolution professionnelle des salariés et des représentants du personnel


L’évolution de la prise en charge et de la valeur des Tickets Restaurant


L’emploi des séniors en intégrant le fait qu’une négociation a d’ores et déjà démarré


Dans le cadre du droit d’expression directe et collective des salariés, une réunion a été organisée le 5 septembre 2024 suite à la dénonciation de l’accord en lien avec le droit syndical, il a été convenu lors de cette réunion de caler le planning de négociation en janvier 2025. Ce planning sera calé lors des négociations de la NAO.



Il est également précisé que l’accord d’intéressement actuel concernait la période 2022/2024, et qu’une négociation sur l’accord 2025/2027 est prévue pour une conclusion au plus tard au 30 juin 2025.



Article 4. Nature des informations partagées entre les parties

Pour le présent accord et dans une volonté de transparence sur les données destinées à l’évaluation de la situation, les parties conviennent, d’ores et déjà, de la nature des informations qui seront partagées par l’employeur pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier l’accord mentionné à l’article 2 en toute connaissance de cause.

Les données transmises concernent les salariés OPH à l’exception des points sur le budget, l’évolution des effectifs depuis 2023, le temps de travail établis sur la base de la situation des salariés OPH et des fonctionnaires sur la période considérée.

Le salaire brut des fonctionnaires s’entend : traitement de base + IFSE + NBI + IR.

Nombre de salariés par nature de contrat (CDI, alternance) au 31/12/2023 et au 31/12/2024.

ETP interim et CDD en 2024.

Évolution des salaires de l’effectif entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024

Des salaires bruts mini et maxi, moyens, médians, par catégorie/niveau et sexe

Des salaires bruts mini et maxi, moyens, médians, par emploi repère en indiquant le nombre de personnes concernées

De la masse salariale (somme des montants bruts et somme des montants bruts soumis à charges avec les primes)

Augmentations individuelles 2024 : exprimer en % du salaire brut, par catégorie, par sexe et par Direction.

Prime d’objectif versée en 2024

Effectif par catégorie et par sexe à 0%, 50%, 80% et 100%

  • Indemnité d’astreinte : montant global 2024, rappel des montants spécifiques et nombre de collaborateurs concernés sur l’année

Masse salariale 2024

Budget 2024 et réalisé : salaires bruts et charges patronales (OPH + FPT).

Budget frais de personnel 2025 avec la liste des libellés intégrés (OPH + FPT)

Montant de l’exonération en lien avec la loi Fillon selon les catégories d’exonération et le nombre d’agents concernés par catégorie d’exonération. Taux de charge patronale par pallier de rémunération.


Nombre de recrutements dont mutations internes par direction en 2024.

Évolution des effectifs depuis 2023 (entrées/départs par sexe et catégorie) ; évolution par service entre le 31/12/2023 et le 31/12/2024.

Nombre de salariés par âge à partir de 57 ans par métier ou par emploi repère.

Temps de travail 2024 : nombre de personnes en forfait jours, en temps partiel, nombre d’heures supplémentaires et heures écrêtées par catégorie, sexe et direction

Nombre de fiches de poste ayant eu une évolution de catégorie (par direction) en 2024

Spécifiquement dans le cadre du travail lié à un accord sur l’égalité professionnelle femme/homme, les éléments suivants seront communiqués :

- Salaires bruts mini et maxi, moyens, médians, par sexe pour les OPH et pour l’ensemble des collaborateurs (OPH et FPT).

- Evolution salariale entre le 31/12/2023 et le 31/12/2024 par sexe et par catégorie (employés/maitrise, cadre) pour l’ensemble des collaborateurs

- Les augmentations individuelles et prime d’objectif 2024 par sexe, par catégorie et direction pour l’ensemble des collaborateurs.

- Le nombre de congés maternité / paternité – congés parentaux par sexe avec le nombre de jours pris pour les congés paternité, sur les 3 dernières années.

- Recrutements Femmes/Hommes par catégorie (recrutements externes et internes)

- % de Femmes et d’Hommes formés par catégorie avec et sans les formations obligatoires

Article 5. Étapes et calendrier de la négociation

La négociation visée à l’article 2 de l’accord de méthode sera structurée selon les modalités décrites au présent article.
2 réunions sont consacrées à la négociation de l’accord de méthode :

Le 06 décembre et le 17 décembre 2024

Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisons syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé par l’ensemble des parties.
Tenant compte des enjeux d’une réaction rapide et afin d’être en mesure de finaliser la NAO prévues par l’article 2 du présent accord de méthode dans les délais impartis, les parties conviennent de fixer le calendrier et la périodicité des réunions comme suit :
Réunion 1 : 29 janvier 2025
Réunion 2 : 19 février 2025
Réunion 3 : 04 mars 2025
Réunion 4 : 17 mars 2025

Réunion de signature éventuelle de l’accord : 31 mars 2025


La première réunion sera consacrée au partage des informations listées dans l’accord de méthode ainsi qu’à la communication de l’enveloppe budgétée.
La Direction procède à la diffusion, par messagerie électronique, de la version définitive de l’accord aux délégations syndicales, au moins 5 jours calendaires avant la réunion du 31 mars 2025 consacrée, le cas échéant, à la signature de l’accord d’entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2025.
En cas de procès-verbal de désaccord, il est rédigé, dans les meilleurs délais, à l’issue des négociations obligatoires. Le procès-verbal de désaccord établi par l’employeur consigne, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures qu’il entend appliquer unilatéralement.

Article 6. Secrétariat de la négociation

Les parties conviennent de procéder à l’enregistrement des réunions de négociation du présent accord de méthode et de la négociation annuelle obligatoire 2025.
Il est rappelé que les enregistrements visent uniquement à permettre une retranscription fidèle des échanges en vue, d’une part, de faciliter la négociation et, d’autre part, d’établir le procès-verbal des réunions.
Les enregistrements sont mis à la disposition des parties dans un espace de stockage informatique sécurité et détruits dans les huit jours suivants l’accord ou le PV de désaccord portant sur la NAO 2025.
Il est entendu que les enregistrements ne doivent pas être détournés de leur objet et utilisés à des fins de propagande ou mis à la disposition, quelle qu’en soit la manière, de tierces personnes étrangères à la négociation.
Après chaque séance, la Directrice des Relations Humaines établit un procès-verbal de réunion dans les 4 jours suivant la séance. Il comporte notamment les points d’accord et de désaccord ainsi que les points en suspens précisés des réflexions des parties.

Le procès-verbal de réunion est communiqué par messagerie aux organisations syndicales représentatives. Au plus tard, la validation du compte-rendu de la séance a lieu lors de la séance suivante.

Article 7. Moyens supplémentaires et/ou spécifiques attribués dans le cadre de la NAO

Article 7.1. Parties à la négociation

Chaque délégation syndicale est représentée lors de chaque séance de négociation par un Délégué Syndical ainsi qu’une personne de l’entreprise au maximum qu’elle aura librement désignée.

Les organisations syndicales représentatives transmettent à la DRH par courrier ou message électronique, la liste de membres de leur délégation au plus tard 3 jours avant la première réunion de négociation portant sur la NAO 2025 puis précisent les présents pour chacune des séances dans les mêmes délais.

Les parties veillent tout particulièrement à la stabilité de la composition des délégations respectives par thème de négociation, ce y compris celle de la Direction, afin de faciliter les échanges et l’avancée des discussions.


Article 7.2. Heures de délégation

Les délégations syndicales recourent aux crédits d’heure dont elles disposent pour l’exercice de leur fonction conformément à la CCN des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023.

En complément, 5 heures de délégation sont octroyées pour l’ensemble des membres de chaque la délégation syndicale. Elles peuvent être consommées sur la durée totale de la NAO.



Article 7.3. Réunions de négociation

Le temps passé aux réunions de négociation est payé comme du temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposent les membres des délégations.

Les délégations s’engagent à respecter les temps de repos obligatoires et la durée du travail applicable à leurs membres sans recourir à des heures supplémentaires au titre des réunions préparatoires le cas échéant.

Article 8. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025.
Il entre en vigueur à la date de signature du présent accord de méthode et cessera définitivement et de plein droit de produire tous ses effets à compter des formalités effectives de publicité et de dépôt de l’accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire relative à l’année 2025.

Article 9. Révision

Les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ont la faculté d’engager une procédure de révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé en l’accompagnant d’un document écrit contenant la liste des points à réviser.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 10. Publicité & dépôt

Conformément aux articles L2232-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Normandie.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires originaux.

Fait à Caen le, 19/12/2024





Directrice Générale


Délégué Syndical C.G.T


Déléguée Syndicale C.F.D.T

Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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