Conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la Négociation Collective et aux articles L. 2241-1 et 2242-2 sur la Négociation Annuelle obligatoire, des réunions de négociation se sont déroulées les :
4 mars 2024
20 mars 2024
29 mars 2024
12 avril 2024
23 avril 2024
A l’ouverture des négociations, un procès-verbal a été dressé portant sur les écarts rémunération entre les femmes et les hommes, sachant que notre entreprise est couverte par un accord sur l’égalité professionnelle.
A l’issue de cette négociation, il a été constaté par les parties signataires la possibilité d’un accord, dont les termes font l’objet des articles suivants :
ARTICLE 1 – GRILLE DE REMUNERATION
Les partenaires sociaux et la direction décident, malgré la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie et la disparition des coefficients, de se baser sur la grille existante pour les négociations de salaires 2024 et de lancer, en deuxième partie d’année, une nouvelle négociation permettant de créer un nouveau mode d’encouragement des salariés.
Pour 2024, il est ainsi convenu d’une revalorisation de la grille telle que définie (grille jointe en annexe) à savoir 2.5 % pour les anciens coefficients de 155 à 190 et 2.2 % pour les coefficients au-delà, le personnel cadre étant exclu de cette grille. Il est convenu, d’appliquer un talon mini de 50 euros (exemple : TH 12.52 passe à 12.83 écart de 0.31 x 145.60 = 45.14 donc 50 – 45.14 = 4.86 euros de talon « compensatoire »), hors un cas particulier lié à l’ancien coefficient 395 qui se trouvait au-dessus de la grille. Le talon compensatoire ne sera plus appliqué dès la conclusion des prochaines négociations annuelles. La situation de tout salarié qui serait revalorisé en cours d’année (ex évolution d’emploi) serait, bien entendu, réexaminée en fonction de son nouveau taux horaire. Le passage futur éventuel à temps partiel n’impacte pas le montant du talon compensatoire.
Le talon, appliqué pour les salariés non impactés par la grille (cadres exclus) jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires est appliqué sur la base de 50 euros, au lieu de 30 euros (un salarié concerné).
Ces dispositions sont applicables rétroactivement et, à titre exceptionnel, à compter du 1er mars 2024.
ARTICLE 2 – MESURES INDIVIDUELLES
Un crédit de 0.40 % est alloué pour la prise en compte des performances individuelles et le traitement des cas particuliers. Attribution au 1er juillet 2024.
Une information sur le nombre de bénéficiaires concernés par coefficient sera communiquée avec les documents préalablement remis pour les prochaines NAO 2025.
ARTICLE 3 – NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL
La poursuite du versement de la contribution annuelle au nettoyage des vêtements de travail pour un montant est actée, versée sur la paie de janvier au titre de l’année précédente dans les conditions définies et selon liste des salariés déjà établie. Elle est revalorisée à 65 euros.
En cas d’intégration ou de départ d’un salarié au cours de l’année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence.
ARTICLE 4 – REMPLACEMENT PROVISOIRE
Les dispositions prises dans le cadre du remplacement provisoire se poursuivent dans les conditions suivantes : les partenaires sociaux et la direction conviennent qu’en cas de remplacement provisoire, le salarié devra effectuer plus de 6 jours (plus d’une semaine dans le cas d’un remplacement en 3 x 8, 2 x 8 ou journée, plus de deux postes de 3 jours dans le cas d’un remplacement en 5 x 35) pour pouvoir prétendre à une rémunération équivalente au coefficient du remplacé.
ARTICLE 5 – PROMOTION DES SALARIES
La direction refuse l’établissement d’un programme de promotions régulières des salariés en fonction de l’ancienneté, tel que demandé par les partenaires sociaux.
Par contre, elle s’engage à examiner sur 4 ans glissants les salariés restés sans promotion (hors augmentations de la grille) et à communiquer, dans le cadre des documents remis à l’ouverture des négociations, le nombre de salariés concernés.
Elle s’engage, également, à régulariser certaines de ces situations si elles s’avéraient justifiées.
Dans ce cadre, la direction s’engage sur une analyse mais, en aucun cas, sur un résultat.
Cette démarche n’est, bien entendu, possible que si des augmentations individuelles ont été décidées sur l’année considérée.
ARTICLE 6 – CERTIFICATION QUALIFICATION PARITAIRE METALLURGIE EQUIPIER AUTONOME DE PRODUCTION
La direction confirme la poursuite de la mise en œuvre des formations CQPM pour 2024. Le nombre de salariés prévisible concerné est de 11.
L’entreprise s’engage, pour les salariés ayant réussi l’examen durant l’année 2024, à une valorisation de leur taux horaire.
ARTICLE 7 – INDEMNITE DE TRANSPORT
La prime transport (domicile – lieu de travail) est revalorisée. A compter du 1er avril 2024, son taux passera de 0.24 à 0.25 euros/km dans les mêmes conditions que définies précédemment.
ARTICLE 8 – CHEQUE DEJEUNER
Les partenaires sociaux et la direction conviennent de la revalorisation des chèques déjeuner au 1er juin 2024 pour le personnel de la région parisienne de 10 à 10.50 euros (part salarié à hauteur de 40 % soit 4.20 euros).
ARTICLE 9 – PRIME VACANCES
Conformément à l’accord du 22 juin 2022 dans son article 4, la prime de vacances, versée en application de la convention collective des Industries de la Métallurgie de Haute-Saône (n° 3053) est maintenue. Il est décidé de la poursuite de son attribution au personnel non-cadre de la région parisienne. Son montant est porté à 260 euros, versé en juillet 2024 sous les conditions applicables précédemment,
ARTICLE 10 – PRIME EXCEPTIONNELLE A LA CONCLUSION DE CDI
Le salarié qui aura recommandé le CV d’un candidat se verra attribuer une prime de 300 euros brute dès lors où le candidat conclura son CDI (contrat à durée indéterminée) dans l’entreprise. A la réception du CV, le salarié concerné se verra confirmer la bonne prise en compte de son intégration.
ARTICLE 11 – CONGE PERSONNEL 5 x 35
Les congés payés, du personnel considéré, au regard de leur rythme de travail sont au nombre de 21. La Direction accepte l’octroi d’un jour supplémentaire portant ainsi leur nombre de congés à 22 jours pour les salariés qui bénéficient d’un droit à congé complet pour l’année 2024.
ARTICLE 12 – PROTECTION SOCIALE
Il est validé l’intégration des salariés classés D8 à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, conformément à l’article 3 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la protection sociale complémentaire des cadres et au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui valide l’assimilation de certaines catégories de salariés à la catégorie des cadres en vue de la constitution d’une catégorie objective bénéficiaire d’une couverture de protection sociale complémentaire.
ARTICLE 13 – INDEMNITE DE RAPPEL
Cette disposition n’est plus intégrée à la nouvelle convention nationale. La Direction propose qu’elle soit allouée en plus du salaire à tout salarié rappelé par suite de circonstances exceptionnelles après avoir quitté l’établissement (notamment pour des travaux urgents) à la fin de son poste journalier de travail.
L’indemnité reste similaire à celle anciennement fixée par la convention métallurgie Haute-Saône, à savoir :
Une heure et demie du taux horaire de base, si le travail demandé n’exige pas sa présence au cours des heures de nuit (entre 21 heures et 6 heures) ;
Deux heures de ce même taux, si le travail demandé exige sa présence au cours des heures de nuit ;
Trois heures de ce même taux, si le rappel a lieu le dimanche et jours fériés.
Cette disposition ne peut se cumuler avec celle résultant de dispositions propres à un régime d’astreinte.
ARTICLE 14 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - CLAUSE DE REVOYURE
La situation économique et financière de l’entreprise ne permet pas d’envisager le versement d’une prime. Les parties conviennent de se revoir à la mi-octobre pour, en fonction du résultat, examiner un éventuel versement d’une prime mais dont la valeur ne saurait être, en aucun cas, à hauteur de celle émise à l’occasion des revendications.
ARTICLE 15 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES SAS, établissement de Conflandey (BP 21 – CONFLANDEY – 70170 PORT/SAONE), établissement de Port d’Atelier (70160 AMANCE), établissement de Fontenay-Sous-Bois (11, Avenue du Val de Fontenay – 94120 FONTENAY SOUS BOIS) à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques.
ARTICLE 16 – PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D.3313-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil des Prud’hommes.