Accord d’établissement pour l’aménagement du temps de travail à ………………………………………………………………………
Entre
……………………………., Etablissement Public Administratif, située …………………….. - ………………, N° SIRET : …………………….
représentée par …………, Président,
et
l’organisation syndicale ……..
représenté par son Délégué Syndical, M…………………..
Art. 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement qu’il soit sous statut du personnel administratif …………………. ou sous convention d’établissement, recruté à durée déterminée ou indéterminée, y compris le personnel en situation de détachement entrant. Il ne s’applique pas aux agents et techniciens travaillant sur la ferme expérimentale et les domaines viticoles expérimentaux de la …………………………………
Art. 2. Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail de l’ensemble du personnel de la …………………… entrant dans le champ d’application du présent accord est de 35 heures par semaine pour une durée annuelle moyenne de référence de 1 589 heures de travail. Sur une année civile moyenne, l’année de travail se décompose ainsi pour un collaborateur à temps plein : 365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés tombant en moyenne un jour ouvré + 1 jour de solidarité = 228 jours de 7 heures.
Art. 3. Dispositions générales sur les types de congés
Les collaborateurs à temps plein bénéficient de 25 jours de congés payés pour une année complète de présence au cours de la période de référence soit du 1er juin N au 31 mai N+1 ; ce nombre est réduit à due proportion de la quotité de travail pour les collaborateurs à temps partiel. Les collaborateurs peuvent bénéficier de congés d’ancienneté selon les dispositions du Statut du personnel administratif des ……………………. Les collaborateurs ayant un temps de travail effectif hebdomadaire supérieur à 35 heures, ou à due proportion pour les collaborateurs à temps partiel, bénéficient de l’octroi de congés Réduction du Temps de Travail « congés RTT » selon les modalités définies aux articles suivants. Les jours de congés exceptionnels et pour évènements familiaux sont définis par la Commission Paritaire compétente. La liste, les durées et les conditions d’octroi des jours de congés exceptionnels et pour évènements familiaux sont communiqués aux collaborateurs via l’Intranet de la ……………………………..
Art. 4. Organisation du temps de travail hebdomadaire
À partir du 15 mai 2024, les organisations du temps de travail hebdomadaire à temps complet suivantes sont mises en place :
Une semaine de travail effectif de 39 heures sur 5 jours pour les collaborateurs employés à temps plein sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 12 mois dite « Formule 40 heures »
Une semaine de travail effectif de 35 heures (5 jours de 7 heures) en fonction des nécessités de service, soit la durée légale du travail et sans octroi de congés RTT, pour les collaborateurs en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois et pour les apprentis, dite « Formule 35 heures »
Si l’organisation du service le justifie, les collaborateurs en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois et les apprentis pourront être également embauchés sur la « Formule 39 heures » avec attribution de congés RTT. Pour les salariés à temps plein, le temps de travail hebdomadaire est impérativement réparti sur 5 jours.
Art. 5. Organisation du temps de travail sur l’année
La réduction du temps de travail à 35h00 par semaine est accordée par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos dits « d’aménagement du temps de travail - congés RTT » par année civile. Ces congés RTT visent à compenser le temps de travail effectué en sus de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, de sorte que sur l’année, les salariés n’excèdent pas 1 589 heures de travail en moyenne. Le nombre de congés RTT accordé est déterminé par la durée de présence effective sur l’année et par la quotité de travail contractuelle selon les modalités suivantes :
Cas standard : contrat de travail à temps plein avec 39 heures effectives de présence par semaine : une compensation est accordée par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos dits « d’aménagement du temps de travail (congés RTT) » dans la limite de 23 jours pour une année civile complète de présence.
Collaborateurs à temps partiel : le nombre de congés RTT accordé correspond à une fraction du nombre de congés RTT accordé pour un salarié à temps plein.
Exemple 1 : collaborateur sur une quotité de travail de 80% d’un temps plein Le nombre de jours de congés payés annuels est réduit de 20% soit 20 jours ouvrés (25 x 0.80), le résultat étant arrondi à l’entier le plus proche. Le nombre de congés RTT est réduit de 20% soit 18,5 jours ouvrés (23 x 0.80), le résultat étant arrondi au demi le plus proche. Exemple 2 : collaborateur sur une quotité de travail de 90% d’un temps plein Le nombre de jours de congés payés annuels est réduit de 10% soit 23 jours ouvrés (25 x 0.90), le résultat étant arrondi à l’entier le plus proche. Le nombre de congés RTT est réduit de 10% soit 20,5 jours ouvrés (23 x 0.90), le résultat étant arrondi au demi le plus proche.
Article 6 : Salariés à temps partiel
Le travail à temps partiel pourra s’effectuer sur la base :
De la formule à temps plein « Formule 39 heures » avec exercice d’une fraction de cet horaire et bénéfice d’un nombre de congés RTT proportionnel au temps de travail défini (arrondi à la demi-journée de CONGÉS RTT la plus proche) avec une quotité minimale de 50% et une quotité maximale de 90%.
De la formule spécifique à temps plein « Formule 35 heures » avec exercice d’une fraction de cet horaire et sans attribution de congés RTT.
Le travail à temps partiel est organisé et mis en place selon les modalités de l'article 17 bis du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
Article 7 : Conséquences des absences sur les congés RTT
Les congés RTT ayant pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou de sa fraction en cas de temps partiel, les jours d’absence ne correspondant pas à une présence effective au travail n’ouvrent pas de droit à congés RTT, quel qu’en soit le motif (congés pour raisons de santé, congés pour évènements familiaux et exceptionnels, absences autorisées rémunérées ou non…). Le cumul de ces absences donnera lieu à abattement, à due proportion calculée sur l’année civile, selon les modalités suivantes :
dès 5 jours habituellement travaillés d’absence : abattement à raison d’une demi-journée de congés RTT pour 5 jours d’absence.
Les congés payés, congés RTT et congés d’ancienneté ne créent pas d’abattement de RTT.
Art. 8. Acquisition et consommation des jours de congés et des jours de congés RTT
Les congés RTT sont crédités au 1er janvier (ou à la date d’arrivée dans l’établissement) et doivent être consommés au titre de l’année civile d’acquisition. Ils ne pourront être reportés au-delà du 31 décembre de l’année en cours.
Les congés RTT peuvent être pris par demi-journée ou journée.
Les jours de congés payés sont acquis au prorata du temps de présence du 1er juin N et le 31 mai N+1, dite « période de référence ». Les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence sont utilisables à compter du 1er juin N+1.
Un collaborateur peut solliciter une dérogation de la Direction de l’établissement en vue d’être autorisé à consommer pour partie, par anticipation, des jours de congés payés effectivement acquis. Les jours de congés payés doivent être consommés au titre de la période de référence qui suit celle d’acquisition. Ils ne pourront être reportés au-delà du 31 mai de l’année en cours. A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de la Direction, le report pourra être autorisé. A titre dérogatoire, et sous réserve de l’accord de la Direction de l’établissement, un report pourra être autorisé sur demande expresse du salarié :
dans la limite de 8 jours en 2024,
dans la limite de 6 jours en 2025,
dans la limite de 4 jours en 2026,
dans la limite de 2 jours en 2027,
à titre exceptionnel à compter de 2028.
Ce report doit être soldé avant le 14 juillet de l’année concernée. Pour l’acquisition des droits à congés payés, les périodes d’arrêt maladie, accident, accident du travail, maternité, paternité et congés payés sont considérées comme temps de travail.
Les jours de congés d’ancienneté sont accordés en application des dispositions du Statut du personnel administratif des Chambres d’agriculture, soit 1 journée supplémentaire accordée pour chaque période d’ancienneté de 10 ans. Les jours d’ancienneté sont crédités au 1er juin qui suit l’atteinte de la durée d’ancienneté requise puis chaque année à cette même date. Les jours de congés d’ancienneté doivent être pris selon le même calendrier et selon les mêmes règles que les congés payés.
Le salarié proposera pour le 30 avril de l’année, les dates prévisionnelles de ses congés payés à prendre pour la période dite de «
congé principal » du 1er juin au 31 octobre. La durée proposée portera sur 2 semaines minimum de congés payés, sauf dérogation accordée par la Direction de l’Etablissement.
Les plannings de congés et d’absences sont approuvés au préalable par le responsable hiérarchique. Chaque absence, congé RTT, congé payé, congé d’ancienneté, récupération, congé exceptionnel ou pour événement familial fait l’objet d’une demande préalable via l’application informatique de gestion des congés et absences, et validée par le responsable hiérarchique. En cas de force majeure, le salarié avertit son responsable hiérarchique par le moyen le plus adapté.
Article 9 : Jours de fractionnement
En cas de fractionnement des congés payés, il est attribué :
2 jours supplémentaires de congé lorsque le nombre de jours de congés pris entre le 31 octobre et le 1er mai de l’année suivante, à la demande de ou en accord avec l’employeur, est au moins égal à 6,
1 jour lorsque le nombre de congés est compris entre 3 et 5 jours.
Les jours de fractionnement sont accordés sous réserve que le collaborateur ait consommé au moins 10 jours consécutifs de congés payés durant la période principale de congés payés (1er juin au 31 octobre). Les jours de fractionnement sont crédités au 1er juin N+1 soit le premier jour de la période de référence qui suit celle d’acquisition.
Article 10 : Plages horaires et planning habituel de présence
Les plages horaires de travail répondent aux nécessités du service. Pour l’ensemble du personnel, la plage horaire autorisée de présence est comprise entre 7h00 et 19h, sauf dérogation ponctuelle et préalable du responsable hiérarchique. Les plages de présence obligatoires sont quant à elles de 9H à 11H30 et de 14H30 à 16H. Cette plage horaire de travail est élargie pour les personnes ayants des déplacements à réaliser ou pour assister à des réunions à l’extérieur du lieu habituel de travail. Le travail en continu est limité à 5 heures de suite. Le temps de pause pour le repas du midi sera au minimum de 45 minutes, sauf avis contraire du médecin du travail. Chaque collaborateur proposera ses horaires habituels en respect des nécessités du service à l’embauche. Ils seront validés par le responsable hiérarchique et confirmés par écrit au salarié. Les dérogations ponctuelles aux horaires habituels de travail seront validées, préalablement, par le responsable hiérarchique. Toute modification fera l’objet d’une demande écrite du collaborateur adressée à la Direction de l’établissement qui dispose d’un délai de deux mois pour y apporter une réponse. Celle-ci se fera par écrit, après avis du responsable hiérarchique.
Article 11 : Horaires atypiques
L’organisation du travail doit permettre d’éviter que ne soient réalisées des heures supplémentaires ou complémentaires. Les activités en soirée et lors de manifestations les samedis, dimanches ou jours fériés liées au fonctionnement et aux missions de l’établissement devront être autorisées au préalable par le responsable hiérarchique. Les heures réalisées au-delà de la durée du travail contractuelle seront exceptionnelles et ne pourront être effectuées qu’après accord préalable du responsable hiérarchique. Lorsque les heures supplémentaires ou complémentaires sont réalisées ponctuellement, il est convenu que la récupération sera fixée à
1H00 de récupération pour 1H00 de travail du lundi au samedi,
1h30 de récupération pour 1h00 de travail le dimanche et les jours fériés.
Le cumul des heures supplémentaires ou complémentaires pour plusieurs motifs n’est pas possible.
Art. 12. Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail
La durée journalière effective du travail ne pourra dépasser 10 heures par jour sauf dérogation pour cas exceptionnels suivants :
En cas d'urgence ou liée à un surcroît temporaire d'activité,
Pour des motifs liés à certaines activités de l'établissement et notamment saisonnières ou évènementielles.
Les dérogations à la durée maximale quotidienne de travail ne sauraient avoir pour effet de porter la durée quotidienne effective de travail au-delà de 12 heures de travail effectif. La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures sur une semaine ou 42 heures sur 12 semaines consécutives. Une journée de repos devra obligatoirement être posée dès l’atteinte de ce plafond de 44 heures. Le repos hebdomadaire est par défaut, de 2 jours consécutifs dont le dimanche pour l'ensemble du personnel. Par dérogation, en cas de manifestation le week-end, le repos hebdomadaire peut être réduit à une journée.
Article 13 : Journée de solidarité
La journée de solidarité sera déduite des congés RTT.
Article 14 : Fermeture de fin d’année
Les services de la …………………….seront fermés entre Noël et le 1er janvier. La Direction affecte, selon les années, 4 à 5 jours de congés RTT à cette période de fermeture.
Article 15 : Jours féries
Les jours fériés légaux sont chômés et payés. Un salarié à temps partiel ne peut pas récupérer le jour férié qui coïncide avec un jour non travaillé.
Art. 16. Compte Epargne Temps (CET)
Il est possible d’ouvrir un Compte Epargne Temps dans l’établissement :
Son plafond est limité à 30 jours jusqu’à 55 ans = CET Projet
Au-delà de 55 ans, ce plafond est porté à 60 jours = CET Sénior
Le CET peut être alimenté par les jours suivants :
Jours de congés payés dans la limite de 5 jours par période de référence,
Congés RTT et congés ancienneté dans la limite de 10 jours par an.
L’opération d’épargne accordée par les Ressources Humaines est réalisée par le collaborateur via l’application informatique de gestion des congés et absences. Tout refus sera motivé. L’instance représentative du personnel est informée sur les demandes d’épargne sur CET et les suites données par la Direction de l’établissement. La consommation de jours épargnés sur le CET peut être autorisée sous réserve d’une durée minimale continue de 5 jours. La demande de consommation de jours inscrits au CET devra être déposée avec un délai de prévenance de 3 mois. La Direction de l’établissement répondra à la demande dans le délai d’un mois. Tout refus devra être motivé par l’intérêt du service. En cas de départ de l’établissement, les jours inscrits sur le CET (hors départ en retraite) donnent lieu à indemnité compensatrice selon les modalités en vigueur pour les autres types de congés. Les jours portés au solde du CET, quel que soit le nombre de jours capitalisés, devront être pris avant la date prévue pour le départ en retraite de l'agent concerné. L'absence correspondant à l'utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif. Si une maladie survient pendant cette période d'absence, les jours de ce test sont réputés pris.
Article 17 : Accord régional sur le Don de jours
Il est fait application au sein de l’établissement de l’Accord régional en date du 21 juillet 2020 relatif au don de jours de Congés Payés et Congés RTT.
Article 18 : Télétravail
Le télétravail est organisé selon les modalités définies par la Charte d’établissement adoptée en la matière.
Article 19 : Date d’application et durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le 15 mai 2024.
Article 20 : Révision
Le ou les signataires qui demandent la révision de l’accord peuvent le faire à tout moment en prévenant les autres parties par pli recommandé précisant les points litigieux et indiquant les propositions. La demande de révision peut aussi bien émaner de syndicats non-signataires, dans le respect et sous réserve de l’application des dispositions applicables en la matière en référence au Code du Travail. Les partenaires sociaux se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée. La demande de révision n’entraine pas la dénonciation de l’Accord. Les points faisant l’objet de la demande de révision resteront applicables jusqu’à réalisation par l’employeur des obligations à l’égard des Instances Représentatives du Personnel et après signature par le ou les syndicats représentatifs au moment de la révision, d’un Accord de révision.
Article 21 : Dénonciation
En application des dispositions en vigueur, le présent Accord pourra être dénoncé, y compris partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée par son auteur par remise en mains propres ou au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et en référence aux dispositions du Code du Travail. Les motifs de la dénonciation seront précisés dans la lettre. Les partenaires sociaux pourront entamer le processus de négociation d'un Accord total ou partiel de substitution, dès notification de la dénonciation. L'initiative des discussions pourra émaner de l'une ou l'autre des parties. L'accord de substitution pourra entrer en vigueur à tout moment. Par référence aux dispositions du Code du Travail, à défaut d'issue favorable au processus de négociation, l'accord dénoncé continuera de produire ses effets :
durant un délai de préavis de 3 mois après notification de la dénonciation,
puis durant un délai de survie de 12 mois au-delà de la période précédente.
Les parties conviennent que toute évolution statutaire, législative ou réglementaire en matière de dénonciation ou révision d’accord (procédure, délai, …) s’applique au présent texte après information des parties signataires.
Article 22 : Entrée en vigueur, effet et publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 15 mai 2024. Le présent accord entraine dénonciation de l’Accord d'entreprise sur le temps de travail de la ……………………… et Loire du 30 mars 2016. Il sera porté à la connaissance du personnel et des instances représentatives du personnel compétentes.
Art. 23 : Dépôt
Le présent accord sera déposé par le service RH sur la plateforme numérique TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS : Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ex-DIRECCTE) géographiquement compétente. Un exemplaire original sera remis à chaque signataire. L’accord sera également mis à disposition des salariés de la ……………………… sur le site Intranet.
Fait à Mâcon, en 3 exemplaires, le 12 février 2024