Accord d'entreprise CROIX ROUGE FRANCAISE

Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CROIX ROUGE FRANCAISE

Le 24/04/2025





ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :
  • La Croix-Rouge française, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 98 rue Didot - 75694 PARIS CEDEX 14, prise en son établissement l’Hôpital d’Enfants Margency situé 18 Rue Roger Salengro à Margency (95580), représenté par Directrice d'établissement,


Ci-après dénommé « l’établissement »

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par

  • Le syndicat CFTC, représenté par


D’autre part.


PREAMBULE


L’accord d’établissement à durée déterminée signé en date du 22 avril 2022 portant sur un aménagement de temps de travail permettant une augmentation de la durée quotidienne de travail effectif pouvant aller jusqu’à 12 heures maximum et une augmentation de l’amplitude d’une journée de travail pouvant aller jusqu’à 12h22 maximum arrivant à terme, il a été décidé de négocier un nouvel accord.

Souhaitant poursuivre son fonctionnement en 12 heures, cet accord vise à élargir le bénéfice de ces modalités, toujours sur la base du volontariat, à l’unité de pédiatrie spécialisée.

Cet accord poursuit les finalités suivantes en terme de conditions de travail :
  • Augmenter la durée quotidienne de travail et l’amplitude de la journée de travail
  • Instaurer des mécanismes garantissant la protection de la santé et de la sécurité
  • Garantir un meilleur équilibre vie personnelle/vie professionnelle, en réduisant notamment le nombre de déplacements domicile/travail et en concentrant le temps de travail sur un nombre limité de jours sur la semaine.
  • Se doter d’un mode d’aménagement du temps de travail plébiscité par les salariés












En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord ce qui suit :

Titre 1. Objet de l’accord et champ d’application

  • Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire du personnel soignant des unités d’onco hématologie et de pédiatrie spécialisée et de permettre une augmentation de la durée quotidienne de travail pouvant aller jusqu'à 12 heures maximum et une augmentation de l'amplitude d'une journée de travail pouvant aller jusqu'à 12h22
Il organise, de manière générale, les modalités et les principes de modification des durées journalières ainsi que des amplitudes horaires pour les salariés concernés, en permettant des dérogations, dans le cadre strict de la réglementation, aux durées maximales quotidiennes et aux amplitudes de travail définies dans les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la convention collective nationale du personnel salarié de la Croix Rouge française du 3 juillet 2003.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article L.3121-19 du Code du travail : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Cet accord constitue une dérogation aux dispositions de la convention collective CRf prévoyant une durée maximale en journée à 9 heures pour les salariés travaillant de jour et à 10 heures pour les salariés de nuit et une amplitude à 11 heures.
Cet accord ne déroge pas à la durée maximale hebdomadaire de travail qui reste fixée à 44 heures (disposition prévue par l'accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail).
Cet accord définit les modalités d’aménagement du travail pluri-hebdomadaire applicables aux salariés concernés par une durée de travail allant jusqu’à 12h. L’évolution de l’aménagement du travail étant nécessaire afin de concilier les besoins de service liés à la prise en charge des patients et l’évolution de la durée quotidienne du travail.
Dans cette optique, il est décidé de recourir aux modes d’aménagement du temps de travail prévus par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail issus de la loi du 20 août 2008 (modifiés par la loi du 8 août 2016).


  • Champ d’application de l’accord et salariés concernés


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant :
  • Infirmier diplômé d’état
  • Infirmier diplômé d’état puériculteur
  • Auxiliaire de puériculture
  • Aide-soignant

salariés de l’Hôpital d’Enfants de Margency et employé au sein des unités d’onco hématologie et de pédiatrie spécialisée, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation pluri-hebdomadaire du travail tel que définie au présent accord.
Le travail en 12 heures de travail effectif quotidien ne sera possible que si le salarié est volontaire.
Le recueil de l'avis du salarié se fera au moyen d'un formulaire.
Pour l'unité d'onco-hématologie : l'unité travaillant avec des plannings en 12 heures de travail effectif, il ne sera pas possible de faire coexister des salariés travaillant en 7 heures 30 et des salariés en 12 heures.
En conséquence, pour un salarié de l’unité d’onco-hématologie, la procédure est la suivante :
  • Le salarié informe la Direction de son souhait de ne plus travailler quotidiennement en 12 heures de travail effectif ;
  • La Direction étudiera avec bienveillance la demande et elle favorisera le passage vers une autre unité ;
  • Une réponse devra être apporté au salarié dans un délai de 1 mois maximum.
Pour l’unité de pédiatrie spécialisée : Les salariés qui ne seraient pas volontaires à un travail en 12 heures demeureront sur une organisation en 7 heures 30 de jour, ou en 10h de nuit.

Titre 2. Réglementation des journées de travail

2.1 Durée maximale quotidienne du travail

Par dérogation à l'article 6.1.1 de la Convention collective du personnel salarié de la CRf, et compte tenu des spécificités relatives à l’organisation des services et emplois concernés par le présent accord, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures

  • Amplitude de la journée de travail

Lorsqu‘un salarié travaille 12 heures (temps de travail effectif) l'amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures.
  • Caractérisation du temps de pause

Le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.
On entend par pause un temps de repos compris dans l’amplitude de la journée de travail, réalisé sur le lieu de travail ou en dehors, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les plannings des salariés intègrent les temps de pause à respecter.


Au sein de l’établissement, les salariés dont le temps de travail effectif sera de 12 heures bénéficieront :

  • D’une pause non dérangeable de 22 minutes, non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée,
  • D’une pause dérangeable de 40 minutes, assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Les interventions demandées au salarié dans le cadre de la pause dérangeable doivent être exceptionnelles.

Titre 3. Aménagement du temps de travail – dispositions communes

3.1 Aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail

A – période de référence

La période pluri-hebdomadaire de référence est fixée par unité à 4 semaines pour les salariés à temps complet et à 6 semaines pour les salariés à temps partiel.
La mise en œuvre de la première période de référence sera réalisée à la date du 1er mai 2025.
Sur la durée totale de la période de référence, les salariés à temps complet travaillent en moyenne 35 heures par semaine. La période applicable au sein de l’unité constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires.
L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord.
Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débutera à leur jour d’arrivée.
Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

B – répartition du temps de travail au sein de chaque période

Au cours d’une période pluri-hebdomadaire de référence s’alterneront :
-des « semaines longues » dans les limites de la durée maximale hebdomadaire de travail qui reste fixée à 44 heures.
-des « semaines courtes » pouvant aller jusqu’à 12 heures.
Ces semaines comporteront des jours non travaillés par le salarié (JNT) et des jours de repos hebdomadaire (RH).
Le positionnement des JNT sur les plannings des salariés relèvera du pouvoir de direction de l’employeur, et ne pourra être modifié unilatéralement par les salariés.
Les JNT ne sont pas reportables d’une période de référence sur l’autre. En cas de suspension du contrat de travail sur une période comprenant des JNT, ces JNT ne pourront pas faire l’objet d’un repositionnement ou d’une indemnisation.

3.2 Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés

La répartition du temps de travail de chaque période de référence ainsi que les plannings correspondants,

seront communiqués par via l’outil octime ou à défaut par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Les plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.
La répartition de la durée de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modification en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Sous réserve d’acceptation par le salarié, ce délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas d’urgence caractérisée par :
-l’activation de plans d’urgence (par exemple de type plan blanc ou alerte sanitaire ou climatique…),
-la nécessité de remplacer un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels.
Cette modification en cours de période se fera par via l’outil octime ou à défaut par tout moyen.
Il est expressément convenu que le planning ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant

3.3 Octroi de jours de repos compensateur des jours fériés « RECF »

L’aménagement du temps de travail, prévu pour les salariés concernés par le présent accord, implique un planning de travail comprenant régulièrement des samedis, dimanches et/ou jours fériés.
Conformément aux dispositions de l’article 7.1.6 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, lorsque les jours fériés coïncident avec leur jour de repos, ces salariés ont droit à un jour de repos compensateur,
Par exception à l’article 7.1.6 susvisé, et afin de faciliter l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés concernés par les présentes dispositions, les parties conviennent expressément que les jours de repos compensateur issus des stipulations susmentionnées seront pris dans un délai de 3 mois à compter de leur mois d’acquisition. Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois pour positionner son ou ses jours de repos compensateurs. L’établissement sera tenu d’octroyer les dates proposées sauf contraintes de service.
Ils seront expressément identifiés sur les plannings et dénommés « Récupérations Jours Fériés » ou « RECF ».
En cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et la durée, le jour férié tombant sur la période de suspension n’ouvre pas droit au repos compensateur.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de ces dispositions au prorata de leur temps de travail.


Titre 4. Aménagement du temps de travail – dispositions spécifiques à certaines catégories

4.1 Dispositions spécifiques concernant les salariés travaillant de nuit

Conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit selon son horaire habituel au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne de 21 heures à 6 heures.

Pour la compréhension, il est convenu que les plannings seront édités en retenant, pour la qualification de chaque jour calendaire, la qualification du temps de travail ou du temps de repos (couvrant ensuite l’intégralité de la nuit considérée), dont le commencement (prise de poste le cas échéant) se situe sur ce jour calendaire. A cet égard, les salariés travaillant la nuit ne pourront poser que des journées entières d’absence (congés payés, récupération férié, repos compensateur de remplacement,... ) , et non des demi-journées.

Ainsi, si un salarié travaille la nuit du jeudi au vendredi, puis est en repos la nuit du vendredi au samedi, son

planning devra indiquer que la nuit est travaillée le jeudi, et qu’elle est non travaillée le vendredi.

Pour le décompte des congés payés des salariés soumis à l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, il y a lieu de considérer que le décompte des congés payés débute à la première nuit travaillée d’absence et s’arrête à la veille du retour du salarié à son poste.

4.2 Dispositions spécifiques concernant les salariés à temps partiel

A.Aménagement pluri-hebdomadaire des salariés à temps partiel

L’aménagement pluri-hebdomadaire est applicable aux salariés employés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre de la période de référence prévue au 3.1-A du présent accord.
Les salariés à temps partiel pourront se voir proposer un avenant pour complément d’heures.
Un complément d’heures est une période d’augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel.
L’avenant pour complément d’heures ne pourra être mis en œuvre que pour une ou plusieurs périodes de référence complètes, il doit préciser la durée du travail pendant cette période et sa durée de validité.

A titre d’information, l’accord de branche UNIFED en date du 22 novembre 2013 prévoit que le nombre d’avenants « complément d’heures » par an et par salarié est fixé à 5, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné pour lequel le nombre d’avenants n’est pas limité.

B.Répartition du temps de travail au sein de chaque période

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition du temps de travail prévue au 3.1.B du présent accord sera défini comme suit :
- des « semaines longues » dépassant la durée contractuelle de travail et ne pouvant atteindre la durée légale de travail,
- des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée contractuelle et pouvant aller jusqu’à 12 heures.
Les jours non travaillés (JNT) seront positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser la durée contractuelle hebdomadaire moyenne sur la période de référence dans sa globalité.

C.Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés

En complément des modalités prévues à l’article 3.1.B, concernant les salariés à temps partiel, la répartition du temps de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification en cours de période en respectant un délai de 7 jours calendaires, dans les cas suivants :
- Absence d’un ou plusieurs salariés et ce que l’absence soit prévisible ou non ;
- Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;
- Surcroît temporaire d’activité ;
- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
- Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service ;
- Changement d’équipe, de service ou de groupe ;
- Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l’employeur.

Par principe, ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire de travail sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction, hormis le choix initial du salarié de travailler de jour ou de nuit.
Cette modification se fera par via l’outil octime ou à défaut par tout moyen.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples notamment au regard de la conciliation vie personnelle/ vie professionnelle.
L’établissement devra sensibiliser le personnel sur le cumul d’activité et le respect de la durée maximale légale de travail : il conviendra de rappeler aux salariés qu’ils doivent respecter la durée maximale légale de travail.

D.Heures complémentaires

Les heures complémentaires concernent les salariés employés à temps partiel.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence définie à l’article 3.1.A du présent accord.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder ⅓ de la durée du travail telle que fixé par le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales (article L. 3123-29 du Code du travail).

A l’issue de la période de référence définie à l’article 3.1.A du présent accord, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d’un salarié travaillant à temps plein.

E.Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence.

4.3 Dispositions spécifiques concernant les salariés à temps plein

A.Répartition du temps de travail au sein de chaque période

Concernant les salariés à temps plein, la répartition du temps de travail prévue au 3.1.B du présent accord sera défini comme suit :
- des « semaines longues » dépassant la durée hebdomadaire légale de travail,
- des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée légale et pouvant aller jusqu’à 12 heures. Ces semaines comporteront des jours non travaillés par le salarié (JNT) et des jours de repos hebdomadaire (RH).
Ces jours non travaillés (JNT) seront positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser la durée légale hebdomadaire moyenne sur la période de référence dans sa globalité.

B.Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires concernent les salariés employés à temps plein.
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire fixé au 3.1-A du présent accord. Le nombre d’heures supplémentaires est constaté en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par l’accord UNIFED du 17 avril 2002 (soit à titre informatif 110 heures), donneront lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos.



CLissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence.

Titre 5. Suivi de l’accord

5.1 Suivi de la durée du travail

Pour les salariés à temps plein comme à temps partiel, le suivi de la durée du temps effectif sera réalisé via le logiciel électronique de temps de travail, Octime.
Une procédure interne de suivi de la durée du temps de travail effectif sera mise en œuvre avec :
  • des réunions collectives de suivi : au moins 2 réunions par an
  • un entretien individuel avec chaque salarié : au moins une fois par an, lors de l’entretien annuel, en abordant spécifiquement la charge de travail
  • Une enquête QVCT en lien avec l’organisation en 12h

5.2 Comité de suivi

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord afin d’en examiner les conséquences notamment sur la charge de travail, l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, le niveau de fatigue, la prévention des risques professionnels….

La commission s’attachera également à veiller à l’application des procédures de suivi du temps de travail conformes au présent accord.

Cette commission se réunira 2 fois par an. Elle pourra notamment proposer des axes d’amélioration à la direction.

Cette commission sera composée de :
  • la direction de l’établissement accompagnée de 3 collaborateurs
  • d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, qui pourra se
faire accompagner par un salarié de son choix
  • d’un membre de la CSSCT
  • du médecin du travail


Le temps de participation aux réunions de cette commission sera assimilé à du temps de travail effectif.

5.3 Dispositions garantissant la protection de la santé, la sécurité et des conditions de travail

Document unique d’évaluation des risques

L’établissement s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels. A cet effet, les risques liés au changement d’organisation seront inclus après consultation des représentants du personnel dans le DUERP.

Enquête QVCT

Les parties conviennent de l’importance d’assurer un suivi régulier et pérenne des incidences de cette organisation. En conséquence, la Direction organisera chaque année une enquête QVCT en lien avec la CSSCT.
Médecine du travail
La médecine du travail sera sollicitée pour assurer un suivi renforcé des salariés travaillant en 12 heures.
Interdiction de la 4ème journée de travail

Lorsqu’un salarié a travaillé 3 jours consécutivement avec une amplitude journalière de 12 h 22, sauf exceptions, il ne pourra pas travailler le 4ème jour (qui suit immédiatement le 3ème jour).

Cette règle est appréciée sur la semaine civile.

Exceptions : il sera possible de travailler le 4ème jour (qui suit immédiatement le 3ème jour) dans les cas suivants :
  • Activité de formation et activité institutionnelle ;
  • Travail rendu impérativement nécessaire en raison de l’absence d’un collègue de travail, sous réserve que ce 4ème jour consécutif ne dépasse pas 8 heures de travail effectif sur la journée (pour rester dans la limite de 44 heures par semaine).
Cumul d’emploi
L’établissement devra sensibiliser le personnel sur le cumul d’activité et le respect de la durée maximale légale de travail : il conviendra de rappeler aux salariés qu’ils doivent respecter la durée maximale légale de travail, sous peine de sanctions, s’ils cumulent plusieurs emplois.

Pour rappel, les sanctions sont les suivantes :
  • Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d'une amende fixée à 1.500 € maximum et 3.000 € en cas de récidive ;
  • Le salarié doit mettre fin à l'irrégularité, sous peine de licenciement.

Titre 6. Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er mai 2025, sous réserve qu’il soit déposé auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.
Le présent accord se substitue à tout usage, décision unilatérale (ou note de service) et tout accord collectif qui lui serait antérieur, pour les dispositions qu’il réglemente.

6.2 Révision

Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 4 semaines à compter de cette demande, la Direction organisera une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

6.3 Clause de revoyure

Compte tenu de la nécessité pour les parties signataires de se donner la possibilité de revenir sur l’accord ou d’y apporter des modifications, ces dernières décident de se revoir 18 mois après l’entrée en vigueur pour juger de l’intérêt d’éventuelles adaptations du dispositif.

6.4 Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du Ministre chargé du travail, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Margency, le 24 avril 2025
En 3 exemplaires originaux

Pour

l’établissement Croix-Rouge française – Hôpital d’Enfants Margency, Madame



Pour le syndicat CGT,



Pour le syndicat CFE-CGC,



Pour le syndicat CFTC,

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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