L’entreprise , exerce une activité de transport routier de voyageurs, l’activité est composée de services scolaires et réguliers mais également de services occasionnels et touristiques qui varient fortement en fonction de la saisonnalité. Le personnel de conduite est soumis à une organisation et à un aménagement du temps de travail sur l’année.
Les parties au présent accord ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord relatif au forfait annuel en jours.
Il est convenu le présent accord d’entreprise.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 3 – Salariés concernés
Les parties signataires au présent accord conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année : - les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ; Sont concernés les cadres de la Société ainsi définis, sauf ceux ayant la qualité de cadres dirigeants. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois. La convention individuelle de forfait est formalisée dans le contrat de travail ou, le cas échéant, par avenant dont les caractéristiques principales sont fixées ci-après.
Article 4 – Période de référence du forfait et nombre de jours travaillés
La période de décompte du forfait en jours est l’année civile. La durée annuelle en jours est fixée au maximum à 218 jours pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. En cas d’absence en cours d’année, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d’absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail pour le décompte de la durée du travail. En cas d’année incomplète suite à une entrée ou une sortie en cours d’année, le nombre de jours à travailler est fixé comme suit : 218 x nb de semaines travaillées / 47
Article 5 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 10.
Article 6 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours chômés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires de l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. A titre d’illustration, pour l’année 2026 : 365 – 104 repos hebdomadaires – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours de CP (en jours ouvrés) – 218 jours travaillés = 9 jours de repos Ce calcul ne comprend pas les congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc. lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Les jours de repos peuvent être fixés par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie à condition d’en avoir informé son responsable hiérarchique au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Il est de la responsabilité du salarié de prendre l’intégralité de ses jours de repos avant le 31 décembre de chaque année. Le cas échéant, son responsable hiérarchique pourra lui demander de solder son compteur avant le terme de l’année civile.
Article 8 - Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est forfaitisée c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois à l’autre.
Article 9 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article 10 - Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié
Le reporting des jours travaillés et des jours non-travaillés, avec indication du motif dans ce dernier cas (par exemple, CP, jour de repos forfait jours, etc) est réalisé par chaque salarié au moyen d’un document communiqué par l’entreprise et remis mensuellement à la Direction. Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail ni à la durée quotidienne maximale de travail mais ils doivent impérativement bénéficier au minimum des temps de repos obligatoires soit 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire auquel doit être accolé au minimum un repos quotidien (soit 35 heures). Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée par tout moyen. Chaque année, un entretien individuel spécifique aura lieu entre le salarié sous forfait jours et la Direction de l’entreprise afin d’évoquer notamment sa charge de travail, l'organisation du travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Article 11 – Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion a pour objectif de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés les plus exposés aux sollicitations numériques. En dehors des événements urgents et graves qui nécessiteraient une mobilisation exceptionnelle, l’usage raisonnable des outils numériques devra être respecté. A ce titre, le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. La Direction insiste pour que les salariés n’adressent pas de mails et ne répondent pas aux sollicitations non urgentes en dehors des heures et jours de travail habituels.
Article 12 – Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi.
Article 13 - Entrée en vigueur de l’accord, durée, dénonciation, révision
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er Janvier 2026. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. Une phase de négociation sera alors ouverte afin de permettre aux parties d’échanger sur le principe et les modalités de révision. Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires et dans les conditions fixées par le code du travail. Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’aux termes d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie. S’ensuivra une période de 12 mois, pendant laquelle l’accord continuera de produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Article 14 - Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera remis par l’employeur à chacun des représentants du CSE à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
De la version signée des parties
D’'une version anonymisée de l’accord aux fins de publication
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage. Fait à Plérin, en deux exemplaires le 10 Décembre 2025.