Accord d'entreprise CREATIV' SERVICES

L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CREATIV' SERVICES

Le 02/02/2024



ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION

DE LA DUREE DE TRAVAIL  




Entre

L’UES CREATIV constituée des sociétés suivantes :

CREATIV’SERVICES, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à CORMELLES-LE-ROYAL (14123), 7B Rue de Navarre, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 810 433 003,


CREATIV’EXPERTIZ BRETAGNE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à TADEN (22100), Route de Ploubalay, Zone artisanale des Alleux, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 412 627 135,


CREATIV’EXPERTIZ GRAND EST, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à ENTZHEIM (67960), 10 Rue des Hérons, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 321 303 166,


CREATIV’EXPERTIZ NOUVELLE-AQUITAINE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à FLOIRAC (33270), 11 Avenue des Mondaults, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 802 351 585,

CREATIV’EXPERTIZ RHONE ALPES AUVERGNE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à ANNECY (74000), 109 Avenue de Genève, Immeuble Le Futura, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro 830 669 743

CREATIV’EXPERTIZ CENTRE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à LE COUDRAY (28630), 4 Rue Louis Pasteur, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 895 311 595,


CREATIV’HAUTS DE FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à FLERS-EN-ESCREBIEUX (59128), Zone Industrielle des Près Loribes, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 879 547 206,


CREATIV’EXPERTIZ NORMANDIE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à CORMELLES-LE-ROYAL (14123), 7B Rue de Navarre, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 880 120 795,

CREATIV’EXPERTIZ ILE DE FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à MAGNANVILLE (78200), 66 Rue des Graviers, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 880 137 625,

CREATIV' OCEAN INDIEN Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est BUREAU 8, 4 RUE HENRI FARMAN, 97438 SAINTE-MARIE, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 922 576 558,

Représentées par XXX, DRH dûment habilitée aux fins des présentes par chacune des sociétés composant l’UES

Ci-après dénommée « les sociétés de l’UES CREATIV’ », d’une part,

Et

La Délégation Syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « La délégation Syndicale », d’autre part,

Dénommées ensemble «

les Parties »





PREAMBULE

Les sociétés de l’UES CREATIV’ s’inscrivent aujourd'hui dans une démarche de dynamisme et d'excellence visant à l’harmonisation de leurs structures juridiques et à la mise en place de statut commun avec les autres entités du Groupe ADENES. Pour se faire, les sociétés de l’UES CREATIV’ doivent se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux nouvelles demandes et exigences de leur activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.
Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques, autant que possible, et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptible d’être utilisées.

Par exception, là où l’activité est très spécifique, les parties ont convenues de maintenir l’existant.

Les objectifs poursuivis par le présent Accord sont les suivants :
  • Satisfaire les clients par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins, de façon à préserver la compétitivité et le développement rentable des sociétés de l’UES CREATIV’ et in fine, l’emploi,
  • Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
C’est pourquoi les parties ont notamment convenu :

  • De permettre une répartition et un décompte du temps de travail sur l’année, source de souplesse, ouvrant notamment la possibilité de dégager des JRTT (jours de récupération de temps de travail),
  • De reconnaître pleinement l’autonomie dans l’organisation de leur emploi dont disposent un certain nombre de salariés, en y associant un forfait jours,
  • De développer des approches novatrices de travail au sein des sociétés de l’UES CREATIV’ tel que le télétravail,
  • D’organiser le recours au travail à temps partiel,
  • De permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier d’une flexibilité horaire encadrée,
  • De permettre aux salariés de se constituer un compte épargne temps (CET).


Les sociétés de l’UES CREATIV’ reconnaissent que le Délégué Syndical signataire, et qui s’est engagé en signant le présent accord, a vocation à avoir un droit de regard particulier, de nature consultative, sur la mise en œuvre des certains aménagements du temps de travail dans le cadre de la commission de suivi instaurée par le présent accord.

Il est donc convenu ce qui suit :

SOMMAIRE


PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


PARTIE II -CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
ARTICLE 2.2 – ENTITES CONCERNEES
ARTICLE 2.3 – CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

PARTIE III - ORGANISATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DANS UN CADRE

HEBDOMADAIRE, MENSUEL OU ANNUEL

ARTICLE 3.1 – DUREES ANNUELLES COLLECTIVES
ARTICLE 3.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 3.3 – PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 3.4 – AUGMENTATION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

PARTIE IV – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

(Pour les Salariés à temps complet hors forfait jours)

ARTICLE 4.1 – PRINCIPE
ARTICLE 4.2 – POPULATIONS VISEES
ARTICLE 4.3 – MODALITE D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS DITS JRTT
ARTICLE 4.4 – LISSAGE DU SALAIRE
ARTICLE 4.5 – PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES
ARTICLE 4.6 – PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DE JRTT DONT
BÉNÉFICIENT LES SALARIÉS, DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE
ARTICLE 4.7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 4.8 – MODALITE DE PRISE DE JOURS DE REPOS DITS JRTT
4.8.1 – A l’initiative de l’employeur
4. 8.2 – A l’initiative du salarié

PARTIE V – MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN HORAIRE VARIABLE - SALARIES A TEMPS COMPLET HORS FORFAIT JOURS

ARTICLE 5.1 – DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE
ARTICLE 5.2 – HORAIRES INDIVIDUALISES
5.2.1 – Cadre juridique et populations visées
5.2.2 – Définition des plages de présence
5.2.3 – Organisation de la continuité de l'activité hors plages fixes
5.2.4 – Compteur temps débit/crédit

PARTIE V BIS – MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN HORAIRE VARIABLE - SALARIES A TEMPS PARTIELS

ARTICLE 5BIS.1 – DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE
ARTICLE 5BIS.2 – FLEXIBILITE ENCADREE DES HORAIRES
5BIS.2.1 - Organisation de la continuité de l'activité
5BIS.2.2 - Compteur temps débit/crédit

PARTIE VI – FORFAIT JOURS

ARTICLE 6.1 – CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 6.2 – NECESSITE D’UNE CONVENTION INDVIDUELLE DE FORFAIT
ARTICLE 6. 3 – MODALITE DE DECOMPTE EN JOURS
ARTICLE 6.4 – INCIDENCE D’UNE ARRIVEE OU D’UN DEPART EN COURS D’ANNEE
ARTICLE 6.5 – INCIDENCE D’UNE ABSENCE
ARTICLE 6.6 – ENTRETIENS PERIODIQUES RELATIFS A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, A L’AMPLITUDE ET A LA CHARGE DE TRAVAIL
ARTICLE 6.7 – ENTRETIEN A LA DEMANDE
ARTICLE 6.8 – OUTIL DE SUIVI MENSUEL
ARTICLE 6.9 – DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 6.10 – RENONCIATION AUX JOURS OFF


PARTIE VII – DISPOSITIONS EN MATIERE DE RETRAITE PROGRESSIVE DES SALARIES


PARTIE VIII – DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES


PARTIE IX – TELETRAVAIL


PARTIE X – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10.1 – DUREE ET DATES D’APPLICATION
ARTICLE 10.2 – NOTIFICATION
ARTICLE 10.3 – REVISION
ARTICLE 10.4 – DENONCIATION
ARTICLE 10.5 – INTERPRETATION ET SUIVI
ARTICLE 10.6 – DEPOT – PUBLICITE

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORDEmbedded Image

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


Le présent Accord est conclu dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.




PARTIE II – CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES

PARTIE II – CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES


ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF


Le présent Accord est applicable aux sociétés de l’UES CREATIV’.

A ce jour, les sociétés de l’UES CREATIV’ font application de la Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile.

ARTICLE 2.2 – ENTITES CONCERNEES


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des sociétés de l’UES.

ARTICLE 2.3 – CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique à tous les Salariés constituant les différentes populations de l’UES à l’exception :
  • Des Cadres Dirigeants au sens de l’article L3111.2 du Code du travail,

Pour l’application des durées de travail effectif, les parties conviennent de considérer les typologies de population suivantes :

  • Les salariés sédentaires travaillant selon un temps de travail répartis en heure : population sédentaire horaire
  • Les salariés sédentaires travaillant selon un temps de travail au forfait annuel jour : population sédentaire au forfait annuel en jours
  • Les salariés Itinérants travaillant selon un temps de travail au forfait annuel jour, population Itinérante au forfait annuel en jours

  • La population sédentaire horaire, vise les Salariés dont le lieu de travail est fixe et dont le temps de travail est décompté en heure.
Cette population peut être néanmoins amenée à effectuer des déplacements sans que cela soit majeur et que cela ne constitue un changement de leurs conditions de travail.

  • La population sédentaire au forfait annuel en jours travaillés, vise les Salariés dont le lieu de travail est fixe mais dont le temps de travail est décompté en jours, ayant notamment la responsabilité d’un service.

  • La population Itinérante au forfait annuel en jours travaillés, désigne :
  • les Salariés qui remplissent les critères fixés par la CCN appliquée, dans sa partie relative au temps de travail en forfait annuel en jours,
  • les salariés se déplaçant quotidiennement dans l’exercice de leur mission d’Expertise, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps





PARTIE III -ORGANISATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE, MENSUEL OU ANNUEL

PARTIE III -ORGANISATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE, MENSUEL OU ANNUEL


Les sociétés de l’UES CREATIV’ exercent des activités complémentaires qui mettent en œuvre différents types de métiers dits back office, expertise et supports.

La prise en compte des contraintes liées à ces métiers se traduit par la mise en place de durées collectives annuelles de travail effectif adaptées.

ARTICLE 3.1 – DUREES ANNUELLES COLLECTIVES


La durée du travail effectif annuelle applicable au sein d’un même établissement est identique pour tous les Salariés à temps complet, est décomptée en heure ou en jour selon la catégorie de personnel.


ARTICLE 3.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le Salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a pas la nature juridique d’un temps de travail effectif.


ARTICLE 3.3 – PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par les sociétés de l’UES CREATIV’ en fonction des contraintes liées à leur organisation. Les sociétés de l’UES CREATIV’ veilleront à ce que la charge de travail du personnel soit prise en compte.


ARTICLE 3.4 – AUGMENTATION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


La durée de travail des collaborateurs pourra être organisée par l’attribution de jours ou de demi- journées de repos dans l’année civile, et ce en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est obtenue en attribuant pour partie des jours de repos en contrepartie d’une durée hebdomadaire collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires. Ne sont donc pas concernés les personnels ayant une durée de temps de travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.
La période d’acquisition des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre.
Les compteurs seront crédités mensuellement au prorata du nombre de jours de repos acquis dans le mois.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 12 jours pour un horaire de travail hebdomadaire effectif de 37 heures.
Ci-dessous le détail et les modalités de calcul :
  • 37 heures / 5 jours = 7.40 (7h24minutes) par jour
  • 365 jours - 104 Week end - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés en moyenne = 227 jours
  • 227 jours / 5 jours de travail par semaine = 45.40 semaines de travail
  • (37 heures - 35 heures) x 45.40 semaines = 90.8 / 7.40 = 12

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail effectif à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.


Il est convenu que l’horaire de travail hebdomadaire effectif de 37 heures s’effectuera sur 5 jours de travail effectif par semaine. A titre dérogatoire, et ce jusqu’au 31 décembre 2025, les salariés à temps complet disposant d’un temps de travail réparti sur une durée inférieure à 5 jours par semaine, conserveront jusqu’à cette date leur répartition de travail sur une durée inférieure à 5 jours par semaine avec un temps de travail hebdomadaire effectif de 37 heures.





































PARTIE IV – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

(Pour les Salariés à temps complet hors forfait jours)

PARTIE IV – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

(Pour les Salariés à temps complet hors forfait jours)


ARTICLE 4.1 – PRINCIPE


Conformément à l'article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail effective pourra être répartie sur l'année civile, qui constitue alors la période de référence, et varier selon les semaines, de façon à permettre notamment l'octroi de jours de repos spécifique, tout en conciliant cet objectif avec l'activité de l'entreprise, ou de répondre à des besoins de fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 4.2 – POPULATIONS VISEES


Ce mode d'organisation du temps de travail est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des Salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 4.3 – MODALITE D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS DITS JRTT


Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les JRTT peuvent être pris à l'initiative du Salarié, après accord de son responsable -manageur- valideur, sur les dates posées. Sauf si l'organisation permet d'y déroger, ils devront être étalés dans le temps et répartis de manière égale sur l'année civile.

Ces derniers pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, et être accolés à des congés payés.

Les JRTT doivent être pris pendant l'année civile. À défaut de placement sur le CET (Compte Épargne Temps), après validation de la non possibilité de prise effective, les JRTT non pris à l'issue de l'année civile sont perdus et non indemnisés.

ARTICLE 4.4 – LISSAGE DU SALAIRE


Le salaire mensuel versé aux Salariés sera indépendant du nombre de JRTT pris dans le mois et de la durée mensuelle de travail, afin d'assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réel.
Le salaire mensuel sera en effet versé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne résultant de l'annualisation, soit 35 heures pour une durée annuelle de 1607 heures.


ARTICLE 4.5 – PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ABSENCES DES SALARIES


Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réel à travailler du mois considéré, le tout rapporté à la rémunération mensuelle lissée.
La retenue sera donc calculée selon la formule suivante :

Nb heures absence qui auraient dues être travaillées X salaire mensuel lissé
Nb heures réel à travailler dans le mois

Conformément au principe de lissage du salaire prévu, les absences indemnisées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.



ARTICLE 4.6 – PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DE JRTT DONT BÉNÉFICIENT LES SALARIÉS, DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE

4.6.1– Prise en compte des absences

Les périodes d'absences non légalement assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés donnent lieu à une réduction strictement proportionnelle des droits à JRTT des salariés.

4.6.2– Arrivées ou départs en cours d'année

En cas d’embauche ou de départ en cours d'année, le nombre de JRTT dont bénéficie le Salarié est acquis au prorata de son temps de présence effective.


ARTICLE 4.7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Dans le cadre de la répartition de la durée du travail sur l'année, constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie.
Concernant le seuil de déclenchement, il s’établit au-delà d’un horaire de 37 heures hebdomadaire et fait l’objet des majorations légales.
Il sera fait appel prioritairement au volontariat pour l'accomplissement des heures supplémentaires. À défaut de volontaires ou si leur nombre est insuffisant, le Responsable organisera le recours à ces heures dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.


ARTICLE 4.8 – MODALITE DE PRISE DE JOURS DE REPOS DITS JRTT

Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :

4.8.1– A l’initiative de l’employeur

A l’initiative de l’employeur pour une journée annuelle pour la fixation de la journée de solidarité le Lundi de Pentecôte, dans le cas où :
  • la disposition de la convention collective applicable attribuant un jour de repos compensateur lorsqu’un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé, viendrait à être supprimée ;
  • ou lorsque sur une année civile, aucun jour férié ne tomberait sur un jour habituellement non travaillé ;

Dans ces deux seules hypothèses, l’employeur fixerait un jour JRTT, le Lundi de Pentecôte.


4.8.2 – A l’initiative du salarié

Les dates seront arrêtées par le personnel (sauf le cas visé ci-dessus où un jour JRTT peut être fixé par l’employeur).

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date.

Ils devront être pris de manière régulière et équilibrée sur l’année civile.

Les jours de repos (JRTT) peuvent être :
  • Accolés entre eux à hauteur maximale de 5 jours
  • Pris à hauteur maximale de 5 jours mensuels

A défaut l’entreprise se réserve le droit de refuser la prise excessive, cumulée sur une même période de JRTT et congés payés, afin de maintenir la qualité de service demandée.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’embauche ou de départ en cours de période (démission, licenciement, congé parental, congé sabbatique…), il sera appliqué un décompte prorata temporis des droits et jours acquis et/ou pris arrondi au nombre demi entier supérieur.

En application des dispositions du Code du travail, un personnel peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre personnel de l'entreprise :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie (L3142-25-1 code du travail).
  • sur la base du volontariat et ce sans exiger de contrepartie

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.

Un personnel, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à ses jours de repos et/ou congés payés, au bénéfice d'un autre personnel de l'entreprise, dans les conditions suivantes :
  • Renonciation à des jours de repos et/ou congés payés dans une limite qui ne peut excéder 3 jours donnés par année civile par donateur ;
  • Cette renonciation doit être effectuée sur le 1er trimestre de l’année civile ;

Le personnel bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le personnel tient de son ancienneté. Le personnel conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.




















PARTIE V – MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN HORAIRE VARIABLE

SALARIES A TEMPS COMPLET HORS FORFAIT JOURS

PARTIE V – MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN HORAIRE VARIABLE

SALARIES A TEMPS COMPLET HORS FORFAIT JOURS


ARTICLE 5.1 – DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE


La durée quotidienne de travail effectif pourra varier d'un jour sur l'autre et être différente selon les salariés, voire selon chacun des Salariés, dans la limite toutefois de la durée maximale quotidienne prévue par les dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-19 du Code du travail et la Convention Collective appliquée.


ARTICLE 5.2 – HORAIRES INDIVIDUALISES


5.2.1– Cadre juridique et populations visées

Des horaires individualisés, au sens de l'article L 3121-48 du Code du travail, peuvent être mis en place dès lors que l’entreprise juge ce mode d'organisation compatible avec les nécessités du service et ce, dans les conditions prévues par l'article précité.

5.2.2– Définition des plages de présence

L'horaire individualisé alterne des plages de présence facultative (dites plages mobiles) et des plages de présence obligatoire (dites plages fixes).

Les plages de présence facultative et les plages de présence obligatoire seront les suivantes :

Plages de présence facultative :
  • 07h30 - 09h30
  • 12h00 - 14h00
  • 16h30 - 19h00

Plages de présence obligatoire, pendant lesquelles le Salarié est impérativement présent :
  • 09h30 - 12h00
  • 14h00 - 16h30

En outre, une pause d'une durée minimale de 45 minutes et d'une durée maximale de 2 heures doit être observée entre 12h00 et 14h00.

Le Salarié ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, exercer son activité professionnelle en dehors des plages retenues.

Il est précisé que les horaires individualisés alternant plage de présence facultative et plage de présence obligatoire ne pourront être mis en œuvre que si l’activité du service le permet. L’employeur pourra donc suspendre lors de pics d’activités ou nécessité de service cette flexibilité, (pour les fonctions nécessitant notamment une présence à l’accueil physique et téléphonique des agences).


5.2.3– Organisation de la continuité de l'activité hors plages fixes

La pratique des horaires individualisés doit être compatible avec les besoins de l'activité.
Si tel est le cas, afin d'assurer la continuité de l'activité sur l'amplitude d'ouverture, chaque service concerné met en place, autant que de besoin, un dispositif organisationnel permettant la présence de Salariés. Si leur nombre est insuffisant, le Responsable du service organisera les permanences dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.

5.2.4– Compteur temps débit/crédit

Le Salarié bénéficiant d'un régime d'horaires individualisés dispose d'un système de débit/crédit et doit maintenir son horaire hebdomadaire de 37 heures, en fin de semaine, sans pouvoir dépasser la plage de présence facultative.

Si le volume d’heures hebdomadaires se trouve en débit, aucun rattrapage sur la semaine suivante, ne sera possible, et le temps non réalisé sera déduit de la rémunération mensuelle lissée.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle panne de transport en commun, grève, intempéries… se produisant à partir de jeudi, et dont le débit en heures réalisées ne serait pas rattrapable avant le vendredi soir de la même semaine, et ce du fait du respect obligatoire de la plage de présence facultative ne pouvant dépasser 19h00, une compensation horaire temps débit / crédit sera possible les lundi et/ ou le mardi de la semaine suivante, sur validation managériale.


PARTIE V BIS – MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN HORAIRE VARIABLE - SALARIES A TEMPS PARTIEL

PARTIE V BIS – MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN HORAIRE VARIABLE - SALARIES A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 5BIS.1 – DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE


Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (35 heures par semaine à la date de conclusion de l’accord).
La durée quotidienne de travail effectif pourra varier d'un jour sur l'autre par rapport à la durée du travail fixée contractuellement, dans la limite toutefois de la durée maximale de travail prévue pour les salariés à temps partiel et dans la limite de la durée maximale quotidienne prévue par les dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-19 du Code du travail et dans la limite de la Convention Collective appliquée.

ARTICLE 5BIS.2 – FLEXIBILITE ENCADREE DES HORAIRES


Une flexibilité encadrée des horaires est mise en place pour les salariés à temps partiel.

  • Salarié dont la répartition horaire contractuelle temps partiel inclut les plages de présence obligatoire :


Rappel des plages de présence obligatoires
-9h30 à 12h00
-14h00 à 16h30

Cette flexibilité encadrée est permise selon les conditions ci-dessous :

  • Flexibilité d’arrivée et de départ au poste :

  • Arrivée permise jusqu’à une heure avant et une heure après l’horaire contractuel d’embauche
  • Départ permis jusqu’à une heure avant et une heure après l’horaire contractuel de débauche

  • Une pause d'une durée minimale de 45 minutes et d'une durée maximale de deux heures peut être observée entre 12h00 et 14h00.

Le Salarié ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, exercer son activité professionnelle en dehors des plages retenues.

  • Plages de présence obligatoires :

Cette flexibilité ne doit pas avoir pour effet de dépasser les amplitudes maximales autorisées, soit avant 7h30 et après 19h00.

Cette flexibilité ne doit pas avoir pour effet de réduire l’amplitude minimale 9h30-16h30.

Cette flexibilité ne doit pas avoir pour effet de réduire ou dépasser le temps de travail contractuel du salarié.

La mise en œuvre de cette flexibilité doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié à son RRH. Après acceptation de l’employeur, un avenant au contrat de travail viendra formaliser la mise en œuvre de cette flexibilité.






  • Salariés dont les horaires sont répartis par demi-journée (pour tout ou partie) sans pause médiane.


Sur les journées concernées la flexibilité n’est pas applicable. Le contrat de travail et les horaires prévus doivent être strictement respectés.


5BIS.2.1 - Organisation de la continuité de l'activité


La pratique de cette flexibilité encadrée des horaires doit être compatible avec les besoins de l'activité. Si tel est le cas, afin d'assurer la continuité de l'activité sur l'amplitude d'ouverture, chaque service concerné met en place, autant que de besoin, un dispositif organisationnel permettant la présence de Salariés. Si leur nombre est insuffisant, le Responsable du service organisera les permanences dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.

5BIS.2.2 - Compteur temps débit/crédit

Le Salarié bénéficiant de la flexibilité encadrée dispose d'un système de débit/crédit et doit maintenir son horaire contractuel hebdomadaire, en fin de semaine, sans pouvoir dépasser la plage de présence facultative.
Si le volume d’heures hebdomadaires se trouve en débit, aucun rattrapage sur la semaine suivante, ne sera possible, et le temps non réalisé sera déduit de la rémunération mensuelle lissée.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle panne de transport en commun, grève, intempéries, se produisant et dont le débit en heures réalisées ne serait pas rattrapable avant le vendredi soir de la même semaine, et ce du fait du respect obligatoire de la plage de présence facultative, une compensation horaire temps débit / crédit sera possible le premier jour travaillé de la semaine suivante, sur validation managériale.


































PARTIE VI – FORFAIT JOURS

PARTIE VI – FORFAIT JOURS


ARTICLE 6.1 – CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS


Conformément à l'article L 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
  • Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les cadres qui ne relève pas de la définition légale mais qui exercent des fonctions à caractère technique ou administratif, en raison du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le Salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d'une journée, ...) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Les catégories précitées recouvrent donc les Salariés Cadres considérés comme autonomes dont le métier est positionné en classification à compter de la classe 7 selon les dispositions actuellement en vigueur de la Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les Salariés non cadres ayant une fonction à caractère technique nécessitant des déplacements réguliers, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pourront également conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

Ainsi, les Salariés en statut Employés, Agent de Maîtrise itinérants dont les conditions d'exercice de l'activité répondent aux critères rappelés ci-dessus, pourront conclure une convention de forfait en jours sur l'année.


ARTICLE 6.2 – NECESSITE D’UNE CONVENTION INDVIDUELLE DE FORFAIT


Pour être au forfait jour, le Salarié doit obligatoirement signer une convention individuelle de forfait. Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait en jours doit définir le nombre de jours à travailler par an, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et celles non travaillées, rappeler les garanties en matière de respect des repos et de protection de la santé du Salarié ainsi que l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine, les modalités de suivi de la charge de travail, de sa répartition dans le temps et de l'amplitude des journées de travail, en particulier au travers de l'outil de suivi spécifique que le Salarié s'engage à renseigner.

ARTICLE 6. 3 – MODALITE DE DECOMPTE EN JOURS


Le temps de travail des salariés concernés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

La mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours nécessite que des dispositions soient adoptées afin d'organiser l'amplitude et la charge de travail. Ces dispositions concernent les modalités de décompte :

  • des journées travaillées,
  • des conditions de contrôle de son application,
  • des modalités de suivi de l'organisation du travail,
  • de l'amplitude des journées d'activité.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées la charge de travail de l'intéressé (chiffre d'affaires, nombre de missions...) et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.  
 
Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. 
 
En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif des journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés conventionnels ou de repos est établi conjointement entre les parties.  
  
Ce document permet au salarié concerné d'alerter sur sa charge de travail l'employeur qui apportera une réponse. 
 
Les salariés concernés bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire minimum. 

Mise en œuvre des conventions de forfaits annuels en jours


Le forfait jours fait l'objet d'une clause au sein du contrat de travail, soit lors de sa conclusion, soit ultérieurement, par le biais d'un avenant.

Le contrat de travail précise le quantum du forfait et les modalités de décompte de la prise des jours de repos tel que prévu par le présent accord.

La proposition d'un forfait annuel en jours constitue une proposition de modification du contrat de travail. Son refus ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement.

Nombre de jours travaillés dans l'année


Les salariés peuvent se voir proposer une rémunération forfaitaire correspondant à 215 jours de travail sur une période d'une année déterminée par la direction.

Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié dispose d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos calculé et indiqué avant que ne débute la période annuelle.

Aussi bien, la charge de travail est adaptée à ce nombre de jours de travail. A la fin de la période annuelle de décompte, un entretien entre le cadre et l'employeur doit permettre d'apprécier la cohérence de cette charge au nombre de jours de travail ainsi que de mesurer l'amplitude des journées de travail.

Le salarié fournit à l'employeur un relevé mensuel de ses jours et demi-journées de travail et de ses jours et demi-journées de repos ou d'absence établi de manière que l'employeur puisse s'assurer du respect des périodes de repos.

Le bulletin de paie ou une annexe récapitule au cours de la période annuelle le nombre de jours pris et le nombre de jours restant à prendre.

L'employeur est tenu de conserver ces relevés pendant une durée minimale de 3 années.

Prise des jours ou demi-journées de repos (jour OFF)

Les jours ou demi-journées de repos (dit jour OFF) dont dispose le salarié sont pris, ensemble ou séparément, compte tenu de son autonomie, à sa seule initiative. Il s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement du service et communique la date de la prise d'un jour de repos 7 jours à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties.


Par exception à ce qui précède, l’employeur pourra exiger la pose d’un jour OFF pour la réalisation de la journée de solidarité, le Lundi de Pentecôte.

Il est toutefois précisé que cette prise d’un jour OFF à l’initiative de l’employeur sera mise en oeuvre seulement dans le cas où :
  • la disposition de la convention collective applicable attribuant un jour de repos compensateur lorsqu’un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé, viendrait à être supprimée ;
  • ou lorsque sur une année civile, aucun jour férié ne tomberait sur un jour habituellement non travaillé ;

Dans ces deux seules hypothèses, l’employeur fixerait un jour OFF le Lundi de Pentecôte de l’année considérée.

ARTICLE 6.4 – INCIDENCE D’UNE ARRIVEE OU D’UN DEPART EN COURS D’ANNEE


Une année complète s'entend d'une présence du Salarié soumis au régime du forfait-jours du 1er janvier au 31 décembre inclus.
En cas d'arrivée en cours d'année (ou de passage d'un décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d'année) ou de départ, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante :

Nombre de jours à travailler dans une année complète - (Nombre de jours écoulés dans l'année/nombre de jours de l’année X Nombre de jours à travailler dans une année complète)

Exemple : 
Soit une arrivée le 25 mars 2024; il s'agit du 85ème jour de l'année :  
215 - (85/366 X 215) =165.07
On arrondit à la demi-journée supérieure la plus proche; le Salarié effectue 165 jours de travail jusqu'au 31 décembre 2024. 

Le nombre de jours de repos correspondant à la différence entre le nombre de jours ouvrés à travailler sur la période considérée et le nombre de jours correspondant au forfait proratisé calculé selon la formule ci-dessus.


ARTICLE 6.5 – INCIDENCE D’UNE ABSENCE


En cas d’absence du Salarié au forfait jours, légalement assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le Salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jour à travailler dans l’année.
En cas d’absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le Salarié au forfait sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.

ARTICLE 6.6 – ENTRETIENS PERIODIQUES RELATIFS A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, A L’AMPLITUDE ET A LA CHARGE DE TRAVAIL


Le Responsable hiérarchique devra impérativement veiller, régulièrement, à ce que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du Salarié, et permettent ainsi la protection de sa sécurité et de sa santé. Il devra prendre toute mesure à cet effet.
Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque Salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours. Les échanges lors de cet entretien portent sur les thématiques suivantes :
  • L’évaluation de la charge de travail, l'amplitude des journées de travail,
  • L'organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération.

Cet entretien peut se tenir à la suite de l'entretien annuel d'évaluation, en ce qu'il participe à la détermination des objectifs au titre de la nouvelle année, ou lors d'un entretien isolé.
Un suivi trimestriel écrit indiquant la répartition des jours ouvrables entre jours travaillés et jours de repos sera réalisé. Ce document permet au salarié concerné d'alerter sur sa charge de travail l'employeur qui apportera une réponse.


ARTICLE 6.7 – ENTRETIEN A LA DEMANDE


Indépendamment des entretiens périodiques, le Salarié peut solliciter à tout moment un entretien pour faire le point auprès de son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer ou tout autre sujet en lien avec l'organisation de son temps de travail.

ARTICLE 6.8 – OUTIL DE SUIVI MENSUEL


L'établissement de ce document est obligatoire, et en cas de carence, le Salarié, devra le réclamer et prendre toute mesure nécessaire de façon à ce qu'il soit établi.

Les jours travaillés sont reportés au sein de l’outil de gestion des temps, via la déclaration de présence quotidienne du Salarié au forfait en jours.


ARTICLE 6.9 – DROIT A LA DECONNEXION


La Société rappelle l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Une bonne articulation entre vie privée et vie professionnelle repose notamment sur l’effectivité du respect par les Salariés de leurs durées minimales de repos.

A cet effet, il est rappelé que les Salariés ayant souscrits un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Cf : Charte Droit à la déconnexion en application

-Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail


L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours habituels de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature, sauf situation d’urgence.

Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie. Cette organisation doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion sur l’organisation du travail. En tout état de cause, la souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires plus importantes que celles des équipes dont ils ont la responsabilité.



ARTICLE 6.10 – RENONCIATION AUX JOURS OFF


Un personnel, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à ses jours Off et/ou congés payés, au bénéfice d'un autre personnel de l'entreprise, dans les conditions suivantes :
  • Renonciation à des jours Off et/ou congés payés dans une limite qui ne peut excéder 3 jours donnés par année civile par donateur ;
  • cette renonciation doit être effectuée sur le 1er trimestre de l’année civile ;

Le personnel bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le personnel tient de son ancienneté. Le personnel conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.



PARTIE VII – DISPOSITIONS EN MATIERE DE RETRAITE PROGRESSIVE DES SALARIES

PARTIE VII – DISPOSITIONS EN MATIERE DE RETRAITE PROGRESSIVE DES SALARIES

Dans les cas où les salariés viendraient à bénéficier du dispositif de Retraite progressive validé par la CARSAT, visant aux salariés en fin de carrière, de travailler à temps partiel ou selon un forfait réduit, et de percevoir, en même temps, une partie de sa retraite, la société cotisera à l'assurance vieillesse comme si le salarié travaillait à temps complet.
Le maintien des cotisations de retraite sur un temps plein fera l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.



PARTIE VIII – DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES

PARTIE VIII – DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES


Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale (de mai à octobre dit congé principal) est autorisé sous réserve de renoncer aux jours de fractionnement. Il n’y aura donc pas de jours de congés de fractionnement pour tous congés pris en dehors de la période légale.

Conformément à l’article L.3141-21 du Code du travail, l’UES CREATIV’ pourra adapter la fixation du début de la période de référence calculée à l’année et la faire courir du 1er janvier au 31 décembre.


PARTIE IX – TELETRAVAIL

PARTIE IX – TELETRAVAIL


Conformément aux dispositions légales, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par le Salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Les parties sont en cours de négociation en vue de conclure un accord collectif relatif au télétravail.



PARTIE X – DISPOSITIONS FINALES

PARTIE X – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 10.1 – DUREE ET DATES D’APPLICATION


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le

1er janvier 2024.


Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.
Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS en deux exemplaires selon les procédures en vigueur et auprès du Conseil des Prud’hommes compétents.


ARTICLE 10.2 – NOTIFICATION


Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


ARTICLE 10.3 – REVISION


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

ARTICLE 10.4 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tôt après un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


ARTICLE 10.5 – INTERPRETATION ET SUIVI


L’application du présent accord sera suivi par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • un représentant de la Direction,
  • un représentant de l’organisation syndicale signataire.

Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de différents services ainsi que des experts externes à l’UES CREATIV’.

Les réunions seront présidées par le DRH ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la Commission de suivi aux échéances prévues.

Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

La Commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres, si une question particulière le justifie et que la réunion annuelle n’a pas lieu dans les mois qui suivent.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la Commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Le temps passé aux réunions de la Commission est rémunéré comme temps de travail.

ARTICLE 10.6 – DEPOT - PUBLICITE


Le présent Accord donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par la partie la plus diligente en deux exemplaires :
  • dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente ;
  • ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. À cet effet, la version de l’accord ainsi rendue anonyme à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231- 2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le contenu du présent accord est à la disposition du personnel sur l’Intranet de l’Entreprise.



Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Cormelles-Le-Royal , Le 02/02/2024



En 2 exemplaires originaux.

XXXPour les sociétés de l’UES CREATIV’

Délégué Syndical XXX, DRH

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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