Accord d'entreprise CENTRE COURRIER D ARNOUVILLE

Accord instituant une organosation du temps de travail pluri hebdomadaire au sein de la Plateforme de Distribution Courier d'Arnouville les Gonesse

Application de l'accord
Début : 12/06/2018
Fin : 12/06/2020

2 accords de la société CENTRE COURRIER D ARNOUVILLE

Le 04/06/2018



Accord instituant une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire au sein de la Plateforme de Distribution Courrier d’ARNOUVILLE les GONESSE



Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999  et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés :

La Poste, prise en son établissement d’ARNOUVILLE PDC situé 26 rue Robert Schuman à 95400 ARNOUVILLE les GONESSE, représentée par Marie-Jeanne PASCREAU en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,


Et les Organisations Syndicales représentées respectivement par :


Pour l’Organisation Syndicale CFDT :


Pour la liste commune CGC-UNSA-CFTC

Pour la CGC :

Pour l’UNSA :

Pour la CFTC :

Pour l’Organisation Syndicale CGT :


Pour l’Organisation Syndicale FO :


Pour l’Organisation Syndicale SUD :


D’autre part.


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux, l’organisation de temps de travail de l’établissement d’Arnouville. .

Il est convenu ce qui suit étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 15 mai 2018 et du CT en date du 4 juin 2018









Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés, affectés sur la plateforme distribution courrier d’ARNOUVILLE les GONESSE.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs jusqu’alors en vigueur au sein de la PDC d’ARNOUVILLE les GONESSE.

L’organisation de temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la plateforme distribution d’ARNOUVILLE les GONESSE, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site d’ARNOUVILLE les GONESSE. .



Article 2 – Durée du travail

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1 conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 du Code du Travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.


Article 3 – Aménagement du temps de travail

-

Pour les positions Distribution ménage et les positions Logistiques

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 18 semaines.
Sur la durée totale de la période de 18 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes :
10 jours de repos dans une période de 18 semaines : 3 lundis et 3 mardis consécutifs, 1 mercredi, 1 jeudi, 1 vendredi et 1 samedi consécutifs

- Pour la position Cabine Mixte

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes :
1 jour de repos dans une période de 2 semaines : 1 samedi

-

Pour la position Responsable d’Equipe

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, l’agent travaille en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes :
2 jours de repos dans une période de 2 semaines : 1 samedi et 1 lundi












Article 4 – Information des agents sur les horaires de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


Article 5 – Heures supplémentaires

5.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période référence définie à l’article 3 du présent accord

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

- Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

- Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 6 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 








Article 8 - Salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel affectés au service d’ARNOUVILLE les GONESSE sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord conclu à durée déterminée pour une durée de 24 mois s’appliquera à compter du 12 juin 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 12 juin 2020.


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Le présent accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée ne vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, fin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 10 - Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires et adhérentes du présent accord.
Elle se réunira à la demande de l’un des signataires ou adhérents.
Une première commission organisée par La Poste se réunira en Décembre 2018.


Article 11- Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier du Val d’Oise auprès de la DIRRECTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.















Signatures :

Fait à Arnouville les Gonesse, le


Pour La Poste

Le directeur d’Etablissement de Groslay PPDC, Marie-Jeanne PASCREAU



Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CFDT Pour la CGT
M M



Pour la FO Pour SUD

M M



Pour la liste commune CGC- UNSA

Pour la CGC, M


Pour l’UNSA, M


Pour la CFTC, M
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