Accord d'entreprise CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

Le 24/12/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE N° 2019-08

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 5026
Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,

ET

Mme XXX, agissant en qualité de délégué(e) syndicale UNSA 
M XXX, agissant en qualité de délégué(e) syndicale SUD SANTE SOCIAUX
M XXX, agissant en qualité de délégué(e) syndicale FO



  • PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle sur la durée du travail, les parties ont souhaité conclure un accord d’entreprise qui permette d’harmoniser et de simplifier les règles relatives aux cadres bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 1. – BENEFICIAIRES 

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :
  • Le forfait annuel en jours permet notamment de ne plus avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif (repas d'affaires, missions et voyages professionnels...).
  • Il n'y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.
  • Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos.
  • Ce qui distingue le forfait en jours du forfait en heures sur l'année c'est l'absence de référence horaire.
Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail pourront se voir proposer une convention en forfait sur l’année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, 
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Les salariés qui ont un certain niveau de responsabilité.
Pour bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, le cadre dispose d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail et n’en réfère pas à sa hiérarchie dès lors que sa mission est accomplie.
Les parties signataires s’entendent sur le fait que l’employeur contrôle l’état d’avancement et la réalisation de sa mission par le salarié et non pas le temps qu’il a consacré à l’accomplissement de celle-ci.

  • Les Cadres

Le Centre François Baclesse dispose de deux catégories de cadres :
  • Cadres supérieurs niveau 1,2 et 3 : il s’agit de salariés occupant des emplois de Direction ou de développement dans la conception, la conduite de projets, comportant la responsabilité de réalisation d’objectifs et/ou de coordination des services, impliquant un niveau de formation et/ou expérience professionnelle élevée. Ils disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur travail et décident du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions.
  • Cadre niveau 1,2 et 3 : il s’agit de salariés occupant des emplois d’encadrement et/ou de responsabilité dans la conception et la gestion, impliquant un niveau de formation élevée et/ou expérience professionnelle et une durée d’adaptation significative. Ils sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et décident du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions.
A la date de signature du présent accord, l’ensemble des cadres du Centre François Baclesse, exception faite des psychologues, est concerné par cet accord.

  • Les praticiens tels que définis par l’article 1.1.3.2 de la convention collective

Il existe différents types de praticiens recrutés sous statuts conventionnels :
  • Praticien assistant généraliste
  • Praticien assistant spécialiste
  • Praticien des CLCC
  • Praticien spécialiste des CLCC
  • Praticien Hospitalo-universitaire
  • Consultant

Il s’agit de salariés, docteurs en médecine, pharmacie ou en cours d’études médicales, occupant des emplois d’encadrement et/ou des responsabilités dans les activités de soins, de recherche, d’enseignement ou de santé publique. La nature des fonctions des praticiens exige un niveau de formation, d’expertise et/ou d’expérience professionnelle très élevé. Ils disposent également d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur travail.

L’ensemble des praticiens du Centre François Baclesse est concerné par cet accord.





ARTICLE 2. – DUREE DE TRAVAIL : FORFAIT EN JOURS


2.1 Convention individuelle de forfait en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit.

Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent notamment :
  • l’emploi du bénéficiaire
  • le nombre de jours travaillés du 1er janvier au 31 décembre
  • la rémunération annuelle versée en contrepartie du nombre de jours convenu au titre du forfait annuel
  • la rémunération mensuelle égale, sauf absence, au 12e de la rémunération annuelle convenue, la rémunération mensuelle étant indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

Le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait s’entend comme un plafond qui ne peut pas être dépassé sauf, le cas échéant, en cas d’affectation dans le Compte Epargne Temps.


2.2 Nombre de jours annuel

Durée de référence

Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent le nombre exact de jours travaillés par le bénéficiaire soit, pour un équivalent temps plein, 206 jours par an (205 + journée de solidarité) apprécié du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. (206 jours travaillés y compris les années bissextiles)
Le nombre de jours à travailler dans l’année peut varier selon les aléas du calendrier (année bissextiles, droit à congés incomplet, entrée/sortie en cours d’année …)
Une fois déduit du nombre total des jours calendaires de l’année (365 ou 366 en cas d’année bissextile) :
  • Les jours de repos hebdomadaires,
  • Les jours de congés payés
  • Les jours fériés
  • Le nombre de jours non travaillés et payés (JNT)
et en ajoutant la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 206 jours pour une année complète de travail et sur la base d’un droit à congés annuels complet, exception faite d’un placement en CET.
Seront décomptés du nombre de jours travaillés :
  • les journées d’ancienneté (à la date de cet accord : 1 jour à partir de 20 ans et 2 jours à partir de 40 ans)
  • les absences liées à un évènement familial

En début de chaque année, un décompte précis sera réalisé du nombre exact de jours dans l’année (365 ou 366), de jours de repos hebdomadaires et de jours fériés chômés afin de déterminer le nombre de JNT au titre de cette nouvelle période de référence.

Lorsque le bénéficiaire a droit à des jours de congés conventionnels pour ancienneté, le nombre de jours travaillés est réduit à due concurrence.


Adaptations aux cas particuliers :

  • Convention de forfait réduit :

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 206 d’un commun accord avec le cadre concerné.

Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite et le bénéficiaire sera assuré de disposer des mêmes droits que les autres bénéficiaires de sa catégorie en forfait jours notamment en ce qui concerne le décompte de l’ancienneté, les possibilités de promotion, d’accès à la formation professionnelle…

En outre, dans ce cas de convention de forfait réduit, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au bénéficiaire le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein du Centre François BACLESSE avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle du Centre François BACLESSE ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.


  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé comme suit :
  • en calculant jusqu’au 31 Décembre : le nombre de jours calendaires, le nombre de jours de repos hebdomadaire, le nombre de jours fériés, ainsi que le nombre de jours de congés à prendre s’il y en a.
  • en proratisant le nombre de JNT à prendre entre la date d’embauche et le 31 décembre suivant.

  • Conformément à l’article L 3122-27 du code du travail, les journées d’absence maladie réduisent le forfait du salarié à concurrence des jours habituellement travaillés.
Il est convenu que ce principe sera également appliqué à :
  • l’ensemble des absences non rémunérées : congés sans solde, absence dans le cadre du CET, absence non justifiée, absence justifiée non rémunérée, mise à pieds…
  • au congé maternité / paternité
  • à l’accident du travail, trajet et à la maladie professionnelle

  • Les jours de JNT non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables.

  • Décompte des heures de délégation des salariés, représentants du personnel, en forfait jours : Le crédit d'heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans sa convention individuelle


Exception à l’accord :

Lors des négociations annuelles obligatoires de 2008, l’accord 2008-05 relatif à l’aménagement du temps de travail au Centre François Baclesse propose à l’article 3 : modalité relatives aux salariés médecins – aux médecins la possibilité d’augmenter leur temps de travail de 5 jours passant ainsi de 201 à 206 jours travaillés.

A la date de signature du présent accord 12 médecins (8 à temps plein et 4 à temps réduit) ont maintenu un forfait jours de 201 jours travaillés (proraté pour les temps réduits). Pour ces médecins leur forfait jours travaillés ne sera pas revu sur la base des 206 jours mais sera maintenu sur la base des 201 jours.
Le reste du présent accord leur est applicable.


2.3 Régime juridique et garanties : Temps de repos

Les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

En revanche, ils bénéficient de garanties de temps de repos.

  • Repos quotidien
Chaque bénéficiaire d’un forfait en jours bénéficie du repos quotidien prévu à l’article L 3131-1 du code du travail de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues (soit 35 heures de repos).
Enfin, en application de l’article L3132-1, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

ARTICLE 3. – ORGANISATION ET SUIVI DE L’ACTIVITE DU BENEFICIAIRE


L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

En particulier, pour tous les cadres bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, la direction assure un suivi de la date et de la qualification des jours non travaillés (précisant par exemple s’il s’agit d’un repos hebdomadaire, d’un JNT, d’un ½ JNT, d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…).

A tout moment, le bénéficiaire peut ainsi notamment connaître :
  • le nombre de jours travaillés depuis le 1er Janvier
  • le nombre prévisionnel de repos (dits JNT) restant à prendre jusqu’au 31 Décembre

Chaque bénéficiaire précise les jours d’absence envisagés en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.

En tout état de cause, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances respecté et qu’en particulier le cadre bénéficie du repos quotidien et du repos hebdomadaire minimum garantis.

A la fin de chaque mois, le cadre reçoit un relevé de son temps de travail du mois précédent. Ce relevé, établi à partir des données enregistrées dans le logiciel de gestion du temps, précise notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans le mois
  • le nombre de JNT pris depuis le 1er janvier
Le solde de congés payés apparaît mensuellement sur le bulletin de salaire

En cas d’erreur d’enregistrement, les demandes de correction peuvent être transmises directement à la direction des ressources humaines, ou par l’intermédiaire du responsable hiérarchique, qui procèdera à leur rectification.

Un bilan individuel de la convention de forfait annuel en jours est réalisé au 31 décembre de chaque année et transmise au salarié avec son bulletin de salaire du mois de février. Ce bilan indique le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence, le nombre de jours de congés payés et le nombre de jours non travaillés en distinguant les JNT et les autres jours non travaillés. Le compteur du CET est également communiqué dans ce bilan individuel annuel.

Une attention particulière est portée par la direction générale sur les écarts supérieurs à 5% entre le nombre de jours réellement travaillés par un salarié et le nombre prévu par la convention individuelle.

En outre, chaque année, la direction organise une campagne d’entretien annuel. Ce temps fort est privilégié pour permettre au cadre d’échanger avec son responsable hiérarchique sur :
  • sa charge de travail, qui doit être raisonnable,
  • l’organisation de son travail et l’organisation du travail dans l’entreprise
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • ainsi que sa rémunération.

En dehors de cet entretien, le salarié a la possibilité d’alerter sa hiérarchie à tout moment qu’il juge nécessaire. Il peut également solliciter un entretien avec le directeur des ressources humaines ou tout autre représentant de la direction générale.

ARTICLE 4. – REPORT DE JNT DANS LE CET

Conformément à l’accord 2004-01 relatif au Compte Epargne Temps (CET), les salariés peuvent affecter à leur CET :
  • la moitié des jours de repos acquis (JNT)
  • le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l’article L122-32-25 du code du travail (5 jours ouvrés de la 5ème semaine de CP)
  • le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrés par an,
  • 5 jours ouvrés par an au titre de la 6ème semaine prévue contractuellement pour compenser les dépassements de durée du travail (art 3.1.de l’accord de réduction du temps de travail des praticiens du 20 décembre 1999)
L’ensemble du temps affecté annuellement au titre du CET (toutes sources d’alimentation confondues) ne peut excéder 27 jours ouvrés par an.

ARTICLE 5. – LES ASTREINTES


5.1 - Définition des astreintes

Il est prévu par les parties signataires la possibilité pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours, d’être inscrits dans un système d’astreintes si celui-ci existe dans le service dans lequel il est affecté.

Les périodes d’astreintes sont celles au cours desquelles le salarié, hors du Centre, en dehors de ses jours de travail et libre de disposer de son temps, peut être joint par l’employeur par téléphone, ou tout autre moyen mis à sa disposition, pour intervenir rapidement pour les besoins de service.

A ce titre, l’astreinte peut ne pas être à son domicile, mais se trouver à une distance raisonnable permettant un transport d’une durée équivalente vers son lieu de travail. Cette distance ne peut correspondre à une durée de déplacement supérieure à 30 minutes pour le personnel soignant.
Toute intervention du salarié pendant son astreinte peut avoir une incidence sur le décompte du nombre de jours travaillés, organisé en concertation avec son N+1 qui garantit l'observation des règles de repos hebdomadaire.  
Les astreintes ne sont rémunérées que quand elles sont effectivement travaillées (en contre partie de la contrainte). Cette sujétion n’entre pas dans les éléments de salaire maintenu en cas de maladie, accident du travail ou maternité.


5.2 - Rémunération des astreintes

  • Les cadres :

Les cadres de service d’astreinte perçoivent une indemnisation conformément à la convention collective des CLCC de :
  • 103 MG par semaine complète d’astreinte y (compris le dimanche)
  • 1 MG par heures d’astreinte en cas de semaine incomplète.

En cas d’intervention, les heures de travail réellement effectuées au cours de la période d’astreinte seront rémunérées en heures supplémentaires à 125%.

Le déplacement domicile / CFB sera rémunéré selon le barème fiscal sous la forme de frais de déplacement.

Le N+1 validera à postériori l’intervention du cadre pour le déclenchement du paiement des heures supplémentaires.


  • Les praticiens :

La convention collective des CLCC prévoit des dispositions de contreparties pour le personnel praticien. Elle prévoit notamment :
  • une indemnité forfaitaire pour l’astreinte qui varie que l’on soit astreinte opérationnelle ou astreinte de sécurité
  • une indemnité forfaitaire pour les déplacements au cours d’une astreinte
  • une indemnité forfaitaire pour les temps travaillés sur rappel pendant une astreinte qui varie si le temps est inférieur ou supérieur à une demie journée.

En février 2009, la direction générale en accord avec la CME est venue, par note de service aux praticiens, modifiée les contreparties accordées pour rémunérer les astreintes afin d’assurer une permanence des soins optimale dans la prise en charge des patients. Un important effort financier a été fait pour garantir la mise en œuvre de cette permanence des soins, effort évalué à 596 000 € contre 213 000 € avec le précédent système.

Il a ainsi été prévu :
  • une indemnisation forfaitaire (sujétion, temps d’intervention et déplacement) pour les 5 nuits de semaine ;
  • une indemnisation forfaitaire (sujétion, temps d’intervention et déplacement) pour les 2 nuits du weekend ou férié;
  • des tarifs adaptés à la charge réelle de travail
  • du temps additionnel en rémunération des contres visites du samedi matin et du dimanche.

L’annexe 1 reprend les montants de ces sujétions.

ARTICLE 6. – REMUNERATION FORFAITAIRE

En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait x jours ».

La rémunération versée aux bénéficiaires concernés est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillé au cours du mois considéré.

Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences, ainsi que des arrivées en cours ou départ de période :

Chaque année, est calculé le nombre de jours normalement rémunérés sur la totalité de la période de référence considérée :

Nombre de jours de travail prévus au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté)
+ Nombre de jours de congés payés
+ Nombre de jours fériés (ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire)
+ Nombre de jours non travaillés (JNT)
= Total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

En cas d’absence d’une journée, la rémunération mensuelle est diminuée du montant égal à la valeur d’une journée de travail. En cas d’arrivée ou de sortie en cours de mois, le bénéficiaire perçoit une rémunération égale à la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours travaillés au cours du mois.

ARTICLE 7. – REGULARISATION DE FIN D’ANNEE

Les partenaires sociaux s’entendent sur la libre répartition des JNT dans l’année.
Cependant cette liberté peut entrainer des besoins de régularisations en fin d’année en cas de JNT trop pris, notamment en cas de suspension de contrat de travail (article 3 du présent accord).

Il est donc convenu qu’en cas de JNT trop pris, une régularisation avec des jours acquis sur d’autres compteurs (CPN, ancienneté, …) soit opérée au 31 décembre avec l’accord du salarié. La régularisation ne peut être effectuée avec le compteur du CET.

ARTICLE 8. – DROIT A LA DECONNEXION


Au cours des négociations annuelles 2017 les partenaires sociaux ont signé un accord relatif au droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Par cet accord, ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils numériques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.


ARTICLE 9. – ANALYSE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES PRATICIENS

Les partenaires sociaux reconnaissent que la surcharge de travail des praticiens doit être évaluée et analysée. Ainsi dès janvier 2020 un groupe de travail composé de praticiens, d’un représentant du 3ème collège de chaque organisation syndicale et de représentant des directions médicale et générale sera réunis afin de mettre en place une méthode qui permettra une analyse quantitative et qualitative de la charge de travail.

Les objectifs, la méthodologie et le calendrier de travail de ce groupe seront conjointement arrêtés lors de la première réunion.


ARTICLE 10. – COMMISSION DE SUIVI

Un bilan de l’application du présent accord sera réalisé dans les 12 mois suivant sa signature et sera analysé avec les membres de la commission de suivi existante au sein du Centre lors d’une réunion spécifique organisée pour ce suivi. Les organisations syndicales désigneront deux membres par OS pour cette réunion.

Un bilan du nombre de difficultés concernant l’exécution des conventions de forfait jours ayant été portées à la connaissance de la DRH y sera présenté.

Des indicateurs annuels seront fournis afin d’être analysés avec :
  • nombre de salariés en forfait jours (temps complet / temps partiel)
  • nombre de jours travaillés par cadre et praticien (données anonymisées)
  • nombre de jours de JNT pris
  • nombre de CP pris
  • nombre de JNT reporté dans le CET
  • nombre de CP reporté dans le CET
Ces indicateurs seront établis distinctement pour les praticiens et les cadres et présentés tous les ans.
  • ARTICLE 11. CONSULTATIONS PREALABLES - DUREE - REVISION – DENONCIATION - FORMALITES DE PUBLICITE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2020. Le Centre François Baclesse notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Caen (un exemplaire sur support électronique), et également en version anonymisée à la DIRECCTE de Caen. ). Il sera également déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

L’accord sera aussi déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par le Centre François Baclesse. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie. Il sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 6 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte de Caen.

Fait en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, le 24 décembre 2019.

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »


Pour le Centre François BACLESSE
Monsieur le Professeur XXX





Le (La)délégué syndical FO,
Le(La) déléguée syndicale UNSA,
M XXX

Mme XXX




Le(La) déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX,


M XXX






Annexe 1 : montants au 27 décembre 2019 des sujétions des praticiens en astreinte

Astreinte

Typologie

Montant

Anesthésie Semaine

Anesthésie / Chirurgie générale / Chirurgie ORL (Tête et cou)

122.78 €

Anesthésie Week-end

Anesthésie / Chirurgie générale / Chirurgie ORL (Tête et cou)

255.79 €

Médecine Semaine

Oncologie médicale / Hématologie / Unité Soins Palliatifs / Radiologie / Fibroscopie bronchique (si distincte d'une autre astreinte)

56.20 €

Médecine Week-end

Oncologie médicale / Hématologie / Unité Soins Palliatifs / Radiologie / Fibroscopie bronchique (si distincte d'une autre astreinte)

120.43 €

Radio Semaine

Radiothérapie / Curiethérapie

40.14 €

Radio Week-end

Radiothérapie / Curiethérapie

104.37 €

Biologie

Biologie (samedi matin uniquement)

52.18 €



Temps de travail additionnel (TTA)

Anesthésie : 1 le samedi / 2 dimanche (ou Férié) Si le férié est avant ou après le WE : paiement maximum de 4 TTA

Pour les autres, 1 le samedi / 1 le dimanche / 1 Férié

sauf Fibroscopie bronchique (pas de TTA)

160.68 €

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