Accord d’harmonisation des statuts sociaux suite au regroupement du Produit Air & Ocean au sein de la société CEVA Air & Ocean International
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CEVA Air & Ocean International
dont le siège social est Tour Emblem – 7 allée de l’Arche à Courbevoie (92400),
Représentée par
agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales de l’Entreprise
ci-après dénommée « l’Entreprise »
D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives de la société CEVA Air & Ocean International ci-après dénommées :
Le Syndicat CFDT, représenté par
, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par
, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
Le Syndicat CFTC, représenté par
, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
Le Syndicat CGT, représenté par
, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat FO, représenté par
, en sa qualité de Délégué Syndical Central.
D’autre part,
Il a été conclu le présent Accord d’harmonisation (ci-après dénommé « l’Accord ») afin d’harmoniser les statuts sociaux au sein de la société CEVA Air & Ocean International dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "STYLE2;2;STYLE3;3;Style1;1;STYLE4;4" PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc221551818 \h 4 Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc221551819 \h 4 Article 2 - Rappel des dispositions en vigueur au sein de la société CEVA Air & Ocean International PAGEREF _Toc221551820 \h 4 Article 3 - Disparition du statut collectif préexistant des salariés transférés au sein de la société CEVA Air & Ocean International PAGEREF _Toc221551821 \h 4 Article 4 - Dispositions applicables par défaut PAGEREF _Toc221551822 \h 5 PARTIE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES ET MODALITES D’ADAPTATION PAGEREF _Toc221551823 \h 6 Article 1 - Régimes Frais de santé et Prévoyance (thème « protection sociale complémentaire ») PAGEREF _Toc221551824 \h 6 Article 2 - Conventions de forfait jours (thème « temps de travail ») PAGEREF _Toc221551825 \h 6 Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail en heures (thème « temps de travail ») PAGEREF _Toc221551826 \h 7 a) Salariés issus des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France et CEVA Logistics Forwarding France PAGEREF _Toc221551827 \h 7 b) Salariés issus des société CEVA Freight Management PAGEREF _Toc221551828 \h 7 c) Salariés issus de la société SOGETRA PAGEREF _Toc221551829 \h 7 Article 4 - 13ème mois (thème « accords statuts ») PAGEREF _Toc221551830 \h 8 Article 5 - Prime d’ancienneté (thème « accords statuts ») PAGEREF _Toc221551831 \h 8 a) Salariés issus des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France et CEVA Logistics Forwarding France PAGEREF _Toc221551832 \h 8 b) Salariés issus de la société CEVA Freight Management PAGEREF _Toc221551833 \h 8 c) Salariés issus de la société SOGETRA PAGEREF _Toc221551834 \h 8 Article 6 - Congé d’ancienneté (thème « accords statuts ») PAGEREF _Toc221551835 \h 9 Article 7 - Primes de fin d’année PAGEREF _Toc221551836 \h 9 Article 8 - Prime de rentrée PAGEREF _Toc221551837 \h 9 Article 9 - Indemnités kilométriques PAGEREF _Toc221551838 \h 10 a) Salariés issus de CEVA Logistics Ground & Rail France PAGEREF _Toc221551839 \h 10 b) Salariés issus de la société CEVA Freight Management PAGEREF _Toc221551840 \h 10 Article 10 - Retraite supplémentaires (article 83) PAGEREF _Toc221551841 \h 10 PARTIE 3 - SUIVI ET DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc221551842 \h 12 Article 1 - Commission de suivi PAGEREF _Toc221551843 \h 12 Article 2 - Durée PAGEREF _Toc221551844 \h 12 Article 3 - Adhésion ultérieure PAGEREF _Toc221551845 \h 12 Article 4 - Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc221551846 \h 12 Article 5 - Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc221551847 \h 13 a) Dépôt PAGEREF _Toc221551848 \h 13 b) Publicité PAGEREF _Toc221551849 \h 14
PREAMBULE :
Depuis 2019, le Groupe CMA CGM a initié une stratégie ambitieuse d’expansion dans le secteur de la logistique, marquée par l’acquisition de plusieurs entreprises majeures telles que Ceva Logistics, Colis Privé, Ingram Micro CLS, Gefco et Bolloré Logistics en 2024. Ces acquisitions ont considérablement renforcé la position du groupe dans le domaine logistique.
Ce développement ambitieux a généré la juxtaposition de nombreuses entités juridiques, d’organisations, de process et d’outils séparés. Afin de promouvoir One CEVA. One TEAM, la Direction a engagé plusieurs actions fortes de cohésion et de simplification.
Un des moyens majeurs pour parvenir à cet objectif passe par une stratégie de verticalisation des Produits, avec l’objectif de faire correspondre chaque Produit à une structure juridique spécifique et ainsi conduire à une simplification des structures organisationnelles et juridiques
C’est dans ce cadre que la société CEVA Air & Ocean International a été identifiée comme étant la structure juridique devant regrouper le Produit Air & Ocean.
Ainsi, au 1er janvier 2026, les activités Air & Ocean et Douane des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France ainsi que l’ensemble des activités de CEVA Logistics Forwarding France, CEVA Freight Management France et SOGETRA ont été transférées au sein de la société CEVA Air & Ocean International.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la société CEVA Air & Ocean International et les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise ont lancé un processus de négociation afin que les salariés de l’Entreprise issus des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France, CEVA Logistics Forwarding France, CEVA Freight Management France et SOGETRA soient régis par un statut social commun avec celui des salariés de CEVA Air & Ocean International anciennement dans la société au moment du transfert.
Les Parties ont ainsi négocié un accord d’harmonisation des statuts sociaux, applicable à l’ensemble des salariés de la société CEVA Air & Ocean International. Ce statut commun doit s’entendre comme étant une référence pour les salariés compris dans le champ d’application de l’Accord.
Les échanges entre les Parties ont abouti à l’élaboration d’un statut social unifié préservant les équilibres entre les attentes sociales des salariés ainsi que la sauvegarde de la compétitivité de l’Entreprise.
Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité conclure le présent Accord d’harmonisation des statuts sociaux dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et de convenir des dispositions suivantes :
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, de statut non-cadre ou cadre, le liant contractuellement à la société CEVA Air & Ocean International.
Rappel des dispositions en vigueur au sein de la société CEVA Air & Ocean International
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables au sein de la société CEVA Air & Ocean International résultent :
De la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport eu égard à l’activité principale de l’Entreprise ;
De l’ensemble des accords collectifs conclus au sein de la société CEVA Air & Ocean International (annexe 1) ;
Des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société CEVA Air & Ocean International ;
Des dispositions issues du présent Accord d’harmonisation des statuts sociaux suite au regroupement du Produit Air & Ocean au sein de la société CEVA Air & Ocean International du 06/02/2026.
Disparition du statut collectif préexistant des salariés transférés au sein de la société CEVA Air & Ocean International
À compter de la date de conclusion du présent accord d’harmonisation, tous les accords, usages, pratiques ou engagements unilatéraux anciennement applicables aux salariés transférés issus des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France, CEVA Logistics Forwarding France, CEVA Freight Management et SOGETRA seront réputés dénoncés et cesseront de produire effet.
Il est rappelé que les statuts individuels des salariés contractualisés et issus des anciens groupes fermés de la société CEVA Freight Management (Delmas et CCLOG) seront maintenus conformément aux dispositions en vigueur à la date de leur intégration, sans modification de leurs droits acquis.
Tout salarié issu du transfert, accompagné s’il le souhaite par un salarié de son choix appartenant à l’entreprise, a la possibilité de solliciter son Responsable hiérarchique en relation avec le service RH de son périmètre par tous moyens afin d’obtenir des informations complémentaires.
Dispositions applicables par défaut
Il est expressément convenu que toute disposition qui ne serait pas expressément abordée dans la Partie 2 du présent accord d’harmonisation sera régie par les dispositions en vigueur au sein de la société CEVA Air & Ocean International (Partie 1 du présent accord).
En conséquence, les mesures applicables au sein de la société CEVA Air & Ocean International bénéficieront à l’ensemble des salariés transférés à compter de la date de signature du présent accord d’harmonisation, notamment en matière d’aménagement du temps de travail, de congés, de rémunération, de conditions de travail et de qualité de vie au travail.
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET MODALITES D’ADAPTATION
Régimes Frais de santé et Prévoyance (thème « protection sociale complémentaire »)
Les régimes frais de santé et prévoyance applicables aux salariés transférés seront ceux actuellement en vigueur au sein de la société CEVA Air & Ocean International. Ces régimes sont retenus dans la mesure où ils ont été négociés de manière globale et cohérente, offrent de bonnes conditions de prise en charge des frais médicaux et des risques liés aux aléas de la vie (incapacité, invalidité, décès), tout en reposant sur des taux de cotisation équilibrés. Il est précisé que l’ancienneté Groupe constituera la base de référence pour la détermination du droit à indemnisation.
Afin de permettre une transition dans de bonnes conditions, il est prévu que ces régimes soient applicables aux salariés transférés à compter du 1er avril 2026. Ce délai a pour objectif de laisser le temps nécessaire à la mise en place opérationnelle des dispositifs, notamment l’accomplissement de l’ensemble des formalités nécessaires auprès des organismes assureurs et gestionnaires concernés, ainsi que l’édition et la transmission des attestations de tiers payant.
Cette période transitoire permettra également aux salariés de disposer d’un temps suffisant pour s’approprier les nouvelles garanties, prendre connaissance de la documentation qui leur sera remise et compléter les documents requis (désignation de bénéficiaire par exemple). A cet effet, un livret relatif aux régimes frais de santé et prévoyance sera remis aux salariés issus du transfert, au sein duquel ils trouveront toutes les informations relatives aux garanties, aux cotisations applicables ou encore aux cas de dispense d’adhésion.
Conventions de forfait jours (thème « temps de travail »)
Il est convenu que les salariés transférés bénéficiaires d’une convention de forfait jours sur l’année se verront appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail en jours prévues par l’accord sur l’Organisation du Temps de Travail du 12 juillet 2017 de la société CEVA Air & Ocean International (catégories de personnel concernées, suivi de la charge du travail, etc).
Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, le forfait exprimé en jours est établi sur une base de 217 jours de travail pour un exercice allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le salarié en forfait jours bénéficie de l’octroi de jours de repos (« JRTT »). Le nombre de jours de repos peut varier, en plus ou en moins, en fonction des caractéristiques de chaque période de référence (et tout particulièrement du nombre de jours fériés « tombant » un jour ouvré).
Afin d’assurer une transition entre les dispositions encadrant les conventions de forfait jours applicables aux salariés bénéficiaires transférés et celles de la société CEVA Air & Ocean International, notamment concernant la période de référence (passage du 01/01/N-31/12/N à 01/06/N-31/05/N+1), il est prévu une application du régime de la société CEVA Air & Ocean International à partir du 1er juin 2026.
Entre le 1er janvier et le 31 mai 2026, les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait jours issus du transfert continueront de se voir accorder les jours de repos dans les mêmes conditions que celles applicables au sein de leur société d’origine. A compter du 1er juin 2026, un nouveau compteur de JRTT sera ouvert afin de s’aligner sur la période de référence applicable au sein de la société CEVA Air & Ocean International, sans préjudice des jours de repos déjà acquis au titre de la période antérieure.
Modalités d’aménagement du temps de travail en heures (thème « temps de travail »)
L’ensemble des salariés transférés au sein de la société CEVA Air & Ocean International bénéficieront des modalités d’aménagement du temps de travail en heures prévues par l’accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 12 juillet 2017. Les dispositions de l’accord temps de travail précité prendront effet le 1er jour du mois suivant la signature du présent accord d’harmonisation.
À titre indicatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’harmonisation, l’application des dispositions de l’accord sur le temps de travail en vigueur au sein de la société CEVA Air & Ocean International entraînera les évolutions suivantes :
Salariés issus des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France et CEVA Logistics Forwarding France
La durée de travail effectuée sera fixée à 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, avec l’attribution de 11 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année. En conséquence, les 2 heures hebdomadaires de « temps complémentaires » disparaissent et leur valeur sera intégrée au salaire de base.
Salariés issus des société CEVA Freight Management
L’application de l’accord temps de travail de la société CEVA Air & Ocean International aura pour effet d’augmenter la durée hebdomadaire de travail des salariés issus de la société CEVA Freight Management En contrepartie, il sera attribué aux salariés concernés 11 jours de RTT par année civile. Le passage à cette modalité s’accompagnera du paiement d’une journée de travail supplémentaire (majorée à 10%) en plus du bénéfice des JRTT.
S’agissant des salariés issus du groupe fermé « CCLOG », la durée de travail effectuée restera à 37 heures hebdomadaire de temps de travail effectif, donnant droit à 12 jours de RTT annuels répartis en 11 jours de réduction du temps de travail (RTT) à poser et 1 jour payé avec majoration à 10%.
Salariés issus de la société SOGETRA
L’application de l’accord temps de travail de la société CEVA Air & Ocean International aura pour effet d’augmenter la durée hebdomadaire de travail des salariés issus des sociétés CEVA Freight Management et Sogetra. En contrepartie, il sera attribué aux salariés concernés 11 jours de RTT par année civile. Le passage à cette modalité s’accompagnera du paiement d’une journée de travail supplémentaire (majorée à 10%) en plus du bénéfice des JRTT.
13ème mois (thème « accords statuts »)
Il est constaté que certains salariés ne bénéficient pas d’un 13ème mois alors que certains autres en bénéficient.
A compter du 1er janvier 2026, l’ensemble des salariés transférés au sein de la société CEVA Air & Ocean International bénéficiera d’un 13ème mois conformément aux modalités applicables au sein de la société CEVA Air & Ocean International. Il est rappelé que le 13ème mois salaire de base mensuel brut est versé pour moitié en juin et pour moitié en décembre de chaque année.
L’attribution d’un 13ème mois aux salariés qui n’en bénéficiaient pas auparavant est considéré comme une contrepartie collective à l’harmonisation des statuts sociaux.
Le versement du 13ème mois a pour objet de se substituer à toute formule actuelle de versement d’un salaire de base sur plus de 12 mois, ainsi qu’à toute prime de fin d’année versée (cf article 7).
Prime d’ancienneté (thème « accords statuts »)
Les parties s’accordent pour appliquer la prime d’ancienneté existante au sein de la société CEVA Air & Ocean International pour tous les salariés, non cadres et cadres, dans les conditions développées ci-dessous. Il est précisé que l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté « société » conformément à l’article 4.3 de l’avenant n°2 de révision de l’accord d’harmonisation des statuts sociaux de la société SDV-LI du 29 avril 2008.
Salariés issus des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France et CEVA Logistics Forwarding France
Il est convenu que les salariés transférés bénéficieront de la prime d’ancienneté conformément aux dispositions applicables au sein de la société CEVA Air & Ocean International.
Salariés issus de la société CEVA Freight Management
Il est précisé qu’il existe des primes d’ancienneté au sein de la société CEVA Freight Management. Les salariés transférés continueront à bénéficier de celles-ci, à hauteur de la valeur telle qu’elle existait individuellement à la date du transfert, et ce jusqu’à ce que la prime d’ancienneté, conformément aux dispositions applicables au sein de la société CEVA Air & Ocean International, devienne individuellement plus favorable et se substitue alors à l’ancien dispositif sans cumul possible.
Salariés issus de la société SOGETRA
Un barème de prime d’ancienneté identique à celui de la société CEVA Air & Ocean International était applicable au sein de la société SOGETRA uniquement pour les salariés non-cadres, les salariés cadres ne bénéficiant pas de primes d’ancienneté.
Concernant les salariés transférés non-cadres, ils bénéficieront de la prime d’ancienneté conformément aux dispositions applicables au sein de la société CEVA Air & Ocean International avec, par exception, reprise de leur ancienneté afin de leur garantir un maintien de leur niveau de prime d’ancienneté. Concernant les salariés transférés cadres, ils bénéficieront de la prime d’ancienneté conformément aux dispositions applicables au sein de la société CEVA Air & Ocean International.
Congé d’ancienneté (thème « accords statuts »)
Des congés d’ancienneté étaient attribués aux salariés issus des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France, CEVA Logistics Forwarding France et SOGETRA.
À compter de la date de conclusion du présent accord, il ne sera plus attribué de nouveaux congés d’ancienneté. Toutefois, afin de préserver les droits acquis, chaque salarié concerné conservera le nombre de jours de congés d’ancienneté acquis à la date du transfert, correspondant à son ancienneté au moment du changement d’entité. Ce nombre est figé et ne génèrera aucun droit supplémentaire.
Par défaut, les salariés qui en étaient bénéficiaires conserveront, en groupe fermé, le bénéfice de ces droits à jours d’ancienneté. Ces jours d’ancienneté resteront utilisables selon les modalités habituelles en vigueur concernant la prise des congés payés.
Toutefois, chaque salarié concerné aura la possibilité d’opter, sur la base du volontariat, pour le rachat intégral de leurs droits à congés d’ancienneté acquis à la date du transfert. Dans ce cas, les congés d’ancienneté acquis seront valorisés financièrement sur la base du salaire journalier brut du salarié à la date du transfert, multiplié par le nombre de jours concernés. Le montant ainsi calculé sera intégré dans la rémunération annuelle brute, réparti sur 13 mensualités, et viendra augmenter le salaire annuel de base brut du salarié. Le choix du rachat des congés d’ancienneté devra être formalisée via un formulaire dédié.
Primes de fin d’année
Les salariés issus de la société SOGETRA bénéficiaient de primes de fin d’année. A compter de la conclusion du présent accord d’harmonisation, il est convenu que ces primes seront supprimées dans la mesure où les salariés transférés bénéficieront, en contrepartie, d’un 13ème mois qui viendra s’ajouter à leur rémunération annuelle brute conformément au présent accord.
Afin de garantir qu’aucun salarié concerné ne subisse une perte de rémunération, il est expressément convenu que si la moyenne des primes de fin d’année perçues au cours des trois dernières années est supérieure au montant du 13ᵉ mois attribué pour l’année 2026 en application du présent accord, le différentiel sera intégré dans le salaire annuel brut du salarié. Il est précisé qu’aucun cumul ne pourra être opéré entre les primes de fin d’année antérieurement versées et la mensualité supplémentaire instituée par le présent accord. Seul le mécanisme de compensation prévu ci-dessus pourra s’appliquer.
Prime de rentrée
Des primes de rentrée d’un montant de 400 € bruts avaient été mises en place par accord collectif d’entreprise au sein des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France et CEVA Logistics Forwarding France. Il est convenu que ces primes de rentrée seront supprimées à compter de la conclusion du présent accord d’harmonisation. Cette suppression s’explique par la mise en place et l’application, au bénéfice des salariés transférés, des dispositifs existants au sein de la société CEVA Air & Ocean International, notamment le versement d’un 13ᵉ mois pour les salariés cadres ou encore les dispositifs d’épargne salariales tels que les abondements du Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et du Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCOL).
Toutefois, afin de simplifier la structure de la rémunération tout en garantissant le maintien des droits acquis, la prime de rentrée précédemment versée aux salariés non-cadres (déjà bénéficiaires d’un 13ème mois) sera intégrée dans leur salaire brut annuel. Cette intégration sera réalisée à hauteur du montant annuel de la prime, réparti sur 13 mensualités.
Indemnités kilométriques
Les indemnités kilométriques, attribuées aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail et correspondant à l’indemnisation du trajet parcouru entre le domicile et le lieu de travail habituel, seront supprimées à compter de la conclusion du présent accord.
Salariés issus de CEVA Logistics Ground & Rail France
Afin de compenser la suppression définitive des barèmes, le montant des indemnités kilométriques versées au titre de l’année civile 2025 sera réintégré dans le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires concernés. Cette réintégration s’effectuera dans les conditions suivantes :
Le montant annuel des indemnités kilométriques versées en 2025 sera pris en compte dans son intégralité, puis divisé par 13 pour donner le montant mensuel brut à intégrer ;
L’intégration en paie interviendra le mois suivant la signature du présent accord.
Salariés issus de la société CEVA Freight Management
Il est expressément convenu que les indemnités kilométriques dont bénéficiaient les salariés de CEVA Freight Management seront supprimées. Afin de compenser cette suppression, une réintégration dans le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires s’effectuera dans les conditions suivantes :
Le montant des indemnités kilométriques versées en 2025 sera pris en compte dans son intégralité, puis recalculé sur 13 mois afin de donner le montant mensuel brut à intégrer ;
L’intégration en paie interviendra le mois suivant la signature du présent accord.
Ainsi, ces indemnités kilométriques seront définitivement supprimées et ne donneront plus lieu à aucun maintien ni à aucun remboursement des trajets domicile – lieu de travail habituel effectué au moyen d’un véhicule personnel.
Retraite supplémentaires (article 83)
Un régime de retraite supplémentaire a été mis en place, par accord collectif d’entreprise, au sein des sociétés CEVA Logistics Ground & Rail France et CEVA Logistics Forwarding France. Ce dispositif de retraite supplémentaire, dit article 83, bénéfice aux salariés dont la rémunération annuelle est égale ou supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS. Il est convenu que ces dispositifs seront supprimés à compter de la signature du présent accord d’harmonisation. Les droits déjà constitués par les salariés bénéficiaires transférés seront conservés, mais ne donneront plus lieu à l’acquisition de nouveaux droits à compter de cette date. Il est rappelé que les salariés concernés auront la possibilité de demander le transfert leurs droits acquis sur le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL) de la société CEVA Air & Ocean International.
SUIVI ET DISPOSITIONS FINALES
Commission de suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi tous les ans lors de la réunion de la Commission Sociale Centrale conformément aux dispositions de l’accord Dialogue social de 2019.
A cette occasion, au cours des 2 prochaines années, les parties conviennent d’étudier l’opportunité de réviser l’accord en fonction des retours d’expérience à la fois des collaborateurs et du management.
Durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 06 février 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Adhésion ultérieure
Les organisations syndicales représentatives non-signataires peuvent adhérer au présent Accord dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du travail.
Révision – Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, peuvent engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à l’issue du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, signataires ou adhérentes à celui-ci ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie à l’initiative de la révision informe l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit indiquer les dispositions dont la révision est sollicitée et comporter des propositions de remplacement.
Les négociations en vue de la révision s’ouvrent dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande. Les dispositions concernées demeurent applicables tant qu’aucun nouvel accord n’est conclu.
Le présent accord peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée aux autres signataires et donne lieu à un dépôt auprès de la DRIEETS.
En cas de dénonciation par la totalité des signataires représentant la partie employeur ou la partie salariale, une négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties, dans les trois mois suivant le début du préavis. Cette négociation peut aboutir à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du préavis.
Dépôt – Publicité
Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DRIEETS.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet et il sera mis en ligne sur l’intranet.
Publicité
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Fait à Courbevoie, le 06 février 2026,
En 8 exemplaires originaux,
Pour la société CEVA Air & Ocean International
Directeur des Relations Sociales
Pour le Syndicat CFDT, Délégué Syndical Central
Pour le Syndicat CFE-CGC, Déléguée Syndicale Centrale
Pour le Syndicat CFTC, Déléguée Syndicale Centrale