UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LES SALAIRES EFFECTIFS, L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - ANNEE 2024
Application de l'accord Début : 31/12/2023 Fin : 31/12/2024
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LES SALAIRES EFFECTIFS, L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - ANNEE 2024
Entre :
La société CUMMINS FILTRATION SARL, au capital de 5.490.000 €, dont le numéro de SIRET est le 399 178 441 00016 et dont le siège social est situé Z.I. du Grand Guélen à QUIMPER (29556), représentée par M., agissant en qualité de Directeur.
D’une part,
Et :
Le représentant de l’Organisation Syndicale Représentative dûment habilitée à cet effet, à savoir :
Pour la C.G.T.M., Délégué Syndical d’Entreprise
Pour la C.F.T.C. M., Délégué Syndical d’Entreprise
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du Travail, la Direction et les Délégations syndicales CGT et CFTC se sont rencontrées les 6 décembre, 13 décembre et 20 décembre 2023 dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2024.
A l’occasion de ces réunions, la Direction a présenté des informations portant notamment sur la situation économique générale, le contexte et les évolutions de l’entreprise au titre des années 2023 et 2024.
Les parties ont ensuite engagé des échanges et négocié sur les thématiques suivantes :
La rémunération ;
La durée et l’organisation du travail ;
Le partage de la valeur ajoutée ;
L’Egalité Professionnelle Hommes / Femmes ;
Les Conditions de Travail et la Qualité de Vie au Travail.
Dans ce contexte, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société CUMMINS FILTRATION SARL aux dates et conditions mentionnées dans le présent accord.
Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres susceptibles d’intervenir ultérieurement, à l’exception de la valeur de la prime de panier fixée par l’URSSAF et des nouvelles dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie qui entreront en vigueur au 1er janvier 2024.
Aux termes des discussions, les parties se sont entendues sur les mesures suivantes :
TITRE II – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La société CUMMINS FILTRATION SARL, désireuse de continuer à soutenir et à améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 1 en cette fin d’année 2023, décide d'attribuer une Prime de Partage de la Valeur exonérée de cotisations et de contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de ces décrets d’application.
Cette P.P.V. a donc pour objectif de contribuer à soutenir le pouvoir d’achat des salariés de la société sur une fin d’année 2023 encore contraignante en matière de prix élevés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA PRIME DE PARTAGE DE PARTAGE DE LA VALEUR
La Prime de Partage de la Valeur (P.P.V.) mise en place par le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés visés au présent article, qu’ils aient ou non exercé leur activité professionnelle sur leur lieu de travail habituel, incluant donc les situations de télétravail.
Les salariés concernés sont tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date du versement de la présente Prime de Partage de la Valeur, soit le 31 décembre 2023, conformément aux conditions d’éligibilité précisées ci-après.
Dans ce cadre, la P.P.V. est applicable à tous les salariés répondant aux critères d’éligibilité cumulatifs suivants : - Appartenir aux statuts suivants conformément aux conventions collectives en vigueur au sein de l’entreprise : Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Ingénieurs et Cadres (Cadres des positions I, II et III de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie inclus) ; - Être présent en contrat de travail de manière continue à l’effectif de l’entreprise au 1er octobre 2023 et à la date de son versement au 31 décembre 2023, soit trois mois de présence continue à l’effectif sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023.
Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés, intérimaires inclus, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.
Le plafond de rémunération fixé par le présent accord est égal au plafond d'exonération de 3 SMIC, soit un équivalent de 62 898,12 €, en valeur annuelle, au titre de l’année 2023, arrêtée à la date de valeur du 1er mai 2023.
Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Pour rappel, l’article 1er de la loi du 16 août 2022 prévoit que le montant maximal de la P.P.V. ouvrant droit à exonération est fixé à 3000 euros par bénéficiaire, en l’absence d’accord d’intéressement.
Ce montant peut être versé uniformément ou être modulé selon les critères suivants, limitativement énumérés par la loi : la rémunération, le niveau de classification, l’ancienneté dans l’entreprise, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail.
Dans le respect des objectifs fixés par les parties signataires, il est décidé d’appliquer dans le cas présent le critère du niveau de rémunération, conformément aux critères légaux en vigueur, pour déterminer le montant de la P.P.V. pour tous les salariés OETAM et Cadres visés à l’article 1 :
- Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à
750 € Nets (sept-cent cinquante euros) pour les salariés dont le Salaire Moyen Mensuel Brut se situe en-dessous de 1850 € bruts (« 1er collège ») visés à l’article 1 et percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 62 898,12 € sur les douze derniers mois.
- Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à
650 € Nets (six-cent cinquante euros) pour les salariés dont le Salaire Moyen Mensuel Brut se situe entre 1850 € bruts et en dessous de 2500 € bruts visés à l’article 1 et percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 62 898,12 € sur les douze derniers mois.
- Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à
600 € Nets (six-cents euros) pour les salariés dont le Salaire Moyen Mensuel Brut se situe entre 2500 € et en dessous de 3000 € bruts visés à l’article 1 et percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 62 898,12 € sur les douze derniers mois.
- Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à
550 € Nets (cinq-cents cinquante euros) pour les salariés dont le Salaire Moyen Mensuel Brut se situe entre 3000 € bruts et en dessous de 3500 € bruts visés à l’article 1 et percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 62 898,12 € sur les douze derniers mois.
- Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à
450 € Nets ou Bruts (quatre-cent cinquante euros) pour les salariés dont le Salaire Moyen Mensuel Brut se situe à partir de 3500 € bruts visés à l’article 1. La différence entre le montant Net ou Brut sera fonction du niveau de rémunération annuelle bute : Net si inférieure à 62 898,12 € sur les douze derniers mois et Brut si la rémunération annuelle brute est supérieure à 62 898,12 € sur les douze derniers mois. Ce montant de 450 € Bruts sera alors soumis aux cotisations de C.S.G. et C.R.D.S.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, les contrats de travail et/ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La Prime de Partage de la Valeur sera versée sur la paie de décembre 2023, à échéance normale, soit au plus tard le 31 décembre 2023, pour tous les salariés visés à l’article 1.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, soit un équivalent de 62 898,12 € sur les douze derniers mois, la Prime de Partage de la Valeur versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris C.S.G. et C.R.D.S., de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
TITRE III – INDEMNITE DE TRANSPORT
Le dispositif d’Indemnité Kilométrique de Transport, dit « I.K.T », qui a été versé mensuellement en net, à l’ensemble des salariés éligibles, dès la paie du mois de février 2023 et tel que défini et précisé ci-après est reconduit pour les mêmes montants sur toute l’année 2024.
Cette Indemnité Kilométrique de Transport s’applique à l’ensemble des salariés de la société, en fonction des conditions fixées pour pouvoir en bénéficier, d’une présence à l’effectif au 1er janvier 2024 et à l’exclusion des salariés en situation de Télétravail permanent et/ou possédant aujourd’hui un véhicule de fonction mis à leur disposition par l’entreprise avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique.
Article 2 : Rappel du contexte règlementaire et fiscal encadrant le dispositif d’I.K.T. :
Le présent article pour objet de définir les modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement du dispositif d’Indemnité Kilométrique de Transport, conformément à la réglementation et aux barèmes sociaux et fiscaux en vigueur et aux dernières dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de ces décrets d’application.
Pour ce faire, ce dispositif permettra une participation partielle aux frais de transport des salariés pour accéder au site de Quimper de la société CUMMINS FILTRATION SARL avec leur véhicule personnel, dans le cadre de leur travail.
Tous les salariés pouvant prétendre à en bénéficier, en fonction des conditions fixées ci-après et hormis ceux exclus dans l’article 1, sont concernés, y compris les salariés en situation de Télétravail régulier (catégorie dite « Hybride ») et à temps partiel, au prorata du nombre de jours travaillés sur le site.
Ce remboursement partiel des frais de transport personnel est donc possible du fait que le lieu de travail, situé route de Rosporden - Zone Industrielle du Grand Guélen - à QUIMPER (29556), en dehors d’un périmètre de transports urbains / en commun le desservant régulièrement aux différents horaires de la journée et de la nuit, y compris le Week-End. L’utilisation d’un véhicule personnel est donc indispensable en raison des différents horaires de travail en vigueur sur le site (cycles alternés, nuit continue, Week-End…) et de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun.
Les sommes versées au titre du dispositif I.K.T. seront exonérées de cotisations dans la limite des frais réellement engagés par le salarié pour ses trajets domicile principal / lieu de travail Aller / Retour.
L’employeur se mettra en capacité de prouver la réalité des frais de transport occasionnés en fonction des éléments factuels suivants : utilisation d’un véhicule personnel, distance séparant le domicile principal et le lieu de travail, nombre de trajets mensuels en fonction du nombre de jours réellement travaillés. La preuve de l’usage professionnel du véhicule personnel vis-à-vis des autorités administratives compétentes incombera également à l’employeur qui s’en assurera auprès des salariés concernés.
De même, il appartiendra à l’employeur de justifier de l’attribution effective des Indemnités Kilométriques de Transport conformément à leur objet, au barème de déclenchement et au système d’indexation tels que précisés ci-après (Cf. articles 2.2. et 2.3. ci-après).
Le salarié, pour pouvoir bénéficier de cette I.K.T., devra quant à lui confirmer annuellement l’adresse de sa domiciliation principale et informer systématiquement l’employeur, dans un délai de 15 jours au plus tard, de tout changement relatif à celle-ci. Le salarié devra également attester qu’il ne transporte dans son véhicule personnel aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
Le cadre réglementaire, social et fiscal auquel ce dispositif fait référence est donc celui relatif à la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile / lieu de travail, conformément aux termes de la circulaire DSS n°2003/61 du 7 janvier 2007 précisant les dispositions suivantes :
- La prise en charge des indemnités kilométriques est exclue de l’assiette de cotisation, lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel. L’utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail et ne doit pas relever de la convenance personnelle.
- Cette nécessité concerne les salariés qui ne peuvent utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi ou parce qu’il l’est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison des conditions d’horaires de travail.
En outre, lorsque la résidence est éloignée du lieu de travail, la déduction des frais d’utilisation du véhicule personnel est admise dès lors que cet éloignement ne résulte pas de convenance personnelle. Toutefois, cette contrainte peut résulter de circonstances liées à l’emploi (mutation…) ou à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants…).
La participation de l’employeur aux frais de transport domicile-lieu de travail via le système dit « d’I.K.T » ne constitue en aucun cas un remboursement des frais professionnels, régis par le système de notes de frais en vigueur au sein de l’entreprise. Cette Indemnité Kilométrique de Transport ne peut donc se cumuler à des remboursements de frais kilométriques de déplacements ou à d’autres frais de déplacement déjà remboursés par l’entreprise.
2.2. Principes soutenant les dispositions arrêtées :
Afin d’encadrer la mise en place effective au 1er janvier 2024 du dispositif « I.K.T. », les principes généraux précisés ci-après ont été arrêtés :
- La prise en charge partielle des frais de transport par l’employeur couvre le trajet entre le domicile principal du salarié et le site CUMMINS FILTRATION de Quimper. Cette distance sera relevée, pour chaque salarié bénéficiaire, par le service des Ressources Humaines, au moyen du
site internet www.viamichelin.fr, sur la base de la distance la plus courte entre le domicile du salarié et le site de Quimper.
- Un seuil de déclenchement pour bénéficier de cette I.K.T. est fixé à 1 kilomètre de distance aller et retour entre le domicile et le site de Quimper tel que défini ci-dessus. Il n’y aura donc pas de versement de l’I.K.T. en dessous de cette distance aller / retour de 1 kilomètre. Un plafond maximum de versement est fixé au-delà de 40 kilomètres aller / retour.
- Le versement de cette indemnité sera effectué pour chaque jour réellement travaillé, sur la base d’un seul trajet par jour aller / retour, incluant les déplacements professionnels mais uniquement au départ du site de Quimper. Il en va de même pour les Représentants du personnel concernant les réunions sociales et les délégations ayant lieu sur le site de Quimper.
- Enfin, cette indemnité ne sera pas soumise à cotisations sociales et à impôts, mais sera à déduire des frais professionnels pour la déclaration annuelle de revenus à effectuer auprès de l’administration fiscale.
2.3. Modalités pratiques d’application des dispositions arrêtées :
Le montant de l’Indemnité Kilométrique de Transport (« I.K.T. ») est établi et calculé mensuellement selon la formule suivante :
MK* X CS** X JT***
MK* : Moyenne de la tranche kilométrique aller / retour domicile du salarié / lieu de travail (10 / 30 / 50 kms).
CS** : Constante Site couvrant l’aller et retour (Cf. formule de calcul définie ci-après).
JT*** : Nombre de Jours Travaillés sur le mois échu (M-1).
Le montant de la Constante Site (CS) est établi et calculé annuellement selon la formule suivante :
(CS* X% d’évolution moyen de l’indice INSEE des prix du Gazole année N-1**)
CS* : Constante fixe Société. Cette valeur constante est fixée par les parties signataires à la date de la signature du présent accord à 0,035 centimes d’Euros Nets pour toute l’année 2024.
Evolution de l’indice INSEE des prix du Gazole ** : C’est elle qui sert à l’indexation du dispositif et à calculer son évolution, à la hausse comme à la baisse. Il est calculé pour l’ensemble des ménages français en France Métropolitaine. Pour toute l’année 2024, cet indice est arrêté par les parties signataires sur la base de la valeur moyenne de l’indice identique à celle retenue pour l’année 2023.
Cette valeur d’I.K.T. est donc fixée à 0,035 € du kilomètre aller/retour pour toute l’année 2024, mais devra être recalculée pour 2025, ainsi que pour chacune des années suivantes, en tenant compte de l’évolution de la moyenne annuelle de l’indice INSEE des prix du Gazole réellement constatée sur la période de référence que constitue chaque année civile. Les nouvelles valeurs d’I.K.T. devront être présentées lors de chaque CSE ordinaire au mois de janvier de l’année suivante.
Modèle de barème sur 3 tranches :
Petite distance : 1-20 kms A/R
Moyenne distance : 21-40 kms A/R
Grande distance :
> à 40 kms A/R
Valeur journalière Nette salarié (base 210 jours travaillés)
0,35 €
1,05 €
1,75 €
Pour pouvoir y prétendre, le salarié devra justifier de l’utilisation de son véhicule motorisé personnel en fournissant l’attestation prévue à cet effet transmise par le Service des Ressources Humaines de l’entreprise et qui devra être actualisée à chaque changement de domicile.
CUMMINS FILTRATION SARL permet aux salariés de choisir entre cette indemnité de transport et le remboursement de 50% de l’abonnement aux transports en communs, sous réserve que ceux-ci soient compatibles avec les horaires de travail en vigueur au sein de l’entreprise et sur présentation du justificatif associé.
TITRE IV - Rémunérations
Article 1 - Salaire de base et compensation DU salaire de base
Critères d’éligibilité :
Augmentations au mérite pour tout salarié inscrit à l’effectif le 30/09/2023.
Mesures décidées pour l’année 2024 et applicables au 1er avril 2024 :
Personnel de Production, des Magasins et des Bureaux relevant de la catégorie « non Exempt » au sens de la terminologie du Groupe Cummins jusqu’au niveau 3.3. compris :
Augmentation au mérite, au-delà de 1850 € de salaire de base brut mensuel : +3% ;
Intégration, en-deçà de 1850 € bruts de salaire de base brut mensuel, de la garantie mensuelle de salaire 2022, d’un montant brut de 88 €, à la date du 1er janvier 2024 : soit l’équivalent de +3,63% ;
Personnel des Bureaux relevant de la catégorie « non Exempt » au sens de la terminologie du Groupe Cummins, à partir du niveau 4.1 et personnel de la catégorie « Exempt » au sens de la terminologie du Groupe Cummins :
Augmentation au mérite : +3,0%
Article 2 - Révision des accessoires DE REMUNERATION à partir du 1er JANVIER 2024
Titre Restaurant : Augmentation de la valeur faciale du titre de 9,00 € à 9,60 € (+6,7%), avec maintien de la répartition actuelle de prise en charge de la cotisation employeur / salarié : 60% employeur (5,76 €) - 40% salarié (3,84 €).
Panier de nuit : Application de la prochaine augmentation de la valeur du panier de nuit selon le barème URSSAF actuellement de 7,10 € (Nets de cotisations et d’impôts).
Prime d’équipe : Augmentation de valeur de la prime d’équipe de 5,80 € à 6,00 € bruts, soit +3,45%.
IMPORTANT : La prime d’équipe est incluse dans la base de calcul de la rémunération variable.
Primes d’ancienneté : Application des dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Prime de vacances 2024 / 2025 :
Le versement de la prime de vacances sera effectué à la
fin du mois de juin 2024 puis ensuite à la fin du mois de juin 2025.
Maintien de la prime de vacances pour les salariés qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité et de versement cumulatives suivantes :
Pour les salariés embauchés avant le 31/12/2023 :
Être inscrit à l’effectif sans interruption du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Être inscrit à l’effectif le 31 mai 2025
Montant au prorata du nombre de jours effectivement travaillés sur la période 1er juin 2024– 31 mai 2025
30% du salaire de base & compensation salaire de base de juin 2025 pour le 1er collège
30% du salaire de base & compensation salaire de base de juin 2025 pour le 2ème collège « Non Exempt » au sens de la terminologie utilisée par le Groupe Cummins
25% du salaire de base & compensation salaire de base de juin 2025 pour le 2ème collège « Exempt » au sens de la terminologie utilisée par le Groupe Cummins
25% du salaire de base de juin 2025 pour le 3ème collège
Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2024 :
Etre inscrit à l’effectif sans interruption à compter du 1er janvier 2024 et être inscrit à l’effectif le 31 mai 2024 et présent au moment du premier paiement au mois de juin 2024.
Montant au prorata du nombre de jours effectivement travaillés sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.
Pour la prime de vacances, sont assimilés à des jours de travail effectif :
Les jours de congés payés, congé maternité, congé paternité, congé d’ancienneté, RTT, jours de congés formation syndicale, jours de congés formation en application du Plan de développement des Compétences de l’entreprise ;
Maintien de la possibilité de convertir la prime de vacances en temps à partir du mois de septembre 2024 et de septembre 2025 :
Pour les salariés âgés de
56 ans et plus au 1er janvier 2024 ;
Pour le personnel reconnu « travailleur handicapé » (reconnaissance RQTH) ;
Seuil d’absences simultanées : dans la limite de 10% du total de l’effectif concerné, avec l’accord du Responsable de service et du Service RH, nombre de jours arrondis à la fraction supérieure par journée complète.
Pour les personnes intéressées, une seule demande est à effectuer auprès du Service RH dans la 2ème quinzaine du mois de juin 2024.
TITRE V -durée ET ORGANISATION du temps de travail
Article 1 - Personnel sous annualisation :
Reconduction de l’annualisation
Des RTT collectives pourront être décidées dans le courant de l’année 2024 mais par équipes et en fonction de la charge de travail.
Journée d’annualisation 2024 : Planning par équipes - soit un lundi, soit un vendredi – avec délai de prévenance de 2 mois au minimum.
La Direction s’engage à rappeler à la ligne hiérarchique la règle initiale de l’accord RTT de février 1999 de la juste répartition du compteur RTT individuel entre le 50% « RTT Employeur » et le 50% « RTT salarié », avec une possibilité dérogatoire de prise en cours d’année d’acquisition au titre de l’exercice 2024.
Par ailleurs, la Direction s’engage à neutraliser en fin d’exercice les éventuels compteurs RTT négatifs Employeur.
Article 2 - Personnel HORS annualisation
Possibilité de regrouper
jusqu’à 20 demi-journées de RTT sous forme de prise de 10 journées complètes au maximum dans l’année 2024, sous réserve de l’accord préalable du Responsable de service et d’une organisation de remplacement dûment effective.
Possibilité de
récupérer une demi-journée de RTT non prise le jour défini de la RTT, sous réserve de l’accord du Responsable de Service.
Possibilité de regrouper jusqu’à 10 ½ journées de récupération, hors période de congés, sous forme de prise de 5 journées complètes dans l’année 2024, sous réserve de l’accord préalable du Responsable de service et dans la limite de 5 journées consécutives au maximum pour les salariés sous statut Cadre non soumis à référence horaire.
Possibilité pour tous les salariés non annualisés de
choisir de travailler 7 h par jour (sans RTT) ou 8 h par jour sur 4,5 jours par semaine (avec demi-RTT), avec l’accord préalable du Responsable de service.
Dans l’esprit des dispositions initiales de l’accord RTT de février 1999 spécifiant clairement la différence entre « Temps de Présence » et « Temps de Travail Effectif », les parties signataires conviennent d’officialiser le passage de deux fois 6 minutes effectives de temps de pause par jour travaillé (6 minutes de temps de pause pour une demi-journée travaillée) à deux fois 10 minutes de temps de pause « forfaitaire » par jour travaillé (10 minutes de temps de pause « forfaitaire » pour une demi-journée travaillée), conformément au dispositif de relevé d’heures mis à la disposition des salariés concernés par le service des Ressources Humaines.
ARTICLE 3 : travail du samedi
Les samedis travaillés le seront uniquement sur la base du
volontariat pour l’ensemble des salariés âgés au 1er janvier 2024 de 56 ans et plus, au moyen d’un bon équilibrage anticipé et organisé de la pyramide des âges au sein des équipes.
ARTICLE 4 : temps partiels
Maintien de l’accès prioritaire à des formules de travail à temps partiel choisi
aux salariés âgés de 56 ans et plus au 1er janvier 2024.
Prise en compte du temps partiel dans la charge de travail des salariés concernés (plan de travail, objectifs alignés avec la durée du travail…).
Journée de solidarité au prorata des temps partiels.
Charge de travail et objectifs annuels déterminés proportionnellement à la durée de travail.
ARTICLE 5 : Journée DE Solidarité
Les modalités de compensation de la journée de Solidarité pour l’année 2024 sont les suivantes :
Inclus dans le compteur annuel pour le personnel sous annualisation ;
Deux demi-journées de RTT travaillées entre mai et octobre 2024 pour le personnel hors annualisation OU prélèvement d’un jour de congé payé ;
Au prorata pour les temps partiels.
ARTICLE 6 : Jours fériés
Potentiellement travaillés en cas de projets spécifiques, événement exceptionnel, clôture comptable impérative, exigences clients particulières.
En cas de travail pendant un jour férié, exemption de la journée solidarité.
ARTICLE 7 : conges payes
ARTICLE 7-1 : Période de prise des congés d’été 2024
Tous les salariés devront prendre 15 jours de Congés Payés au minimum, dont 10 consécutifs au minimum,
à positionner entre le 1er mai 2024 et le 31 octobre 2024.
Pour les équipes de Production et de Logistique : rotations individuelles, suivant les lignes, sur les semaines 28 à 35, par tiers de l’effectif : - Sur une 1ère période de la S. 28 à 30, puis 31 à 33, puis 34 à 36 (semaines civiles à respecter : pas de possibilité de prendre ses congés à cheval sur les périodes, sauf situations particulières à remonter en amont au Service des Ressources Humaines).
Le planning devra être figé fin février 2024 au plus tard. Pour les équipes annualisées, une
plus grande flexibilité est offerte dans la planification des « repos compensateurs » (dans la limite de 3 jours au maximum) en offrant la possibilité de les prendre jusqu’au 30 septembre 2024.
La priorité sera donnée aux parents d’enfants de moins de 17 ans en cas de demandes multiples sur la période de vacances scolaires de juillet et août 2024.
ARTICLE 7-2 : Période de prise des congés d’hiver
Période de Noël « potentiellement » travaillée sur la base d’un volontariat organisé au sein de chacun des services du site en cas de nécessité (Production, raisons de service, projet critique ou exceptionnel, maintenance lignes / bâtiments, demandes Client exceptionnelles…).
L’information sera confirmée aux équipes pour la fin octobre 2024, en conservant une possibilité de prise de jours de congés par rotation en fonction des possibilités de service sur la période des vacances scolaires d’hiver 2024/2025.
Les RTT collectives seront à confirmer et à planifier en fonction de la charge prévue sur 2024 pour le personnel sous annualisation.
Tous les congés 2024 devront être soldés au plus tard au 6 janvier 2025 ou pourraient faire l’objet d’une possibilité de placement dans un dispositif de type PERECO.
ARTICLE 7-3 : RETRAITE PROGRESSIVE
Les parties signataires actent la possibilité de prétendre pour tous les salariés éligibles à un dispositif de retraite progressive, deux ans avant le départ en retraite à taux plein, avec maintien des cotisations et du salaire à temps plein.
ARTICLE 7-4 : RTT « ACCIDENTS DE LA VIE » ou « EvEnements Familiaux »
Il est possible de regrouper et d’anticiper la prise de RTT dans la limite de 5 jours pour des
« accidents de la vie », conformément à la définition suivante « traumatisme non intentionnel qui ne survient ni sur la route - accident de la circulation, ni pendant les heures de travail en relation avec un emploi salarié ou une activité indépendante » et des « événements familiaux ».
Les éventuelles demandes correspondantes seront à effectuer directement
auprès du Service des Ressources Humaines, sous couvert de la plus stricte confidentialité.
TITRE VI – CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ORDRE CONVENTIONNEL
Les parties signataires conviennent de déroger exceptionnellement pour l’année 2024 aux dispositions attenantes de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024, en maintenant les droits à congés supplémentaires sur une base de calcul identique à celle de l’année civile 2023.
TITRE VII – RENEGOCIATION DES ACCORDS PEE ET PARTICIPATION AUX BENEFICES ET NEGOCIATION PERECO
Les parties signataires s’engagent dès le 31 janvier 2024 à convenir d’un calendrier de négociation pour :
un 3ème avenant à l’accord de Participation aux Bénéfices ;
un nouvel avenant à l’accord de Plan d’Epargne d’Entreprise ;
un nouvel accord de mise en place d’un dispositif de Plan d’Epargne REtraite COllectif.
Ces trois négociations devront être finalisées au plus tard pour le 31/03/2024.
TITRE VIII - Egalité Professionnelle
Pour rappel, la société a obtenu un score de 80 points sur 100 à l’Index légal relatif à l’Egalité Professionnelle pour l’année 2022.
A défaut d’accord de méthodes aux bornes de la société pour une application triennale, les parties signataires s’engagent à reconduire de façon identique à compter du 1er janvier 2024, par voie de nouvel accord d’entreprise, les dispositions de l’accord Egalité Professionnelle et Parentalité en date du 21/12/2022.
TITRE IX - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La Direction prévoira en 2024 des marges de manœuvres budgétaires pour mettre en place des chantiers dédiés pilotés en mode projet, avec un pilote identifié et avec un suivi mensuel en CSE des objectifs de clôture :
Création des nouveaux vestiaires au sein du bâtiment CD.
Création d’un nouveau local de pause (au-dessus de l’atelier Modules).
Création de vrais espaces de communication dédiés mis à disposition pour les MDI pour le personnel des ateliers.
Réaménagement de l’espace Bureaux Service Clients.
Finalisation du réaménagement du Service RH (amélioration de la qualité de l’accueil des salariés et de la confidentialité).
Mise en place d’une prestation externe d’Assistance Sociale sur le site.
Le Service RH s’engage à communiquer en 2024 sur tous les dispositifs d’aide au logement mis à disposition, en lien avec ACTION LOGEMENT.
TITRE X – AUTRES ENGAGEMENTS
ARTICLE 10.1. SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP
Les parties signataires s’engagent sur le second semestre 2024 à convenir d’un calendrier de négociation sur l’intégration des salariés en situation de Handicap dans l’entreprise.
Article 10.2. CLAUSE DE Révision de l'accord
Les parties signataires conviennent de se revoir au plus tard le 30 juin 2024 afin de vérifier l’adéquation des présentes dispositions avec l’évolution de la situation économique et sociale effectivement constatée à cette date. Cette révision sera alors engagée avec les membres des délégations signataires du présent accord.
TITRE XI – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Article 11.1 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur dès le 31 décembre 2023 pour l’ensemble de ses dispositions.
Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2024.
Article 11.2 – Information des représentants du personnel
Le Comité Social et Economique sera informé des dispositions du présent accord avant le 31 janvier 2024.
Article 11.3 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.