Article 3 - Temps et absences assimilés ou non à du temps de travail effectif - Conséquences sur les majorations d’heures supplémentaires et l’alimentation du contingent annuel PAGEREF _Toc153198700 \h 25
Article 4 - Majorations des heures supplémentaires et repos compensateurs PAGEREF _Toc153198701 \h 27
Article 5 - Rôle du Comité Social et Economique (CSE) PAGEREF _Toc153198702 \h 28
Dans le cadre de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE », modifiée par la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité indépendante, CCI France et les quatre organisations syndicales représentatives au niveau national dans le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CFDT, UNSA-CCI, CGT et CFE-CGC) se sont réunies pour construire la Convention Collective de Chambres de commerce et d’industrie des personnels de droit privé, conformément aux dispositions de l’article L.711-16, 6° du Code de Commerce.
La Convention Collective a été signée par l’ensemble des Parties prenantes à la négociation le 25 janvier 2023 et est entrée en vigueur le 4 avril 2023, après accomplissement des procédures de dépôt et d’homologation.
La Convention Collective concerne les personnels sous contrat de travail de droit privé directement employés par les CCI de Région et CCI France, à l’exception de la partie de la Convention Collective relative aux conditions selon lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents de droit public relevant du Statut du Personnel Administratif, qui s’applique aux agents publics des CCI de Région et de CCI France.
La Convention Collective prévoit expressément que « l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, notamment relatives à la mise en place de la convention de forfait en jours, non prévues par la présente convention collective doivent faire l’objet d’une négociation d’un accord collectif régional. » (Titre 6 – Chapitre 4 – Autres dispositions de la Convention Collective).
Dans ce cadre, les Parties signataires du présent accord collectif régional se sont réunies afin de définir les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail non prévues par la Convention Collective et qui s’appliquent aux personnels sous contrat de travail de droit privé de la xxxxxx.
Les dispositions du présent accord se substituent à compter de sa signature à l’ensemble des engagements, accords et usages ayant le même objet et/ou portant sur l’un des thèmes visés au présent accord.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail non prévues par la Convention Collective du réseau national des CCI et qui s’appliquent aux personnels sous contrat de travail de droit privé de la xxxxxx.
Les dispositions suivantes sont subordonnées dans la Convention Collective à la conclusion d’un accord collectif régional pour trouver application.
Les Parties signataires ont défini la table de regroupement suivante des thèmes de négociation de l’accord régional, reprise dans le présent accord.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat de travail de droit privé du réseau des xxxxxxx. PARTIE 1 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF
A. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF EN HEURES (ET JRTT)
Les dispositions relatives à la durée annuelle du travail effectif en heures s'appliquent à tous les salariés sous contrat de travail de droit privé de la Xxxxx soumis aux horaires collectifs.
Les salariés en forfaits jours (cf. Partie 2) et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
Durée annuelle
La durée annuelle de travail effectif des salariés en horaires collectifs à temps complet de la Xxxxx est fixée à 1 584 heures, incluant la journée de solidarité, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la durée annuelle est calculée au prorata du travail effectif depuis la date d’embauche jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Modalités de décompte de la durée annuelle
Le décompte de la durée collective annuelle du travail est effectué selon la formule générale suivante :
Durée annuelle = (365 – (repos hebdomadaire + congés payés + autres jours de repos) X durée quotidienne de référence
Pour l’application de cette formule :
Le repos hebdomadaire correspond à 2 jours par semaine dont le dimanche ;
Les autres jours de repos visent les jours fériés ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire et les autres journées (ponts par exemple) ou demi-journées éventuelles de repos fixée par la Xxxxx ;
La durée quotidienne de référence correspond à l’horaire réel en cas d’horaires fixes, ou à la durée à partir de laquelle sont effectués les décomptes en cas d’horaires individualisés.
Dispositions spécifiques de l’accord régional
La Convention Collective dans son Titre 6 – Chapitre 2 – Article 1 « Durée annuelle du travail en heures » prévoit qu’un accord régional définit :
La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail ainsi que les modalités du repos hebdomadaire ;
La durée minimale en jours ouvrés des congés annuels, cette durée ne pouvant pas être inférieure à 27 jours ouvrés hors jours de fractionnement ;
Le nombre de jours de repos complémentaires susceptibles de s’ajouter aux jours de repos hebdomadaires et aux jours fériés ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire.
Article 1 – Durée hebdomadaire et durée quotidienne de référence
Le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés à temps complet de la Xxxxx est fixé à 37 heures.
Les horaires collectifs à 37 heures par semaine de chacune des Chambres consulaires du réseau des Xxxxx sont définis par leur Direction Générale respective.
Sur la base de ce temps de travail effectif hebdomadaire réparti sur 5 jours ouvrés de travail par semaine, la durée quotidienne de référence est de 7,40 heures / jour, en centièmes (37 heures / 5 jours).
Article 2 – Modalités du repos hebdomadaire
Aucun salarié ne peut travailler plus 6 jours par semaine (Code du Travail - article L. 3132-1).
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (Code du Travail – L.3132-2). Le repos quotidien minimum est onze heures consécutives (Code du Travail – article L.3131-1).
En conséquence, le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures consécutives par semaine, comme précisé par la Convention Collective (Titre 6 – Chapitre 1 – Article 3 « Temps de pause et de repos »).
La semaine s’entend de la semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
En pratique, les salariés de la Xxxxx travaillent du lundi au vendredi, hors postes spécifiques. Le repos hebdomadaire habituel est donc de deux journées les samedis et dimanches soit 48 heures par semaine.
Pour des raisons de nécessité de service et/ou opérationnelles (exemple organisation de salons ou d’évènement) inhérentes à chaque Chambre consulaire du réseau des Xxxxx, cette durée du repos hebdomadaire peut être donc réduite exceptionnellement à 35 heures consécutives.
En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux (Code du Travail – article L.3132-4).
En pratique, cette dérogation peut s’appliquer aux collaborateurs de la Xxxxx des moyens généraux (cas d’urgence sur les bâtiments et/ou les équipements) et/ou du service informatique (panne informatique, cyberattaque etc.).
Dans cette hypothèse, les Parties signataires conviennent que les salariés concernés bénéficieront des compensations fixées par la Convention Collective pour le travail des samedis et dimanches (Titre 6 – Chapitre 2 – Article 6 « Travail les samedis, dimanches et jours fériés ») avec la récupération majorée suivante des journées travaillées :
Récupération d’1,5 jour en cas de travail le samedi ;
Récupération de 2 jours en cas de travail le dimanche.
Ces journées de récupération sont prises prioritairement par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique à compter du 1er jour de la semaine suivant le travail du samedi et/ou dimanche, à l’intérieur de la même semaine, dès l’extinction des cas d’urgence traités.
Article 3 – Nombre de jours ouvrés de congés payés annuels
Le nombre de jours ouvrés de congés payés annuels est de 27 jours ouvrés hors jours de fractionnement, qui viennent s’y ajouter sous condition du respect des dispositions réglementaires en la matière (Code du Travail – article L. 3141-23, 1° et 2°).
Article 4 – Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
a) Nombre de JRTT par année civile
Les journées de repos complémentaires proposées dans la Convention Collective sont dénommées « Journées de Réduction du Temps de Travail » ou « JRTT » dans le présent accord.
Sur la base du décompte de la durée annuelle du travail sur 4 années, incluant une année bissextile (2024), pour une durée du travail annuelle à 1584 heures et une durée quotidienne de référence à 7,40 heures en centièmes, le nombre de JRTT calculés par année est le suivant :
2021
2022
2023
2024
Nombre de jours dans l’année 365 365 365 366 Nombre de jours de Week-End (WE) -104 -105 -105 -104 Nombre de jours de Congés payés hors fractionnement -27 -27 -27 -27 Nombre de jours fériés hors WE et hors jour de solidarité -6 -6 -8 -9
Nombre de jours potentiellement travaillés (A)
228
227
225
226
Heures travaillées (B)
= (A X 7,40)
1687,20
1679,80
1665
1672,40
Nombre d’heures > 1584 heures (C)
= (B – 1584)
103,20
95,80
81
88,40
Nombre de JRTT (*)
= (C / 7,40)
14
13
11
12
(*) arrondi à l’entier supérieur
Le présent accord fixe forfaitairement le nombre annuel de JRTT à 14 jours en Xxxxx, qui est le nombre de JRTT maximum calculé selon le décompte annuel sur une période de 4 années consécutives.
Ce nombre de JRTT reste invariable chaque année y compris si le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année aboutissait un calcul de JRTT inférieur à 14 jours. Il a vocation à garantir une durée annuelle de travail de 1584 heures maximum, quel que soit le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année.
Si, à titre exceptionnel, le nombre de 14 JRTT ne permettait pas de garantir sur une année donnée une durée annuelle de travail de 1584 heures, ce nombre de JRTT serait exceptionnellement augmenté à concurrence des jours valorisés à 7,40 heures en centièmes au-delà de 1584 heures.
Une information du CSE sera prévue en fin de chaque année sur la durée annuelle travaillée de l’année suivante avec la présentation du tableau de décompte annuel du travail de l’année, pour s’assurer du respect de la durée maximale annuelle de 1584 heures travaillées.
b) Modalités d'acquisition des JRTT
La période de référence d’acquisition des JRTT est l’année civile.
Les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées ou règlementairement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures par semaine.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de droits, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les Parties signataires décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Techniquement, les JRTT sont alimentés par avance au mois de janvier de chaque année dans le compteur individuel de chaque salarié.
Les JRTT peuvent donc être posés par anticipation avant leur acquisition effective.
Une régularisation du nombre de jours réellement acquis peut être opérée en cours d’année ou en cas de départ en cours d’année. En cas de dépassement des droits à acquisition de JRTT, les jours trop pris restent acquis mais l’acquisition de nouveau droit est suspendue pour la durée de la régularisation.
Les JRTT pris dans l’année qui ne seraient effectivement pas acquis à la fin de la même année font l’objet de la retenue correspondante en paie (ou sur le solde de tout compte).
En cas d’arrivée en cours d’année, les JRTT alimentant le compteur individuel du salarié concerné sont calculés au prorata temporis de l’année restant à accomplir.
c) Modalités de fixation et de prise des JRTT
Modalités de répartition des JRTT entre la Direction et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- 6 JRTT « employeur » sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel fixé en fin de chaque année pour l’année suivante.
3 JRTT sont fixés par la Direction Générale de xxxxx pour l’ensemble des collaborateurs, après information du CSE ;
Les 3 autres JRTT peuvent être fixés discrétionnairement par la Direction Générale de chaque Chambre consulaire du réseau des xxxxx, après concertation avec leurs Représentants de Proximité.
Une demi-journée d’absence en JRTT est définie soit en matinée soit en après-midi aux prises et fins de poste de travail habituels.
En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la CCI concernée, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Les JRTT « employeur » non fixés par la Direction deviennent des JRTT « salarié ».
- 8 JRTT « salarié » sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec son responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de l’année civile doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Les JRTT non utilisés sont automatiquement versés dans le Compte Epargne Temps (CET) du salarié concerné dans la limite de 5 JRTT par année civile (Convention Collective – Titre 6 – Chapitre 5 « Le Compte Epargne Temps » – Article 3 « Alimentation du Compte »).
Pour les JRTT à l’initiative du salarié non pris en fin d’année N et non versés en CET (hors cas de refus expresse du responsable hiérarchique d’en accepter la prise pour nécessités de service), le salarié sera alerté par le service RH de fixer et prendre ces JRTT de l’année N sur le mois de janvier de l’année N+1. Si après information du service RH, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ces JRTT sont définitivement perdus à la fin du mois de janvier de l’année N+1 (hors cas de refus expresse du responsable hiérarchique d’en autoriser la prise pour nécessités de service).
d) Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés au maintien de salaire.
Article 5 - Jours de Repos Complémentaires salariés à temps partiels (JRC)
Les Parties signataires rappellent que les JRTT n’existent pas pour les salariés à temps partiel (cf. Partie 3), leur temps de travail effectif étant inférieur à 35 heures par semaine.
Il est cependant défini par le présent accord, dans le prolongement d’un usage préexistant en Xxxxx, de donner le bénéfice de jours de repos complémentaires dénommés « JRC » pour les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail appliqué sur le nombre de JRTT d’un salarié à temps plein, selon le tableau de calcul ci-dessous :
JRTT
Salariés à temps plein
% Temps partiel
sur la base de 37 heures
JRC
Salariés à temps partiels (*)
14 95%
13,5
90%
13
80%
11,5
75%
10,5
70%
10
60%
8,5
50%
7
(*) JRTT X % temps partiel (arrondi à l’entier ou 0,5 supérieur)
Pour des raisons de simplification de gestion et de technique paie impérative, les JRC alimenteront un compteur individuel dénommé « JRTT ».
Les modalités de fixation, d’acquisition, de prise, de répartition entre Direction et salarié et d’indemnisation sont identiques à celles des JRTT (Partie 1 - article 4 b. c. et d. du présent accord).
B. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF EN JOURS (ET JNT)
Les dispositions relatives à la durée annuelle du travail effectif en jours s'appliquent à tous les salariés sous contrat de travail de droit privé de la Xxxxx en forfaits jours. Les catégories des salariés en forfait jours (article L.3121-64 du Code du Travail) sont définies dans la Partie 2 du présent accord (salariés concernés).
Les salariés en horaires collectifs (Cf. Partie 1) et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
Durée annuelle
La durée annuelle de travail effectif des salariés en forfaits jours (non réduit) de la Xxxxx est fixée à 214 jours, incluant la journée de solidarité, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Le dépassement est possible par accord individuel écrit dans la limite de 220 jours par an, les journées de dépassement sont rémunérées à un taux journalier majoré de 20%.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la durée annuelle est calculée au prorata du travail effectif depuis la date d’embauche jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Modalités de décompte de la durée annuelle
Les jours de week-end et les jours fériés hors week-end ne sont pas travaillés sauf besoins de service par nature exceptionnels.
Les jours d’absence indemnisés, les autorisations d’absence conventionnelles et les congés ainsi que les jours d’absence pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés.
Article 1 – Journées Non Travaillés (JNT)
a) Nombre de JNT par année civile
Les autorisations d’absence conventionnelles indiquées dans la Convention Collective sont dénommées « Journées Non Travaillées » ou « JNT » dans le présent accord.
Les JNT correspondent aux jours de repos prévus aux articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.
Sur la base du décompte de la durée annuelle du travail sur 4 années, incluant une année bissextile (2024), pour une durée du travail annuelle à 214 jours, le nombre de JNT calculés par année est le suivant :
2021
2022
2023
2024
Nombre de jours dans l’année 365 365 365 366 Nombre de jours de Week-End (WE) -104 -105 -105 -104 Nombre de jours de Congés payés hors fractionnement -27 -27 -27 -27 Nombre de jours fériés hors WE et hors jour de solidarité -6 -6 -8 -9
Nombre de jours potentiellement travaillés (A)
228
227
225
226
Nombre de JNT
= (A – 214)
14
13
11
12
Par équité avec les collaborateurs en horaires collectifs (cf. Partie 1 – article 4), le présent accord fixe forfaitairement le nombre annuel de JNT à 14 jours en Xxxxx, qui est le nombre de JNT maximum calculé selon le décompte annuel sur une période de 4 années consécutives.
Ce nombre de JNT reste invariable chaque année y compris si le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année aboutissait un calcul de JNT inférieur à 14 jours. Il a vocation à garantir une durée annuelle du travail de 214 jours maximum, quel que soit le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année.
Si, à titre exceptionnel, le nombre de 14 JNT ne permettait pas de garantir sur une année donnée une durée annuelle de travail de 214 jours, ce nombre de JNT serait exceptionnellement augmenté à concurrence des jours potentiellement travaillés au-delà de 214 jours.
Une information du CSE sera prévue en fin de chaque année sur la durée annuelle travaillée de l’année suivante avec la présentation du tableau de décompte annuel du travail de l’année, pour s’assurer du respect de la durée maximale annuelle de 214 jours travaillés.
b) Nombre de JNT pour les salariés en forfait jours réduits
Les salariés en forfaits jours réduits (Cf. Partie 2) bénéficient de JNT calculés au prorata du pourcentage de leur forfait jours réduits selon le tableau de calcul suivant :
JNT
% Forfait jours réduit
JNT Forfait jours réduit (*)
14 95%
13,5
90%
13
80%
11,5
75%
10,5
70%
10
60%
8,5
50%
7
(*) JNT X % forfait jours réduit (arrondi à l’entier ou 0,5 supérieur)
c) Modalités de fixation, d’acquisition, de prise et d’indemnisation des JNT
Les modalités de fixation, d’acquisition et de prise et d’indemnisation des JNT sont identiques à celles des JRTT (Cf. Partie 1 - article 4 b. c. et d. du présent accord).
Les modalités de suivi et de garantie applicables aux salariés en forfait jours (article L.3121-64 du Code du Travail) sont définies dans la Partie 2 du présent accord (convention individuelle des forfaits jours et droit à la déconnexion).
Article 2 – Conditions de mise en œuvre d’un nouveau volume de forfait jours
Le Statut du Personnel Administratif des CCI et le Règlement Intérieur Régional de la Xxxxx définit un forfait jours à 211 jours pour les agents statutaires, qui s’appliquait également dans le cadre de la période transitoire aux salariés de droit privé embauchés par la Xxxxx depuis mai 2019 jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention Collective et du présent accord.
Les dispositions du présent article s’appliquent à ces salariés de droit privé de la Xxxxx bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours à 211 jours.
Dans le cadre du nouveau volume de forfait jours à 214 jours prévu par le présent accord, les dispositions suivantes sont mises en œuvre en application de la Convention Collective (Titre 6 – Chapitre 3 « Forfait jours » – Article 4 « Conditions de mise en œuvre »).
Avenant à la convention individuelle de forfait jours
Chaque salarié ayant signé une convention individuelle de forfait jours à 211 jours se verra proposer au plus tard à la fin du 1er trimestre 2024 un avenant à sa convention individuelle de forfait jours à 214 jours.
Cette proposition d’avenant, outre de mentionner les modalités de passage à 214 jours, précise les éléments de la convention individuelle de forfait jours tels que définis par le présent accord, et vient remplacer l’ensemble des dispositions de la convention individuelle initiale. La prise d’effet des avenants est fixée rétroactivement au 1er janvier 2024 pour tous les salariés acceptant leur avenant.
La remise de cet avenant sera précédée d’un entretien de chaque salarié concerné avec le service Ressources Humaines afin de présenter les conséquences en termes de durée du travail et de rémunération du nouveau volume de forfait jours.
Chaque salarié bénéficiera d’un délai de réflexion de 15 jours calendaires à compter de la réception de l’avenant à sa convention individuelle de forfait jours. En cas de besoin, chaque salarié pourra demander des éléments d’information complémentaires au service RH avec nouvel application d’un délai de réflexion de 15 jours. Sous cette condition, le délai de réflexion ne pourra être prolongé qu’une seule fois.
En l’absence d’accord expresse du salarié passé le délai de réflexion, la proposition d’avenant à la convention individuelle de forfait jours sera considérée comme étant refusée.
Le nouveau volume de forfait jours à 214 jours ne s’appliquera aux salariés concernés que sous réserve de leur accord expresse. Le refus du salarié ne constitue pas un motif de licenciement.
En cas de refus du nouveau volume de forfait jours prévu au présent accord, le salarié sera soumis en horaires collectifs (Cf. Partie 1 du présent accord) en lieu et place du forfait jours.
Augmentation de rémunération
La rémunération du salarié qui accepte son nouveau forfait jours à 214 jours sera valorisée dans des proportions supérieures au nouveau volume de forfait jours de +40% pour les 3 jours additionnels au-delà de 211 jours.
En application de ce qui précède, le salarié bénéficiera lors de son passage en forfait jours à 214 jours d’une augmentation de sa rémunération annuelle correspondant aux 3 jours travaillés supplémentaires majorés à 40%.
La valorisation du jour travaillé sera calculée comme suit : Rémunération forfaitaire annuelle / Nombre de jours du forfait jours actuel (avant passage au nouveau forfait jours).
Le montant journalier ainsi calculé sera multiplié par 3 majoré de 40% et ajouté à la rémunération annuelle.
Cette nouvelle rémunération annuelle sera divisée par 13 (Cf. 13ème mois en vigueur en Xxxxx) pour obtenir la nouvelle rémunération mensuelle du salarié qui prendra effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant à la convention individuelle à 214 jours, fixée rétroactivement au 1er janvier 2024.
En cas de forfait jours réduit, le calcul est adapté au prorata temporis du pourcentage du forfait jours réduit.
Ce procédé ne fait pas obstacle à la possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail et de la Convention Collective.
L’ensemble de ces informations sera repris dans l’avenant à la convention individuelle de forfait jours.
Un modèle d’avenant à la convention individuelle de forfait jours est joint en annexe à titre indicatif au présent accord, sans que sa rédaction ne soit impérative (annexe 2). L’organisation syndicale signataire du présent accord et le CSE seront informés par la Direction de toute modification du modèle d’avenant à la convention individuelle de forfait jours.
PARTIE 2 – FORFAIT JOURS (AUTRES DISPOSITIONS)
SALARIES CONCERNES
La Convention Collective et l’article L. 3121-58 du Code du Travail définit que les conventions de forfait jours sur l’année ont vocation à offrir une organisation adéquate du temps de travail aux salariés suivants :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés concernés par la proposition d’une convention de forfait jours ne peuvent voir leur activité organisée sous la forme de plannings précis comportant notamment des jours et tranches horaires dans lesquels doivent être effectuées des opérations à respecter.
Le présent accord définit que le régime du forfait jours est destiné à l’ensemble des cadres dont l’emploi est classé à partir du niveau 6, signataires d’une convention individuelle de forfait jours.
Les cadres dirigeants, qui sont exclus du bénéfice du présent accord, ne bénéficient pas du régime de forfait jours.
DEFINITION ET CONTENU DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait jours ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Un modèle de convention individuelle de forfait jours est joint à titre indicatif en annexe au présent accord, sans que sa rédaction ne soit impérative (annexe 1). L’organisation syndicale signataire du présent accord et le CSE seront informés et consultés par la Direction de toute modification du modèle de convention individuelle de forfait jours.
Le présent chapitre définit les mentions figurant dans la convention individuelle de forfait jours, qui fait référence à la Convention Collective :
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La période de référence ;
Les modalités de décompte des jours travaillés et des absences ;
Les conditions de prise de repos ;
Les possibilités de rachat de repos (dépassement du forfait annuel - renonciation à des jours de repos) ;
Le temps de repos ;
La rémunération ;
Le salaire minimum d’embauche ;
Les modalités d’évaluation et de suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié ;
L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale ;
L’organisation du travail ;
La compensation prévue ;
Le droit et les modalités de dénoncer la convention.
Article 1 - Nombre de jours travaillés dans l’année compris dans le forfait
Conformément aux dispositions de la Partie 1 – B « Durée annuelle du travail en jours (et JNT) » du présent accord, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Des forfaits annuels en jours réduits peuvent être conclus avec des salariés en deçà de 214 jours par an, journée de solidarité incluse, selon les mêmes modalités que pour les demandes de passage en temps partiel des salariés en horaires collectifs prévues au présent accord (Partie 3 – D. Horaires variables – Article 1 – Temps partiels).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la CCI et la continuité de service, les Parties signataires de la convention individuelle de forfaits jours pourront, en cas de forfait jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 2 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année civile.
Article 3 – Modalités de décompte des jours travaillés et des absences
Les modalités de décompte sont celles fixées au présent accord dans la Partie 1 au Chapitre B « Durée annuelle du travail effectif en jours (et JNT) » relative au décompte de la durée annuelle du travail en jours et des JNT.
Les jours de week-end et les jours fériés hors week-end ne sont pas travaillés sauf besoins de service exceptionnels.
Les jours d’absence indemnisés, les JNT et les congés ainsi que les jours d’absence pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés.
Article 4 – Conditions de prise de repos
Les conditions de prise des JNT sont définies au présent accord dans la Partie 1 au Chapitre B « Durée annuelle du travail effectif en jours (et JNT) » « c. Modalités de fixation, d’acquisition, de prise et d’indemnisation des JNT ».
Les modalités de fixation, d’acquisition et de prise et d’indemnisation des JNT sont identiques à celles des JRTT (Cf. Partie 1 - article 4 b. c. et d. du présent accord).
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la CCI, les Parties signataires de la convention individuelle de forfaits jours conviennent que les salariés en forfait jours devront se conformer aux dates fixées pour les JRTT « employeur ».
Article 5 – Les possibilités de rachat de repos (dépassement du forfait annuel - renonciation à des jours de repos)
Le plafond annuel de 214 jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Le salarié qui le souhaite, en accord avec sa CCI de rattachement, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos (Code du Travail - article L. 3121-59).
Conformément aux dispositions de la Convention Collective, le dépassement est possible par accord individuel écrit dans la limite de 220 jours par an, les jours de dépassement sont rémunérés à un taux majoré de 20%.
L'accord entre le salarié et la CCI doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 12 heures consécutives (cf. Convention Collective) ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans la CCI de rattachement (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur ; - des jours de repos dénommés JNT (cf. Partie 1 – Chapitre B).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
En cohérence avec le repos quotidien de 12 heures consécutives, l’amplitude maximale quotidienne est également de 12 heures consécutives.
Article 7 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération, intégrant un 13ème mois selon les modalités en vigueur au sein de la Xxxxx, sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou réglementaire (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait jours. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 – Salaire minimum d’embauche
Dans l’attente d’un accord national sur les classifications et les rémunérations, les dispositions du Statut du Personnel Administratif des CCI relatives à la rémunération continuent de s’appliquer aux salariés de droit privé en période transitoire. Dans ce cadre, à la date de signature du présent accord, la rémunération mensuelle minimale du poste occupé correspond à l’indice de qualification minimum du niveau d’emploi du poste occupé multiplié par la valeur du point d’indice en vigueur des CCI.
Les salaires minima à l’embauche qui seront définis par accord collectif au niveau national s’appliqueront en Xxxxx dès la promulgation de l’accord collectif précité.
Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, l'organisation du travail des salariés, réalisée en toute autonomie, fait l'objet d'un suivi régulier par leur responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document ou outil individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est renseigné par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique via le dispositif de « GTA » (Gestion des Temps et Activités) ou tout autre dispositif de suivi des activités en place au sein de la CCI de rattachement.
En complément, des entretiens individuels de suivi d’activité sont réalisés entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Entretiens individuels de suivi – Entretien annuel, entretien spécifique « forfait jours » et entretiens opérationnels
Lors de l’entretien annuel individuel organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l'année, un entretien spécifique de suivi d’activité est réalisé.
En complément des points de l’entretien annuel portant sur l’activité du salarié sur l’année passée et l’année à venir, cet entretien spécifique au forfait jours porte sur les points suivants (articles L3121-46 et L.3121-65 du Code du Travail) :
La charge de travail du collaborateur ;
L'organisation du travail ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Ces mêmes points peuvent également être abordés dans le cadre des entretiens opérationnels (ou « points » de situation) réguliers organisés sur l’année entre le salarié et son responsable hiérarchique, dont la fréquence varie selon les services et les organisations, avec le cas échéant une formalisation des points évoqués par mèl par le responsable hiérarchique auprès du salarié.
En cours d’année, un nouvel entretien dédié au forfait jours peut être organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique sur simple demande de l’une ou l’autre partie. Le salarié peut se faire assister par le collaborateur de la CCI de rattachement de son choix sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique.
Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En complément de l’entretien annuel, de l’entretien forfait jours et des entretiens opérationnels (« points » de situation) précités, le salarié qui estimerait sa charge de travail comme étant trop importante, portant ou pouvant porter atteinte au respect de ses temps de repos et/ou de pause, a le devoir d’en alerter immédiatement son responsable hiérarchique par appel ou message téléphonique confirmé par tout moyen écrit.
Un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié est alors organisé par le responsable dans un délai maximum de 8 jours calendaires afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte du salarié est fondée, le responsable hiérarchique prend immédiatement les mesures nécessaires en termes d’organisation et/ou de volume d’activité pour que cesse la situation constatée.
Articulation et équilibre entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale En complément de l’entretien annuel, de l’entretien « forfait jours » et des entretiens opérationnels (« points » de situation), si le salarié rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation et d’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra à tout moment demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Rôle du Comité Social et Economique (CSE)
Le Comité Social et Economique (CSE) assure un suivi annuel sur le recours aux conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de la consultation périodique obligatoire qui a pour thème « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » (article L.2312-26 du Code du Travail). »
Article 10 – L’organisation du travail
L’organisation du travail est évoquée entre le salarié et son responsable hiérarchique lors des entretiens prévus dans le précédent article du présent accord (entretiens annuels, points de situation, entretien dispositif d’alerte, entretien d’articulation et d’équilibre entre activités professionnelles et vie personnelle et familiale) afin de s’assurer de la cohérence de l’activité du salarié avec le forfait jours défini.
Article 11 – La compensation prévue
En cas de charge de travail trop importante constatée lors d’un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique, le responsable hiérarchique adaptera en conséquence la charge de travail du salarié. L’octroi de jours de repos supplémentaires pourra également être défini par le responsable hiérarchique en compensation des éventuels dépassements d’amplitude constatés et/ou de jours de repos travaillés.
Article 12 - Droit et les modalités de dénoncer la convention
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront dénoncer leur convention pour passer en horaires collectifs sur demande écrite adressée au service Ressources Humaines par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le service Ressources Humaines informera de la demande la Direction Générale de la CCI de rattachement et le responsable hiérarchique du salarié. Un entretien du salarié avec son responsable hiérarchique et le service RH sera organisé dans les 2 mois suivant la réception de la demande, avec communication d’un compte-rendu au salarié. Le retour aux horaires collectifs du salarié, sans changement de classification, intervient le 1er jour du mois civil suivant la réalisation de l’entretien.
Pour les salariés qui ont bénéficié d’une augmentation de leur rémunération en raison de l’augmentation de leur forfait annuel de 211 jours à 214 jours (Cf. Partie 1 – B – Article 2 « Conditions de mise en œuvre d’un nouveau volume de forfait jours »), la dénonciation de leur convention individuelle de forfait jours pour passer en horaires collectifs emporte renonciation à l’augmentation de rémunération attachée de manière indivisible à l’augmentation de leur forfait annuel de 211 à 214 jours travaillés qui en constitue la cause nécessaire.
MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés du réseau des Xxxxx, notamment en cas de recours au télétravail, doit respecter leur vie personnelle et familiale.
A cet égard, les salariés titulaires d’une convention en forfait jours bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés (congés payés, JNT, etc.), ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste dans la possibilité laissée aux salariés concernés qui le souhaitent d’éteindre et/ou de désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des périodes d’ouverture et de fermeture de leur CCI de rattachement.
Il est précisé que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier en soirée, les week-ends et lors de leurs congés (congés payés, JNT, etc.), de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Au cours de l’entretien annuel et/ou de l’entretien de forfait jours, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont évoquées à l’initiative du salarié et/ou de son responsable hiérarchique lors des points sur la charge de travail, l’organisation du travail ainsi que l’articulation et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
PARTIE 3 – HORAIRES COLLECTIFS (AUTRES DISPOSITIONS)
SALARIES CONCERNES
Les dispositions de la présente « Partie 3 – Horaires collectifs (autres dispositions) » s'appliquent à tous les salariés sous contrat de travail de droit privé de la Xxxxx soumis aux horaires collectifs, concernant les autres dispositions que la durée annuelle du travail effectif en heures, ainsi que l’aménagement du temps de travail.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE)
La Convention Collective dispose que « le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la CCI. Chaque CCI employeur pourra conclure un accord régional spécifique d’annualisation du temps de travail ainsi que les contreparties afférentes. » (Convention Collective – Titre 6 – Chapitre 1 – Article 4 – Annualisation du temps de travail).
Depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'instauration d'une organisation du temps de travail comportant une variation des horaires hebdomadaires sur toute ou partie de l'année avec une période de référence excédant la semaine doit s'inscrire dans le cadre du régime unique d'aménagement du temps de travail défini à l'article L. 3121-44 du Code du Travail.
L’accord collectif nécessaire prévu par ce même article, lorsqu’il prévoit une variabilité saisonnières des horaires de travail sur l’année (anciennement appelée « modulation du temps de travail sur l’année ») doit définir une période de référence d’une durée maximale d’une année et doit en outre fixer les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail des collaborateurs sur la période annuelle. La Convention Collective dénomme cette répartition de la durée du travail sur l’année sous le terme « annualisation du temps de travail », à ne pas confondre avec la durée annuelle du travail effectif en heures (Cf. Partie 1 du présent accord).
La répartition de la durée du travail sur l’année (ou « modulation du temps de travail sur l’année ») est adaptée en cas de saisonnalité de l’activité sur l’année pouvant justifier des variations des durées du travail sur l’année afin de permettre un décompte annuel des heures supplémentaires au lieu d’un décompte hebdomadaire.
Il est précisé que les activités des CCI du réseau xxxx ne sont pas saisonnières, avec des variations d’activités non prévisibles, empêchant matériellement la planification d’hypothèses de périodes de variation d’horaires et/ou de durée du travail, avec les modalités de prévenance associées des collaborateurs :
Les activités d’appui aux entreprises sont globalement réparties uniformément en volumes sur l’année, notamment celles relatives à l’entrepreneuriat (création, reprise, transmission d’entreprises) et peuvent varier en fonction de la réalisation d’opérations au niveau national, régional et territorial qui ne peuvent pas être planifiées à l’avance sur l’année ;
Les activités de formation et d’enseignement sont interrompues pendant les périodes de vacances scolaires, mais dont les variations d’activités ne sont pas non plus prévisibles sur l’année. Ses variations d’activité sont traitées par le régime contractuel des enseignants / formateurs le mieux adapté.
Les Parties signataires rappellent que, pour les raisons précitées, la variabilité saisonnière de l’horaire de travail sur l’année n’est pas pratiquée dans les xxxxx.
Pour ces mêmes raisons, les Parties signataires conviennent de ne pas prévoir dans le présent accord de dispositif de « modulation » de l’horaire de travail sur l’année. Il est cependant convenu qu’une négociation d’un accord collectif spécifique serait ouverte, à la demande expresse de l’une des Parties signataires, en cas d’évolution de réglementation et/ou si les activités évoluaient de telle manière qu’une « modulation » du temps de travail sur l’année devenait techniquement envisageable.
HEURES SUPPLEMENTAIRES (COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES)
Article 1 - Mise en œuvre et calcul des heures supplémentaires
Un salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires que si ces heures ont été demandées par son responsable hiérarchique ou effectuées avec son accord préalable.
Les heures supplémentaires sont strictement calculées sur la base du temps de travail effectif sur la semaine civile, en l’absence d’annualisation du temps de travail, et non sur la journée ou sur toute autre période de référence.
Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de la Convention Collective, le contingent d’heures supplémentaires est de 180 heures par salarié et par an dans les xxxxx, ce contingent pouvant être ramené à 90 heures en cas de travail par cycle supérieur à la semaine, sauf en cas d’organisation d’horaires variables.
Article 3 - Temps et absences assimilés ou non à du temps de travail effectif - Conséquences sur les majorations d’heures supplémentaires et l’alimentation du contingent annuel
Les temps et absences rémunérés non assimilés à du temps de travail effectif ne rentrent pas dans le calcul des heures supplémentaires avec majoration et restent payées au taux normal (non majoré). Des temps et absences sont assimilés à du temps de travail effectif en application des dispositions légales, notamment pour les règles afférentes au calcul des heures supplémentaires, que ce soit pour la majoration et le cas échéant pour l’alimentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre :
Des heures supplémentaires prenant en considération ces temps et absences sont majorées et alimentent le contingent annuel ;
Des heures supplémentaires prenant en considération ces temps et absences sont majorées mais n’alimentent pas le contingent annuel.
Le tableau de synthèse suivant reprend les principaux temps et absences et leurs conséquences en termes de décompte des heures supplémentaires (majoration des heures supplémentaires) et d’alimentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Temps & Absences
Prise en compte dans le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires (majoration heures supplémentaires)
Congés payés, congés de fractionnement, congés ancienneté Non Non Jours de CET Non Non JRTT / JNT / JRC Non Non Congés sans solde, congés sabbatique, congés pour création ou reprise d’entreprise Non Non Congés évènement familiaux Oui Non Congés maternité, paternité, adoption Non Non Congés absence enfant malade Non Non Congés parentaux d’éducation, congés de présence parentale Non Non Arrêts maladie (AT / MP, non professionnel) Non Non Temps de pause / coupure repas Non Non Congés formation Non Non Jours fériés chômés Oui Non Visites médicales médecine du travail Oui Oui Heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur Oui Non Repos compensateur / heures supplémentaires Oui Non Heures travaillées au titre de la journée de la solidarité Non Non Travaux urgents (art. L. 3132-4 du Code du Travail) Oui Non Délégations et réunions Représentants du Personnel Oui Oui
Temps & Absences
Prise en compte dans le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires (majoration heures supplémentaires)
Temps de trajet pour se rendre à une réunion de représentant du personnel sur convocation de l’employeur Oui Non Temps de trajet ou de déplacement professionnel domicile – lieu d’exécution du travail Non Non Temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail sur une même journée Oui Oui Temps de trajet intervention astreinte Oui Oui Temps d’intervention astreinte Oui Oui Période d’astreinte hors temps d’intervention et temps de trajet d’intervention Non Non Formation hors temps de travail Non Non Toute situation non identifiée dans le présent tableau fera l’objet d’une précision en CSE.
Article 4 - Majorations des heures supplémentaires et repos compensateurs
Les majorations salariales ou, le cas échéant, les repos compensateurs équivalents pour les heures supplémentaires prévues par la Convention Collective (Convention Collective – Titre 6 – Chapitre 2 – Article 7 « Heures supplémentaires ») et leur application sur la durée du travail en vigueur dans le réseau des xxxxx, à 37 heures de travail effectif par semaine correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, sont les suivants :
Heures travaillées excédant le temps de travail effectif hebdomadaire
(= heures supplémentaires)
Majoration des heures supplémentaires (payées ou récupérées)
Droit à repos compensateur obligatoire (RCO)
De la 38ème heure à la 41ème heure travaillée
25% - Au-delà de la 41ème heure travaillée 50% 50% par heure supplémentaire si contingent annuel non dépassé
100% par heure supplémentaire si contingent annuel dépassé Ces taux sont appliqués par les xxxxx sous réserve des évolutions ultérieures de la loi et de la Convention Collective sur lesdits taux de majoration.
Compensation des heures supplémentaires - Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Les heures supplémentaires réalisées sont récupérées en repos compensateur en alimentant avec leur majoration un compteur individuel de repos compensateur de remplacement (RCR), en lieu et place du paiement des heures supplémentaires. Par conséquent, les heures supplémentaires sont de facto récupérées en RCR avec leur majoration au lieu d’être payées.
Les salariés qui le souhaitent peuvent bénéficier, avec l’accord de leur responsable hiérarchique, du paiement de leurs heures supplémentaires au lieu de leur récupération en RCR par une simple demande écrite adressée au service Ressources Humaines par courrier simple ou mèl. Les heures supplémentaires comptabilisées en RCR ne peuvent plus être rémunérées sauf en cas de départ de la CCI.
Prise des repos compensateur obligatoires (RCO) et de remplacement (RCR)
Dès que le nombre d'heures de repos compensateur obligatoire (RCO) ou de remplacement (RCR) atteint 7,40 heures (en centièmes), le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris par le salarié concerné en accord avec son responsable hiérarchique, par demi-journée ou journée entière :
en priorité dans le mois qui suit son acquisition, et au maximum dans les 2 mois ;
ou transféré en CET sur demande écrite du salarié auprès du service Ressources Humaines (cf. Partie 4 – Autres dispositions).
Les journées de repos de RCO ou de RCR non récupérées passé ce délai de 2 mois, sauf cas de refus du responsable hiérarchique ou arrêt maladie, ou non transférées en CET, sont perdues.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de RCO et de RCR portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, enregistré dans leur coffre-fort électronique individuel. Dès que ce nombre atteint 7,40 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
Article 5 - Rôle du Comité Social et Economique (CSE)
Information du CSE sur le recours aux heures supplémentaires dans la limite du contingent
En début de chaque année civile, la Direction informe le CSE du recours possible aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel.
Dans le réseau des Xxxxx, ce recours aux heures supplémentaires dans la limite du contingent concerne les principaux cas suivants, avec des volumes d’heures globalement limités :
Réalisation d’opérations, d’évènements et/ou de salons (exemple les Nuits de l’Orientation, Trophées de l’Entreprise etc.) ;
Interventions pour travaux urgents, de maintenance (services moyens généraux, informatique).
Pour des raisons d’efficacité et de simplification de gestion, il est convenu par les Parties signataires que l’information en réunion CSE fera simplement référence aux modalités de recours mentionné dans le présent accord, sans communication d’une note d’information spécifique, sauf si d’autres cas de recours étaient identifiés et/ou en cas de volumes d’heures supplémentaires prévisionnels significativement plus importants.
Un état sur les heures supplémentaires réalisées par CCI sur l’année passée sera communiqué au CSE (nombre de salariés concernés par CCI, nombre d’heures supplémentaires à 25%, nombre d’heures supplémentaires à 50%).
Information et consultation du CSE sur le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an calculé selon les modalités rappelées au présent accord. Il est défini en cohérence avec les dispositions de la Convention Collective, sans préjudice d’une évolution ultérieure en application de la Convention Collective ou de la réglementation.
Le dépassement du contingent d’heures supplémentaires est soumis à consultation du Comité Social et Économique (C. trav., art. L. 3121-33).
En cas de proximité de dépassement d’un ou de plusieurs contingents à 180 heures, qui sera considérée comme étant constituée en cas de dépassement(s) de 150 heures de contingent, la Direction inscrira à l’ordre du jour d’une réunion du CSE le point sur l’information et la consultation de l’instance sur le sujet.
Préalablement à la réunion de consultation du CSE, la Direction communiquera via la BDESE aux Représentants du Personnel, dans les délais prévus par l’accord de fonctionnement du CSE, un document d’information mentionnant les motifs du recours possible aux heures supplémentaires au-delà du contingent, avec un tableau précisant les contingents annuels atteints avec le nombre de salariés concernés par CCI pour les tranches d’heures suivantes :
<= 50 heures
> 50 heures <= 100 heures
> 100 heures <= 150 heures
> 150 heures (risque de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à 180 heures)
HORAIRES VARIABLES (HORAIRES SPECIFIQUES)
La Convention Collective dispose qu’un accord collectif « pourra définir les horaires variables conformément aux dispositions légales en vigueur, tels que les horaires individualisés ou le travail à temps partiel » (Titre 6 – Chapitre 2 – Article 2 Horaires variables ».
La dénomination « horaires variables » concerne les dispositifs d’horaires spécifiques. Le présent accord définit deux dispositifs d’horaires spécifiques préexistants au sein des Xxxxx, selon les dispositions du Statut du Personnel Administratif des CCI :
Le travail à temps partiel ;
L’aménagement du Temps de Travail (ATT).
Article 1 – Temps partiels
Les temps partiels liés à la parentalité (congés parentaux à temps partiels) et à la situation médicale des salariés (temps partiels thérapeutiques) sont régis selon les dispositions réglementaires en vigueur et celles prévues par la Convention Collective, applicables également aux salariés en forfaits jours :
Temps partiel thérapeutique : Titre 3 – Article 3 – « Temps partiel thérapeutique »
Le présent article définit les dispositions applicables aux temps partiel contractuels, lors de l’embauche ou à l’initiative des salariés ou de l’employeur, pour les salariés en horaires collectifs, les forfaits jours réduits étant définis dans la Partie 2 du présent accord.
Salariés embauchés à temps partiel
Les salariés embauchés à temps partiels en CDI ou CDD se voient appliquer leur temps partiel sur la totalité de la durée de leur contrat de travail prévoyant ce temps partiel, sauf cas de passage à temps complet formalisé par avenant.
Modalités de passage à temps partiel de salariés à temps complet
Les présentes modalités s’appliquent également aux demandes de passage en forfait jours réduit. (Cf. Partie 2). Demande de temps partiel à l’initiative du salarié Les salariés recrutés à temps complet, peuvent, sur leur demande, être autorisés par la Direction de leur CCI de rattachement, compte tenu des nécessités du service, à accomplir un service à temps partiel ne pouvant être inférieur à 24 heures de travail effectif par semaine.
Il peut être dérogé à cette durée minimale du temps partiel de 24 heures par semaine à la demande écrite et motivée du salarié pour deux raisons alternatives : soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.
L’autorisation d’exercer un service à temps partiel est donnée pour une période minimale d’un an, cette période peut être ramenée à six mois si la demande est motivée par l’état de santé d’un proche (conjoint, ascendant, enfant), et pour une période maximale de trois ans. Cette autorisation peut être renouvelée.
Le salarié dans sa demande doit préciser la durée du service à temps partiel. Six mois avant la date prévue pour la reprise du travail à temps complet, il devra faire savoir s’il demande ou non un renouvellement.
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, le salarié peut demander à tout moment une modification du régime de travail à temps partiel fixé.
Autant qu’il est matériellement possible sur le plan organisationnel, le salarié autorisé à exercer un service à temps partiel sera maintenu dans son affectation pendant le temps de service à temps partiel et au moment de la reprise du travail à temps complet.
Le montant de l’indemnité de retraite prévu par la Convention Collective (Titre 4 – Articles 2 et 3 – Indemnité de départ et de mise à la retraite) reste calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
Dans le cas où un salarié exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet par licenciement, le calcul de l’indemnité de licenciement s’effectuera sur la base de la rémunération à temps complet. Le capital décès est également calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
En cas de cumul d’emploi avec un autre employeur, le salarié en informera préalablement sa Direction, étant rappelé que cet autre emploi ne doit pas rentrer en concurrence avec les activités de la CCI et avec un temps de travail cumulé qui doit rester compatible avec les durées maximales de travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le CSE sera informé annuellement du nombre de salariés à temps partiel par CCI avec les pourcentages de temps partiel dans le cadre de l’information sur les données sociales.
Demande de temps partiel à l’initiative de l’employeur
L’employeur peut proposer à des salariés en CDI à temps complet leur passage à temps partiel, sous réserve de leur accord, selon les mêmes modalités que les salariés embauchés à temps complet pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable dans la limite de 3 années ou pour une durée indéterminée.
Modification de la répartition de l’horaire de travail
Les horaires de travail d’un salarié à temps partiel sont les horaires collectifs applicables au Personnel de la CCI au sein de laquelle il travaille.
La répartition de l’horaire de travail à temps partiel peut éventuellement peut être modifiée en cas de nécessité de service du fait notamment de l’absence d’un ou de plusieurs salariés, d’un surcroît d’activité ou de la réalisation d’opérations exceptionnelles et/ou urgentes.
Dans l’hypothèse où la répartition de l’horaire de travail à temps partiel comprendrait une ou des journées non travaillées sur la semaine, cette modification pourrait conduire à travailler ces journées non travaillées.
Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, une telle modification sera notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet, par écrit.
Heures complémentaires
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires.
En fonction des besoins de la CCI au sein de laquelle il est affecté, le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à majoration, celles effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée du travail prévue au contrat sont majorées à hauteur de 10 % et celles effectuées au-delà de cette limite et dans la limite du 1/3 de la durée prévue au contrat sont majorées de 25 %.
Le salarié ne peut refuser d'effectuer des heures complémentaires si elles respectent les limites posées par le contrat et si le salarié est prévenu au moins 3 jours auparavant.
Le salarié peut refuser d'effectuer des heures complémentaires qui excèdent les limites posées par le contrat de travail. Il peut également refuser d'effectuer des heures complémentaires conformes au contrat s'il est informé moins de 3 jours auparavant (C. trav., art. L. 3123-20).
Garanties en termes de déroulement de carrière
La Xxxxx garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Priorité de retour à temps plein (salariés embauchés à temps partiel)
Les salariés embauchés à temps partiels bénéficient s’ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. La liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.
Au cas où les salariés feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai maximum de 30 jours calendaires.
Contrat de travail / Avenant au contrat de travail
Le travail à temps partiel est formalisé dans le contrat de travail pour les nouveaux embauchés, et par avenant au contrat de travail pour les salariés embauchés à temps complet. Le contrat de travail ou l’avenant précise :
La répartition de l’horaire de travail, et les modalités de modification de cette répartition ;
La rémunération proratisée en temps partiel ;
La rémunération des heures complémentaires ;
Les garanties en termes de déroulement de carrière ;
La date de prise d’effet et la durée de 12 mois avec les modalités de renouvellement (salariés embauchés à temps complet passant à temps partiel) ;
Les modalités de retour à temps complet (salariés embauchés à temps partiel).
Article 2 – Aménagement du Temps de Travail (ATT)
Dans le prolongement d’un dispositif préexistant au sein des xxxx, il est donné la possibilité concernant les salariés à temps complet de définir une répartition différente de leurs horaires de travail sur la semaine ou sur deux semaines consécutives.
Cette possibilité, dénommée « Aménagement du Temps de Travail (ATT) », et une simple modification de la répartition hebdomadaire de la durée de travail du salarié sur la semaine ou sur deux semaines consécutives, sans incidence sur sa durée de travail contractuelle à temps complet qui reste à 37 heures effectives en cas de nouvelle répartition sur la semaine, portée à 74 heures effectives en cas de nouvelle répartition sur 2 semaines consécutives.
En pratique, il s’agit d’une répartition d’un temps de travail à temps complet sur 4 jours ou 4 jours ½ par semaine au lieu de 5 jours par semaine.
L’ATT ne constitue pas une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail du salarié. Il peut être mis en place à l’initiative de l’employeur, avec le respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés, ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos. Il est formalisé par simple courrier remis en mains propres ou mèl avec accusé de réception adressé par le responsable hiérarchique au salarié avec la communication de la nouvelle répartition de ses horaires de travail sur la semaine ou sur 2 semaines consécutives.
Selon les mêmes conditions, la journée ou ½ journée non travaillée en ATT peut être décalée sur simple information de l’employeur au salarié avec respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés, ou sur demande du salarié avec l’accord de l’employeur.
Prise de congés payés et JRTT et ATT
Une journée de congé payé ou de RTT est décomptée pour la journée non travaillée en ATT en cas de prise d’une journée de congé payé ou de RTT immédiatement avant et/ou après une journée non travaillée en ATT, et/ou en cas de prise sur une journée de travail comprenant une ½ journée non travaillée en ATT (exemples ci-dessous).
Exemples de décompte de congés payés en paie (SIRH) selon des ATT sur 1 ou 2 semaines consécutives
ATT sur 1 semaine (le salarié bénéficie d’une journée d’ATT chaque semaine)
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Posé et décompté dans le SIRH
CYCLE TYPE
Travail 9h15mn Travail 9h15mn
ATT
Travail 9h15mn Travail 9h15mn 0
Exemple 1
CONGE CONGE L’ATT est remplacé par un CP CONGE CONGE 5
Exemple 2
Travail 9h15 mn Travail 9h15 mn
ATT
Travail 9h15 mn CONGE 1
Exemple 3
Travail 9h15 mn Travail 9h15 mn L’ATT est remplacé par un CP CONGE Travail 9h15 mn 2
Exemple 4 (ATT décalé)
Travail 9h15mn Travail 9h15mn L’ATT est remplacé par un jour travaillé 9h15mn Travail 9h15mn ATT (décalé) 0
ATT sur 2 semaines (le salarié bénéficie d’1/2 journée d’ATT toutes les 2 semaines) – ½
ATT sur 2 semaines (le salarié bénéficie d’1/2 journée d’ATT toutes les 2 semaines) – 2/2
TRAVAIL DE NUIT
Article 1 – Travail de nuit occasionnel
Toute période de travail comprise entre 21h00 et 6h00 est considérée comme du travail de nuit.
Un salarié est considéré comme un travailleur de nuit régulier s’il accomplit au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes au moins 2 fois par semaine et/ou s’il accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (Convention Collective – Titre 6 – Chapitre 2 – Article 8 – Points spécifiques sur le travail de nuit régulier et le travail posté).
Dans le cas contraire, le travail de nuit est considéré comme étant occasionnel.
Le travail de nuit régulier n’étant pas pratiqué dans les xxxxx, qui n’occupent pas ni n’ont vocation à occuper des travailleurs de nuit au sens précité, le présent accord définit les modalités d’organisation, de recours et de niveau de contreparties au seul travail de nuit occasionnel. Dans l’hypothèse où le recours au travail de nuit régulier serait envisagé, la négociation d’un accord collectif spécifique serait ouverte à la demande de l’une des Parties signataires.
Article 2 – Cas de recours
Le recours au travail de nuit est motivé par des circonstances exceptionnelles justifiées par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique des CCI. En xxxxx, il s’agit pour l’essentiel (non exhaustif) de l’organisation et/ou de la tenue d’évènements ou de salons (exemples « Les Nuits de l’Orientation », « Les Trophées de l’Entreprise ») ou la réalisation d’opérations urgentes exceptionnelles (exemple : interventions service informatique, interventions d’astreinte).
Dans ce cadre, le travail de nuit est réalisé à titre occasionnel sur une ou plusieurs fins de journée, pour quelques heures travaillées au-delà de 21h00 (non-couverture de la totalité de la période de 21h00 – 6h00).
Article 3 – Modalités d’organisation et prise en compte de la situation personnelle des collaborateurs
Les modalités d’organisation du travail de nuit sont définies par la Direction Générale de chaque xxxxx, après un échange avec leurs Représentants de Proximité sur :
Le motif de recours au travail de nuit ;
La ou les fins des journées concernées avec les horaires prévisionnels ;
Les collaborateurs amenés à travailler de nuit en prenant en compte, dans la mesure des possibilités organisationnelles, leur situation personnelle (contraintes familiales, grossesse, moyens de transport etc.).
La Médecine du Travail locale sera informée de l’organisation définie pour avis éventuel par le service Ressources Humaines. Un délai de prévenance des collaborateurs de 7 jours ouvrés minimum sera respecté.
Article 4 – Temps de pause et temps de repos
Un temps de pause de 20 minutes minimum sera prévu toutes les 4 heures consécutives de travail depuis la prise du poste de travail, avec le respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif et de l’amplitude maximale quotidienne de 12 heures.
Le temps de repos quotidien de 12 heures sera respecté entre l’horaire de fin du travail de nuit et l’horaire de prise du poste de travail le lendemain (travail de nuit en semaine).
Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures sera respecté en cas de travail de nuit le vendredi soir pour une prise du poste de travail le lundi suivant (travail de nuit en fin de semaine le vendredi soir).
Une information sur les durées de repos applicables sera communiquée via l’intranet RH aux collaborateurs. Les horaires de prise du poste de travail suivant les horaires de fin du travail de nuit seront adaptés en conséquence par le responsable hiérarchique pour permettre le respect de la durée minimale de repos prévue.
Article 5 – Repos compensateur de nuit
En application des dispositions de la Convention Collective, le travail de nuit occasionnel donne lieu à une contrepartie obligatoirement sous forme de repos compensateurs, avec une majoration de 100% par heure de nuit réalisée. Les heures de repos compensateurs générées alimentent un compteur individuel de repos compensateur de nuit (RCN).
Les modalités d’information et de prise des repos compensateurs de nuit (RCN) sont identiques à celles des repos compensateurs obligatoires (RCO) et de remplacement (RCR) prévues au présent accord (Partie 3- C. Heures supplémentaires (compensation des heures supplémentaires) – article 4).
Article 6 – Rôle du Comité Social et Economique (CSE)
Lors de la 1ère réunion du CSE de chaque année relative à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail (SSCT), un état avec le nombre de travailleurs de nuit occasionnel et d’heures de nuit réalisées sur l’année passée par CCI, précisant les motifs de recours, sera communiqué aux Représentants du Personnel du CSE et à la Médecine du Travail.
TRAVAIL POSTE
Le travail posté concerne tout mode d’organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu, entraînant pour eux la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines (Convention Collective – Titre 6 – Chapitre 2 – Article 8 – Points spécifiques sur le travail de nuit régulier et le travail posté).
L’ensemble des collaborateurs étant en horaires de journée, le travail posté n’est pas pratiqué dans les xxxxx. Dans l’hypothèse où la mise en place de cette organisation du travail serait envisagée, la négociation d’un accord collectif spécifique serait ouverte à la demande de l’une des Parties signataires.
TEMPS DE DEPLACEMENT (CONTREPARTIES)
Article 1 - Temps de déplacement et travail effectif
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu habituel de travail ainsi que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile à un autre lieu d’exécution du travail (lieu de mission) ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Le temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une même journée de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet des Représentants du Personnel pour se rendre à une réunion sur convocation de l’employeur, en dehors de leur CCI d’affectation et au-delà de leur horaire de travail, est considéré comme du temps de travail effectif.
Les conséquences en termes de calcul des heures supplémentaires (majorations et alimentation du contingent annuel) des temps de déplacement sont précisées dans le présent accord (Partie 3. C. Heures supplémentaires - compensation des heures supplémentaires).
Article 2 – Contrepartie du temps de déplacement professionnel excédant le temps de trajet habituel
En application des dispositions de la Convention Collective, le temps de déplacement professionnel qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, au-delà de l’horaire de travail, fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme d’allégement de la charge de travail, soit sous forme financière, définie par accord régional (Convention Collective – Titre 6 – Chapitre 1 – Article 2 – Temps de déplacement).
Le présent accord définit comme contrepartie au temps de déplacement professionnel excédant l’horaire de travail la récupération des heures excédentaires de déplacement heure pour heure au taux normal.
Ces heures excédentaires de déplacement sont récupérées soit dans la même semaine de leur survenance soit au plus tard dans la semaine suivante, après accord avec le responsable hiérarchique, en adaptant en conséquence les horaires de travail avec une prise de poste de travail retardée et/ou une fin de poste avancée.
Dans l’hypothèse où le temps de déplacement professionnel excédentaire serait assimilé à du temps de travail effectif (cf. article 1 du présent chapitre), ces heures excédentaires seraient récupérées avec majoration pour heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement (Partie 3. C. Heures supplémentaires - compensation des heures supplémentaires), après calcul des heures supplémentaires sur la semaine. Si ce calcul n’aboutissait pas à des heures supplémentaires majorées en raison par exemple de journées d’absence dans la semaine, les heures de déplacement excédentaires seraient récupérées heure pour heure sans majoration.
Article 3 – Calcul du temps de déplacement professionnel
Les heures excédentaires de déplacement sont calculées en déduisant du temps de déplacement professionnel (domicile – lieu de mission / aller et retour) le temps de trajet habituel (domicile – lieu habituel de travail / aller et retour).
En cas de déplacement professionnel par la route, le calcul des temps de trajet est effectué sur un site internet spécialisé type viamichelin.fr avec l’option « trajet conseillé ».
En cas de déplacement professionnel par train, le temps de déplacement est calculé en cumulant (aller et retour) :
Le temps de trajet domicile – gare de départ (site internet viamichelin.fr ou temps de transport en commun) ;
Le temps de trajet gare de départ – gare d’arrivée (billet de train) ;
Le temps de trajet d’arrivée – lieu d’exécution du contrat de travail (temps de transport en commun).
Ce temps de déplacement excédentaire est ajouté au temps de travail effectif de la journée. Le reliquat de temps de déplacement excédant le temps de travail habituel fait l’objet de la contrepartie définie à l’article 2 du présent chapitre.
Exemples
Déplacement professionnel du domicile du salarié dans les locaux d’une autre CCI que le lieu habituel d’exécution du contrat de travail
A = Durée de la journée habituelle de travail du salarié
B = Temps de trajet du domicile du salarié à son lieu habituel de travail aller / retour
C = Temps de déplacement professionnel du domicile à une autre CCI que la CCI de rattachement (=lieu habituel de travail) aller / retour
D = Temps de travail effectif sur le lieu de la mission
E = temps de déplacement professionnel excédentaire (dépassant l’horaire de travail)
E = (C – B) + (D – A)
Exemple 1 :
A = 7,40 heures (en centièmes)
B = 1 heure
C = 4 heures
D = 6,40 heures (en centièmes)
E = (4– 1) + (6,40 – 7,40) = 2 heures
2 heures excédentaires sont à récupérer au taux normal sur la semaine de survenance ou la semaine suivante
Exemple 2 :
C = 4 heures
D = 8,40 heures (en centièmes)
Tous les autres jours de la semaine sont travaillés à 7,40 heures (en centièmes) / jour soit un temps de travail effectif sur la semaine de 38,40 heures (+1 heure de travail effectif sur la semaine)
E = (4– 1) + (8,40 – 7,40) = 4 heures excédentaires dont 1 heure de travail effectif
3 heures excédentaires sont à récupérer au taux normal sur la semaine de survenance ou la semaine suivante.
1 heure supplémentaire majorée à 25% est versée en compteur RCR (Cf. Partie 3 C. Heures supplémentaires – compensation des heures supplémentaires).
Article 4 – Modalités
Sans caractère impératif, le salarié en déplacement professionnel est à l’initiative, dès la survenance estimée de l’évènement, de la réalisation des calculs des heures excédentaires de déplacement avec le support et la validation technique du service Ressources Humaines, et de la demande le cas échéant auprès de son responsable hiérarchique, oralement et par simple mèl, de la récupération des heures excédentaires calculées. Le responsable hiérarchique peut également prendre cette même initiative auprès du salarié.
Une information sur le sujet sera mise à disposition des collaborateurs sur l’intranet RH.
PARTIE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
SALARIES CONCERNES
Les dispositions de la présente Partie 4 « Autres dispositions » s'appliquent à tous les salariés sous contrat de travail de droit privé de la Xxxxx en horaires collectifs et en forfaits jours.
MODALITES D’ORGANISATION ET DE RECOURS DU TRAVAIL DES SAMEDIS, DIMANCHES et JOURS FERIES (ENSEMBLE DES SALARIES)
Article 1 – Cas de recours
Le recours au travail des samedis, dimanches et jours fériés est motivé par des circonstances exceptionnelles justifiées par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique des CCI. En Xxxxx, il s’agit pour l’essentiel (non exhaustif) de l’organisation et/ou de la tenue d’évènements ou de salons ou la réalisation d’opérations urgentes exceptionnelles (exemples : interventions service informatique, opérations de maintenance technique des bâtiments).
Dans ce cadre, le travail de samedis, dimanches ou jours fériés peut être réalisé à titre occasionnel (non récurrent).
Article 2 – Modalités d’organisation et prise en compte de la situation personnelle des collaborateurs
Les modalités d’organisation du travail de samedis, dimanches et jours fériés sont définies par la Direction Générale de chaque xxxxxx, après un échange avec leurs Représentants de Proximité selon les mêmes modalités que le recours au travail de nuit, sur :
Le motif de recours au travail du samedi, dimanche ou jour férié ;
La ou les journées envisagées avec les horaires prévisionnels ;
Les collaborateurs amenés à travailler sur cette ou ces journées en prenant en compte, dans la mesure des possibilités organisationnelles, leur situation personnelle (contraintes familiales, grossesse, moyens de transport etc.).
La Médecine du Travail locale sera informée de l’organisation définie pour avis éventuel.
Un délai de prévenance des collaborateurs de minimum de 7 jours ouvrés sera respecté sauf urgence.
Les règles de dérogation applicables au travail du dimanche seront respectées par la Direction de chaque Chambre et l’employeur.
Article 3 –Journées de travail consécutives et repos hebdomadaire
Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas travailler plus de 6 journées consécutives et qu’un repos hebdomadaire de 35 heures est à respecter en cas de travail le samedi et/ou dimanche avec positionnement de jours de repos sans perte de rémunération, le cas échéant, en semaine.
Article 4 – Contreparties des journées travaillées
En application des dispositions de la Convention Collective (Titre 6 - Chapitre 2 – Art. 6) :
Le travail d’une journée le samedi est soit rémunéré à 150% soit récupéré à hauteur de 1,5 jour ;
Le travail d’une journée le dimanche ou jour férié ainsi que le 1er mai est soit rémunéré à 200% soit récupéré à hauteur de 2 jours.
Par le présent accord, les journées travaillées du samedi et dimanche par le Personnel des xxxxx sont systématiquement récupérées, avec une récupération positionnée à compter du premier jour ouvré suivant afin de garantir le respect du repos hebdomadaire.
Il est possible pour les salariés de demander une rémunération partielle de leur journée travaillée comme suit :
1 jour récupéré et 0,5 jour rémunéré pour le travail du samedi ;
1 jour récupéré et 1 jour rémunéré pour le travail du dimanche (ou jour férié tombant un samedi).
La seule exception aux présentes dispositions concerne le repos hebdomadaire qui aurait été positionné en semaine avant le travail du samedi ou du dimanche, avec dans ce cas une récupération la semaine suivante en accord avec le responsable hiérarchique ou une rémunération intégrale sur demande du salarié.
Les jours fériés travaillés (en semaine, hors week-end) sont récupérés dans la même semaine ou la semaine suivante en accord avec le responsable hiérarchique, ou sinon sont rémunérées intégralement à la demande du salarié.
Article 5– Rôle du Comité Social et Economique (CSE)
Lors de la 1ère réunion du CSE de chaque année relative à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail (SSCT), un état avec le nombre de salariés ayant travaillés des samedis, dimanches et jours fériés sur l’année passée, précisant les motifs de recours et les journées concernées par CCI, sera communiqué aux Représentants du Personnel du CSE et à la Médecine du Travail.
En cas de travail du dimanche ou jour férié, le CSE sera préalablement consulté avec la date envisagée de la journée travaillée, la CCI concernée, le motif de recours et le nombre de salariés amenés à travailler sur cette journée, avant de formaliser l’accord auprès des salariés amenés à travailler le dimanche ou jour férié.
REGLES D’UTILISATION, DE PREVENANCE ET DE COMPENSATION DES ASTREINTES
En application des dispositions légales (articles L. 3121-9 du Code du Travail et suivants), une période d'astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Les Parties signataires précisent que les salariés sous astreinte doivent être matériellement en mesure d’intervenir sur leur CCI d’affectation dans les 30 minutes environ suivant leur prévenance, dans le respect du Code de la Route et sauf cas de force majeure.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable, de 48 heures minimum dans la mesure du possible.
Un téléphone portable leur est mis à disposition par la CCI d’affectation pour toute la période d’astreinte, sauf s’ils en disposent déjà au titre de l’exercice de leurs missions.
Pour les astreintes informatiques, le collaborateur d’astreinte dispose d’un ordinateur professionnel et d’un accès au réseau informatique de la Xxxxx.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie :
soit sous forme financière par le versement d’une prime d’astreinte de 80 euros bruts par journée ou nuit d’astreinte. En cas d’astreinte ne couvrant pas une journée ou une nuit complète (=7,40 heures en centièmes), la prime d’astreinte est calculée au prorata temporis de la durée de l’astreinte ;
soit sous forme d’un repos compensateur équivalent à 25% de la durée de l’astreinte, à récupérer par journée ou demi-journée dans les deux mois suivant l’acquisition minimale d’une journée de récupération (=7,40 heures en centièmes).
La contrepartie sous forme financière ou de repos compensateur est définie d’un commun accord entre la Direction et le salarié. A défaut, la contrepartie sous forme de repos compensateur s’applique.
Les frais de trajet sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur dans la Xxxxx.
L’intervention peut être soit par téléphone, la facture du téléphone portable d’astreinte faisant foi sur le temps passé, soit par connexion au réseau informatique via un ordinateur professionnel, le temps de connexion faisant foi, soit sur site quand un déplacement s’avère nécessaire.
Salariés en horaires collectifs
La durée de l’intervention d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales.
Le temps de trajet lors des interventions pour astreinte est comptabilisé en cas d’aller/retour supplémentaire(s) sur la même journée. En application de la jurisprudence en vigueur, le temps de trajet accompli lors des périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue à ce titre un temps de travail effectif.
Le temps de trajet est calculé sur un site internet spécialisé type viamichelin.com sur la base du trajet conseillé entre le lieu de l’astreinte et le lieu de l’intervention.
Les heures d’intervention intégrant le temps de trajet aller/retour sont récupérées dans les deux mois qui suivent leur survenance.
Salariés en forfait jours
Les interventions en astreinte sont valorisées en demi-journée ou journée travaillée selon la durée de l’intervention et sont comptabilisées dans le décompte annuel des journées travaillées du forfait jours. Elles font l’objet d’une demi-journée ou d’une journée de repos supplémentaire, à positionner sur le restant de l’année.
Information du CSE
Le CSE sera informé en janvier de chaque année du nombre de salariés en astreinte avec le nombre de jours et/ou de nuits d’astreinte par CCI.
ALIMENTATION DU CET (AUTRES JOURS DEFINIS QUE CEUX DE LA CONVENTION COLLECTIVE)
En application des dispositions de la Convention Collective ((Titre 6 – Chapitre 5 – Article 3), le Compte Epargne Temps (CET) mis en place peut être alimenté dans la limite de 15 jours de versement annuel par les jours de repos et/ou les éléments de salaire suivants :
Le montant des primes et allocations dès lors qu’elles sont acquises,
La rémunération des heures supplémentaires,
Tout ou partie du 13ème mois,
Une fraction des congés annuels y compris congés supplémentaires avec un maximum de 7 jours ouvrés + 2 jours de fractionnement,
Les récupérations liées aux horaires variables si un accord collectif régional ou d’entreprise le prévoit,
Une fraction limitée à un maximum de 10 % de leur rémunération brute annuelle,
Une fraction des jours de RTT ou des JNT dans la limite de 5 jours.
D’autres jours, dans la limite des 15 jours annuel visée au présent article, peuvent être définis par accord collectif régional.
Dans ce cadre, les jours de repos suivants définis au présent accord, qui sont comptabilisés dans des compteurs individuels, peuvent également alimenter le CET dans les limites annuelles fixées :
Jours de Repos Complémentaires (JRC) ;
Repos Compensateur Obligatoires (RCO) ;
Repos Compensateur de Remplacement (RCR) ;
Repos Compensateur de Nuit (RCN).
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 12 décembre 2023, après avoir reçu un avis favorable du CSE lors d’une réunion ordinaire qui s’est tenue le même jour.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Suivi – Interprétation
Un état des lieux sera réalisé conjointement en réunion du CSE entre la Direction, l’Organisation Syndicale signataire et les Représentants du Personnel, à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord, la date de signature faisant foi.
Si une difficulté était identifiée, une négociation d’un avenant serait ouverte directement entre la Direction et l’Organisation Syndicale signataire sans suivre les modalités de révision prévue à l’article 4, par vote à la majorité des membres du CSE.
Les années suivantes, un point pourra être prévu chaque année en réunion du CSE, en présence de l’Organisation Syndicale signataire, à l’initiative de la Direction, de l’Organisation Syndicale signataire ou des Représentants du Personnel du CSE.
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, chacune des Parties signataires pourra apporter en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE tout éclairage ou précision qui s’avèrerait nécessaire, le procès-verbal de la réunion faisant foi.
Un tableau de synthèse reprenant l’ensemble des dispositions du présent accord en termes d’information et/ou d’information consultation du CSE est joint en annexe 3.
Article 4 – Révision
Chacune des Parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
L’Organisation Syndicale intéressée adresse par courrier recommandé AR ou remis en mains propres contre décharge à la Direction des Ressources Humaines de la Xxxxx avec les éléments motivant de la révision de l’accord et un projet d’avenant joint au courrier ;
Si la Direction souhaite une révision de l’accord, elle adresse un courrier recommandé à l’Organisation Syndicale signataire selon les mêmes modalités (motivation de la demande et projet d’avenant joint au courrier) ;
Sous 1 mois à compter de la demande, la Direction convoque l’Organisation Syndicale signataire à une réunion de négociation de l’avenant, dont le projet est joint aux convocations ;
1 à 3 réunions au maximum sont prévues pour conclure l’avenant ;
A défaut d’accord, le présent accord continue à s’appliquer en l’état ;
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 6 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du même Code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Fleury-les-Aubrais, le 12 décembre 2023, en deux exemplaires, signé par signature électronique Yousign
L’Organisation Syndicale Représentative
La Direction
xxxx - xxxx
xxxx - xxxx
Annexe 1 – Modèle de convention individuelle forfait jours Annexe 2 – Modèle d’avenant de convention individuelle de forfait jours (passage de 211 à 214 jours) Annexe 3 – Informations et informations consultations du CSE
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNEXE 1
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PREAMBULE
Dans le cadre de l’accord collectif régional relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Xxxxx du XXXX (dénommé « accord régional »), la durée annuelle de travail effectif des salariés de droit privé en forfait jours (non réduit) de la Xxxxx est fixée à 214 jours, incluant la journée de solidarité sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, à compter du 1er janvier 2024.
La présente convention individuelle définit les modalités du forfait jours annuel de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et prend effet le .
ARTICLE 1 - EMPLOI
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom exerce les fonctions de FORMTEXT intulé du poste avec les missions décrites dans sa fiche de poste jointe en annexe. Ces missions peuvent être modifiées en cas de nécessité de service sans constituer une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail.
Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont FORMTEXT il/elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps,
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est FORMTEXT soumis(e) à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par la Convention Collective du Réseau des CCI et l’accord régional.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Par conséquent, la durée de travail de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est de 214 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par la Convention Collective du réseau des CCI et l’accord régional.
Les parties signataires conviennent que ce forfait jours est réduit à xx% sur l’année civile avec les journées des xx et xx non travaillées chaque semaine.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année civile.
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dispose d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Cette liberté tient compte des contraintes liées à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
En cas d’entrée dans la CCI de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom en cours de période de référence, le forfait annuel de 214 jours, sera proratisé en conséquence la première année.
ARTICLE 3 – JOURNEES NON TRAVAILLEES (JNT)
Les jours de week-end et les jours fériés hors week-end ne sont pas travaillés sauf besoins de service par nature exceptionnels.
Les « Journées Non Travaillées » ou « JNT » correspondent aux jours de repos prévus aux articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.
Les jours d’absence indemnisés, les JNT et les congés ainsi que les jours d’absence pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés.
Pour un forfait jours de 214 jours (non réduit) par année civile, FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom bénéficiera de 14 JNT par année civile.
Ce nombre de JNT reste invariable chaque année y compris si le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année aboutissait à un calcul de JNT inférieur à 14 jours. Il a vocation à garantir une durée annuelle du travail de 214 jours maximum, quel que soit le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année.
Si, à titre exceptionnel, le nombre de 14 JNT ne permettait pas de garantir sur une année donnée une durée annuelle de travail de 214 jours, ce nombre de JNT serait exceptionnellement augmenté à concurrence des jours potentiellement travaillés au-delà de 214 jours sur la seule année considérée.
Modalités de répartition des JNT entre la Direction et le salarié
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la CCI, les jours de JNT doivent être pris par journée et/ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- 6 JNT « employeur » sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel fixé en fin de chaque année pour l’année suivante.
3 JNT sont fixés par la Direction Générale de xxxx pour l’ensemble des collaborateurs, après information du CSE ;
Les 3 autres JNT peuvent être fixés discrétionnairement par la Direction Générale de chaque xxxxx, après concertation avec leurs Représentants de Proximité.
Une demi-journée d’absence en JNT est définie soit en matinée soit en après-midi aux prises et fins de poste de travail habituels.
En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la CCI concernée, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Les JNT « employeur » non fixés par la Direction deviennent des JNT « salarié ».
- 8 JNT « salarié » sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec son responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la CCI, les Parties signataires de la convention individuelle de forfaits jours conviennent que les salariés en forfait jours devront se conformer aux dates fixées pour les JRTT « employeur ».
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JNT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Prise des JNT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de l’année civile doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Les JNT non utilisés sont automatiquement versés dans le Compte Epargne Temps (CET) du salarié concerné dans la limite de 5 JNT par année civile.
Pour les JNT à l’initiative
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom non pris en fin d’année N et non versés en CET (hors cas de refus expresse du responsable hiérarchique d’en accepter la prise pour nécessités de service), FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom sera alerté FORMTEXT e par le service RH de fixer et prendre ces JNT de l’année N sur le mois de janvier de l’année N+1.
Si après information du service RH,
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom ne prend pas les JNT qui doivent être fixés à son initiative, ces JNT sont définitivement perdus à la fin du mois de janvier de l’année N+1 (hors cas de refus expresse du responsable hiérarchique d’en autoriser la prise pour nécessités de service).
ARTICLE 4 - REMUNERATION
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom percevra une rémunération forfaitaire annuelle brute d’un montant de FORMTEXT « montant de la rémunération brute annuelle » FORMTEXT (en lettres et en chiffres) bruts, à compter du .
La rémunération de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est équivalente ou supérieure au salaire minimum à l’embauche du poste occupé selon les dispositions en vigueur au sein de la Xxxxx mentionnées dans l’accord régional.
Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées ou du nombre de jours travaillés sur le mois en cours. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dans la limite du nombre de jours travaillés fixé au sein de la Xxxxx par l’accord régional.
ARTICLE 5 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
En application de l'article L. 3121-59 du Code du Travail, de la Convention Collective du réseau des CCI et de l’accord régional,
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom peut, avec l'accord de son responsable hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra être confirmé par écrit.
Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposé par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 220 jours.
La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 20 %.
ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom bénéficie des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 12 heures consécutives (cf. convention collective) ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans la CCI de rattachement (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur ; - des jours de repos dénommés « Jours Non Travaillés » ou « JNT » (cf. accord régional)
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est le garant du respect de cette obligation essentielle et s’engage à la respecter.
En cohérence avec le repos quotidien de 12 heures consécutives, l’amplitude maximale quotidienne est également de 12 heures consécutives.
ARTICLE 7 – EVALUATION ET SUIVI EFFECTIF ET REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, l'organisation du travail de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom fait l'objet d'un suivi régulier par leur responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document ou outil individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est renseigné par
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom sous la responsabilité de son responsable hiérarchique via le dispositif de « GTA » (Gestion des Temps et Activités) ou tout autre dispositif de suivi des activités en place au sein de la CCI de rattachement.
En complément, des entretiens individuels de suivi d’activité sont réalisés entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable. L’organisation du travail est évoquée entre FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable lors de ces entretiens afin de s’assurer de la cohérence de l’activité de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom avec le forfait jours défini.
Entretiens individuels de suivi – Entretien annuel, entretien spécifique « forfait jours » et entretiens opérationnels
Lors de l’entretien annuel individuel organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, un entretien spécifique de suivi d’activité est réalisé.
En complément des points de l’entretien annuel portant sur l’activité de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom sur l’année passée et l’année à venir, cet entretien spécifique au forfait jours porte sur les points suivants :
La charge de travail du collaborateur ;
L'organisation du travail ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Ces mêmes points peuvent également être abordés dans le cadre des entretiens opérationnels (ou « points » de situation) réguliers organisés sur l’année entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable, dont la fréquence varie selon les services et les organisations, avec le cas échéant une formalisation des points évoqués par mèl par le responsable auprès de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom.
En cours d’année, un nouvel entretien dédié au forfait jours peut être organisé entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable sur simple demande de l’une ou l’autre partie. FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom peut se faire assister par le collaborateur de la CCI de rattachement de son choix sous réserve de l’accord de son responsable.
Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En complément de l’entretien annuel, de l’entretien « forfait jours », et des entretiens opérationnels (ou « points » de situation) précités, si
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom estimait sa charge de travail comme étant trop importante, portant ou pouvant porter atteinte au respect de ses temps de repos et/ou de pause, FORMTEXT il/elle a le devoir d’en alerter immédiatement son responsable hiérarchique par appel ou message téléphonique confirmé par tout moyen écrit.
Un entretien entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable hiérarchique est alors organisé par le responsable dans un délai maximum de 8 jours calendaires afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est fondée, son responsable hiérarchique prend immédiatement les mesures nécessaires en termes d’organisation et/ou de volume d’activité pour que cesse la situation constatée.
En cas de charge de travail trop importante constatée lors d’un entretien entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable, le responsable adaptera en conséquence la charge de travail de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom. L’octroi de jours de repos supplémentaires pourra également être défini par le responsable, en compensation des éventuels dépassements d’amplitude constatés et/ou de jours de repos travaillés.
Articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale En complément de l’entretien annuel, l’entretien « forfait jours » et des entretiens opérationnels (ou « points » de situation), si
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, FORMTEXT il/elle pourra à tout moment demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 8 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés du réseau des Xxxxx, notamment en cas de recours au télétravail, doit respecter leur vie personnelle et familiale.
A cet égard,
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que pendant l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste dans la possibilité laissée aux salariés concernés qui le souhaitent d’éteindre et/ou de désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des périodes d’ouverture et de fermeture de leur CCI de rattachement.
Il est précisé que
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom n’a pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés. Il lui est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Au cours de l’entretien annuel, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont évoquées à l’initiative de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et/ou de son responsable lors des points sur la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom.
ARTICLE 9 – DROIT ET MODALITES DE DENONCIATION DE LA CONVENTION
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom pourra dénoncer la présente convention individuelle de forfait jours pour passer en horaires collectifs sur demande écrite adressée au service Ressources Humaines par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le service Ressources Humaines informera de la demande la Direction Générale de la CCI de rattachement et le responsable hiérarchique de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom. Un entretien de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom avec son responsable et le service RH sera organisé dans 2 mois suivant la réception de la demande, avec communication d’un compte-rendu à FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom. Le retour aux horaires collectifs de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom intervient le 1er jour du mois civil suivant la réalisation de l’entretien.
Fait en deux exemplaires originaux à Fleury-les-Aubrais, le FORMTEXT date,
FORMTEXT Le La salarié(e)xxxxxx
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom (*)xxxxxxx
(*) Signature précédée de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord »
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNEXE 2
AVENANT CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PREAMBULE
Dans le cadre de l’accord collectif régional relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail de la Xxxxx du XXXX (dénommé « accord régional »), la durée annuelle de travail effectif des salariés de droit privé en forfaits jour (non réduit) de la Xxxxx est fixée à 214 jours, incluant la journée de solidarité sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, à compter du 1er janvier 2024.
La présente convention constitue un avenant à la convention individuelle de forfait jours signée le xx, et à l’article xx sur le forfait jours du contrat de travail du xx, dont elle annule et remplace l’ensemble des dispositions, avec une prise d’effet au 1er janvier 2024.
ARTICLE 1 - EMPLOI
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom exerce les fonctions de FORMTEXT intulé du poste avec les missions décrites dans sa fiche de poste jointe en annexe. Ces missions peuvent être modifiées en cas de nécessité de service sans constituer une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail.
Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont FORMTEXT il/elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps,
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est FORMTEXT soumis(e) à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par la Convention Collective du Réseau des CCI et l’accord régional.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Par conséquent, la durée de travail de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est de 214 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par la Convention Collective du réseau des CCI et l’accord régional.
Les Parties signataires conviennent que ce forfait jours est réduit à xx% sur l’année civile avec les journées des xx et xx non travaillées chaque semaine.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année civile.
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dispose d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Cette liberté tient compte des contraintes liées à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
ARTICLE 3 – JOURNEES NON TRAVAILLEES (JNT)
Les jours de week-end et les jours fériés hors week-end ne sont pas travaillés sauf besoins de service par nature exceptionnels.
Les « Journées Non Travaillées » ou « JNT » correspondent aux jours de repos prévus aux articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.
Les jours d’absence indemnisés, les JNT et les congés ainsi que les jours d’absence pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés.
Pour un forfait jours de 214 jours (non réduit) par année civile, FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom bénéficiera de 14 JNT par année civile.
Ce nombre de JNT reste invariable chaque année y compris si le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année aboutissait un calcul de JNT inférieur à 14 jours. Il a vocation à garantir une durée annuelle du travail de 214 jours maximum, quel que soit le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année.
Si, à titre exceptionnel, le nombre de 14 JNT ne permettait pas de garantir sur une année donnée une durée annuelle de travail de 214 jours, ce nombre de JNT serait exceptionnellement augmenté à concurrence des jours potentiellement travaillés au-delà de 214 jours.
Modalités de répartition des JNT entre la Direction et le salarié
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la CCI, les jours de JNT doivent être pris par journée et/ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- 6 JNT « employeur » sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel fixé en fin de chaque année pour l’année suivante.
3 JNT sont fixés par la Direction Générale de xxxxx pour l’ensemble des collaborateurs, après information du CSE ;
Les 3 autres JNT peuvent être fixés discrétionnairement par la Direction Générale de xxxx, après concertation avec leurs Représentants de Proximité.
Une demi-journée d’absence en JNT est définie soit en matinée soit en après-midi aux prises et fins de poste de travail habituels.
En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la CCI concernée, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Les JNT « employeur » non fixés par la Direction deviennent des JNT « salarié ».
- 8 JNT « salarié » sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec son responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la CCI, les Parties signataires de la convention individuelle de forfaits jours conviennent que les salariés en forfait jours devront se conformer aux dates fixées pour les JRTT « employeur ».
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JNT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Prise des JNT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de l’année civile doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Les JNT non utilisés sont automatiquement versés dans le Compte Epargne Temps (CET) du salarié concerné dans la limite de 5 JNT par année civile.
Pour les JNT à l’initiative
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom non pris en fin d’année N et non versés en CET (hors cas de refus expresse du responsable hiérarchique d’en accepter la prise pour nécessités de service), FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom sera alerté FORMTEXT e par le service RH de fixer et prendre ces JNT de l’année N sur le mois de janvier de l’année N+1.
Si après information du service RH,
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom ne prend pas les JNT qui doivent être fixés à son initiative, ces JNT sont définitivement perdus à la fin du mois de janvier de l’année N+1 (hors cas de refus expresse du responsable hiérarchique d’en autoriser la prise pour nécessités de service).
ARTICLE 4 - REMUNERATION
En contrepartie de l’augmentation du forfait jours de 211 jours à 214 jours annuels, conformément aux dispositions de la convention collective des CCI et de l’accord régional, FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom bénéficiera à compter du 1er janvier 2024 d’une augmentation de sa rémunération annuelle correspondant aux 3 jours travaillés supplémentaires travaillés par année civile majorés à 40%.
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom percevra donc une rémunération forfaitaire annuelle brute d’un montant de FORMTEXT « montant de la rémunération brute annuelle » FORMTEXT (en lettres et en chiffres) bruts, à compter du 1er janvier 2024.
La rémunération de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est équivalente ou supérieure au salaire minimum à l’embauche du poste occupé selon les dispositions en vigueur au sein de la Xxxxx mentionnées dans l’accord régional.
Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées ou du nombre de jours travaillés sur le mois en cours. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dans la limite du nombre de jours travaillés fixés au sein de la Xxxxx par l’accord régional.
ARTICLE 5 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
En application de l'article L. 3121-59 du Code du Travail, de la Convention Collective du réseau des CCI et de l’accord régional,
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom peut, avec l'accord de son responsable hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra être confirmé par écrit.
Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 220 jours.
La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 20 %.
ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom bénéficie des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 12 heures consécutives (cf. convention collective) ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans la CCI de rattachement (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur ; - des jours de repos dénommés « Jours Non Travaillés » ou « JNT » (cf. accord régional)
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est le garant du respect de cette obligation essentielle et s’engage à la respecter.
En cohérence avec le repos quotidien de 12 heures consécutives, l’amplitude maximale quotidienne est également de 12 heures consécutives.
ARTICLE 7 – EVALUATION ET SUIVI EFFECTIF ET REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, l'organisation du travail de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom fait l'objet d'un suivi régulier par leur responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document ou outil individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est renseigné par
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom sous la responsabilité de son responsable hiérarchique via le dispositif de « GTA » (Gestion des Temps et Activités) ou tout autre dispositif de suivi des activités en place au sein de la CCI de rattachement.
En complément, des entretiens individuels de suivi d’activité sont réalisés entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable. L’organisation du travail est évoquée entre FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable lors de ces entretiens afin de s’assurer de la cohérence de l’activité de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom avec le forfait jours défini.
Entretiens individuels de suivi – Entretien annuel, entretien spécifique « forfait jours » et entretiens opérationnels
Lors de l’entretien annuel individuel organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, un entretien spécifique de suivi d’activité est réalisé.
En complément des points de l’entretien annuel portant sur l’activité de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom sur l’année passée et l’année à venir, cet entretien spécifique au forfait jours porte sur les points suivants :
La charge de travail du collaborateur ;
L'organisation du travail ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Ces mêmes points peuvent également être abordés dans le cadre des entretiens opérationnels (ou « points » de situation) réguliers organisés sur l’année entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable, dont la fréquence varie selon les services et les organisations, avec le cas échéant une formalisation des points évoqués par mèl par le responsable auprès de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom.
En cours d’année, un nouvel entretien dédié au forfait jours peut être organisé entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable sur simple demande de l’une ou l’autre partie. FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom peut se faire assister par le collaborateur de la CCI de rattachement de son choix sous réserve de l’accord de son responsable.
Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En complément de l’entretien annuel, de l’entretien « forfait jours », et des entretiens opérationnels (ou « points » de situation) précités, si
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom estimait sa charge de travail comme étant trop importante, portant ou pouvant porter atteinte au respect de ses temps de repos et/ou de pause, FORMTEXT il/elle a le devoir d’en alerter immédiatement son responsable hiérarchique par appel ou message téléphonique confirmé par tout moyen écrit.
Un entretien entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable hiérarchique est alors organisé par le responsable dans un délai maximum de 8 jours calendaires afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom est fondée, son responsable hiérarchique prend immédiatement les mesures nécessaires en termes d’organisation et/ou de volume d’activité pour que cesse la situation constatée.
En cas de charge de travail trop importante constatée lors d’un entretien entre
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom et son responsable, le responsable adaptera en conséquence la charge de travail de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom. L’octroi de jours de repos supplémentaires pourra également être défini par le responsable, en compensation des éventuels dépassements d’amplitude constatés et/ou de jours de repos travaillés.
Articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale En complément de l’entretien annuel, l’entretien « forfait jours » et des entretiens opérationnels (ou « points » de situation), si
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, FORMTEXT il/elle pourra à tout moment demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 8 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés du réseau des Xxxxx, notamment en cas de recours au télétravail, doit respecter leur vie personnelle et familiale.
A cet égard,
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que pendant l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste dans la possibilité laissée aux salariés concernés qui le souhaitent d’éteindre et/ou de désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des périodes d’ouverture et de fermeture de leur CCI de rattachement.
Il est précisé que
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom n’a pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés. Il lui est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Au cours de l’entretien annuel, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont évoquées à l’initiative de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom ou de son responsable lors des points sur la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom.
ARTICLE 9 – DROIT ET MODALITES DE DENONCIATION DE LA CONVENTION
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom pourra dénoncer la présente convention individuelle de forfait jours pour passer en horaires collectifs sur demande écrite adressée au service Ressources Humaines par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le service Ressources Humaines informera de la demande la Direction Générale de la CCI de rattachement et le responsable hiérarchique de
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom. Un entretien de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom avec son responsable et le service RH sera organisé dans 2 mois suivant la réception de la demande, avec communication d’un compte-rendu à FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom. Le retour aux horaires collectifs de FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom intervient le 1er jour du mois civil suivant la réalisation de l’entretien.
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom ayant bénéficié d’une augmentation de sa rémunération en raison de l’augmentation de son forfait annuel de 211 jours à 214 jours (Cf. Partie 1 – B – Article 2 « Conditions de mise en œuvre d’un nouveau volume de forfait jours »), la dénonciation de sa convention individuelle de forfait jours pour passer en horaires collectifs emporte renonciation à l’augmentation de sa rémunération attachée de manière indivisible à l’augmentation de son forfait annuel de 211 à 214 jours travaillés qui en constitue la cause nécessaire.
Fait en deux exemplaires originaux à Fleury-les-Aubrais, le FORMTEXT date,
FORMTEXT Le La salarié(e)xxxxx
FORMTEXT Civilité, Prénom, Nom (*)xxxxx
(*) Signature précédée de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord »
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNEXE 3
INFORMATIONS & INFORMATIONS CONSULTATIONS DU CSE
Mois du CSE
Information / Information Consultation
Janvier Information sur le recours possible aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel. Information sur les heures supplémentaires réalisées par CCI sur l’année passée (nombre de salariés concernés par CCI, nombre d’heures supplémentaires à 25%, nombre d’heures supplémentaires à 50%). Information sur le nombre de salariés à temps partiel par CCI avec les pourcentages de temps partiel.
Information sur le nombre de travailleurs de nuit occasionnel et d’heures de nuit réalisées sur l’année passée par CCI, précisant les motifs de recours.
Information sur le nombre de salariés ayant travaillé des samedis, dimanches et jours fériés sur l’année passée, précisant les motifs de recours et les journées concernées par CCI.
Information suivi annuel sur le recours aux conventions de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Information du nombre de salariés en astreinte avec le nombre de jours et/ou de nuits d’astreinte par CCI. Décembre Information sur la durée annuelle travaillée de l’année suivante avec la présentation du tableau de décompte annuel du travail de l’année, pour s’assurer du respect de la durée maximale annuelle de 1584 heures travaillées.
Information sur la durée annuelle travaillée de l’année suivante avec la présentation du tableau de décompte annuel du travail de l’année, pour s’assurer du respect de la durée maximale annuelle de 214 jours travaillés. Etat des lieux sur l’accord durée et aménagement du temps de travail (1ère année d’application de l’accord puis sur demande). A l’évènement Information et consultation en cas de proximité de dépassement d’un ou de plusieurs contingents à 180 heures, qui sera considérée comme étant constituée en cas de dépassement(s) de 150 heures de contingent.
Consultation en cas de travail du dimanche ou jour férié avec la date envisagée de la journée travaillée, la CCI concernée, le motif de recours et le nombre de salariés amenées à travailler sur cette journée.