S.A.S.U COFRAPEX, code NAF 4639 B, SIRET N° 392 197 174 00015, dont le siège social se trouve Centre Commercial Port Toga 20200 Bastia, représentée par Monsieur Hadrien MATHIEU-DEVICHI-LEHIDEUX, agissant en qualité de Directeur Général de la société COFRAPEX
Dénommée ci-dessous ‘l’entreprise’ D’une part
Et
Les membres élus du CSE
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Aujourd’hui, face à la transformation numérique, aux nouveaux usages de travail et de consommation qui en découlent, ainsi qu’à l’ensemble des évolutions législatives, et la réorganisation de la société, l’entreprise COFRAPEX souhaite conclure un nouvel accord d’entreprise prenant en compte ces évolutions.
Les parties à l’accord souhaitent affirmer deux principes essentiels :
Être en mesure d’accueillir les fournisseurs et de servir au mieux les clients et soutenir ainsi le développement de l’entreprise : être présent au bon moment pour le client et lui apporter une prestation de qualité ;
Et ce, dans le plus grand respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun
Le présent accord se substitue aux précédents accords du 1e janvier 1998 dénoncés le 2 août 2023 auprès du Conseil des Prud’hommes de Marseille.
CHAPITRE 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
CHAPITRE 2 : Dispositions générales relatives à la durée du travail
Article 1 : Définition du temps de travail
Aux termes de l’article L3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 2 : Durées de travail et de repos
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder
10 heures. La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à
12 heures.
Les dispositions sur les durées maximales de travail et d’amplitude ne s’appliquent pas aux cadres en forfait jours dont le régime est décrit dans une note complémentaire.
Afin de tenir compte de la situation spécifique de certains collaborateurs, un aménagement de l’amplitude maximale est prévu afin de permettre une amélioration des conditions de travail et d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Le repos quotidien dont chacun doit bénéficier est de
11 heures consécutives.
En application de l’article L3131-2 du code du travail, des dérogations peuvent exister notamment en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service.
La planification des horaires doit permettre la prise de
2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières.
La convention collective applicable, dans son article 5.8.1 fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures.
De ce fait, aucune heure supplémentaire au-delà de 17,33 heures mensuelles contractuelles ne sera accordée.
2.1 La pause
Chaque collaborateur se voit accorder un temps de pause raisonnable rémunéré et assimilé au temps de travail effectif.
Avant toute prise de pause, le salarié doit impérativement prévenir sa hiérarchie.
La pause doit se réaliser
sur le lieu de travail, le salarié restant à la disposition de l’employeur en cas de nécessité.
2.2 La coupure
La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité méridienne de comprise entre 30 mn et 2 heures maximum.
Par mesure de préservation de la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas (rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 12H (au plus tôt) et 14H (au plus tard), sauf accord du collaborateur.
Article 3 : Déplacements professionnels
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile vers de lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Article 4 : Droit à la déconnexion
Afin de garantir les temps de repos et de congés des salariés, de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de préserver la santé de ses collaborateurs, le principe de droit à la déconnexion est affirmé.
L’utilisation des outils numériques tels que notamment ordinateurs portables, tablettes numériques ou téléphones portables pour toute activité professionnelle pendant les temps destinés au repos (quotidien, hebdomadaire, absences justifiées, congés…) doit être restreinte aux situations d’urgence.
Ce droit à la déconnexion implique que tout collaborateur sollicité par le biais des outils numériques pendant les temps destinés au repos ne pourra se voir reprocher de n’avoir pas donné suite à cette sollicitation.
CHAPITRE 3 : Les congés payés
L’année de référence pour les CP est du 1e juin de l’année N au 31 mai N+1. Ils sont calculés en jour ouvrés, soit une acquisition de 25 jours/an (2,08 jours/mois). Les demandes de congés payés (été – hiver) sont exprimées au moins un mois et demi à l’avance pour une meilleure anticipation des absences et la bonne continuité du service. Chaque collaborateur a la possibilité de poser 3 semaines consécutives de congés payés en période estivale, après accord de sa hiérarchie et ce, dans le souci de la continuité du service.
CHAPITRE 4 : Les congés pour évènements familiaux :
Les congés pour évènements familiaux sont assujettis à aucune notion d’ancienneté dans l’entreprise.
Quoi ?
Qui ?
Proposition groupe de travail
Mariage / PACS / concubinage Salarié 1 semaine Mariage Enfant 3 jours ouvrés Mariage Frère, sœur 1 jour ouvré Naissance Enfant 3 jours ouvrés Adoption Enfant 3 jours ouvrés Décès Enfant 10 jours ouvrés Décès Conjoint, PACS, concubin 10 jours ouvrés Décès Père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un beau-parent, 5 Jours ouvrés Décès Grand-parent du salarié ou de son conjoint, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d'un petit-enfant 3 jours ouvrés Annonce d’un handicap Enfant 1j /mois Congé pour enfant malade Accordé sur présentation d’un justificatif médical 5 jours ouvrés par an, quel que soit le nombre d’enfants, sans condition d’âge jusqu’aux 16 ans révolus.
Congé de paternité :
(Rappel conforme à la règlementation en vigueur)
25 jours calendaires ou 32 jours calendaires en cas de naissance multiples
Obligation de prendre le congé de naissance de 3 jours et la 1ere période de 4 jours du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
La seconde période du congé de 21 jours peut être fractionnée. Le collaborateur a la possibilité de prendre ces 21 jours en une seule fois ou en 2 périodes au plus. Chacune des périodes doit comporter une durée minimale de
5 jours.
CHAPITRE 5 : Les congés supplémentaires d’ancienneté :
Pour récompenser la fidélité et l’attachement des collaborateurs à l’entreprise, des congés supplémentaires d’ancienneté sont accordés : 1 jour pour 5 ans chez COFRAPEX 2 jours après 10 ans chez COFRAPEX 3 jours après 15 ans chez COFRAPEX 4 jours après 20 ans chez COFRAPEX 5 jours après 25 ans chez COFRAPEX
CHAPITRE 6 : Jours supplémentaires « fêtes votives »
Mardi gras – vendredi saint – sacré cœur (3ème vendredi après la pentecôte) – Toussaint Ces 4 demi-journées ont été remplacées par deux jours. Ils sont accordés par chaque chef de service afin de ne pas perturber la bonne marche de l’entreprise.
Ils sont accordés après un an de présence dans l’entreprise.
CHAPITRE 7 : Les congés de fractionnement :
(Rappel conforme à la règlementation en vigueur)
Le salarié qui prend un certain nombre de congés payés durant la période légale (du 1er mai au 31 octobre) peut avoir droit à des jours de congés supplémentaires.
Lorsque le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal pendant la période légale, il bénéficie de congés de fractionnement. Les congés de fractionnement concernent tous les salariés en CDD et CDI, peu importe leur ancienneté. Le salarié qui n’
a pas utilisé la totalité de son congé principal au 31 octobre, bénéficie de jours de congés supplémentaires. Le calcul se fait donc à partir du 1er novembre.
Rappel : Il ne faut pas tenir compte de la 5ème semaine de congés payés.
1 jour : S’il reste entre 3 et 5 jours ouvrables de congés, le salarié aura 1 jour de congé de fractionnement.
2 jours : S’il reste entre 6 jours et 12 jours ouvrables de congés, le salarié aura 2 jours de congé de fractionnement.
Comme tous les congés payés, l’employeur devra mentionner les jours de congés supplémentaires pour fractionnement sur le
bulletin de paie du salarié.
Le nombre de
jours de fractionnement dépendant du nombre de jours de congés payés pris jusqu’au 31 octobre, c’est seulement à partir de cette date que le droit à congés supplémentaires peut être déterminé.
La systématicité de l’octroi de jours de fractionnement est donc à proscrire.
CHAPITRE 8 : La journée lendemain de Noël
Une journée de congé exceptionnel est accordée par l’entreprise à chaque salarié. Elle est à prendre soit le lendemain de Noël ou le lendemain du Nouvel An pour répartition des employés dans l’entreprise. Si le lendemain de Noël ou de Nouvel An tombe un samedi ou un dimanche, il n’y aura pas de jour octroyé.
CHAPITRE 9 : Les primes
La prime d’ancienneté (mensualisée)
Ancienneté chez COFRAPEX
Pourcentage du salaire mensuel brut
3 à 5 ans
2 %
5 à 10 ans
4 %
10 à 15 ans
5 %
15 à 20 ans
7 %
De 20 à 25 ans
8 %
+ de 25 ans
9 %
Prime enfant
Cette prime est versée deux fois par an en juillet et en décembre à tous les salariés dont les enfants sont à sa charge (Jusqu’à 18 ans révolus, et jusqu’à 21 ans révolus s’il justifie d’un certificat de scolarité), sans condition d’ancienneté.
Le montant de cette prime est de 103.72€ par enfant
Prime d’assiduité
La prime d'assiduité est une prime exceptionnelle qui récompense la présence des salariés. Elle est attribuée après un an d’ancienneté. Elle est égale à 10 % du salaire brut mensuel de mai. Cette prime fait l’objet d’abattement en fonction des absences Les évènements suivants : maternité, paternité et accidents de travail sont considérés comme du temps de travail effectif dans le calcul de la prime. En revanche tout autre évènement conduisant à l’absence du salarié au sein de l’entreprise conduira à un abattement selon le calcul suivant réalisé sur la période du 1e juin de l’année N-1 au 31 mai N, la prime étant versée après un an d’ancienneté sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année N.
Pour toute absence comprise entre 1 et 5 jours ouvrés : la prime d’assiduité sera réduite de 10%
Pour toute absence comprise entre 6 et 15 jours ouvrés : la prime d’assiduité sera réduite de 25%
Pour toute absence comprise entre 16 et 30 jours ouvrés : la prime d’assiduité sera réduite de 50%
Au delà de 30 jours ouvrés d’absence, la prime d’assiduité ne sera pas versée
La prime annuelle (1 an de présence dans l’entreprise)
La prime annuelle, dite « 13e mois » est généralement versée annuellement. Dans un souci d’équilibre familial et/ou de choix personnel, l’employeur laisse la possibilité à ses collaborateurs de choisir la périodicité du règlement de cette prime. Elle pourra donc être versée mensuellement, semestriellement ou annuellement.
Chaque fin d’année N, le collaborateur exprimera son désiderata pour le règlement de la prime annuelle N+1. Cette décision ne pourra, en aucun cas, être modifiée en cours d’année.
CHAPITRE 10 : Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Les dispositions de cet accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024 afin de tenir compte des délais nécessaires à la communication de l’accord auprès des équipes et des contraintes techniques liées à la gestion sociale et salariale.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont est demandé la révision. Les parties devront entamer des négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Dans ce cas, les parties se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
CHAPITRE 11 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par les représentants de la direction de la SASU COFRAPEX sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il sera porté à la connaissance du personnel par le biais d’un affichage
En outre, l’ensemble des salariés sera informé de cet accord par le biais d’un affichage.