Accord d'entreprise COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL

avenant du 21 septembre 2020 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL

Le 21/09/2020




AVENANT DU 21SEPTEMBRE 2020

À l' ACCORD DU 6 JANVIER 2014 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS

DE TRAVAIL AU SEIN DE L'IDRAC SARLEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image

AVENANT DU 21SEPTEMBRE 2020

À l' ACCORD DU 6 JANVIER 2014 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS

DE TRAVAIL AU SEIN DE L'IDRAC SARL




Entre

IDRAC SARL, socièté à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 420 720 567, dont le siège social est situé au 20 bis Jardin Boield i eu à Puteaux (92800),
Représentée par son gérant, monsieur Thomas LEGRAIN,



ET

La CGï •FO, représentée par monsieur Mounir BOUJNAf-1, délegué syndica l,

Le SYNEP CFE·CGC, représenté ,1ar monsieur Abdel MENAA, délégué yndical,

D' une part,






D' autre part .



































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Préambule

Le personnel de la sociêtê !DRAC SARL est soumis â un accord d'aménagement du temps de travail signé le 6 janvier 2014.
L'evolution de ta légis lation, les aspirat ions des salariés ainsi que la modernisation des modes d'organisation du travail dans les entreprises ont conduit la direction à proposer aux dé légué s syndicaux de réviser l'accor,d
C'est dans ce contexte que le préser,t avenant à l ' accord a étê négocié, qui révise l'accord daté du 6 janvier 2014 relatif au temps de travai l conclu au sein de la société tDRAC SARL et s' y substitue en toutes ses dispositions.
Cet avenant annule et remplace toutes les d ispositions préalables concernant l'organisation du temps de travail existant dans la société, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, à l'exception de celles contenues dans l'accord relatif aux contrats à durée indéterminée intermittent du 5 juill et 2019,
Le présent avenant organisant le temps de travail a été con clu dans le cad ; e des d1sposit1ons de l' art ic le
L. 3121-44 du code du travail.
Il est rappelé que la société IORAC SARL est soumise a la conventio n collective des organismes de formation (IDCC 1516 ).

Afin de négocier l' avenant . les parties se sont réunies les 3, 10 i:-c 1 7 septembre 2C20

























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Partie 1 : Champs d'application

Article 1: Le présent accord s' app lique à l' ensemble des ëtabtissements de l'IDRAC SARL.

Partie 2 : Aménagement du temps de travail Titre 1 : Dispositions communes

Chapitre 1 : Des différents congés Section 1 : Le congé payé

Artiçfe 2: Les jours de congés payés sont comptabilisés en Jours ouvres.
Pour les salariés employés à temps part iel, tous les jours habituell ement ouvrés dans l'entreprise, à compter du premier Jour durant lequel le salarié aurait travaillé s'il n'avait pas pris de congé et jusqu'à ta veille du jour de reprise inclus, sont décomptés
Article 3 : La durée du congé payé annu,e est de trente jours ouvrés pour les alariés hors formateurs. Elle est de trente-cinq jours ouvrés pour les salariés relevant de la catégorie des formateurs.
Article 4 : En contrepartie de I allongement de la durée des canges payés accordés par l'article 3, les jours mobiles conventionnels éventuellem ent prévus par la convention coliect,ve applicable sont supprimés.
Article 5: Les congés payés s'acquièrent du l "- Juin de l'anr ée pré cédente au 31 mai de l'année en cours. Ils sont pris dv l "' mai de l'année en cours au 31 ma, de l'année suivante.
Les congés payés non so ld és au terme de la période de pri se sont perdus, sauf dans les cas légaux de report de droit
Article 6 : Le congé prin cipal est pris entre te li· ma, et le 31 octobre. If est d'au morns 10 jours ouvrés consécutifs et au plus de 20 jours ouvrés.
To•.Jtefois, il peut ètre dérogé individuellement à la durée maximale du congé pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la presence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne àgée en perte d'autonomie.
Article 7: L'ordre des départs est fixé par l'employeur en tenant compte de la situation familiale du salarié, de son ancienneté et de son éventuelle activité chez un autre employeur.
Article 8 : Le salarié transmet, au moyen du logiciel de suivi des absences, son souhait de congé payé principal, comprenant la durée ainsi que les dates de début et de fin, au moins six semaines avant la aate d'ouverture de la pénode de congé principal. Les dates du congé sont communiquées au salarié au moins un mois avant le début de ce congé. étant rappelé que l'employeur n'est pas tenu par fe souhait émis par le salarié.
Artic!e 9: Les dates des congés payés, hors congé principal, sont fixées par l'employeur en tenant compte des critères d'ordre de l'article 7, des fermetures d'établissement et, le cas échant, des souhaits émis par le salarié au moyen du logiciel de suivi des absences dans un délai raisonnable précédant la date de congé souhaitée.
Article 10 : La rémunération des congés payés peut être contractuellement mcluse dans la rémunération globale du salarié et être versée en même tem □s que le salaire, notamment pour les



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salariés en contrat de travail à durée indéterrninée intermittem ou en contrat de travail à durée déterminée d'usage, sous réserve que le contrat de travail distingue la part de la rémunération du travail de celle de la rémunération du congé.
Cette indemnité de congés payés incluse dans la rémunération est de 12 ¾ de la rémunération de référence pour les salariés hors formateurs et de 14% pour les formateurs. Une régularisation est effectuée en fin de përiode s1 l'apphcation de la méthode du maintien de salaire aurait été plus fav orable.
Section 2: Fermetures d'établissement, journée de solidarité et jours fériés
Article 11 : L' emp loyeur peut imposer, notamment lors des iours de fermeture de l'établissement tels que les ponts , la prise de jours de repos supplémentaire, de congés payés ou, à défaut, de congé sans solde.
Les dates de fermeture de l'établissement sont communiquées à titre indicatif, par courrier électron ique ou affichage, au début de la période de référence en cours définie aux articles 21, 48 et 70.
Articlel2 : La date de la Jour n ée de solidarité est fixee au luno1 de Pentecô1e . Article 13 : Son t chômes les jov s suivants .
Le l" ' janvier ;
Le lundi de Paques ,
le 1er mai;
Le

8 mai ;

L1Ascension :
Le 14 juillet;
Le 15 août;
Le 1•· novembre :
Le 11 novembre;
Le 25 décembre .
Le chômage

de ces jours fai l'objet d'un maint i en de remunèrat1o n sans condit •on d ' anciennet é.


Section 3 : Les congés pour évènements familiaux

Article 14 : Tout salar ié bénéficie, sur Ju stificatio n, d'un congé, exprime en Jours ouvrés, de:
Six ;ours pour son mariage ou pour la conclus1on d'un pacte ci...-il de solidarité ; Deux jours pour le

mariage d"un enfant ;

Trois jours pour chaque naissance survenue a so n foyer ou po u r l'arriv ée d'un enfant place en
vue de son adoption ;
Cinq jours pour le décès du père, de la m ère. du con 1oint du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un enfant ;
Trois jours pour le décès du beau-pere, de la beile•mere, d'un frère ou d'une sœur; Un jour pour le décès d'un ascendant autre que le père ou la mère:
Deux jours pour t'annonce de la survenue d'un handicap che2. un enfant .

Sauf accord différent entre le

salarié et son sup érieur hiérarch ique. le congé est pris sans interruption et dans les dix Jou rs calendaires précédant ou su i vant l'évènement ayant ouvert droit au congé. Ce congé tait l'objet d'un maintien de r émunérat io n .





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Lorsque l'évènement est prêvisible, so i t les trois p remier s évènements listés ci-avant, le salar,e avert it au plus tôt son supérieur hiérarchique de la prise du congè. Dans les autres cas, le salarié avertit dans un délai raisonnab le.

Chapitrez: Le travail le dimanche et les jours fériés

Article 15 : L'employeur peut ponctuellement imposer à certains salar iés de trava ill er le dimanche, notamment dans le cadre de la « dérogation permanente de droit » au repos do minical prévu par le code du tr avail lorsqu l'entrep rise participe à un salon.
Art icle 16 : Les heures, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou les Jours, pour les salariés sous convent ion de forfait en jours, travailles le dimanche doMent lieu à un repos compensateur majoré de 100 %. Toutefois, l'employeur peut décider, notamment pour tenir compte des contraintes de service, de remplacer tout ou partie de ce repos par fe p aiement d'heu res ou de journée s ma jorée s au même ta ux.
Art icle 17 : Le t ravail un jour férié. hors 1" mai, ouvre dr oit à la même major ation .


Titre 2 : Durée et organisation du travail du personnel autre que les formateurs Chapitre 1: Aménagement annuel du temps de travail en heures
Section 1 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Principe, durée du travail et période de référence

Art icle 18 : Le temps de travail est aménagé à l'annee pour les salariés hors formateurs qui ne remplissent pas les critères prévus à l'an:icle 38 ou Qui n'ont oas conclu de convention de forfait en jours.
Les parties au contrat peuvent toutefois deroger contractuellement à la répartit ion annuelle du temps de travail, notamment pour tenir compte de la situation personnelle du salarié.
Article 19 : Les salariés hors formateurs peuvent effectuer à titre accessoire des tâches relevant de la catégor ie du personnel formateur sans que cela ne remette en cause leur appartenance â leur catégorie.
Article 20 : La durée annuelle de travail pour un salarié à temps plein est de 1 569 heures, journee de solidarité incluse.
Article 21 : La période annuelle de référence pour l'aménagement de la durée du travail est du 1 septembre au 31 août de l'année suivant e.
Sous-5eetion 2 :

Lissage de la rémunération


Article 22 : La rémunération mensuelle versée aux salariés dont la duree de travail est aménagée annuellement en heures e!>l indépendante de la durée de trava il réal isée chaQue m ois. Toute fo is, les retenues sur salaire pour absence sont effectuées le mois de l'ab sence.
Article 23 : La rémunération mensuelle versée est égale au doulième de !a rémunération an nue lle fi xe
de base, soit hors rémunération variable et primes de toute 11ature prévue au contrat .

Article 24 · Le taux de base horaire de rémunération, servant notamment au calcul des retenues sur salaire et de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, est détermine .



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  • Pour un temps plein, en divisant la rêmunération annue ll e fixe de base par le nombre d'heures payêes
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ans I annee, soit
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  • Pour un temps partie l, en divisant la rémunération annuelle fixe de base par le temps de travail effectif multiplié par le rapport entre le temps de travail effectif d'un temps plein et le nombre d'heures pa êes d'un tem s le in so i t .alaire ,antrac11,c1 J rxc t.ie llasex
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Sous-section 3 : Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

Article 25 . Sous réserve des règles applicables au maintien de salaire en cas de maladie, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération donnent lieu à une réduction de la rémunération calculée en multiphant le nombre d'heures programmées par le taux de base horaire défini à l'article 24.
Article 26 : Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires applicable est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur le fondement des heures programmées.
Article 27 : Lorsque l' aménagement annuel du temps de tr avail en heuré:s prend effet ou prend fin, à
titre individuel, au c;curs de la période de référence, il est dû au salané, au titre de cette période et pour la partle soumise à cet aménagement, une rémunérat ion se composart de la somme du nombre d'heures travaillées multipliée par fe taux de base horaires défini à l'article 24 ainsi que des jours de congés payés et de repos supplémentaire pris et des jours fériés tomoant en semaine au cours de cette même période soum ise à cet aménagement, et desquels sont deduits les salaires mensuels déjà versés
au titre de la même période.
Si le terme de l'aménagement annue l du temps de travail en heures a pour cause un changement individuel d'aménagement de la durée du travail, le solde des iours de congés payés et des jours de repos supplémenta ir e acquis et non pris est conserve. Toutefois, si le changement d'aménagement de la durée du travall résu lte du passage au statut de cadre dirigeant, les jours de reocs supplémentaire
acquis et non pris sont payés

Sl le terme de l'aménagement annuel du temps de trava ,I en heures a pou r cèuse la rupture du contra
de travail, le solde des jours de congés payés et de repos supplémentaires acquis et non pris est payé. Section 2 : Dispositions propres aux salariés employés à temps plein
Article 28: En l'absence de communication différente par l' em, p oyeur et à titre de programmation indicative, les horaires de travail. pour les salariés employés à temps ptem, sont répartis du lundi au vendredi de 9h à 12h45 et de 13h45 à 17h30, s01t une duree quot1d1enne de travail habituelle de 7,5 heures.
Art,cle 29 : L'employeur peul modifier la répa rt it ion du temps de travai l et 1es ho aires

de trava il sous réserve de respecter, sauf cas de force majeure, un délai de prévenance de sept jours calenda •res avant l'effet de la modification.

En cas d'accord du sal arie pour la modif cation, manifesté par tout moyen, otJ lorsque la modif•cat,on est a sa demande, aucun délai n'est imposé.
Article 30 : Afir. de ne pas oépasser la durée annuelle de travai l prévue a l'article 20, l'aménagement an'\uel du temps de travail prévu au présent chapitre ouvre droit. pour les salariés travaillant à temps plein, à des jours de repos supplémentaire. Ces jours de repos sont calc ulés en fonction de la

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programmation indicative en début de chaque période et, le cas échéant, notamment pour tenir compte des modifications de répartition ou des absences , ajustés en cours et en f, n de période .
En l'absence de programmation différen,e de celle prévue à l'article 28, le nombre de jour s de repos supplémentaire est calculé chaque année en divi sant la différence entre le nornbre d'heures théoriques travaillées - determiné par le nombre de jours calendaires, duquel sont soustra it s le nombre de jours de repos hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi, multiplié par la durée quotidienne de travail habituelle - et la durée annue ll e de tr avail prévue â l'article 20 par la durée quotidienne de trava il habituelle, soit la formule :
Hb d'heures rhéor {q il s ,rc!!'1,iilées - ,:1,rêe anm1P.lle ,Ù! t nir a1I
·':Omb1 •· cte·/ RS .,.d u,rt:e quoc' d, . tl ll '-'d !' n cH•u.i,. 1· 1a,u·,tue11.c
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1\'b d'heures rhéo/'iques travaillé,e. == 11b de fours rheoriq11es tr;i F.Jillt'-> .\ d,m e quorid1 nne h.ibiwelk' Nb de.Jours théoriques t1 ·w aillés = Nombre dt:' jours r.alend.iirë!S
- Nombre de jours de repos hebd 1>rm1d,u re (:rnmedr et dimanch e)
- Nombre> de101,rs ou i-r és dl:"ù Jng.•s /,M_ .-é .ç
  • Nombr e de iow:; iëru?-s rombmit un i
    Le nombre de jours de repos supplémentaire obtenu est arro l".di au demi-point Je plus pro che.

    Article 31 En cas d'absence non 2:isimilée à du temps de travail effectif , te1! e que la maladie, le nombre de jours de repos supplémentaire est recalculé propo rt ioM el!ement à la dur:"e de cette absence, soit. en l'absence de programmation diff érente de celle prévue à :·art icle 28, se:or ia formule :

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    Art ;c!e 32 . Le salarié pre11d ses jours de repos supp lëmenta 1re, par iournee ent ière ou par demi­ journée, de manière régulière au cours de la période de référ ence. L'employeur peut impo ser au salarié la prise de jours de repos supplementaires, notamment lors des jours de fermeture de
    ,'entreprise, tels que les ponts, ou lorsqu'il constate que le salarié ne les prend pas de man ière régulière .
    Les jours de repos supplémentaire non pris ovant le terme de la pénode de refërence ne donnert pas Heu à, report nt paiement d'iridemnitè compensatr ice et sont perdus, sauf dans les cas légaux de report de droit.

    Article 33 : Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, appreciées au terme de la période de référence, constituent des heures supplémentaires. Ces heures som rémunérées à l':ssue de la période de référence .
    Article . les heures supplémentaires donnent lieu au paiement ct·une majoration de 10 %.
    Art icle 35 : Pour être rémunérées, les heures supplémentaires doivent avoir été effectuees à la demande ou avec l' accord préalable du sup érieur hiérarchique.

    Section 3 : Dispositio ns propres aux salariés employés à temps partiel

    Ar1icle 36 : La répartition de la durée du tr ava il entre les jours cie la sema ine ou les semaines du mois n' est pas une mention obligatoire du contrat de travail des salariés employés à temps partiel sous le régime de l' aménagem ent annuel du temps de travail.
    Article 37 · La répartition de la durée du travail et les horaires de travail, pour les salanés employés à
    temps partiel, sont communiqués par écrit au moins quin2e jours avant le début de la période de


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    reconduits.

    Article 38: L'employeur peut modifier la répartition du temps de travail et les horaires de travail sous réserve de respacter, sauf cas de force majeure, un délai de prévenance de sept jours calendaires avant l'effet de la modification.
    En cas d'accord du salarié pour la mod1kat1on, manifeste par tout moyen, ou lorsque la mod1f1cation est à sa demande aucun délai n'est imposé.
    Article 39: Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l'employeur, dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail et sans pouvoir atteindre la durée de travail prévue pour les salariés employés à temps plein L'employeur peut proposer par avenant des heures complémentaires au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail sous réserve de ne pas atteindre la durée de travail d'un salarié à temps plein.
    Article 40 : Seules les heures effectuées au-delà de la durée annue ll e de travail contractue lle, appréciées au terme de la période de référence, constituent des neures complément.mes. Ces heurn sont rémunérées à l'issue de la période de réf érence.
    Article 41 Les heures complémentaires donnent lieu au paiement d'une majoration de salaire de 10
    % pour celles accomplies dans ra limite de 10 % de ta durée contractuelle et de 25% pour celles accomplies au-delà.
    Toutefois, lorsque la durée du travail contractuelle est inférieure à une durée hebdomadaire moyenne de 24 heures, les heures complementaires sont majorées au taux de 20% pour celles accomplies dans la limite de 10 % de cette durée.
    Article 42: Pour être rémunérées. les heures complê menta tr es doivent avoir été effectuées à la demande ou avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique .

    Chapitre 2 : Convention de forfait en jours Section 1: Principes généraux

    Article 43 : Les cadres disposant d'une réelle autoriomie et n'étant pas soumis à un horaire collectif ainsi que les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisarion de leur emploi du temps pour l'eKerc:ce des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
    Article 44 ; Les salariés sous corwent on de forf,a t en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail exprimées en heures Ils sont, en revanche, soumrs à la durée minimale de repos quo tidien, qui est portée â douze heures. à la durée minimale de repos hebdomadatre de vingt-quatre heures
    accolé au repos quotidien, à t' in 1:erd 1cticn de travailler plus de six jours consécutifs ainsi qu' à la pause mimmale de vingt minute s lors d' une journée de travail d'au moins six heures.
    Article 45: Par princrpe, ces sala n es prennent un repos hebdomada ire de deux jours pleins consécut if s, dirriariche inclus. Si un salarié devait , notamment pour des raisons commerciales, techniques ou liées à la sécunté, travailler un samedi ou, lorsque cela est autorisé, un dimanche, il devra en informer préalablement l'e 'll ployeur.
    Article 46 ; La durée annuelle du forfait plein est de 212 jours travaillés, Journée de solida rité inc l use. dans le cadre d'un droit intégral à congés payés. Les parties à la convention de forfait peuvent convenir d un nombre de jours travaillés inférieur au forfait plein.


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    Le décompte des jours de tr avai l peut être effectué par i ournèe en t1ére ou par d mi-journee

    En cas de droit à congés payés incomp let, le nombre de jours travaillés du forfait est augmente du nombre de jours de congés payés auxquels ne peut prétendre le salarié.
    Lors de chaque em bauche , sera défin i ind1v1du ell ement, pour la période d'act1v1té en cours. le nombre de jours, ou demi-journées. devant être tr availl é.
    Article 47 : La rémunération mensuelle des salaries est forfaita,re ; elle est la contrepartie de l'exerc.ce de le..ir miss :or,. Elle est indépendante du nombre d'heures de trava il effectif accomplies durant la période de paye considérée.
    Le bulletin de paie fait apparaitre le nomb re de jours fixés dans la co:w ention individuelle afnsi que la remunération mensuelle.
    Article 48 : La p ériode annuelle de référence du for fait est du 1•· septembre au 31 aoùt de l'année suivante .

    Section 2 : Jours de repos supplémentaires

    Ar tic le 49 : L' aménagement ce la durée du trava il sous convention de forfait en 1ours ouvre droit pour te sa rarié à des jours de repos supplémentaire rémunérés afin de ne pas depasser le nombre de Jours travaillés du forfait.
    Le nombre de jours de repos supp rémentaire est calcul e chaque année en soustrayant du nomore de JOurs calenda ires de la période de référence , le nombre de jo lir S de repo s hebdomadaire (samedi et d1milnche}, les jours ouvrés de canges payé s. le no n br e de jours fér ié s tombant entre le lundi et le vendredi et les deuK cerit douze Jou r s travai ll és prévus av forfait ; soit la formule:
    Nombre de1i.Jw-s c:-·..hwd;1w c ;
    Nombre de jour dt• r, pos hchdomada1re ,:,amt?d, ec dm1,1fü·he)
    l•lombrr! de jours uu i,res de canges Jlf!J<' ')·

    Nombrr: dE fours fert s tombilnt un Jour habtruellemt1m v,, ,e

    Nombrr? de Jours tri1Vi1i1/é clu Iodait
    Nombre de Jours de reov:·. -11pp/t!mt:!r.t,11re

    Ce nombre de jours de repos supplémentaire est calculë avec coni me hypothèse que le salarié travaille cinq jours par semaine du lundi au vendredi. En cas de semaines ::omportant une répartition de jours t1avaiilés différente, ces jours doivent être compensés au cours de la période de référence afin de remplir intégralement le forfait annuel et de ne pas le dépasser.
    Article 50 : Les salariés au forfait réduit se voient cred1ter dans le logiciel de suivi des absence un no-nbre de Jours de repos supplémenta 1re p révisionnel. calculé en fonction du nombre de jours de ce forfait réduit et proportionr,e!lernent à celu1 d'un forfait plein• étant rappelé que seul le décompte en fin de période établi lors de l'entretien prévu au dem, er alinéa de l'article 62 permet de constater si le salarié a travaillé le nombre de jours contractuellement pr évu.
    Artide 51 : Le salarié prend ses Jour s de repos supplémentaire, par journée entière ou par demi­ journée, de manière régulière au cours de la période de référence et en tenant compte des fluctuations de sa charge de travail L'employeur peut imposer au salarié la pr ise de jours de repos supplémen taires,

    notamment lors des jours de fermeture de l'entrepri s,e salarié ne les prend pas de mani ère rég l:lière.
    tels que ies ponts, ou lorsqu · fl constate que le





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    Les Jours de repos supplémentaire non pris avant le terme de la pénode de référence ne donnent pas lieu à report ni paiement d'indemnité compensatrice et sont perdus, sauf dans les cas légaux de report de droit ou lorsqu'il est fait application de l'article 52.
    Article 52 : Les parties à la convention de forfait peuvent cor.venir, par écrit, que le sararlé renonce à une partie de ses jours de repos supplémentaire en contrepartie d'une ma1oration de salaire de 10%. La renonciation à ces jours de repos ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail a plus de deux cent vingt-cinq jours.
    Section 3 : lncidenc s des absences et des arrivées et dépArticle 53 : En cas d'absence oon assimilée à du temps de travail effe::t1f, telle que la maladie, le nombre de Jours de repos supplémentaire est recalculé proportionnellement à la durée de cette absence. selon la forrnule ·

    nb annut! de /R.C. u. ,c;nr dêduaio11 - (
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    La réduction du nombre de jours de repos supplémentaire se fait par dem1-;ournee et a partir du moment où l'absence, continue ou discontinue, entrëlin2 une réduction au moins égale à une demt­ journée .
    Article 54 : Sous résefVe de rè g1es applicable;; au main1:ien de salaire er, cas de malache, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération donnent lieu à une réduc-tion de la rémunération proportionnelle à la durée de l'abser ce, decomptÉe par dem1-joumëe, en multipliant le nombre de journée d'absence par le salaire journalier .
    Article 55 . Le saiaire jou rnalier de base est déterminé en C11v1sant le salaire annuel de oase soit hors rémunération variable et primes de toute nature. par la somme du nombre de Jours payés dans l'année. soit la formule .
    salall':? an,u.a·! ,: , i>,ïse
    ni, d Jour s rlu Jori :li p/em - 11/, dF ,' C•J (J li i T < ci" r:onpe p n_1" ;. "" rlun fér; r>.•· tnmiiant ('n semalllf' .,. JH::,
    Pour les satariês

    au forfait réduit, le salaire annuel servant au calcul du salaire journalier est reconstitue sur le fondement d'un forfait plein en divisant le salaire annuel de base réel par le nombre de jours du forfait réduit et en multipliant ce quotient par le nombre de jours d'un forfait plein.

    Article 56 : Lorsque la convent 1or. de iorfai preîd effet ou prend fin au cours de la pénode de référence, le nombre de jours travaillés au titre de la période en cours est recalculé au prorora tempons en multipliant, par le nombre de jours de trava il prévu pour une année entière augmenté du nombre de jours fériês tombant en semaine durant la période complète, le rapport entre le nombre de jours
    calendaires compris dans cette période et durar.t lesquels la convention est en vigueur et le nombre de jours calendaires de la période intégrale de référence, puis en soustrayant, le nombre de jours fériés tombant en semaine durant la partie

    de période de référence pendant laquelle la conventicn est en vigueur, soit, pour un forfait non réduit, la formule :

    nombre rie ,.>urs c·t1! endu il·es coi.F.-ns µa.,· ,ci c:im: e11,:tm uu Cltn: de let 11c1·t0de de rcfcrenre 1m rnun 11v mbr t" cota ! d11 Jau.n co.1,mdaires rie la p ,.iodP.

    de ré{erenc11 entière

    X

    (.212 + nombre de jours fénis tombonr en semaine d11rant la période réference}

    nombre de jours férié s tombant en semame durant lo partie de ta oértode de réference couverte par la
    ronvention

    Le nombre de jours de repos supplémentaire est determrné pôr la différence entre le nombre de jours ovvrés - jours fér iés exclus· et

    le nombre de jours à travc1lller, arrondie au de-ni-point le plus p•oche.





    2-
    2-A-Y)


    ,·'--;<,,
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    Si la convention de forfait prend fin au cours de la période de référence et que, par l'absence de communication ou p,ir la communication tardive par l'empioyeur du nombre de jour s de repos supplémentaire recalculé, le salariè a travaillé un nombre de jours supér ieur à celur ciétermmé au premier alinéa. le nombre de jours de repos supplémentaire acquis est calculé selon les modalités de l'article 53 : ,e nombre de jours ouvrés d'absence étant, pour un forfait non réduit, égal à ta drfférence entre deux cent douze jours et le nombre de jours effect ivement travaillés
    Article 57 : Lorsque le salarié ne bénéficie pas d'un droit à congés payés complet et que la convent ion de forfait a pris effet au cours de la période de rP.férence, il est aJouté le nombre de jour'> de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre au« nombre de jours de travail d'un forfait ann uel rntegral augmenté du nombre de jours fériés tombar.t en semaine durant la oériode complète » du calcul de l'article 56
    Article 58 : Lorsqu e la conven, t on de forfait prend effet ou prend fin au cours de la période de référence, il est dû au sa lari é, au titre de cette période et pour la partie couverte par la convention, une rémunération égale à l a somme du nombre de jours travaillés. de jours de congés payés et de
    ;epos supplémentaire pris et de jours fériés tombant en semaine au cours de cette même période couverte par la convention, multipliée par le salaire journalier de base défirii à l'article 55, deduction faite des salaires mensuels déja versés au titre de la même période.
    S1 le terme de la convention de forfait a pour cause un changement individuel d'aménagement de la durée du trava1i, le solde des jours

    de congés payés et des jour:, de repos su pplementaire acqu is et non pris est conservé. Toutefois, si 1e ch;mgement d'améncigement de la durée du travail résulte du pa$sage au statut de cadre dirigeant, les jours de repos supplémentaire acquis et non pris sont payés

    Si le te:me de la convention de forfait a pour cause la rupture du contrat de travail, le solde des jours
    de congés payés et de repos supplémentaires acquis et non pr is est payé.
    Section

    4; Caractéristiques principales des conventions Individuelles


    Article 59 . Les convent ion s individuelles de forfait en jours mentionnent le nombre de jours du forfait, la rémunération forfaitaire correspondante, l'appartena!ïce a l'une des catégories visées à l'article 43, le rappel des repos hebdomadaire et quotidien, la facu1t é pour le salarie de solliciter sa hiérarchie à to1.,t moment s'il estime sa charge de travail excessive ainsi que le principe d'auto-déclaration des Jours trav,;allés et des jours de repos pris.

    Section 5 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

    Article 60 : Les missions et la charge de travail du sal arié sont évaluées par l'employeur préalablemel"lt
    à la signatu e de la convention de forfait en jours .

    Article 61: Le nombre de jours trava"llès est suiv i au moyen d'un logiciel de sulvi des absences et d'un document informatique auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi­ Joumëes travaillées et de jour n ées ou demi-Journées non travaillés ainsi que la qualification de ces iournees ou demi-journêes non travaillées.
    Le :og1c1el de suivi des absences est consultable à tout moment par l'employeur
    :.e document Informatique auto-déclaratif, dont le rnodè1e est fou rn: par !'employeur au salarié a
    chaque début de période de référence, est remph par le Sdlarié et tra:ismis mensuellement à l'employeur amsi que lors des entretiens prévus à l'article 62. Outre la communication mensuelle et volontaire par le salarié, l'emp loyeur peut à tout moment demander au salarié de lui transmettre le document auto-déclaratif à Jour.


    ;11- -".'
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    période de référence. Au cours de ces entretiens, sonl évoqués :
    La charge de travail du salarié ainsi que son adéquation avec le nombre de jours du forfait ; Le nombre de jours travaillés et de Jours de congés pris à la date de l'entretien ; L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salar,é ;
    L'amplitude des journées de travail ;
    L'exercice de son droit à la déconnexion par le salarié ;
    La rémunération :
    l 'organis.it ion du travail dans rentreprise
    le prernier entretien

    a lieu en miiieu de période de réference, soit entre Janvier et mars .

    le deuxième el'ltretien a lieu au terme de la période de référence, soit , afin de tenir compte des conges d'été, ntre juillet de la période de référence et septembre de la per iode suivante. Au cours de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique constatent le nombre de jours effectivement travaillés.
    Article 63 : En dehors des deux entretiens 1ndi 11idu els anr1.1els, le sal riè- peut solli ctter a tout moment sa hiérarchie s'i l estime éprouver une quelconque difficulté quant a sa charge de travail ou l' un des autres sujets de l'article 62. Dans ce cas, il devra en informer, sans delai, l' employeur, par ecrit . et en
    expliquer les rai sons.

    Le salarié qui fait une ,elle demande est reçu par l<1 di rectio n 01.1 le service oes ressource humaines et par son supérieur hiérarch ique afin que la situation soit étudiée et que les éventuelles mesures nécessaires soient mises en œuvre.

    Chapitre 3 ; Cadres dirigeants

    Article 64: les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions rela ti ves à la durée du trava•I aux repos ni aux jours férie s. Us bénéficient en revanche des d1sp ositio 11s r e,at Ives au)( congés payés, congé maternité obllgatorre et congés pour évènements familiaux.
    Art •cl e 65 : Les salanés qui remplissent les critères légaux 011t la q1.1alité de cadre dirigeant, y compns si leur contrat de travail r,' en fait pas mention . Peuvent notamment avoir la qualité de dirigeant, sous réserve d'en remplir les conditions dans les fait s, les directeurs de pôle ou de campus.


    Titre 3 : Durée et organisation du travail des formateur5 Chapitre 1: Définition

    du temps de travail des formateurs

    Article 66 : Le temps de travail d'un formateur est compose du face-à-face pédagogique ou acte de
    formation. de la préparation et de la · echer ch e liés à l'acte de formation et des activités connexes.

    Article 67: la valorisation en temps de tr avai l des différentes activi tés d' un formateur est effectuée conformément à la conventio n coliective des organismes de formation (IDCC1516).

    Chapitre 2 : Aménagement annuel du temps de travail en heures Section 1 : Dispositions communes
    Article 68; À l'exception des derogatlons contenues au prësent chapitre, le ternps de t,a,.,ail des
    salaries relevant de la catégor ie des formateurs qui n 'ont pas conclu oe conv entio n de forfait en jours




    1
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    branche.
    Les put1es au contrat peuvent toutefois déroger contractuellement a la repa,tition annuelle eu temps de travail, notamment pour tenir compte de la situation personnelle du sala r ié.
    .4rt,cle 69 : La durée annuelle de travail pour un salarié à temps plein est f1xee à 1 534 heures, journée de solidarité inciuse.
    Lorsque le sa larié est aosem pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentialires ou complémentaires applicable est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur le fondement des heures p ogrammées incluant les éventuelles heures d' activités de prépara ion et de rechercfie
    A.rt1cfe ïO : La période annuelle de référence pour l'aménagement de la durée du cravê!il est du 1•· septembre au 31 aoOt de l'année suivante .
    Article 71 : Seules les he-ires mkessitant une présence dans l'établissement ou pour lesquelles un horaire doit être respecté, telles qut! les heures de cours dispensées à distanc e, font l'obje! d'une programmation, les temps de préparat ion et de recherche etant conventionnellement estimés de manlère for fê!it a,( e.
    les activités de preparatlor, et de recherche pour lesquelles une présence dans i' établiss emer.t est nécessaire eu pour lesq uelles un horaire dott être respecte font l' objet d'une information par tout moyen au formatellr dans ur, délai de trois 1our s cal endair es

    Section 2 : Dispositions propres aux salariés employés à temps plein


    .-\rticle 72 : :.' employeu r pel. t modifier la répartition du temps de travail et les horaires de travilil soui. réserve de respecter, sau.: cës de force maJeure, un délai de prévenance de sepqours calendaires avant l'effet de la modi",cat ion .
    Erl cas d'accord du sa1ané pour la mod1ficê!tion, manifesté par tout moyen, ou lorsque la modif1ca c1on
    est à sa de'Tlande, aucun déla n' est imposé.
    Arcicle 73 : Se ules les heures effect1,,.1ées av-d elà de la durée annuelle de travail, appréciées au terme de ia pénode de référence , constituent des h eures supplémentaires. Ces heures sont rel"!"unérées à l'issue de la période de réference.
    Article 74 : \.es heures supplementarres donnent lieu au paiement d'une majoration de 10 %.
    Anicle 75 : Pour être remunérées, les heures supplémemaires doivent avoir été effectuées a la demande ou avec l'accord préalable du supérieur hié rarchique.
    Section 3 : Dispositions propres aux salariés employés à temps partiel
    Article 76 · La , epart 1t 1on de la durée du travai! entre les jours de ra semaine ou :es semaines du r.'\ois 1'est pas une mention obligatoire du contrat de travail des sala r;és employés à temps partiel sous le reg1me de l'aménagement arinuel du temps de travail.
    Article 77 : La r:!partition ae ra durée du travail et les horaires de travail, po ir tes salarie employés à tem:)s partiel, som communiqués par êcrit au moins quinze jours avant ie début de la période de référenc e. En l' absence de cette co.,,munication, la dernière réparti.ion et les derniers horaires sont reconduit s




    A1 '>'-- \
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    Article 78: L'employeur peut modifier la répélrtit ,on du temps de travail el les horaires de travail sous réserve de respecter, sauf cas de force majeure, un délai de pré venance de sept jours calendaires avant l'effet de la modification.
    En cas d'accord du salarié pour la modification, manifesté par tout moyen, ou lorsque la modification est à sa demande aucun délai n'est imposé.
    Article 79 · Des heures comp l émentaire s peuvent être effectuées à la demande de l'employeur, dans la limite du tiers cie la durée contractuelle de travail el sans pouvoir atteindre :a durée de travail prévue POlJr les ,.ilariés employés â temps plein . L'employeur peut proposer par avenant des heures complémenta ires au-delà du tiers de la durée contractue ll e de travail sous réserve de ne pas atteindre la durée de travail d'un salarié à temps plein
    Article 8G · Seules les heures effectuées a..i-d ela de la durée annue lle oe travail contractueHe, appréciées au terme de la période de référence, c onstituent des heures complémentaires. Ces heures sont rémunèrées à l'issue de la période de rèférence
    Article 81 · Les heures complémenta ir es dorment lieu üu paiement d' une majoration de salaire de 10
    % pour celles accomplies dans la li mite de 10 % de la durée contractue ll e et de 25% pour celles
    accomplies au-de là.
    ïoutefois, lorsque la durée du Lr avai l contractuelle est inférieure à une durée hebdomadaire moyerine cle 24 heures. les heures complémentaires sont majorées au taux de 20% pour celles accompries dans l;:i limite de 10 % de cette durée.
    Article 82 : Pour être rémunérées, les heures complérnP.nt aires doivent avo1' été effectuées i; 1.i
    demande ou avec V accord préal.ible du supeneur hiérarchique

    Chapitre 3 : Cas particulier des salariés en contrat de travail intermittent

    Article 83 : Les dispositions du présent titre ne s' applique nt pas aux salariés en contrat de travail à durée indéterminee in termittent dont l'aménagement de la durée de travail reste régi par la conve"1t1on collective et l'accord d'entrepri se du S Ju i ll et 2019.


    Partie 3 : Dispositions diverses

    Titre 1 : Dispositions transitoires

    Article 84 : À la date d'application du présent ave nant, il est procedé, selon les :nodalités anténeurement en vigueur, à un aïrête i'l dividuel des jours de repos supp ,émentaire s acquis par les salariés durant la pèriode de référence qui était en cours av,a r t l'application de l'avenant et qui a pris fan, de man ière ant icipée, avec ce dernier .
    Ces jours de repos supp lémentaires sont reportès à la pre m 1er e peno de de réfèrenc.e. défime à l' art icle 48, d'applicat ion du présent avenant et doivent être pris au plus t ar d le 31 mai 2021. À défaut et s,iuf cas lé gaux de report de dro,t, ces jours seront perdus.


    Titre 2: Art iculat ion de !'accord d'entreprise avec les autres textes

    Article 85 : Dans toi.AS les domaines pour lesquels la loi le permet, le present accord d'entreprise prim!! sur la convention collective et les accords de branche app licables.

    14/16

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    aux dispositions de la convent1on collective ou des accords de branche applicables pour lesquelles la loi prévoit obligatoirement la primauté sur l ' accord d' entr epri se sera it écartée.
    Art icl e 87 : Les d i sp ositi ons de la convention collective et des accords de branche applicables qui ne 50nt pas comraires ou incompatibles avec les disposi ti ons du présent accord conserver.t leurs effets.
    Article 88 : Sous réserve des dispos ,t1ons trans ,torres prevues au titre 1, les cltsposilions d'accords o'entreprise, â l'except ion de celles conte nues dans l' accord rel at i f aux contrats à durée indéterminée intermittent du S Juillet 2019 , tes

    usages ou décisions u nilatérales de l'employeur, antérieurs et ayant

    !e même objet que les d1spos1tior s du présent avenan;, sont abrogés .


    Titre 3 : Application, révision et dénonciation

    Arti cle 89 · L' av enant s' appliqu e â cornote r du P ' 1arw i er 2021. •I est conclu pou r une durée indéterminée.
    Article 90 : La demande de révision ou la denoncia t1on de l 'acco rd est no,1fiée selon les regtes du code du travail en v,gueur au jovr de la not ificatio n et produit les effets que celu1-c1 y a tt ache .
    Article 1 . La dénonciation pev ; être partielle ou t otale.


    Titre 4 ; Su ivi et« clause de rende,-vous »
    .:\rt1cle 9 2 : L'emp loye r et les organisations syndicale s représentatives dresse'1t l•n b ••an de l'aoplic ëït i on et des effe ts de l' accord à l' occasion de ch.:ique nèg oc,ation annuelfe obltga roire.
    Article 93 : Le co1rnté soc:al et econom:que peut inscrire à l'ordre du Jour de ses réunions wute questior relative à ' applic a tion de l'accord pour les matières relevant de sa compéte nce .



    Titre S : Notification, dépôt et publicité
    Article 94: :.'employeur notifie l'accord à·: ens,e,,


    ble des organ1sa:1ons syndicales r eprésentatives .


    Article 9S : L'employeur accornpltt les formalités de dépôt et publi cation dématé rial isés aupres de la DIRECCT:. par la p ;ate forme > ains: que les formali tés de dépôt en original auprès du conseil de pruci'hcrnmes de Nan.erre.
















    r
    r1ry· 1
    15/ 2.6

    En 6 exemplaires.


    Pour la socfétè IDRAC SARL, Monsieur Thomas LEGRAIN,








    Pour

    La CGT-FO, représent ée par monsieur Mounir BOUJNAH, délégué syndical,
    f\} ;-(, EP

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    .,
    .,Le SYNEP CFE-CGC, rep résent é par monsi eur Abd el MENAA, délégue syndical,




    v f;oh}. Four.fur












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    Mise à jour : 2021-11-05

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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