Accord d'entreprise caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Le 28/04/2020



Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Année 2020

(Articles L. 2242-15 et suivants du code du travail)



ENTRE LES SOUSSIGNES:



D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :


D’autre part,


PREAMBULE

1. Objectifs et contenu
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les organisations syndicales représentatives au sein de la ----- ont été invitées par l’employeur à engager une négociation portant sur la rémunération et le devoir de travail, par courrier en date du 20 janvier 2020.

Selon le calendrier défini d’un commun accord entre les Parties, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 30 janvier 2020
  • 25 février 2020

Compte tenu de l’épidémie de Coronavirus, la réunion prévue initialement pour aboutir dans les négociations le 24 mars 2020 n’a pu se tenir.

Toutefois, dans la mesure où un consensus était apparu sur la totalité des thèmes de négociation lors de la réunion du 25 février 2020, la Direction Générale a décidé de proposer aux organisations syndicales représentatives le présent accord en sortant de la négociation cette année tout ce qui a trait aux congés payés, et ainsi de clore ces négociations.

2. Définition des conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de rouvrir des négociations sur les thèmes du présent accord lorsqu’il arrivera à son terme, dans le cadre des dispositions légales en vigueur à l’arrivée de ce terme.


3. Durée, dénonciation et révision de l’accord
  • Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an. Il prendra effet à la date de signature, sous réserve de l’obtention de l’agrément de l’autorité de tutelle.

  • Révision

Les Parties pourront engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.









ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ----, toutes catégories socio-professionnelles confondues et peu important leur convention collective de référence (sauf dispositions spécifiques contraires).

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent à toute pratique antérieure, engagement unilatéral ou usage portant sur le même thème.


ARTICLE II – salaires effectifs

L’attribution de nouveaux points de compétences aux personnels sous référencement UCANSS ainsi que les promotions par changement d’emploi des personnels sous référence minière auront pour date d’effet unique le 1er janvier 2020.

Pour les personnels relevant du référencement à la convention UCANSS, le nombre total de points de compétences attribué par chaque établissement de l’entreprise au cours de chaque année sera réparti sur 20% de l’effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après :

  • salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres, 1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres, 1 à IV B des informaticiens ;
  • salariés occupant un emploi de niveau 5 A à 9 des employés et cadres, 5 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres, V à X des informaticiens, 10 A à 12 des ingénieurs-conseils.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers et correspond au minimum à :
  • 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
  • 1 à 4 des employés et cadres ;
  • 1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;
  • 1 à IV B des informaticiens.
  • 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
  • 5 A à 7 des employés et cadres ;
  • 5 E à 7 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;
  • V à VI des informaticiens.
  • 15 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
  • 8 à 9 des employés et cadres ;
  • 8 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;
  • VII à X des informaticiens ;
  • 10 A à 12 des ingénieurs-conseils.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1Dispositions générales

Les journées de RTT employeur, pour les personnels qui s’ouvrent des droits, seront fixés par chaque direction territoriale, étant entendu que le Directeur Général positionne a priori le vendredi 22 mai 2020 et le lundi 13 juillet 2020.

La journée de Solidarité sera également organisée en région, afin de tenir compte des spécificités et des nécessités de continuité des soins.

  • Devoir annuel de travail


Le nombre de journées de travail

pour l’année 2020 correspond à 227 journées se décomposant comme suit :


366  jours      
-  104  samedis et dimanches (dont deux jours fériés, le samedi 15 août et le dimanche 1er novembre)
-   25  jours de congés
-    10  jours fériés (en semaine)
  227  jours

soit 227 jours  x  7 H 00    =    1 589 heures.

Il est précisé que ce décompte n’intègre pas les deux journées prévues par le droit local « Alsace Moselle ».

Le décompte ne fait pas apparaître de dépassement par rapport au devoir annuel conventionnel de 1596h.


  • Congés payés 


Compte tenu de l’épidémie de Coronavirus actuellement en cours dans notre pays et le contexte réglementaire mouvant en matière de durée du travail et de congés payés, les Parties décident :

  • du principe de reporter la date limite de pose des congés payés au-delà du 31 mai 2020 (date usuelle au sein de l’entreprise), afin de ne pas pénaliser les collaborateurs,

  • de laisser au Directeur Général le choix ultérieur de la date butoir pour poser les congés acquis.


ARTICLE IV – suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Le thème du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est déjà traité par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 1er juin 2017 conformément à l’article L. 2242-8-2° in fine du Code du travail.
Les Parties renvoient donc, en la matière, aux stipulations de cet accord, précision faite qu’une nouvelle négociation va être ouverte dans les prochaines semaines.


ARTICLE V – Partage de la valeur ajoutée

Le dispositif de l’intéressement est la modalité la plus adaptée aux spécificités de la ------.

La mise en place de l’intéressement fait l’objet d’une négociation spécifique et sera donc formalisée, le cas échéant, dans un autre accord d’entreprise.


ARTICLE VI – dépot et publicite

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la Direccte dont relève l’entreprise ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la ------.


Fait à Paris, le 28 avril 2020

En huit (8) exemplaires


Pour





Pour les Organisations syndicales représentatives :



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