Accord d'entreprise CLINIQUES D'AJACCIO

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUES D'AJACCIO

Le 15/01/2024


ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO » 2024

ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL




Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2024 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :


ENTRE


La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé Finosello – Rte Erbajolo sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG,
Ci-après désignée l’employeur,


ET



Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale,
Ci-après désigné la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.



PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Le 4 décembre 2024 la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO et La BDES contenant notamment les statistiques relatives à l’égalité hommes Femmes.


La délégation syndicale a formalisé l’ensemble de ses propositions, lors de la 1ère réunion

du 4 décembre 2024.


Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :
  • 4 décembre 2024 :
  • Réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées par l’employeur,
  • Signature de l’accord égalité hommes femmes, un des thèmes NAO,
  • 13 janvier 2025 :
  • Réunion d’ouverture des négociations,
  • Réunion de validation du texte définitif de l’accord NAO,
  • Signature de l’accord relatif à la durée du travail, un des thèmes NAO,
  • 15 janvier 2025 : signature de l’accord NAO.

En application de l’article L. 2242-6 du code du travail,

le PV de la réunion du 13 janvier 2025 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :




Article 1 – THEMES DE LA NAO



1.1 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (ARTICLE L. 2243-13 1° DU CODE DU TRAVAIL) :


1.1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail) :


Les partenaires sociaux conviennent des points suivants :

La fédération de l’hospitalisation privée, à laquelle adhère l’entreprise, a émis une recommandation patronale le 26 novembre 2024, concernant les revalorisations salariales pour l’exercice 2024.
Cette recommandation est soumise à la condition suspensive du financement par les pouvoirs publics de ces revalorisations. 

Cette condition suspensive n’étant pas encore acquise à la date de signature du présent accord, les parties conviennent d’appliquer tout de même, dans son intégralité la recommandation patronale du 26 novembre 2024, qui prévoit les dispositions suivantes :

« Dans un contexte de pénurie en professionnels de santé et de concurrence avec les autres secteurs, la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) prend une recommandation patronale prévoyant à titre obligatoire le versement de revalorisations catégorielles appelées « Augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024 », ainsi qu’une revalorisation de l’indemnité pour travail de nuit, dans les conditions définies ci-après :

ARTICLE I – Champ d’application

Les dispositions de la présente recommandation concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, adhérents à la Fédération de l’Hospitalisation Privée, sur l’ensemble du territoire national comprenant les départements, régions et collectivités d’Outre-mer, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des établissements thermaux.
Sont visées par cette recommandation, les activités économiques enregistrées sous les rubriques :
- 86-10 : Services hospitaliers,
- 86-10 Z : Activités hospitalières,
- 87-10 B : Hébergements médicalisés pour enfants handicapés,
- 87-10 C : Hébergements médicalisés pour adultes handicapés et autres hébergements
médicalisés,
- 88-10 B : Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés.

ARTICLE II – Augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024


ARTICLE II.I - Personnels concernés par l’augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024

Sont éligibles à l’augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024, les professionnels qui exercent en qualité d’aides-soignants, d’infirmiers en soins généraux et d’infirmiers spécialisés, positionnés dans les grilles de classifications conventionnelles EQ-a, EQ-b, EHQ-a, EHQ-b, T-a, T-b, THQ-a, THQ-b.

ARTICLE II.II - Augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024

Il est créé une augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024, destinée à s’ajouter aux salaires réels des salariés, dont les montants bruts sont précisés à l’annexe I.
Elle correspond à une revalorisation d’un montant équivalent à 1,1% de la rémunération annuelle garantie (RAG) prévue en application de l’article 74 de la convention collective, pour les coefficients prévus à l’annexe I des salariés visés à l’article II.I de la présente recommandation.

Cette augmentation minimale de salaire 2024 ne s’applique toutefois pas aux salariés concernés des entreprises qui ont bénéficié d’augmentations collectives et/ou individuelles de salaire, appliquées au cours de l’année 2024, dès lors que leurs montants sont au moins égaux à ceux prévus en annexe I.
En cas de bénéfice d’une augmentation collective ou individuelle intervenues au cours de de l’année 2024, d’un montant inférieur à ceux prévus à l’annexe I, le différentiel sera versé au salarié.

ARTICLE II.III - Modalités d’application de l’augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024

L’augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024 s’applique aux professionnels visés à l’article II.I de la présente recommandation, qui répondent aux critères énoncés ci-après.
Conditions d’octroi :
- Avoir été sous contrat de travail au moins 3 mois au cours de l’année 2024,
- Être présent dans les effectifs de l’entreprise au 1er décembre 2024,
- Justifier d’au moins 1 mois de présence effective du 1er janvier au 1er décembre 2024.
Ces critères sont cumulatifs.

Conditions de calcul :
L’augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024 est déterminée à partir du coefficient atteint au 30 novembre 2024 et est proratisée en fonction :
- De la durée de présence dans les effectifs, au titre de l’année 2024,
- Du temps de travail contractuel.

ARTICLE II.IV - Modalités de versement de l’augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024

L’augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024 est versée en une fois, avec la paie de décembre 2024 et au plus tard en janvier 2025.

ARTICLE III – Indemnité pour travail de nuit

ARTICLE III.I - Personnels concernés par l’indemnité pour travail de nuit

Sont éligibles à l’augmentation de l’indemnité pour travail de nuit, tous les professionnels exerçant dans les établissements visés par le champ d’application de l’article I.

ARTICLE III.II - Montant de l’indemnité pour travail de nuit

A l’alinéa 1er de l’article 82-1 de la Convention Collective, le chiffre « 15 % » est remplacé par celui de « 17 % ».

ARTICLE III.III - Modalités de versement de l’indemnité pour travail de nuit

L’article III.II est applicable rétroactivement au 1er juillet 2024. Les montants correspondants seront versés en décembre 2024 et au plus tard en janvier 2025.

ARTICLE IV : Financement des revalorisations

Le versement aux salariés des revalorisations prévues par la présente recommandation est toutefois conditionné à leur financement par les Pouvoirs Publics et ne pourra donc intervenir qu’une fois ces financements attribués aux établissements concernés.

ARTICLE V – Date d’effet

La présente recommandation s’appliquera aux dates d’effet prévues aux articles II.IV et III.III de la présente recommandation, sous réserve de la perception préalable du financement dans les conditions prévues à l’article IV de ladite recommandation.
La présente recommandation est à durée indéterminée.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024. »


1.1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) :

La direction et la délégation syndicale ont conclu ce jour, le 13 janvier 2025 et pour une durée indéterminée un accord portant sur les durées maximales du travail, le contingent d’heures supplémentaires et le forfait annuel en jours.


1.1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) :

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

1.1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des actions correctives et/ou de rattrapage de salaire entre les hommes et les femmes, au vu du résultat des calculs des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail, pour l'année 2024 au titre des données 2023.
De plus, un accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 4 décembre 2024 pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 4 décembre 2028.

1.1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).


Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales.

1.2 Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (ARTICLE L. 2242-13 2° DU CODE DU TRAVAIL) :


1.2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) :

Les partenaires sociaux ont conclu un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail a été conclu le 5 décembre 2024 pour une durée de quatre ans.

1.2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) :


Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

1.2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail):

Les partenaires sociaux ont conclu un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail a été conclu le 5 décembre 2024 pour une durée de quatre ans.



1.2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) :


Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives.
Un accord sur ce thème est donc sans objet.

1.2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail) :


Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

1.2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail) :

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.


1.2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail) :


Les partenaires sociaux ont conclu un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail a été conclu le 5 décembre 2024 pour une durée de quatre ans.

L’accord concernant la durée du travail conclu le 13 janvier 2025, comporte également des dispositions sur le droit à la déconnexion.

2.8  La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter :

  • Sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3 du code du travail, (article L. 2242-19 du code du travail), 

  • Sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels - (article L. 2242-19-1 du code du travail) :


Les partenaires sociaux considèrent qu’il n’y a pas lieu de négocier et de conclure un accord sur ces deux thèmes, puisque le diagnostic effectué par la direction a conclu à la non-obligation de mettre en œuvre des mesures concernant ces deux points.
Les explications de la direction ont été fournies de la note d’information du 4 décembre 2024




Article 2 – COMMISSION PARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – EVOLUTION LEGISLATIVE -INTERPRETATION – CONTESTATIONS

2.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.
Elle est composée :
  • D’un représentant de l’employeur,
  • Des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique, ou bien encore en cas de carence de 2 salariés choisis par leurs pairs.

2.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,
  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,
  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,
  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  


2.3 Evolution législative :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. 


2.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DREETS.


2.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.



Article 3 – DUREE – REVISION – RENDEZ-VOUS - DENONCIATION

3.1 Durée :

Le présent accord prenant effet le 1er janvier 2025, est conclu pour une durée indéterminée.



3.2 Révision :
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Toute demande de

révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.



3.3 : Clause de rendez-vous :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous.
La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social.
Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
  • Discuter et identifier des éventuels désaccords,
  • Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
  • Anticiper des éléments imprévisibles.

Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.


5.4 Dénonciation :

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propre, par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis

de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.




Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.
Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.




Fait à AJACCIO sur 8 pages et une annexe, le 15 janvier 2025.

Pour le STC : la déléguée syndicale.

Pour la direction : Le PDG.

ANNEXE ACCORD NAO

DU 15 janvier 2025

****

PV de la réunion du 13 janvier 2025

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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