AVENANT n°1 àL’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES 11 Route d’Eragny 95480 Pierrelaye, immatriculée sous le RCS n°423 681 774, représentée par, Présidente,
d'une part, ET
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :
C.F.T.C, représentée par, Délégué syndical
FO, représentée par Délégué syndical
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022.
Afin de faire face aux diverses demandes de ses clients et pour conserver ses marchés, la Société Challancin Accueil et Services est amenée à faire travailler ses salariés le dimanche ainsi que la nuit mais, également, les jours fériés.
La Direction a souhaité inviter les Organisations Syndicales Représentatives de la Société Challancin Accueil et Services à négocier afin d’apporter des stipulations sur le travail le dimanche, du travail de nuit ainsi que des jours fériés. En outre, la Direction a souhaité définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Une clarification des majorations s’avère nécessaire afin d’harmoniser les montants par rapport à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au respect du titre III du livre Ier du Code du travail portant sur les repos et jours fériés.
ARTICLE LIMINAIRE : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu pour une durée indéterminée en date du 1er février 2022.
Plus précisément, l’avenant vise à apporter des stipulations sur le travail de nuit, sur le travail du dimanche ainsi que sur les jours fériés. Par ailleurs, il vise à définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
PARTIE 1 : Travail de nuit, travail du dimanche et des jours fériés
ARTICLE 1.1 : TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 1.1.1 JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
La Société se trouve dans l’obligation de faire appel à des modes d’aménagement du temps de travail qui répondent aux contraintes liées aux services rendus auprès des clients.
En effet, la Société a pour objet en France la réalisation de prestations de services concernant le secrétariat et l’accueil, le convoyage de courriers, colis et matériels, la fourniture de prestations de services en matière de prévention des risques, en matière d’assistance logistique, la vente et l’installation de systèmes électroniques de sécurité, l’achat et la revente de produits, consommables, outillages et matériels, l’entretien et la réparation de matériels et outillages, ainsi que le nettoyage de vêtements professionnels. Au surplus, la société a pour objet la prestation de conduite de véhicules.
Pour toutes ces raisons de spécificités du secteur, les salariés de la Société Challancin Accueil et Services peuvent être amenés à travailler de nuit. Ledit avenant permet d’adapter leur durée de travail au volume d’activité qui leur est proposé. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, les modalités spécifiques d’accompagnement aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
1.1.2 DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Constitue un travail de nuit, tout travail dans la plage horaire définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Est considéré comme travailleur de nuit, au sens des articles L.3122-5, L. 3122-16 et L.3122-23 du Code du travail, tout salarié :
Soit qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes sur la plage horaire comprise entre 21heures et 6heures ;
Soit qui accomplit au-moins 270 heures de temps de travail, pendant 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21heures et 6heures.
1.1.3 DUREE MAXIMALE TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 9 heures par périodes de 24 heures.
1.1.4 CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT
Lorsque l’organisation du travail nécessite du travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures bénéficient d’une majoration de 10% appliquée sur le taux horaire de base.
Les salariés qui travaillent de nuit bénéficient, également, pour chaque heure de nuit d’un repos compensateur d’une durée égale à 1% des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.
Le travail de nuit entre samedi et dimanche commence le samedi à 21heures et se termine le dimanche à 6heures. Le travail du dimanche commence à 00h00.
Les heures travaillées de nuit et les majorations correspondantes sont payées aux échéances de paie habituelles.
1.1.5 MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES ET A FACILITER L’ARTICULATION DE LEUR ACTIVITE PROFESIONNELLE NOCTURE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE ET AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une surveillance médicale particulière. Les parties portent une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.
Afin de répondre à cet objectif, les parties conviennent des mesures suivantes :
Le travailleur de nuit pourra faire part de souhait d’indisponibilité à son encadrement en respectant la procédure mise en place au sein de l’entreprise. Les demandes devront être adressée au plus tard le 10 du mois pour le mois suivant. L’encadrement prendra en compte dans la mesure du possible les plages d’indisponibilité ainsi communiquées.
Mise en place un système d’information de covoiturages au sein de l’établissement.
Lorsqu’un travailleur de nuit est amené à suivre une formation professionnelle programmée en journée, son encadrement organisera dans la mesure du possible la planification pour que le travailleur de nuit puisse bénéficier de 36 heures de repos avant et après la formation
Formation à la gestion du sommeil : former les employés à des techniques pour mieux gérer leur sommeil et leur récupération.
1.1.6 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :
Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 1.2 TRAVAIL DU DIMANCHE
1.2.1 CHAMP D’APPLICATION
La Société a pour objet différentes activités. Ces dernières sont énumérées au sein de l’article 1.1.1 susvisé intitulé justification du travail de nuit. Afin de faire face aux diverses demandes de ses clients et pour conserver ses marchés, la Société est amenée à faire travailler ses équipes le dimanche. Le Code du travail prévoit des dérogations conventionnelles et des dérogations permanente de droit au repos hebdomadaire le dimanche. Des stipulations sont prévues dans la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098). Par ailleurs, le travail le dimanche est de droit conformément à l’article L. 3132-12 du Code du travail et au 1° de l’article L. 3134-4 du Code du travail. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les présentes stipulations.
L’avenant vise à apporter des contreparties aux salariés de la Société Challancin Accueil et services qui sont amenés à travailler le dimanche.
1.2.2 GARANTIES ET CONTREPARTIES
En cas de travail du dimanche, la rémunération des heures de travail ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 10% du taux horaire. Le travail du dimanche s’entend de tout travail réalisé entre 0h00 et 24h00.
Les salariés ayant conclu une convention forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 10% de leur rémunération journalière. Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, les jours de travail réalisés le dimanche sont pris en compte pour le décompte du forfait.
Les heures travaillées le dimanche et les majorations correspondantes sont payées aux échéances de paie habituelles.
Cette majoration se cumule avec celle du travail de nuit. Cependant, lorsque le jour férié tombe un dimanche, ces majorations ne se cumulent pas.
ARTICLE 1.3 JOURS FERIES
1.3.1 SUR LE 1ER MAI
La Société, en raison de ses différentes activités susvisées, ne peut interrompre ses activités. En conséquence, il est possible pour les salariés de la Société Challancin Accueil et Services de travailler le 1er mai.
La rémunération des heures de travail se voit appliquer une majoration de 100% du taux horaire de base.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 100% de leur rémunération journalière.
Dans l’hypothèse où le 1er mai tombe un dimanche, la majoration pour le travail du dimanche et le 1er mai ne se cumulent pas.
1.3.2 SUR LES AUTRES JOURS FERIES
En ce qui concernes les autres jours fériés, prévus par les dispositions légales qui sont : le jour de l’An, Lundi de Pâques, Victoire 1945, Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête nationale, Assomption, Toussaint, Armistice 1918, le jour de Noël. La Société Challancin Accueil et Services, en raison de ses différentes activités susvisées, peut être amenée à faire travailler ses salariés lesdits jours fériés.
Pour ces derniers, la rémunération des heures de travail se voit appliquer une majoration de 10% du taux horaire de base.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 10% de leur rémunération journalière. Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, les jours de travail réalisés les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.
Les heures travaillées des jours fériés et les majorations correspondantes sont payées aux échéances de paie habituelles.
Le refus de travailler un tel jour constitue une absence irrégulière.
Dans l’hypothèse où les jours fériés tombent un dimanche, la majoration pour travail des jours fériés et la majoration pour travail le dimanche ne se cumulent pas.
PARTIE 2 : Journée de solidarité
Les dispositions légales prévoient une journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du Code du travail.
En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire pour les salariés, les employeurs versent depuis le 1er juillet 2004, une contribution solidarité autonomie égale à 0,30% des salaires perçus.
L’article L. 3133-11 du Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Cet accord prévoit, notamment, les modalités permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises. Ledit avenant vise cette modalité.
Article 2.1 : CHAMP D’APPLICATION
L’avenant d’entreprise sur la journée de solidarité concerne :
L’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée (CDI) qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour les salariés en contrat à durée déterminée d’en rapporter la preuve auprès de la direction) comprenant, notamment, les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissages.
Article 2.2 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
A la fin du mois de mai de chaque année, le compteur des heures est diminué de 7 heures pour un salarié à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel).
Article 2.3 – REMUNERATION
Le principe est celui de la non rémunération des heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures. En conséquence, les heures prises sur le compteur ne sont pas rémunérées.
PARTIE 3 – Dispositions finales
ARTICLE 3.1 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant s’applique à compter du 1er septembre 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée égale à la durée d’application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 1er février 2022 et cessera, en conséquence, de s’appliquer en même temps que celui-ci.
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.
ARTICLE 3.3 : NOTIFICATION ; DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera :
Remis en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, téléaccords.travail-emplo.gouv.fr conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Fait à Pierrelaye le 4 juillet 2024
En six (6) exemplaires originaux, dont un remis à chacun des parties signataires.