Avenant au protocole d’accord relatif au forfait jour Avenant au protocole d’accord relatif au forfait jour Entre la Caisse d’Allocations Familiales du Var – située à La Rode Rue Emile Ollivier à TOULON ; représentée par , agissant en qualité de Directeur, D’une part et Les organisations syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés :
la CGT
la CFTC
la CFDT
FO
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant modifie et complète le protocole d’accord local sur le télétravail signé le 14 février 2020, et agréé le 16 octobre 2020. Les modifications ne portent que sur les articles cités, le reste du protocole reste en vigueur.
Article 1 : Catégories des salariés concernés
L’article 1 est remplacé par : Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, les salariés éligibles au forfait en jours à la Caf du Var sont :
Les agents de Direction hors cadres dirigeants
Les salariés à partir du niveau 5A répondant aux critères ci-dessus
Il est par ailleurs rappelé que :
Les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
L’autonomie dont disposent ces salariés ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, la liberté dont ils bénéficient concernant l’organisation de leur temps de travail doit être compatible avec leurs missions, leurs responsabilités ainsi que les objectifs qui leur sont confiés.
Le CSE est informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 2.2 – contrôle du nombre de jours travaillés
Le deuxième paragraphe de l’article 2.2 est modifié, afin de porter la périodicité de la justification au mois et non plus au semestre : Ainsi, la matérialité de la preuve justifiant du décompte des journées travaillées, s’effectuera sur la base de l’impression virtuelle du planning mensuel AGAPE (ou de l’outil de gestion du planning en vigueur) qui sera transmise par l’agent concerné, chaque mois, conjointement au service RH pour archivage dans son dossier et au responsable hiérarchique dont il relève, pour vérification de la pose régulière des jours d’absences afin de ne pas dépasser le nombre de jours annuels travaillés.
Article 2.3 – garanties pour la santé et la sécurité des agents au Forfait en jours
Le dernier paragraphe de l’article 2.3 est modifié pour réaffirmer le droit à la déconnexion des salariés : Dans le cadre de l’accord national relatif à la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), la CAF du VAR s’engage à réaffirmer le droit à la déconnexion de l’ensemble de ses salariés, y compris ceux au forfait en jours, de 20 heures à 7 heures y compris les week-end sauf astreinte et accessibilité nécessaire dans le cadre de la gestion de la sécurité des biens et des personnes (incendie, inondations…). Ce droit à la déconnexion est partagé via une note de Direction publiée sur le portail interne Cafcom et actualisée chaque année.
Article 2.4. Réversibilité de la convention forfait jours
L’article 2.4, relatif à la réversibilité des conventions forfait jours est ajouté : La convention individuelle de forfait-jours, signée par le salarié et l‘employeur, est établie par écrit pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction chaque année Si le salarié ou l’employeur souhaite mettre fin au forfait jour, cela de sera possible qu’avec l’accord des 2 parties. Un avenant rectificatif au contrat de travail sera signé entre les deux parties prévoyant que l’agent bénéficiera alors à nouveau du dispositif horaire variable applicable dans l’organisme, à compter du mois suivant.
Article 4 : situation des salaries entrant ou sortant en cours d’année
Les éléments suivants sont ajoutés à la fin de l’article 4 : Concernant les salariés sortants, il convient de distinguer deux hypothèses : La date de départ est connue de l'employeur : dans cette hypothèse, il convient de procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence. La date de départ n'est pas connue par l'employeur : dans cette hypothèse, il s'agit d'appliquer le plafond de 205 jours au salarié au forfait jours. S'agissant de l'indemnisation des jours de repos non pris en cas de départ du salarié au forfait, la nature du forfait jours conduit à appréhender les jours de repos comme un quota laissé à la libre disposition des salariés concernés sans lien avec la logique d'acquisition qui prédomine pour les jours de repos octroyé s au personnel bénéficiaire du forfait jours à l'occasion de la réduction du temps de travail. En conséquence, il n'est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de la rupture du contrat de travail d'un salarié au forfait en jours et il n'y a pas lieu de les indemniser.
Article 5 : nombre de jours de repos
La phrase suivante est ajoutée à la fin du deuxième paragraphe : Le nombre de jours de repos est défini par une circulaire annuelle transmise aux salariés au forfait.
Article 7 : Renonciation à des jours de repos
L’article 7 est ajouté : Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés au forfait jour qui le souhaitent peuvent, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Cette renonciation ne peut avoir pour effet un nombre de jours travaillés annuel supérieur à 235 jours, selon la législation en vigueur. L’accord de la Direction fait l’objet d’un avenant à la convention de forfait avec chaque salarié concerné, il n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé par le présent accord à 25%.
Durée de l’avenant
Cet avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans et sera applicable dès sa signature sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale. Le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L2261-7 du code du travail. En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la plus diligente, afin d'examiner les modifications éventuelles à y apporter. Un bilan annuel sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux.
Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent accord sera transmis aux Délégués Syndicaux et aux membres titulaires du CSE. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet interne via une note de Direction. Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera transmis à la Direction de la sécurité Sociale. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.
Fait à Toulon, Le 30 janvier 2024 Pour la Caf du Var