ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
Le
CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE (CMIE), Association Loi 1901, dont le Siège social est situé au 80 rue de Clichy, 75009 PARIS, SIRET 784 401 879 000 35, APE 8622 C, représenté par, en sa qualité de directeur général,
D’UNE PART,
ET
La Confédération Générale du Travail (CGT), Déléguée Syndicale,
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC, Déléguée Syndicale,
La Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT), , Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
1.Objet PAGEREF _Toc152063542 \h 4 2.Champ d’application PAGEREF _Toc152063543 \h 4 3.Dispositions communes à tous les salaries hors cadres dirigeants PAGEREF _Toc152063544 \h 4 3.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc152063545 \h 4 3.2.Temps de pause et pause déjeuner PAGEREF _Toc152063546 \h 4 3.3.Droit au repos PAGEREF _Toc152063547 \h 5 3.4.Horaires collectifs PAGEREF _Toc152063548 \h 5 3.5.Horaires collectifs exceptionnels PAGEREF _Toc152063549 \h 5 3.6.Horaires individualisés PAGEREF _Toc152063550 \h 6 4.Dispositions applicables aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc152063551 \h 6 4.1.Durée du travail PAGEREF _Toc152063552 \h 6 4.2.Organisation de l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc152063553 \h 6 4.2.1.Régime des heures réalisées au-delà de 35 ou 39 heures PAGEREF _Toc152063554 \h 6 A.Régime des heures réalisées au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures par semaine PAGEREF _Toc152063555 \h 6 B.Régime des heures réalisées au-delà de 39 heures par semaine PAGEREF _Toc152063556 \h 7 4.2.2.Fixation et prise des jours de RTT PAGEREF _Toc152063557 \h 8 4.2.3.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc152063558 \h 8 4.2.4.Rémunération PAGEREF _Toc152063559 \h 9 4.2.5.Absences PAGEREF _Toc152063560 \h 9 4.2.6.Entrées et départs en cours de période annuelle de référence PAGEREF _Toc152063561 \h 9 5.Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc152063562 \h 10 5.1.Définitions PAGEREF _Toc152063563 \h 10 5.2.Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc152063564 \h 10 5.3.Acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) PAGEREF _Toc152063565 \h 10 5.4.Répartition de la durée du travail et des horaires de travail PAGEREF _Toc152063566 \h 11 5.4.1.Heures complémentaires et majorations PAGEREF _Toc152063567 \h 11 5.4.2.Incidences des absences PAGEREF _Toc152063568 \h 11 6.Dispositions finales PAGEREF _Toc152063569 \h 12 6.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc152063570 \h 12 6.2.Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc152063571 \h 12 6.3.Révision de l’accord PAGEREF _Toc152063572 \h 12 6.4.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc152063573 \h 12 6.5.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc152063574 \h 13 6.6.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc152063575 \h 13
PREAMBULE Le CMIE-SEST-AMETIF est un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Il occupe environ 540 salariés et applique, au jour de la conclusion du présent accord, la convention collective de branche des services de santé au travail interentreprises. Le CMIE applique depuis le 2 mai 2001 un accord « de réduction du temps de travail » ainsi que son avenant du 27 janvier 2012, régissant la durée et l’aménagement du temps de travail applicables à toutes les catégories de personnel qu’il emploie, à l’exception de celles expressément exclues par cet accord. Le 1er janvier 2022, le CMIE a repris l’intégralité du patrimoine et des engagements souscrits par le SEST et s’est substituée complètement au SEST. Le 1er mai 2023, Le CMIE a repris l’intégralité du patrimoine et des engagements souscrits par AMETIF SANTE AU TRAVAIL et s’est substituée complètement à l’AMETIF SANTE AU TRAVAIL, qui appliquait depuis le 20 mars 2002 son propre accord « de réduction du temps de travail ». Dans ces conditions, les parties se sont réunies afin de conclure un nouvel accord visant à harmoniser les règles applicables en matière de durée et aménagement du temps de travail au sein du CMIE-SEST-AMETIF. Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et dans l’objectif de réaffirmer le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. L’accord prend en compte les évolutions législatives relatives à la durée du travail résultant de la loi. Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein du CMIE en matière de réduction du temps de travail et qu’il prime sur les dispositions convenues au niveau de la branche portant sur le même objet. Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques antérieures ayant le même objet, en vigueur au sein du CMIE-SEST-AMETIF au jour de sa signature. Objet Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail applicables au sein du CMIE-SEST-AMETIF. Champ d’application L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel du CMIE-SEST-AMETIF quel que soit sa fonction et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables à certaines catégories de salariés. Sont expressément exclus du présent Accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Dispositions communes à tous les salaries hors cadres dirigeants Définition du temps de travail effectif Selon les dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », ces trois critères étant cumulatifs. Temps de pause et pause déjeuner Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif. Conformément aux dispositions légales, si le temps de travail devait atteindre une durée ininterrompue de 6 heures, une pause de 20 minutes consécutives serait accordée. Dans le cadre de la conception des horaires de travail collectifs, il sera programmé un temps de 1 heure pour la pause déjeuner. Droit au repos Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives. Toutefois, le temps de repos quotidien de 11 heures peut exceptionnellement être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité ou de prestations en horaires décalés effectuées à la demande justifiée des entreprises adhérentes. Le cas échéant, le salarié dont le repos quotidien est exceptionnellement compris entre 9 et 11 heures bénéficie dès que possible d’un repos supplémentaire égal à la différence entre 11 heures et le nombre d’heures de repos dont il a bénéficié, à la diligence du responsable hiérarchique. Horaires collectifs Un horaire collectif de référence est fixé (annexe 1). Nonobstant, des horaires collectifs spécifiques peuvent être fixés en concertation avec les pôles ou les services concernés, afin de tenir compte du fonctionnement et des contraintes éventuelles. Les horaires collectifs de travail indiquent, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, la coupure déjeuner et les temps de pause quotidiens. Les horaires collectifs applicables au sein du CMIE-SEST-AMETIF prévoient une pause déjeuner d’1 heure (non assimilée à du temps de travail effectif). Les horaires collectifs applicables sont transmis à l’inspection du travail et affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail. En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est au minimum fixé à 7 jours ouvrés. Horaires collectifs exceptionnels Toutefois, ce délai sera réduit à 1 jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de travaux urgents liés à la sécurité etc. Horaires individualisés Compte tenu de contraintes personnelles, médicales, d’activité, ou autre les salariés peuvent demander à bénéficier d’un horaire de travail individualisé.
L’employeur peut accéder à la demande en mettant en place un dispositif d’horaires individualisés formalisé par le contrat de travail , ou un avenant.
Dispositions applicables aux salariés à temps plein
Durée du travail
La durée du travail des personnels concernés est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, la période de référence étant égale à l’année civile. La durée du travail est de 1607 heures annuelles. Les modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail sont précisées ci-après.
Organisation de l’annualisation du temps de travail
La durée du travail de référence des salariés est fixée à 39 heures par semaine.
Régime des heures réalisées au-delà de 35 ou 39 heures
Régime des heures réalisées au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures par semaine
Afin de ramener la durée du travail à 1607 heures par an nonobstant la fixation d’une durée hebdomadaire à 39 heures, les salariés bénéficient de jours de repos. Leur nombre (pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés) est fixé par le présent accord à 23 jours (RTT) par année civile. Ces JRTT s’acquièrent mensuellement en fonction du travail effectif du salarié, à raison de 1/12ème du droit à repos (23/12= 1.91 jours de repos par mois).
Les périodes d’absences : -ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT (à l’exception des congés payés et conventionnels (dont congés ancienneté), des jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation) ; -entraînent sur le mois considéré une diminution du nombre de jours de repos, calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre moyen de jours ouvrés sur le mois (soit 21,67 jours par mois). A titre de modalité pratique, le nombre de JRTT est « crédité » au profit du salarié en début d’année afin de permettre, le cas échéant, leur prise par anticipation. Toutefois, s’il s’avère, en fin d’année, que le salarié a pris un nombre de jours supérieur au droit effectivement acquis, une retenue sur salaire correspondant aux jours pris mais non acquis sera opérée sur la première paie de l’année civile suivante. Par ailleurs :
En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT octroyés est calculé au prorata de la durée du travail effective à accomplir par rapport à la durée légale annuelle fixée par le présent accord. A titre de modalité pratique, le nombre de JRTT ainsi proratisé est « crédité » au profit du salarié au moment de l’embauche afin de permettre, le cas échéant, leur prise par anticipation (i.e. avant leur acquisition). Toutefois, s’il s’avère, en fin d’année, que le salarié a pris un nombre de jours supérieur au droit effectivement acquis, une retenue sur salaire correspondant aux jours pris mais non acquis sera opérée sur la première paie de l’année civile suivante.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT effectivement acquis est calculé au prorata de la durée du travail effectuée depuis le début de la période de référence et la date du départ, par rapport à la durée légale annuelle fixée par le présent accord. Lorsque le nombre de JRTT est excédentaire ou déficitaire, soit le temps de préavis peut être utilisé pour régulariser la situation de l’intéressé, soit une régularisation est opérée sur le solde de tout compte.
Régime des heures réalisées au-delà de 39 heures par semaine
Les heures accomplies au-delà de 39 h de travail effectif sur une semaine isolée, bien qu’elles n’aient pas la qualification d’heures supplémentaires, donneront lieu à un paiement au taux majoré de 25 % sur la paie du mois suivant. En fin de période de référence d’annualisation ou en fin de contrat en cas de départ en cours de période, les heures ainsi rémunérées viendront en déduction des heures de travail qui excèderaient 1607 heures (cf. article 4.2.4 ci-après) ou de celles qui resteraient à payer en application des dispositions de l’article 4.2.5 ci-après.
Fixation et prise des jours de RTT
Parmi les jours de RTT accordés :
9 RTT sont fixés à l’initiative de la direction en concertation avec les organisations syndicales ; les salariés seront informés, en début de période de référence, selon les modalités définies par le CMIE-SEST-AMETIF, des dates de ces jours de repos.
Ces JRTT seront positionnés :
entre Noël et Jour de l’an ;
pour le pont de l’Ascension ;
et pour permettre des ponts supplémentaires.
Dans l’hypothèse où la direction ne fixerait pas 9 RTT à son initiative et en concertation avec les organisations syndicales, les RTT restants seraient rendus à disposition des salariés.
14 RTT peuvent être demandés à l’initiative du salarié moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la date souhaitée de prise ; la demande doit être formulée auprès du responsable de service (via le logiciel de gestion du temps dédié) ; les jours ne pourront être pris à la date demandée que sous réserve de l’acceptation préalable par ce dernier. Dans ce cadre, il est précisé que les RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journées.
Les jours de RTT doivent être obligatoirement soldés au dernier jour de la période de référence d’acquisition (soit au 31 décembre) et ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Toutefois, les jours de RTT non pris par le salarié au 31 décembre peuvent être versés par le salarié sur son PERCOL (Plan d’Epargne Retraite Collectif) dont les modalités pratiques sont annexées au présent accord (Mémo RH de novembre 2022).
Heures supplémentaires
Seules sont des heures supplémentaires celles excédant 1607 heures par an.
Il est rappelé que :
Les heures de travail accomplies au titre du jour de solidarité, comprises dans les 1607 heures annuelles, ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ou contrepartie obligatoire en repos.
Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement, sur demande du salarié. Ces repos compensateurs de remplacement sont pris par journées entières ou demi-journées dans les trois mois suivant l’ouverture du droit à repos du salarié, à la diligence de la direction. Il est rappelé que les heures accomplies au-delà de 39 h de travail effectif sur une semaine isolée et qui auront déjà donné lieu à paiement au taux majoré de 25 % en cours d’année viendront en déduction des heures de travail qui excèderaient 1607 heures.
Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures), de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos. Ce lissage s’opérera sur la base de 151,67 heures de travail effectif par mois. La prise des jours de repos effectivement acquis est sans effet sur la rémunération mensuelle. Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Absences
Afin d’assurer le respect de l’interdiction de récupération des absences, les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, seront neutralisées pour l’appréciation du nombre d’heures que le salarié doit accomplir dans le cadre de l’annualisation. Ces absences ne seront en revanche pas considérées comme du temps de travail effectif au regard de la durée du travail, sauf exception légalement prévue. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence. Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
Entrées et départs en cours de période annuelle de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent. De ce fait le nombre de jours de repos est acquis au prorata. Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, un bilan de la durée de travail effectivement accomplie est réalisé. Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel, soit par un complément, soit par une retenue. Il est rappelé que les heures accomplies au-delà de 39 h de travail effectif sur une semaine isolée et qui auront déjà donné lieu à paiement au taux majoré de 25 % en cours d’année viendront en déduction des heures de travail qui resteraient à rémunérer.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Définitions
Au sein du CMIE-SEST-AMETIF, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an.
Organisation du temps de travail
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est formalisé dans un écrit comportant les mentions listées par le code du travail (article L.3123-6). La durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur l’année civile. La période de référence de 12 mois consécutifs, est la même que la période de référence retenue pour les salariés à temps complet dont le temps de travail est aménagé sur l’année, soit l’année civile. Par ailleurs, le contrat de travail pourra prévoir soit une fluctuation du temps de travail sur l’année, soit la fixation d’une durée du travail linéaire au-delà de la durée contractuelle de travail convenue et la compensation par des jours de RTT des heures de travail ainsi réalisées au-delà de la durée contractuelle convenue.
Acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT)
Pour les salariés à temps partiel, les droits et l’acquisition des jours de RTT sont proratisés en fonction de la durée du travail effectuée pendant la période de référence et sur la base des 23 jours de RTT pour un temps complet. Les dispositions du point 4.2 concernant les modalités pratiques sont également applicables aux temps partiels.
Répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Les horaires de travail sont précisés dans le contrat de travail. Lorsque la durée de travail des salariés à temps partiel est répartie sur la période de référence de 12 mois consécutifs, la répartition de la durée du travail et des horaires de travail leur est communiquée par note de la Direction ou, le cas échéant, du responsable du service concerné, au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Par principe, l’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Pour tous les salariés à temps partiel, toute modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail, notamment pour des raisons d’absentéisme, de travaux urgents, de formation, de réunion, de surcroît exceptionnel d’activité, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté du CMIE-SEST-AMETIF, est notifiée au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés minimum.
Heures complémentaires et majorations
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel sur l’année peut être porté jusqu’au tiers de la durée prévue au contrat. Il est rappelé que le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période de référence (année civile). Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).
Incidences des absences
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de période sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps plein dont la durée du travail est organisée en heures sur l’année et qui sont prévues à l’article 4.2.5 du présent accord.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les organisations syndicales.
Une concertation entre la direction et les organisations syndicales est organisée au 4ème trimestre de l’année N-1 pour l’année N.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront au plus tard dans les 3
mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires à la DRIEETS de PARIS, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. À ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée.
Fait en 4 exemplaires, A PARIS, le 28 novembre 2023,