Accord d'entreprise CITRAVAL

ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 25/02/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CITRAVAL

Le 05/02/2019


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

CITRAVAL, société par actions simplifiée, au capital de 500.000 €uros ayant son siège social Chemin de Ramonville à ROMBAS (57120), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° B 414 123828, représentée par agissant en sa qualité de Président

, D’une part
Et

Madame, déléguée syndicale FO

Madame, déléguée syndicale CGT
d’autre part



Préambule

Le contexte actuel du marché dans lequel évolue la société CITRAVAL sur l’ensemble du territoire de la Lorraine, les évolutions constatées des demandes clients, les métiers en tension, sont autant d’éléments qui ont conduit les parties à convenir d’ouvrir les discussions quant au temps de travail, à l’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Après avoir débattu et échangé ils ont convenu ce qui suit.

A titre liminaire, il est précisé par les parties que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à partir de leur date respective de mise en œuvre, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans l’entreprise.
Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de l’Accord Collectif sur la réduction, l’aménagement du temps de travail et la politique salariale.






Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de redéfinir le cadre et les modalités générales relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société, eu égard aux conditions de vie et de travail des salariés et des impératifs de flexibilité et productivité de la société.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la dénomination de leur contrat de travail.

Article 3 – Dispositions générales
  • Définition du temps de travail effectif

  • Définition légale
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
Les parties entendent appliquer strictement les dispositions légales en la matière dans le cadre du présent accord.
Il est précisé que les opérations de pointages quelle que soit la forme (badgeage, auto déclaratif,..) sont à faire lors de la prise de poste en fin de poste.
La durée hebdomadaire du travail des salariés de la société (hors cadres soumis à une convention de forfait jours visée à l’article 4 du présent accord) est de 35 heures.
Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, faites à l’initiative et sur demande de l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et dans le respect de la règlementation en vigueur sont des heures supplémentaires.

  • Exclusions du temps de travail effectif
Tirant les conséquences de cette définition légale, sont exclus les temps suivants :
  • Le temps de pause et de repas
Constatant que les salariés ne sont pas tenus de se conformer aux directives de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps de pause, ces derniers ne sont pas rémunérés.

  • Le temps d’habillage et de déshabillage
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-3 du Code du Travail, « lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail », une contrepartie doit être accordée sous forme de repos ou financière.
Constatant que les conditions cumulatives de l’article L 3121-3 du Code du Travail ne sont pas remplies, puisque
  • le port d’une tenue de travail spécifique est certes obligatoire pour des raisons de sécurité notamment
  • mais les salariés ne sont pas obligés de s’habiller et se déshabiller dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, aucun protocole d’habillage ou déshabillage n’étant défini
Les parties conviennent que ces temps ne font pas l’objet de quelque contrepartie que ce soit.

  • Le temps de douche
Conformément aux dispositions de l’article R 3121-1 du Code du Travail, « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. »
Les parties conviennent que les salariés peuvent être amenés à effectuer des travaux salissants mais non insalubres, La Direction met à la disposition des salariés concernés les tenues adéquates.
Constatant que les conditions cumulatives de l’article R 3121-1 du Code du Travail ne sont pas remplies les parties conviennent que ces temps ne font pas l’objet de quelque contrepartie que ce soit.

  • Définition des durées maximales de travail


A titre liminaire il est rappelé que ces notions sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.
Toutefois, le système de forfait annuel en jours auquel certains salariés sont soumis dans la société est, par nature, dérogatoire aux règles habituelles de durée du travail. Aussi dans le respect du droit à la santé et au repos des travailleurs ainsi que des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé, les parties souhaitent que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours veillent à organiser leur temps de travail de manière proportionnée et maitrisée.

A cet égard, les parties ont fixé à l’article 4 du présent accord des modalités de suivi et de contrôle de la charge du travail.

  • Durée maximale et repos quotidiens
La durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Par application de l’article L3121-19 du code du travail, cette durée maximale de 10 heures pourra être portée à 12 heures au maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Ainsi les responsables de service veilleront à la stricte application de ce principe notamment en cas de planification de samedis travaillés.

  • Durée maximale et repos hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser les durées suivantes :
  • la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures par semaine
  • la durée maximale hebdomadaire moyenne de 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures.





  • Définition des heures supplémentaires

  • Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande expresse de la société au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.
Dans le cadre du présent accord, il est précisé que le régime des heures supplémentaires ne s’applique qu’aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heure, à savoir les « non cadres ».

  • Taux de majoration

3. Prise de repos compensateur
Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Elle pourra être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les parties conviennent que la prise de ces repos se fera par demande d’absence saisie sur les espaces personnels des badgeuses, et que le repos cumulé devra avoir été pris avant la fin de période de paie couvrant le 1er janvier de l’année N+1.
Si le repos n’était pas pris à l’échéance définie, il sera procédé à son paiement au taux horaire de base.
  • Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Définition

2. Exception

  • Définition du Temps Partiel


Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur la base mensuelle, est inférieure à la durée légale du travail.
Les parties entendent appliquer strictement les dispositions légales et conventionnelles en la matière dans le cadre du présent accord.

  • Dispositions relatives aux Jours Fériés


La liste des fêtes légales considérées comme des jours fériés est définie par la législation du travail (article L3134-13 du code du travail). Les parties rappellent que le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Les parties relèvent que dans la pratique la Direction n’applique pas cette mesure et que par ailleurs il est tenu compte des jours fériés lors du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, ces jours étant assimilés à du temps de travail effectif.

G. Dispositions relatives aux congés payés


Les congés payés s’acquièrent et se décomptent en jours ouvrables.
Les parties rappellent que pour une présence complète sur la période d’acquisition, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, chaque salarié bénéficie de 30 jours.
Les parties rappellent que, hors cas légaux de report, les congés doivent impérativement être soldés en date du 31 mai de chaque année – aucune monétisation ne pouvant alors être opérée.

Afin de répondre à l’objectif de souplesse octroyé aux entreprises et afin de leur garantir une performance concurrentielle, la règlementation prévoit la possibilité d’une renonciation aux jours de congés supplémentaires dus au titre du fractionnement.
Les parties relèvent que la Direction n’impose pas le fractionnement des congés et que par ailleurs, les responsables hiérarchiques font de leur possible, en fonction des impératifs d’exploitation, pour satisfaire les demandes de congés payés souhaités par les salariés, y compris lorsque les salariés demandent le fractionnement de leurs congés pour convenance personnelle.

Aussi les parties conviennent dans le présent accord de prévoir une renonciation générale aux journées de congés payés éventuellement dus au titre du fractionnement. 

Article 4 – Dispositions relatives aux salariés forfaits jours

Article 5 – Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non cadre » affecté à l’exploitation

Article 6 – Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel roulant « non cadre » affecté à la Collecte

Article 7 – Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non cadre » affecté aux opérations de maintenance

Article 8– Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non cadre » des services administratifs

Le temps de travail est décompté hebdomadairement en heure.

A. Horaires de travail

La durée habituelle du travail est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, selon les modalités suivantes :

  • Pont Bascule (par rotation du fait de la nécessité de permanence en continue) :
  • 8h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00
  • 9h30 – 13h00 et 14h00 – 17h30
  • Autres postes des services administratifs :
  • 8h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Par ailleurs les parties conviennent que les modalités de cette répartition pourront faire l’objet d’un accord individuel entre le salarié et la Direction, soit pour répondre à des contraintes personnelles, soit pour répondre à des impératifs de continuité de service.
La Direction fera état des accords individuels éventuels lors des réunions périodiques avec les Instances Représentatives du Personnel.

B.Le temps de pause journalier

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail la pause de 20 minutes consécutives est obligatoire après 6 heures de travail.
Les parties conviennent que le temps de pause journalier sera de 1h00 au poste de pont bascule et de 1h30 pour les autres postes.

Article 9 – Prise d’effet et durée
Le présent accord s’appliquera au lendemain de l’expiration du délai d’opposition, de huit jours, et au plus tard au 25 février 2019
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois pour adapter l'accord.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 11 – Formalité de dépôt et de Publicité
Le présent accord est constaté par la signature des déléguées syndicales agissant en leur qualité de représentant de syndicats représentatifs, qui attestent avoir reçu en main propre un exemplaire original.
Il sera déposé par le représentant de la société sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DIRRECTE au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail de même qu’après du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, l’ensemble conformément notamment au décret 2018-362 du 15-5-2018 et aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Un exemplaire original sera conservé par la Direction.
Fait à ROMBAS en 4 exemplaires originaux, le 5 février 2019


Pour la Direction déléguée syndicale FO



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