Accord d'entreprise CENTRE REG GESTION AGREE FRANCHE COMTE

Accord d'entreprise se substituant à la convention collective

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE REG GESTION AGREE FRANCHE COMTE

Le 11/09/2018








Accord d’entreprise

Entre
le CRGA FC, représenté par sa Présidente,
et

l’ensemble du Personnel du CRGA FC et du GIE Alizé
Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a été établi afin de prendre en compte la dénonciation de la Convention collective des Centres de Gestion Agréés par la Fédération des Centres Agréés en date du 29 décembre 2016.


Article 1 : Objet - Champ d’application

Le présent accord d’entreprise, conclu en application du Code du travail, règle les rapports de travail entre le Centre Régional de Gestion Agréé de Franche-Comté (CRGA FC), d'une part, et son personnel salarié, d’autre part.

Est concernée par le présent accord l’Unité Économique et Sociale constituée du CRGA FC et du GIE Alizé.

Article 2 : Durée – Date d’effet

Le présent accord d’entreprise a été signé le 11 septembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au premier jour du mois suivant sa signature.

Article 3 : Dénonciation

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l'une des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261.9 à L. 2261-14 du Code de Travail. La dénonciation prendra effet trois mois après sa notification.

Les négociations commenceront dans les trois mois au plus tard après la notification, sur l’initiative de la partie demanderesse

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la mise en application d’un nouvel accord qui lui serait substitué après accord des parties, dans les limites de temps prévues par l'article L.132-8 du code du travail.

Les parties s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens matériels pour que, en pareil cas, les négociations, en vue de remplacement du présent accord d’entreprise par un nouvel accord, puissent débuter dans un délai de trois mois et déboucher dans un délai raisonnable.

Article 4 : Indemnité de licenciement / Rupture conventionnelle

En cas de licenciement pour un motif autre que faute grave, faute lourde, il sera dû au salarié, une indemnité calculée comme suit :
- 1/2 mois par année entière d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 2/3 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté ;
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 12 derniers mois d'activité ou le salaire moyen des 3 derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié.
L'indemnité conventionnelle de licenciement est plafonnée à 12 mois.

Article 5 : Indemnité de départ en retraite


Les salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse au taux plein, pourront être mis à la retraite à l'initiative de leur employeur ou demander à partir en retraite.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter le délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 10 du présent accord.

Pour la fixation de la date de mise à la retraite, l'employeur fera en sorte qu'aucune interruption n'existe entre la cessation de la perception du salaire et l'attribution d'une retraite.

Le salarié qui partira en retraite, à son initiative ou à celle de l'employeur, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit :

Départ en retraite à l’initiative du salarié :Moins de 10 ans d’ancienneté0 mois de salaire
De 10 à 15 ans d'ancienneté inclus1,5 mois de salaire
De 15 à 20 ans d’ancienneté inclus2,0 mois de salaire
De 20 à 30 ans d’ancienneté inclus2,5 mois de salaire
Plus de 30 ans d’ancienneté3,0 mois de salaireDépart en retraite à l’initiative de l’employeur :

L'indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années,
- 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.

Article 6 : Maladie : délai de carence

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés du CRGA FC bénéficient des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

En cas de maladie, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence pour les 3 premiers arrêts intervenus sur une période de 12 mois consécutive, et au-delà du 3ème jour pour les arrêts de travail intervenant à partir du 4ème arrêt.
Pendant 30 jours, ils recevront 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.

Si plusieurs congés de maladie ou d'accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder 30 jours calendaires.


Article 7 : Ancienneté : jours de congés d’ancienneté

Il sera accordé au salarié des jours de congé d'ancienneté, selon les modalités suivantes :
- après 5 ans de présence continue : 1 jour
- après 10 ans de présence continue : 2 jours
- après 15 ans de présence continue : 3 jours

L’ancienneté ne donne pas lieu au versement d’une prime d’ancienneté.


Article 8 : Congés pour évènements familiaux

Les employés et cadres ont le droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci-après :
Mariage ou PACS5 jours
Mariage d’un enfant1 jour
Décès du conjoint ou partenaire de pacs 4 jours
d’un enfant5 jours
père ou mère3 jours
beaux-parents3 jours
frère ou sœur3 jours
Naissance d’un enfant4 jours
Ces jours ouvrables d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.


Article 9 : Durée du préavis

En cas de cessation du contrat de travail, que ce soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, un préavis sera observé.
Pour les non cadres :
- si l’ancienneté est inférieure à 2 ans : 1 mois
- si ancienneté est supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois
Pour les cadres : 3 mois quelle que soit l’ancienneté.


Article 10 : Heures supplémentaires

Conformément au Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées d’au moins 10 %. Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la direction du CRGA FC.

Article 11 : Temps de travail : annualisation

Les dispositions de l’accord 35 heures en vigueur au jour de la signature du présent accord d’entreprise restent d’actualité.


Article 12 : Temps de travail : réduction du temps de travail en cas de maternité


Il n’est pas prévu de réduction du temps de travail en cas de maternité.

Article 13 : Prévoyance – Décès

Comme le prévoit le droit du travail, les salariés cadres du CRGA FC bénéficient d'une prévoyance-décès.

En outre, il est institué une prévoyance-décès au bénéfice des salariés non cadres, comptant une ancienneté minimale de 1 an.


En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à 6 mois de salaire majoré de 1 mois par enfant à charge.


Article 14 : Prévoyance – Incapacité temporaire


Pour l'ensemble des salariés du CRGA FC, qu’ils soient cadres ou non cadres, et comptant une ancienneté minimale de 1 an, il est institué une prévoyance-incapacité temporaire.

En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations du régime général de sécurité sociale, il lui sera versé à compter du 31ème jour d'arrêt continu de travail une indemnité brute égale à la différence entre 90 % de son salaire mensuel brut et les indemnités journalières pour cette période.

En aucun cas, le salarié ne pourra recevoir une rémunération nette (y compris allocations journalières de sécurité sociale ou de régimes de prévoyance) supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

À compter du 181ème jour d'arrêt continu, cette indemnité brute mensuelle sera ramenée à la différence entre 80 % de son salaire mensuel brut et les indemnités journalières de sécurité sociale.

En cas d'invalidité de deuxième groupe et de troisième groupe, au sens du code de la sécurité sociale, le salarié percevra du régime de prévoyance une rente d'invalidité destinée à compléter la rente du régime général de la sécurité sociale, jusqu'à hauteur de 80 % du salaire mensuel brut. Il en est de même lorsque le taux d'incapacité permanente résultant d'accident du travail est de 50 % au moins.
En cas d'invalidité résultant de maladie du premier groupe, ou lorsque le taux d'incapacité permanente résultant d'accident du travail est compris entre 20 % inclus et 50 % exclus, la rente, telle qu'elle serait calculée en deuxième groupe, est réduite de moitié.

La cotisation nécessaire au financement du régime de prévoyance est répartie par moitié entre l’employeur et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant prélevée mensuellement sur sa paie.

Article 15 : Complémentaire maladie

Pour l'ensemble des salariés du CRGA FC, qu’ils soient cadres ou non cadres, il est institué une complémentaire maladie (mutuelle).
Ce contrat de complémentaire maladie est conforme au droit du travail.
La formule retenue est le « contrat famille » qui couvre tous les ayant-droits du salarié. Toutefois, une option pour les salariés « isolés » sera introduite dans le contrat.

La cotisation nécessaire au financement de la complémentaire santé est répartie entre l’employeur à hauteur de 60 % et le salarié à hauteur de 40 %, la quote-part de ce dernier lui étant prélevée mensuellement sur sa paie.

Article 16 : Grille des classifications


La référence pour le calcul des salaires minima est la valeur du point de la Convention Collective des Experts Comptables.
Pour 2018, la valeur du point est de 106,30 €. Sa révision intervient en avril de chaque année à l’issue des négociations sociales de la branche.

A Besançon, le 11 septembre 2018




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