Accord d'entreprise COS

ACCORD D'ETABLISSEMENT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société COS

Le 18/12/2018


Accord d’établissement relatif à

l’aménagement du temps de travail

COS LES RHUETS

Entre les soussignés,

L’établissement COS Les Rhuets situé route de Menestreau, à Vouzon, représenté par en sa qualité de Directrice, dûment habilitée,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par en tant que Délégué Syndical,

D’autre part,


Préambule :


Un accord de substitution, dans le cadre de l’intégration du Centre des Rhuets au COS, a été signé le 21 décembre 2015 par en sa qualité de Directeur Général et par en sa qualité de Délégué Syndical CFDT. Cet accord a pris effet à compter du 01 Janvier 2016. Il prévoyait que l’aménagement du temps de travail appliqué au centre des Rhuets et découlant de l’accord du 19 Décembre 2005 serait maintenu dans ces dispositions actuelles jusqu’au 31 Décembre 2016.

Les négociations qui se sont engagées entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT au sein du centre des Rhuets sur les modalités d’aménagement du temps de travail en vue de signer un nouvel accord n’ont pas abouties en 2016 ni en 2017. De fait, cet accord a été reconduit par deux fois par voie d’avenant en dates des 8 Décembre 2016 et 20 Décembre 2017.

Les négociations menées en 2018 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT ont fait l’objet de réunions de négociation au titre de 8 réunions et de réunions de concertation auprès des différents services.

Ces négociations ont été menées, en vue de parvenir à un accord d’aménagement de temps de travail, en tenant compte :

  • Du projet d’établissement,
  • Des besoins d’optimisation du fonctionnement et de l’organisation de l’établissement,
  • Du besoin d’amélioration des services rendus à l’usager,
  • Du besoin d’une organisation cohérente et équitable,
  • Du respect réglementaire du travail,
  • De l’optimisation du cycle de travail afin de limiter les heures supplémentaires,
  • Des besoins d’amélioration de la sécurité des personnes et des biens.

Un certain nombre de dispositions légales sont rappelées dans cet accord à titre informatif. Les dispositions applicables et définies dans cet accord évolueront consécutivement à l’évolution des textes ou la jurisprudence, sans préjudice des dispositions supplétives non modifiées par l’accord.

  • Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord constitue un accord de substitution à l’accord signé le 19 Décembre 2005, mis en cause conformément à l’article L2261-14 du Code du travail lors du transfert de l’établissement au COS.

Cet accord a pour objectif de se doter de règles et de références communes pour l’organisation et l’aménagement des horaires dans le respect des 35 heures.

Dès leur entrée en application, les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement Les Rhuets et se substitueront à tout accord, usage ou engagement unilatéral précédent ayant le même objet.



  • Article 2 : Champ d’application


L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement Les Rhuets dont les relations contractuelles sont régies au niveau local (exceptée la Directrice dont le contrat est géré par le siège de la Fondation COS Alexandre Glasberg).



  • Article 3 : Durée du travail


La durée effective de travail correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Conformément aux dispositions en vigueur, la durée quotidienne de travail effective pour l’ensemble du personnel ne peut excéder 10 heures.



  • Article 4 : Aménagement du temps de travail


4.1 Organisation du temps de travail


Les parties estiment que l'organisation annuelle du temps de travail est celle qui permet de répondre le mieux aux exigences et contraintes de fonctionnement des services de l’établissement.

Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article 13 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 et des dispositions du présent accord.

Ainsi l'horaire hebdomadaire de référence du salarié est fixé à 36 heures. Cette durée hebdomadaire supérieure à la durée légale de travail permettra au salarié concerné de bénéficier de 6 jours ouvrés de repos supplémentaires, dit RTT, destinée à compenser l’heure hebdomadaire effective excédentaire.


4.2 Catégories professionnelles concernées

A la date de signature du présent accord l’ensemble des catégories de salariés sont concernés.
Seuls les salariés à temps partiels sont exclus de ces dispositions.

4.3 Acquisition des jours de repos


Les jours de repos, dit RTT, s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé. Sont ainsi exclues les absences de toute nature assimilées ou non assimilées à du temps de travail effectif.


Ainsi, en application de l’accord UNIFED :
  • seules les heures effectives effectuées au-delà de la durée légale donne lieu à compensation par l’octroi de jour RTT ;
  • Toutes les situations de suspension du contrat de travail (par exemple maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congé individuel de formation …) sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours de repos. ½ jour de RTT sera décompté dès lors que le salarié justifiera de 4 semaines d’absences consécutives ou non au cours de l’année de référence et ce quel qu’en soit le motif.



4.4 Conditions de prise des jours de repos


Lorsqu’une fermeture d’établissement est prévue dans le cadre de son fonctionnement, les salariés à temps plein seront contraints de poser de 1 à 3 jours de repos par année de référence en fonction des périodes de fermeture.

Les parties conviennent que les jours de repos dits de RTT sont pris par journée ou demi-journée avec un maximum de 6 demi-journées.

Ces jours de Repos, dits RTT sont à prendre au plus tard avant le terme de l’année de référence, soit avant le 31 décembre.

Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur les périodes de fermeture.
Les jours de repos non contraints par la fermeture pourront être posés selon les souhaits des salariés, après accord de la direction.

Les parties conviennent qu’un jour de repos pourra être pris par anticipation en début d’année.

Les salariés devront formuler leur demande de prise de jour(s) de repos auprès de leur responsable hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique.



4.5 Planning


La répartition des temps de travail (plannings) de chaque période sera déterminée et communiquée par voie d’affichage ou par tous moyens en respectant un délai de 7 jours préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail. Ces plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines, dite période de référence.

4.6 Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés au minimum dans les 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification sauf en cas d’urgence qui restent exceptionnels tels que les absences inopinées nécessitant une réorganisation des plannings, une situation d’urgence, ou tout autre fait de nature à mettre en difficulté la continuité de service.

  • Article 5 : Salariés à temps partiel


La durée du travail mensuelle est fixée dans le contrat de travail individuel.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, des heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’au tiers de la durée de travail moyenne stipulée au contrat, sans atteindre 35 heures.

Le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période de référence et donne lieu à majoration. La majoration sera de 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée du travail stipulée au contrat, et de 25% au-delà de cette limite.

Conformément à l’accord UNIFED en date du 22 Novembre 2013, la durée de travail d’un salarié à temps partiel peut être augmentée temporairement par la voie d’un complément d’heure par un avenant au contrat de travail.



  • Article 6 : Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront effectuées avec l’accord préalable et express de l’employeur ou du responsable de service. Les heures effectuées sans accord préalable ne constituent pas des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’ancien article L.212-9 II du Code du travail relatif à l’article 13 de l’accord UNIFED, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :

  • 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échant, des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hebdomadaires ou pluri-hebdomadaires fixées et déjà comptabilisées,
  • aux heures non déjà décomptées précédemment et qui auraient été effectuées au-delà de 36 heures hebdomadaires.

En tout état de cause, les heures supplémentaires donneront prioritairement lieu à un repos compensateur de remplacement et à défaut au paiement.

Les parties conviennent que le nombre d’heures de récupération à chaque fin de trimestre, soit au 31 Mars, 30 Juin, 30 Septembre et 31 Décembre, n’excède pas 10 heures.

La prise de ces heures ne peut pas se cumuler au-delà de deux journées consécutives de travail et doit faire l’objet d’un accord préalable.



  • Article 7 : Récupération de jours fériés


Les récupérations de jours fériés pour les salariés embauchés avant le 01/10/2015 (accord de substitution dans le cadre de l’intégration du centre des Rhuets au COS du 21/12/2015), devront être récupérées dans le mois.




  • Article 8 : Temps de trajet et nature des déplacements

Le temps de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu inhabituel de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, celui-ci fait l’objet d’une contrepartie.



  • Article 9 : Temps de pauses


La pause méridienne se fait hors temps de travail effectif.

Ce temps de pause peut s’effectuer dans la salle prévue à cet effet, dans les espaces verts du site ou à l’extérieur du site. Les parties rappellent que les locaux de travail ne sont pas des espaces où il est autorisé de prendre la pause méridienne. Ainsi les salariés ne sont pas autorisés à rester dans leurs espaces de travail durant la pause méridienne.

Conformément à la loi, les temps de pause ne constituent pas du travail effectif. Cependant, afin de préserver la qualité de vie au travail, les parties conviennent qu’une pause de 15 minutes, décomptée comme du temps de travail effectif, est autorisée le matin.

Les salariés ne pourront aucunement prétendre à des heures supplémentaires s’ils ne sont pas en mesure d’effectuer cette pause, et ce quel qu’en soit le motif.



  • Article 10 : Rémunération


La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence soit 35 heures.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’établissement en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.



  • Article 11 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.




  • Article 12 : Dénonciation et révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-8 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Pour l’application de présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les organisations syndicales signataires ou adhérentes.



  • Article 13 : Suivi de l’accord


Le suivi de l’exécution du présent accord sera effectué pour la première année une fois par semestre dans le cadre d’une réunion entre la Direction de l’établissement et un représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord.
A l’issue de la première année, ce suivi sera effectué annuellement et au plus tard le 30 septembre 2019 de l’année en cours selon les mêmes modalités énoncées ci-dessus.



  • Article 14 : Publicité et dépôt


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Blois.



Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.




Article 16 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.





Un exemplaire est remis à chaque délégation signataire.


Il fera l’objet d’un affichage dans l’établissement. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.



Fait à Vouzon, le 18/12/2018




Pour l’établissement COS Les Rhuets, , directrice






Pour la CFDT Santé Sociaux représenté par, Délégué Syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir