Accord d'entreprise CARREFOUR SERVICES CLIENTS

CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD DU 13 FEVRIER 2018 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 20/02/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CARREFOUR SERVICES CLIENTS

Le 13/02/2018


CARREFOUR SERVICE CLIENTS

ACCORD DU 13 FEVRIER 2018 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE




ENTRE


La Société CARREFOUR SERVICE CLIENTS représentée par,

D’une part,
ET


Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :


LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)


Représentée par, Délégué syndical, dûment habilité,

LA CONFERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.)


Représentée par, Déléguée syndical, dûment habilitée,

D’autre part,


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé des négociations portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail.

Il est toutefois rappelé qu’en ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, celle-ci fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (négociation au niveau du Groupe Carrefour : accord Groupe du 29 juin 2016) et d’autre part sur l’intéressement des salariés aux performances de la Société Carrefour Service clients (accord d’entreprise signé le 11 février 2015), actuellement tous en cours

De même, il a été signé le 03 août 2018 un avenant de révision à l’accord d’entreprise CARREFOUR SERVICE CLIENTS en date du 1er juin 2003 portant sur les dispositions des titres 7, 13, 14, 19 , 23 , 24 et 28 qui traitent de l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

La délégation syndicale de la Société Carrefour Service Clients et les représentants de la Direction se sont réunis les les 29 janvier et 02 février 2018.


Au cours de la première réunion du 29 janvier 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes toujours en vigueur.

Lors des réunions de négociation, les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives, auxquelles la Direction a répondu par des propositions de mesures tenant compte des impératifs budgétaires mais aussi des réalités économiques et sociales.

La Direction et les organisations syndicales ont donc ajusté successivement leurs propositions et leurs demandes relatives à la création et à l’amélioration des mesures sociales de la société, en complément des revalorisations salariales.

C’est dans ce contexte qu’à l’issue des réunions du 29 janvier et du 02 février 2018, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord de négociations annuelles obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de l’entreprise et notamment autour des axes suivants :
- mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat
- concilier vie professionnelle et vie personnelle
- organisation du travail
- dispositions conventionnelles.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la société CARREFOUR SERVICES CLIENTS sous réserve des modalités d’application spécifiques prévues dans le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisée dans l’accord.

ARTICLE 1 – GRILLE DE SALAIRE

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement au Titre 3 « grilles de salaires » de l’Accord d’entreprise du 23 avril 2003 et de ses avenants. Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

  • « A compter du 1er mars 2018, la grille ci-dessous constitue la grille de salaires de référence, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, de la société Carrefour Service Clients, elle vient en remplacement de toute autre grille préalablement existante :

Position
Durée de la période d'accueil
Taux horaire hors forfait pause (en €uro)
Taux horaire forfait pause inclus (en €uro)
Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus (en €uro)
1.3.1
0 à 12 mois

9,88

10,37

1 573,42

1.3.2
 

10,04

10,54

1 598,91

1.4.1
0 à 12 mois

10,27

10,78

1 635,53

1.4.2

10,50

11,03

1 672,16

1.5.1
 0 à 18 mois

10,72

11,26

1 707,20

1.5.2

10,88

11,42

1732,68

2.1
0 à 18 mois

11,06

11,61

1 761,34

2.2
 

11,65

12,23

1 855,30


















Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus temps complet, la formule suivante est appliquée : Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à deux décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales)

ARTICLE 2 – ABSENCES AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement au Titre 15 «  Absences autorisées pour circonstances de famille » de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et de ses avenants . Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :


La phrase suivante sera supprimée : « Lorsque l’assistance aux obsèques appelle un déplacement aller et retour de plus de 1000 kilomètres à partir de la résidence habituelle, l’absence autorisée est portée à 2 jours. »

ARTICLE 3 – AMELIORATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SENIORS

1 : L’aménagement des postes de travail


Carrefour Service Clients s’engage à étudier et à porter une attention particulière à toutes les demandes d’aménagement de poste de travail des salariés âgés de 45 ans et plus.
Notamment en faisant intervenir le médecin du travail, un ergonome et tout autre spécialiste nécessaire selon les cas.

2 : L’aménagement des horaires de travail

Afin d’alléger la charge de travail des salariés seniors, Carrefour Service Clients et les partenaires sociaux ont négocié des mesures visant à aménager le temps de travail des salariés de 50 ans et plus qui le souhaitent.

  • Repos

En complément de l’article 13.03 des accords d’entreprise de Carrefour Service Clients, les salariés relevant de la catégorie ETAM âgés de 50 ans et plus bénéficieront à leur demande de deux jours de repos consécutifs, le samedi et le dimanche, une fois toutes les deux semaines.

  • Nocturnes


Les salariés relevant de la catégorie ETAM âgés de 50 ans et plus qui le souhaitent, n’effectueront pas plus d’une nocturne ou d’une soirée par semaine.
La notion de nocturne s’entend selon les spécificités de chaque mission.
  • Amplitude horaire journalière

Les salariés relevant de la catégorie ETAM âgés de 50 ans et plus qui le souhaitent, n’effectueront pas plus de 8 heures de travail effectif journalier ou 7 heures en cas de
nocturne.


  • Aide au passage à temps partiel des salariés à temps complet de 54 ans et plus


Sur la base du strict volontariat, les salariés à temps complet de la catégorie ETAM âgés de 54 ans et plus peuvent demander le bénéfice du passage à temps partiel selon le dispositif progressif de réduction de temps de travail convenu avec les partenaires sociaux.

Ainsi, à partir de 54 ans, le salarié senior pourra chaque année réduire son temps de travail selon les modalités suivantes :

- passage à temps partiel sur une base horaire hebdomadaire de travail effectif de 32h
- passage à temps partiel sur une base horaire hebdomadaire de travail effectif de 28h dont les horaires pourront être répartis sur 4 jours par semaine.
- passage à temps partiel sur une base horaire hebdomadaire de travail effectif de 25h
- passage à temps partiel sur une base horaire hebdomadaire de travail effectif de 21h dont les horaires pourront être répartis sur 3 jours par semaine.

Il est précisé que le passage d’une tranche horaire à une autre ne se fait pas automatiquement et que seule la volonté expresse du salarié peut l’amener à voir sa base horaire réduite. Le salarié devra faire parvenir une demande écrite en ce sens auprès de la direction au moins 2 mois avant le changement de base contractuelle. Un avenant à son contrat de travail sera régularisé en ce sens.

La possibilité de réduire sa base horaire hebdomadaire dans le cadre de ce dispositif ne peut se faire qu’une fois par an, à la date anniversaire de la première demande et fera l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps complet qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif à 32h, 28h, 25h ou 21h selon le cas, bénéficieront de l’allocation d’une prime forfaitaire annuelle, versée en 12 fois à la date d’échéance de la paie de chaque mois et jusqu’au départ à la retraite à temps plein.

Elle sera proratisée la première année et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps partiel.

La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à cette réduction de temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire sera établie selon le barème suivant :

-32 h : prime annuelle de 810 € bruts
-28 h : prime annuelle de 1 620 € bruts
-25h : prime annuelle de 2 430 € bruts
-21h : prime annuelle de 3 240€ bruts

Ce barème sera applicable exclusivement pour la première année de passage d’un temps complet à un temps partiel.

Pour les années suivantes, ce forfait sera établi selon le barème suivant :

- 32 h : prime annuelle de 540 € bruts
- 28 h : prime annuelle de1 080€ bruts
- 25h : prime annuelle de 1 620 € bruts
- 21h : prime annuelle de 2 160 € bruts

Enfin, il est précisé que les salariés ayant opté pour la réduction de leur temps de travail effectif pourront cependant bénéficier du retour à temps plein s’ils le souhaitent.
De même un salarié bénéficiaire de ce dispositif, ayant choisi de revenir à temps complet et de bénéficier à nouveau de ce dispositif ne percevra pas l’allocation relative à la première année de passage d’un temps complet à un temps partiel.

Par ailleurs, il est rappelé que l’entreprise prendra en charge le coût des cotisations sur la base d’un temps complet, sous réserve de la conclusion d’un avenant entre le salarié et l’employeur et dans le respect des dispositions des articles L241-3-1 et R241-0-1 et suivant du Code de la sécurité sociale.

3 : La polyvalence des séniors 


La polyvalence des salariés séniors âgés de 50 ans et plus ne pourra se fera que sur la base du volontariat.

Ces dispositions seront applicable sur une durée déterminée de 3 ans.

ARTICLE 4 – ANTICIPATION DES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

1 : L’entretien de seconde partie de carrière


Carrefour Service Clients proposera à tous ses salariés dès 45 ans, un entretien de seconde partie de carrière, destiné à faire le point, au regard de l’évolution des métiers et des perspectives d’emplois dans l’entreprise, sur ses compétences, ses besoins en formation, sa situation et son évolution professionnelle.

Ensuite et tous les cinq ans, un nouvel entretien de seconde partie de carrière sera proposé aux salariés concernés.

Cet entretien sera conduit en toute confidentialité par la hiérarchie du salarié senior ou toute personne qualifiée, en gestion des ressources humaines, désignée par la hiérarchie.

Au cours de cet entretien seront notamment examinés :

  • la situation professionnelle du salarié et sa gestion de carrière,
  • l’éventuel aménagement des conditions d’emploi,
  • les souhaits de mobilité,
  • les éventuels besoins en formation notamment dans le cas d’une réorientation ou d’un repositionnement professionnel,
  • la participation éventuelle à des actions de tutorat permettant la transmission des connaissances et des savoir-faire.

2 : Le plan de formation personnalisé


Carrefour Service Clients souhaite que tous ses collaborateurs puissent avoir une carrière valorisante jusqu’à la date de leur départ à la retraite.

Dans ce cadre, tout salarié âgé de 50 ans et plus, ayant au moins 1 an d’ancienneté, pourra, après concertation avec sa hiérarchie, demander la mise en place d’un plan de formation personnalisé au travers :

  • d’une action de formation spécifique adaptée à ses besoins ou en corrélation avec ses objectifs de carrière définis dans le cadre de l’entretien de seconde partie de carrière.

Cette formation peut concerner trois catégories d’actions :

  • adaptation au poste de travail : formations permettant au salarié de tenir son poste de travail dans les meilleures conditions,

  • évolution de l’emploi et des compétences : formations permettant de suivre ou d’anticiper, à court ou moyen terme les évolutions significatives des changements d’organisation, des méthodes de travail et/ou des évolutions technologiques,

  • développement des compétences : formations contribuant à élargir et/ou approfondir des domaines de compétences et pouvant faciliter les évolutions ou un changement de métier.

Ces dispositions seront applicable sur une durée déterminée de 3 ans.


DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

1°- Conditions de validité de l’accord


La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

2 – Date d’entrée et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

3 - Révision


Conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Tous signataires ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


4 - Dénonciation


Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail

5 - Adhésion


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

6 - Clause de rendez-vous


Les parties conviennent que dans l’hypothèse où les dispositions légales, ou règlementaires dans le cadre desquelles l’accord a été conclu, venaient à être supprimées ou modifiées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, des négociations s’engageront dans les 3 mois pour traiter de cette situation.

7 – Dépôt et Publicité


Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Evry (un exemplaire original signé envoyé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’hommes d’Evry.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’avenant (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Evry, le 13 février 2018

Pour la Direction,

Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A. – F.O.),




Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir