Accord d'entreprise CARS ROUILLARD

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CARS ROUILLARD

Le 10/12/2025


ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE


Entre les soussignés :

La société

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part,


PREAMBULE


L’entreprise , exerce une activité de transport routier de voyageurs, l’activité est composée de services scolaires et réguliers mais également de services occasionnels et touristiques qui varient fortement en fonction de la saisonnalité. Le personnel de conduite est soumis à une organisation et à un aménagement du temps de travail sur l’année.

Les parties au présent accord estiment nécessaire de fixer un contingent d’heures supplémentaires adapté à l’activité de l’entreprise et à son environnement concurrentiel pour le personnel sédentaire afin de pouvoir faire face ponctuellement aux périodes de fortes activités à l’instar du personnel de conduite.

En effet les dispositions de la convention collective applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs ne sont pas en mesure de fournir la souplesse nécessaire quant au recours aux heures supplémentaires, maintenir une activité concurrentielle tout en répondant aux besoins d’exploitation et aux aspirations des salariés sédentaires.

Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord relatif au contingent d’heures supplémentaires.


Il est convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1er - Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel sédentaire de la Société CARS ROUILLARD sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein, dont la durée du travail est décomptée en heures, que le contrat de travail prévoit ou non des heures supplémentaires dites structurelles (convention de forfait au mois ou à la semaine).
Sont exclus les salariés suivants :
  • Le personnel de conduite soumis à une organisation et un aménagement du temps de travail spécifique
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes sous convention de forfait annuel en jours,
  • Les salariés en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail est définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leur statut et de leur contrat
  • Les salariés à temps partiels

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise, soumise à une fluctuation d’activité, afin de répondre à la fois aux besoins des clients et aux aspirations des salariés qui souhaitent réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent imposé par les textes conventionnels et en particulier de l’accord du 18 avril 2002.

Article 3 - Heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées sur demande expresse de l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise.

Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 h pour le personnel soumis à un horaire hebdomadaire.
Il est rappelé que l'existence d'une convention de forfait au mois (par exemple une durée mensuelle de 160h ou 169h) ne dispense pas l'employeur de décompter la durée du travail réelle effectuée par le salarié selon les règles de droit commun.

La réalisation d’heures supplémentaires, sauf dispositions expresses réglementaires, doit se faire dans le respect des dispositions relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que dans les limites de durée de travail maximales journalière et hebdomadaire.

La majoration des heures supplémentaires est effectuée conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord fixe le contingent d’heures supplémentaires à 200 heures par an et par salarié entrant dans le champ d’application de l’accord.

Il est précisé que la période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile.

Article 5 – Modalités pratiques de réalisation et de suivies des heures supplémentaires

L’entreprise a mis en place une feuille de décompte des temps de travail afin que chaque salarié concerné par le présent accord renseigne précisément sa durée de travail. Ce suivi des temps de travail permet d’établir les heures supplémentaires réalisées conformément aux dispositions légales.

Les salariés soumis au présent accord ont également le droit de solliciter un entretien annuel auprès de leur supérieur hiérarchique afin d’évoquer les modalités de décompte, de suivi de leur temps et de leur charge de travail.

Article 6 – Suivi de l’accord


Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi.

Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord, durée, dénonciation, révision


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er Janvier 2026.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. Une phase de négociation sera alors ouverte afin de permettre aux parties d’échanger sur le principe et les modalités de révision.
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires et dans les conditions fixées par le code du travail.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’aux termes d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie. S’ensuivra une période de 12 mois, pendant laquelle l’accord continuera de produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 8 - Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis par l’employeur à chacun des représentants du CSE à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • De la version signée des parties
  • D’'une version anonymisée de l’accord aux fins de publication
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage.
Fait à PLERIN, en 2 exemplaires originaux, le 10 Décembre 2025.

Pour l’entreprise
Pour la CFDT







Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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