Accord d'entreprise CERBALLIANCE PARIS IDF EST

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 06/04/2023
Fin : 05/04/2024

9 accords de la société CERBALLIANCE PARIS IDF EST

Le 06/04/2023






ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023

CERBALLIANCE PARIS ET ILE DE France EST


Entre :

La société CERBALLIANCE Paris et Ile de France Est société d’exercice libéral par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 328 386 529, dont le siège est situé 42 boulevard Richard Lenoir – 75011 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de président,
Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE PARIS et Ile de France Est »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale ; dûment habilitée à l’effet des présentes ;

L’organisation syndicale CFTC,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical ; dûment habilité à l’effet des présentes ;

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


Préambule


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

  • Sur le calendrier des négociations :


Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives, à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, des réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

  • 13/ 02/ 2023
  • 02/ 02/ 2023
  • 09/ 03/ 2023
La direction et les élus sont parvenus à la conclusion du présent accord entre les parties.

  • Sur les négociations :


Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

De son côté, la Direction a rappelé sa volonté de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une mesure et de tendre vers une égalité de traitement dans ses pratiques. Particulièrement, la Direction a rappelé que les principes suivants gouvernent les négociations :

  • EQUITE FACE AU HANDICAP ET DISCRIMINATION :

Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui « souffriraient » d’un handicap et à faciliter le recrutement de personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les particularités et contraintes des métiers existants au sein de l’entreprise).

Il est entendu qu’aucune situation de discrimination n’est à déplorer sur ce point au sein de PARIS et Ile de France Est.
  • EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES

Le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté au sein de PARIS et Ile de France Est.

  • EPARGNE SALARIALE

Il est rappelé que PARIS et Ile de France Est dispose d’un accord de participation, lequel a été conclu le 09 juillet 2020 pour une durée indéterminée.

En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord lequel tient compte des demandes exprimées et des capacités budgétaires de l’entreprise.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :











PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CERBALLIANCE PARIS et Ile de France Est.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :


  • Aux salaires effectifs ;
  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • Au droit à la déconnexion ;
  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.


Il est rappelé que PARIS et Ile de France Est dispose d’un accord d’Intéressement, conclu en date du 24 juin 2021, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD


Article 3 : Rappel des mesures négociées depuis 2019 et reconduites en 2023

  • Titres restaurant


La valeur faciale d’un titre restaurant est de 7,50 euros. La contribution de l’employeur est de 60% et celle du salarié de 40%.

Depuis le 1er mars 2022, les titres restaurant format papier sont remplacés par une carte nominative et personnelle.

Chaque salarié de la Société, dont les horaires de travail recouvrent l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, bénéficie d’un chèque déjeuner.

Dans la mesure où, au sein de la Société, les jours de présence sont pris en compte sur la paie du mois qui suit leur réalisation, les titres restaurants dus au titre des journées de travail du mois M seront délivrés en M+1 et la part salariale prélevée sur le bulletin de paie du mois M+1.


  • Régime de mutuelle

Les modalités de financement de la complémentaire frais de santé (mutuelle) prévoient une cotisation employeur de 60% et une cotisation salariale de 40%.

  • Subrogation en cas d’arrêt de travail sous condition d’ancienneté

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, les salariés bénéficient, s’ils en remplissent les conditions, d’indemnités journalières versées d’une part par la caisse primaire d’assurance maladie et d’autre part par le régime de prévoyance souscrit par la Société conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable.

Il est toutefois d’usage, depuis le 1er janvier 2019, qu’à l’issue du délai de carence la Société avance, aux salariés en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle bénéficiant des indemnités journalières de sécurité sociale, l’équivalent de leur salaire de base et de leur prime d’ancienneté éventuelle. A ce titre, et en application de l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, la Société est subrogée dans les droits des salariés auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et du régime de prévoyance.

Cette subrogation est mise en œuvre uniquement pour les salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté, dans la limite de deux arrêts de travail sur l’année civile.
  • Jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté


Les salariés bénéficient de jours de congé supplémentaire dans les conditions suivantes :

  • De 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire au-delà de 20 ans d’ancienneté,
  • De 1

    jours ouvrables de congé payé supplémentaire au-delà de 25 ans d’ancienneté.


Ces jours s’acquièrent, chaque année, à la date anniversaire.

La période de prise de ces jours correspond à la période du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
  • Jours enfant malade

Les salariés bénéficient du maintien de leur salaire en cas de nécessité de garder leur enfant malade âgé de moins de 12 ans, sous réserve d’une d’ancienneté d’un an dans l’entreprise, et dans les conditions suivantes :

  • Trois jours ouvrables d’absence rémunérés par an dès lors que le salarié justifie d’un enfant à charge de moins de 12 ans,

  • Cinq jours ouvrables d’absence rémunérés par an, dès lors que le salarié justifie de deux enfants de moins de 12 ans à charge,

Il est également précisé que la limite d’âge de 12 ans ne sera pas applicable dans le cas d’un enfant en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif.

Dans tous les cas, le salarié ne peut prétendre à son maintien de salaire relatif à ces jours d’absence rémunéré qu’à condition de présenter, pour chaque jour d’absence, un certificat médical justifiant de la nécessité de garder un enfant malade.

  • Epargne salariale

Il existe au sein de la Société un dispositif relatif au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER COL), lequel résulte de l’accord collectif conclu le 23 Avril 2020. Il s’agit d’un dispositif complémentaire au Plan Epargne Entreprise (PEE), lequel résulte de l’accord collectif conclu le 23 Avril 2020. Le PER COL permet au salarié de pouvoir se constituer une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses.





  • Primes préleveurs Santé Services

Afin de prendre en compte les conditions particulières d’exercice de la fonction des préleveurs Santé Service, la nécessaire adaptabilité dont ils doivent faire preuve et les compétences métiers demandées, une prime spécifique leur est attribuée selon les conditions suivantes :

  • Cette prime bénéficie uniquement aux préleveurs des Santés Services ;
  • Cette prime est d’un montant de 75€ brut mensuel pour un temps plein. Le montant de cette prime est proratisé pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel proportionnellement à leur temps de travail effectif ;
  • Conditions de versement : Être titulaire d’un contrat CDI, Pas de condition d’ancienneté.
  • Primes spécifiques au Plateau Technique et au Laboratoire d’Urgence

Afin de prendre en compte les conditions particulières d’emploi sur ces sites, les exigences en termes de rendu de résultat et afin de rendre ces métiers plus attractifs, une prime est attribuée selon les conditions suivantes :

  • Cette prime bénéficie aux salariés suivants : Techniciens du Plateau Technique Wilson et du Laboratoire d’Urgence Aulnay Clinique, préleveurs rattachés à l’activité du Laboratoire d’Urgence Aulnay Clinique, Aides laboratoires intervenant en tant qu’aide technique sur les paillasses. A noter que les internes et biologistes ne sont pas concernés par cette indemnité.
  • Cette prime est d’un montant de 90€ bruts mensuels pour les techniciens, 70€ bruts mensuel pour les IDE, 60€ bruts mensuel pour les aides laboratoires intervenant en tant qu’aide technique sur les paillasses. Le montant de cette prime est proratisé pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel proportionnellement à leur temps de travail effectif.
  • Conditions de versement : Tous types de contrats sous réserve que le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins 3 mois ; Présence effective du salarié.


  • Primes du dimanche


Le montant de la prime de dimanche est revalorisé pour toutes interventions supérieures à 3h :








Le montant de la prime de dimanche pour des interventions inférieures à 3h est de :






A noter que ces primes viennent en complément de la majoration horaire prévue par la convention collective.

  • Versement d’une prime anniversaire (dite prime « médaille du travail »)

Afin de reconnaitre et de valoriser l’ancienneté des collaborateurs au sein de l’entreprise, la société a décidé de verser une prime anniversaire en fonction de l’ancienneté au sein de l’entreprise atteinte dans l’année par les salariés concernés.
Cette prime est versée dans l’année et le mois anniversaire du salarié dans les conditions suivantes :

  • A 20 ans d’ancienneté révolus : versement d’une prime d’un montant de 200 euros bruts ;
  • A 30 ans d’ancienneté révolus : versement d’une prime d’un montant de 300 euros bruts ;
  • A 35 ans d’ancienneté révolus : versement d’une prime d’un montant de 350 euros bruts ;
  • A 40 ans d’ancienneté révolus : versement d’une prime d’un montant de 400 euros bruts.


  • Primes jours fériés

Les jours fériés sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre et Noël (25 décembre).

Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle. Ce chômage n’entraîne aucune réduction de salaire.

Lorsqu’un salarié est amené à travailler un jour férié, habituellement chômé, celui-ci perçoit une prime dite de « jours fériés » d’un montant de 50€ bruts par jour férié travaillé.











Article 4 : Les mesures négociées et applicables en 2023

Article 4.1. Revalorisations salariales

Les Parties ont pris la décision d’accorder une revalorisation salariale aux catégories professionnelles listées ci-après.

Outre l’appartenance à l’une des catégories visées ci-après, pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié concerné doit remplir les conditions suivantes d’éligibilité :

  • Justifier d’au moins

    6 mois d’ancienneté au 1er mars 2023 ;


  • Ne pas voir son contrat de travail suspendu au 1er mars 2023, pour quelque motif que ce soit;


  • Ne pas être absent depuis plus de six mois au 1er mars 2023 pour quelque motif que ce soit.

L’ensemble des absences sont prises en compte, exceptées les congés payés, les repos, les accidents du travail et maladie professionnelle.
Cependant les salariées de retour de congé maternité bénéficieront d’une augmentation automatique, selon les dispositions légales en vigueur, à leur retour en poste.

  • Ne pas être en procédure de départ (préavis et retraite) au 1er mars 2023.


Les revalorisations salariales seront applicables dès le 1er mars 2023, mais versées aux salariés concernés sur la paie du mois d’avril 2023, un versement sera donc effectué en avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er mars 2023.
Le montant des revalorisations salariales sera proratisé pour les salariés à temps partiels proportionnellement à leur temps de travail effectif.

Ceci étant précisé, il a été décidé de procéder à une revalorisation salariale des salariés de l’entreprise appartenant aux catégories suivantes :

Barème applicable pour les « Techniciens » :


Coefficient

Salaire

240
2000 euros bruts mensuels
250
2150 euros bruts mensuels
270
2250 euros bruts mensuels
280
2360 euros bruts mensuels
290
2460 euros bruts mensuels et 2560 euros brut si ancienneté > 10 ans
300
2620 euros bruts mensuels
310
2670 euros bruts mensuels
350
2770 euros bruts mensuels

Barème applicable pour les « Secrétaires » :



Coefficient

Salaire

210
1800 euros bruts mensuels
220
1900 euros bruts mensuels
230
2150 euros bruts mensuels
250
2210 euros bruts mensuels
260
2260 euros bruts mensuels


Barème applicable pour les « Infirmier(ière)s » (IDE) :



Coefficient

Salaire

250
2520 euros bruts mensuels
260
2570 euros bruts mensuels
270
2770 euros bruts mensuels

Les conditions d’application de ces grilles sont les suivantes :

Principe général du barème : les salariés remplissant les critères d’éligibilité voient leur salaire de base brut mensuel revalorisé à hauteur du barème applicable pour le métier et pour le coefficient auquel ils appartiennent.

Niveau « plancher » : Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui percevraient un montant inférieur à 40 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 40 euros bruts mensuels.

Il est ici précisé que le niveau plancher est une

mesure exceptionnelle qui ne s’appliquera que pour les collaborateurs remplissant toutes les conditions d’éligibilité citées plus haut à la date d’application de la présente DUE, soit le 1er mars 2023. Cette mesure ne sera donc pas applicable pour les collaborateurs dont la situation contractuelle (coefficient, ancienneté) évoluerait en cours d’année.


Niveau « plafond » : Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui auraient pu prétendre à un montant supérieur à 200 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 200 euros bruts mensuels.


Cas particuliers des salariés dont la situation contractuelle évolue en cours d’année :


Il s’agit ici de définir les modalités d’application du barème pour les salariés dont l’ancienneté ou le coefficient évoluerait dans les 12 mois suivant la date d’application de la présente DUE, le 1er mars 2023.

Condition d’ancienneté acquise au cours des 12 mois d’application de l’accord : les salariés qui ont acquis 6 mois d’ancienneté entre le 1er mars 2023 et le 28 février 2024 pourront se voir appliquer une revalorisation salariale par application du barème selon les mêmes conditions d’éligibilité que celles définies ci-dessus, à compter du mois suivant la date anniversaire de leur arrivée dans la société.

Ex : un salarié acquière ses 6 mois d’ancienneté le 15 octobre 2023. Il pourra bénéficier d’une revalorisation salariale à hauteur du salaire applicable pour son coefficient dans la grille salariale – sous réserve que son salaire soit inférieur à cette valeur, applicable au 1er novembre 2023.

Revalorisation du coefficient au cours des 12 mois d’application de l’accord : les collaborateurs dont le coefficient viendrait à évoluer entre le 1er mars 2023 et le 28 février 2024 pourront se voir appliquer une revalorisation salariale par application du barème selon les mêmes conditions d’éligibilité que celles définies ci-dessus, à compter du mois d’application de leur changement de coefficient.

Dans le cas où un collaborateur aurait déjà perçu une première revalorisation salariale en date du 1er mars 2023, une seconde revalorisation qui interviendrait avant le 1er mars 2024 serait plafonnée à +100€ bruts mensuels.
Ex : un salarié occupant le poste d’IDE évolue au coefficient 260 à compter du 1er juin 2023. A cette date, son salaire est de 2400€ bruts mensuels (suite à une 1ère revalorisation intervenue le 1er mars 2023), celui de la grille applicable pour le coefficient 260, de 2570€ bruts mensuels. Selon la grille applicable, il pourra bénéficier d’une revalorisation salariale de +100€ bruts mensuels au 1er juin 2023.


Pour les autres catégories de personnel qui ne sont pas concernées par les grilles précédemment citées, à savoir les salariés des fonctions support (quel que soit leur coefficient) ainsi que les salariés cadres (dont le coefficient est d’au moins 400), il n’est pas prévu de revalorisation salariale générale. Toutefois, ces salariés pourront bénéficier d’une augmentation individuelle. Celle-ci sera définie conjointement entre la Direction, la DRH, les responsables de service, de plateaux et de laboratoires et ne pourra être inférieure à 40 euros bruts mensuels.


Enfin, la Société souhaite également valoriser les métiers en tension à travers des augmentations individuelles. A ce titre, les salariés occupant des fonctions de Techniciens ou IDE sur des laboratoires en difficultés de recrutement, concernés ou non par une revalorisation de la grille, pourront bénéficier, en sus, d’une augmentation individuelle définie par la direction et le management.


Article 4.2. Les mesures particulières

  • Révision du financement de la mutuelle « frais de santé » GENERATION


Le financement du régime frais de santé repose actuellement sur une répartition des cotisations à hauteur de 60% par l’employeur et 40% par le salarié, pour le régime de base (Isolé ou Famille).

A compter du 1er avril 2023, cette répartition évolue et sera portée à hauteur de

65% par l’employeur et 35% par le salarié.





  • Tickets restaurant

Embedded ImageLes salariés bénéficient actuellement, s’ils le souhaitent, des tickets restaurants pour une valeur faciale de 7,50€ par ticket. La contribution de l’employeur est de 60%, celle du salarié de 40%.

Chaque salarié de la société dont les horaires de travail recouvrent l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas peut bénéficier d’un titre restaurant.

Cette mesure est facultative et les salariés ont la possibilité de refuser l’application de cette disposition par demande écrite.

Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageA compter de la paie de mai 2023 (basée sur les éléments de gestion des temps d’avril 2023), la valeur faciale du ticket restaurant

évoluera à 8.50€ par ticket.

Il est également précisé qu’à compter de cette date, la part employeur qui incluait une prise en charge par le CSE à hauteur de 0,75€ par ticket sera entièrement reprise par la société qui s’acquittera de la totalité de la part employeur de 60%.

Dans la mesure où, au sein de la Société, les jours de présence sont pris en compte sur la paie du mois qui suit leur réalisation, les titres restaurants dus au titre des journées de travail du mois M seront délivrés en M+1 et la part salariale prélevée sur le bulletin de paie du mois M+1.


  • Primes spécifiques au Plateau Technique et au Laboratoire d’Urgence

Afin de prendre en compte les conditions particulières d’emploi sur ces sites, les exigences en termes de rendu de résultat et afin de rendre ces métiers plus attractifs, la prime est modifiée selon les conditions suivantes :

  • Le montant de la prime est porté à

    200€ bruts mensuels pour les techniciens, et restera inchangée pour les autres catégories de personnel (IDE, aide laboratoires). Le montant de cette prime est proratisé pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel proportionnellement à leur temps de travail effectif.

  • Conditions de versement : la condition d’ancienneté de 3 mois est supprimée, la prime sera accordée dès l’embauche, sur présence effective du salarié.
  • Le périmètre d’application de cette prime (Plateau technique Wilson, LU d’Aulnay) reste inchangé
  • Ces nouvelles conditions seront applicables

    à compter du 1er avril 2023



  • Primes du dimanche


A compter du 1er avril 2023, le montant de la prime du dimanche est revalorisé comme suit :
  • Une prime de 100€ bruts sera attribuée si l’intervention est supérieure à 3h 

  • Une prime de 30€ bruts sera attribuée si l’intervention est inferieures à 3h 


Les conditions de dégressivité de la prime du dimanche sont supprimées.


  • Rémunération et comptabilisation des heures « HUBLO »


A compter du 1er avril 2023, les heures de travail effectués par les collaborateurs réalisant des vacations au sein de la SELAS (HUBLO) seront comptabilisées comme temps de travail effectif et enregistrées comme tel dans le compteur d’heures des salariés.
A ce titre, ces heures ne seront donc plus majorées systématiquement à 25% mais uniquement si elles constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, selon les taux en vigueur :


  • Pour les heures supplémentaires : majoration de 25% de la 36ème à la 43ème heure, majoration de 50% pour les suivantes ;

  • Pour les heures complémentaires : majoration de 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat de travail, majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle


  • Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires qui seront réalisées pour les cycles horaires se terminant après le 1er avril 2023 seront systématiquement payées aux salariés, dès la 1ère heure.
Les compteurs « RCR » qui avait été créés pour épargner les 16 premières heures supplémentaires ne seront donc plus alimentés. Les droits acquis antérieurement sur les compteurs « RCR » perdureront, les salariés pourront en disposer en les soldant sous forme de repos.



















PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 5 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision


Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. La révision devra intervenir dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.


Article 6 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 7 : Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.




Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 6 avril 2023, en 5 exemplaires originaux.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PrésidentDéléguée Syndicale CFDT






XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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