ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DAHER AIRCRAFT
DAHER AIRCRAFT
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DAHER AIRCRAFT
DAHER AIRCRAFT
DAHER AEROSPACE
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT
FO
Direction
Directeur des Politiques sociales – Groupe DAHER
ENTRE LES SOUSSIGNEES
Monsieur, Directeur des Politiques Sociales – Groupe DAHER, agissant pour les sociétés Daher Aerospace et Daher Aircraft dont les sièges sociaux sont sis, Immeuble Belaïa 7 Avenue de l'Union 94310 Orly.
Ci-après dénommée «
l’Entreprise » ou encore « les Entreprises »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de Daher Aerospace :
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »,
Il est précisé qu’interviennent en qualité d’invités aux négociations du présent accord :
La société Daher Aerospace
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc203118830 \h 5 1.Champ d'application PAGEREF _Toc203118831 \h 6 2.Date d’application de l’accord et durée de l’accord PAGEREF _Toc203118832 \h 6 3.Les principes généraux PAGEREF _Toc203118833 \h 6 3.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc203118834 \h 6 3.2.Détermination des périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc203118835 \h 6 3.3.Détermination et comptabilisation des temps de présence exclus de la définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc203118836 \h 6 3.3.1.Les temps de pause PAGEREF _Toc203118837 \h 7 3.3.2.Les temps de trajet PAGEREF _Toc203118838 \h 7 4.Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc203118839 \h 7 4.1.Durée hebdomadaire de travail de référence PAGEREF _Toc203118840 \h 7 4.2.Population « fermée » : les salariés dit « forfaités » PAGEREF _Toc203118841 \h 8 4.3.L’aménagement collectif de la durée du travail PAGEREF _Toc203118842 \h 8 4.4.L’horaire variable PAGEREF _Toc203118843 \h 8 4.4.1.Définition PAGEREF _Toc203118844 \h 8 4.4.2.Crédit-débit PAGEREF _Toc203118845 \h 8 5.Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc203118846 \h 9 5.1.Définition PAGEREF _Toc203118847 \h 9 5.2.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc203118848 \h 9 5.3.Droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR) PAGEREF _Toc203118849 \h 10 5.3.1.Prise du repos PAGEREF _Toc203118850 \h 10 5.3.2.Information du droit au repos par l’employeur PAGEREF _Toc203118851 \h 10 6.Temps partiel PAGEREF _Toc203118852 \h 10 6.1.Champ d’application PAGEREF _Toc203118853 \h 10 6.2.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc203118854 \h 10 6.3.Modalités d’accès au dispositif PAGEREF _Toc203118855 \h 10 6.4.Durée de mise en œuvre du dispositif PAGEREF _Toc203118856 \h 11 6.5.Sortie du dispositif ou modification de ce dernier PAGEREF _Toc203118857 \h 11 6.6.Garanties PAGEREF _Toc203118858 \h 11 6.7.Rémunération PAGEREF _Toc203118859 \h 12 6.8.Organisation du travail et pourcentage d’activité PAGEREF _Toc203118860 \h 12 6.9.Heures complémentaires PAGEREF _Toc203118861 \h 12 7.Les organisations du travail au sein de l’établissement PAGEREF _Toc203118862 \h 13 8.Equipes de fin de semaine – Equipe de suppléance PAGEREF _Toc203118863 \h 13 8.1.Champ d'application PAGEREF _Toc203118864 \h 13 8.2.Définition des équipes de fin de semaine PAGEREF _Toc203118865 \h 13 8.3.Modalités d’organisation des horaires de travail et temps de pause PAGEREF _Toc203118866 \h 14 8.4.Retour au travail de semaine PAGEREF _Toc203118867 \h 14 8.5.Formation des salariés PAGEREF _Toc203118868 \h 14 8.6.Congés payés PAGEREF _Toc203118869 \h 15 9.Travail le samedi, travail exceptionnel et travail de nuit PAGEREF _Toc203118870 \h 15 9.1.Travail le samedi et travail exceptionnel PAGEREF _Toc203118871 \h 15 9.1.1.Définition PAGEREF _Toc203118872 \h 15 9.1.2.Personnel concerné PAGEREF _Toc203118873 \h 15 9.1.3.Délais de prévenance PAGEREF _Toc203118874 \h 15 9.1.4.Rappel relatif au respect des temps de repos et durées maximales de travail PAGEREF _Toc203118875 \h 16 9.2.Le travail de nuit PAGEREF _Toc203118876 \h 16 9.2.1.Définition PAGEREF _Toc203118877 \h 16 9.2.2.Personnel concerné PAGEREF _Toc203118878 \h 16 9.2.3.Organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc203118879 \h 16 9.2.4.Contrepartie au travail de nuit PAGEREF _Toc203118880 \h 17 9.2.5.Formation professionnelle des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc203118881 \h 17 10.Les Congés PAGEREF _Toc203118882 \h 17 10.1.Les congés payés légaux PAGEREF _Toc203118883 \h 17 10.1.1.Acquisition des congés payés légaux PAGEREF _Toc203118884 \h 17 10.1.2.Prise des congés payés légaux PAGEREF _Toc203118885 \h 17 10.2.Les congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc203118886 \h 18 10.3.Les congés d’ancienneté PAGEREF _Toc203118887 \h 18 10.3.1.Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc203118888 \h 18 10.3.2.Dispositions applicables aux salariés soumis au forfait jours PAGEREF _Toc203118889 \h 18 10.4.Le congé sabbatique PAGEREF _Toc203118890 \h 19 10.5.Crédit d’heures pour la scolarisation des enfants PAGEREF _Toc203118891 \h 19 11.Les salariés en forfait jours PAGEREF _Toc203118892 \h 19 11.1.Champ d’application et période de référence PAGEREF _Toc203118893 \h 19 11.2.Nombre de jours travaillés dans l’année PAGEREF _Toc203118894 \h 19 11.2.1.Population bénéficiant des mesures de l’accord de substitution du 27 mai 2019 PAGEREF _Toc203118895 \h 19 11.2.2.Population bénéficiant des mesures de l’accord Groupe sur les forfaits jours PAGEREF _Toc203118896 \h 20 11.3.Aménagement collectif de la durée hebdomadaire de travail effectif (ACTT) des salariés en forfait jours : octroi de 4 jours dits Accord de substitution PAGEREF _Toc203118897 \h 20 11.4.Incidences des absences PAGEREF _Toc203118898 \h 20 12.Le compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc203118899 \h 20 12.1.Alimentation PAGEREF _Toc203118900 \h 20 12.2.Gestion PAGEREF _Toc203118901 \h 21 12.3.Utilisation PAGEREF _Toc203118902 \h 21 12.4.Prise de congé « épargne temps » - Formalisation de la demande PAGEREF _Toc203118903 \h 22 13.Autres dispositions PAGEREF _Toc203118904 \h 22 13.1.Horaire d’été PAGEREF _Toc203118905 \h 22 13.2.Consultation médicale à l’extérieur PAGEREF _Toc203118906 \h 22 14.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc203118907 \h 23 15.Adhésion PAGEREF _Toc203118908 \h 23 16.Commission de suivi PAGEREF _Toc203118909 \h 23 17.Signature électronique PAGEREF _Toc203118910 \h 23 18.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc203118911 \h 24 Annexe 1 : Horaires de travail applicables PAGEREF _Toc203118912 \h 25 Annexe 2 : Gestion de l’horaire variable PAGEREF _Toc203118913 \h 26
Préambule
Dans le cadre de la création de la société Daher Aircraft au 1er janvier 2026, des négociations ont été engagées entre la Direction de la future société Daher Aircraft et les Organisations Syndicales représentatives de la société Daher Aerospace afin d’aboutir à la mise en place d’un accord anticipé d’adaptation.
Ces négociations avaient pour objectif l’élaboration d’un statut collectif pour la nouvelle société du Groupe Daher, Daher Aircraft, répondant aux défis économiques et sociaux actuels.
Les dispositions du présent accord ont pour but de regrouper l’ensemble des éléments constitutifs de l’organisation du temps de travail des salariés au sein de la société Daher Aircraft et d’en dresser les règles de gestion et d’application, dans la trajectoire des dispositions applicables au sein du site de Tarbes de la société Daher Aerospace issues de l’accord de substitution au statut collectif des salariés de l’établissement de Tarbes et ses établissements secondaires Cognac Avord du 27 mai 2019 (accord dit “Wan”).
Afin de clarifier ce socle commun pour la société Daher Aircraft, des réunions se sont tenues les 13 mai, 21 mai, 27 mai, 3 juin et 10 juin 2025, permettant à chacune des Parties à la négociation d'exposer ses attentes, ses préoccupations et ses propositions.
À l’issue des différentes réunions d’échange, le présent accord a été établi, traduisant la volonté partagée des Parties de définir un modèle social en cohérence avec les règles actuelles applicables aux salariés concernés, tout en répondant aux enjeux présents et à venir de la Société.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Daher Aircraft présents et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leur temps de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société Daher Aircraft et sera étendu par défaut à tout nouvel établissement ou site qui viendrait à être créé ou à intégrer Daher Aircraft postérieurement à sa signature.
Conformément à l’article L. 2 253-5 du Code du travail et le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements et stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
Pour faciliter la compréhension du présent accord, la société Daher Aircraft est dénommée ci-après « la Société ».
Date d’application de l’accord et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée ; il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Les principes généraux
Définition du temps de travail effectif
En application de l’article L. 3 121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de travail effectif permet également d’apprécier le respect des durées maximales de travail, ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et du repos compensateur. Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé. Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de pauses, de repas (hors équipe), les temps de trajet domicile-lieu de travail, les temps de déplacement professionnel, ainsi que les temps d'astreinte dès lors que le salarié est libre de ses mouvements (hors intervention et trajet éventuel) et de vaquer librement à des occupations personnelles. Toute sortie de l'établissement devra faire l'objet d'un pointage pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.
Détermination des périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif
Sont exclusivement assimilées à du temps de travail effectif les périodes d'absences considérées comme telles par la loi ou la convention collective de branche. Conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour, les temps d’absences (congés payés, jours fériés chômés, période de maladie, maternité, paternité, congés conventionnels, congés pour évènements familiaux, accidents du travail ou maladie professionnelle, congés pour convenances personnelles, temps consacrés aux examens médicaux obligatoires organisés par la médecine du travail, etc…) ne sont pas considérés, quel qu’en soit le motif, comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Détermination et comptabilisation des temps de présence exclus de la définition du temps de travail effectif
La journée de travail des salariés de la société Daher Aircraft comporte des temps qui n’ont pas la nature de temps de travail effectif et ne sont pas comptabilisés comme tels. Il en est ainsi des éléments suivants, notamment :
Les temps de pause
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3 121-16 du code du travail, aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause non rémunéré (sauf disposition expresse particulière) d’une durée minimale de 20 minutes.
Conformément aux dispositions citées ci-dessus, pour la société Daher Aircraft, l’organisation des pauses est prévue ainsi =
Personnel en équipe =
pause de 30 min, badgée et rémunérée par vacation
pause de 10 min, non badgée dont 5 min seront rémunérées
Personnel en journée =
pause méridienne de 50 min, non badgée et non rémunérée
pause de 10 min, le matin et 10 min l’après-midi (dont 5 min seront rémunérées à chaque pause).
Les temps consacrés aux pauses sont définis comme des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise.
De ce fait, ils ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif ni rémunérés comme tels.
Le décompte des pauses ne sera pas réalisé par le système de badgeage (à l'exception de la pause repas) mais par contrôle des managers.
Les pauses non badgées (de 10 min) seront prises en compte avec une tolérance de 5 minutes supplémentaires par poste, quel que soit le type d’horaire.
En conséquence, l’absence de badgeage des pauses est compensée par ces 5 minutes de présence par jour travaillé, que ce soit en horaires de journée ou en travail posté, remplaçant ainsi le badgeage.
La fixation des temps de pause intervient par roulement et est déterminée par note de service au sein de chaque secteur.
Il est rappelé qu'en aucun cas, le temps de pause ne peut être reporté sur la journée sauf besoin d'activité ou de service, ou la journée ou la semaine civile suivante.
Le paiement de la pause sera déclenché dès lors que le salarié réalise au minimum 3 heures de temps de travail effectif par demi-journée impliquant une pause de 10 minutes.
Les temps de trajet
Les temps de trajet correspondent par définition au temps séparant le domicile du collaborateur de son ou ses lieu(x) de travail habituel(s). Ils sont exclus de l'appréciation et de la durée du temps de travail effectif et du temps de présence.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le présent accord ne modifie pas les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise concernant les définitions des durées hebdomadaires et annuelles de travail, le temps de travail effectif, la durée maximale de la journée de travail, la durée maximale moyenne hebdomadaire, le repos quotidien et hebdomadaire ni les règles de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ainsi que les temps de pause et amplitude.
Durée hebdomadaire de travail de référence
Les Parties rappellent que la durée hebdomadaire de travail de référence du personnel concerné est de 35h pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures.
Population « fermée » : les salariés dit « forfaités »
Sans remise en cause de l’article 4.1 de l’accord de du 27 mai 2019 précité sur la durée hebdomadaire de travail de référence, les Parties conviennent que les salariés dits « forfaités » transférés de la société Daher Aerospace à la société Daher Aircraft bénéficient du système de l’horaire variable du temps de travail et sont soumis aux dispositions de l’article 4.4 du présent accord pour leur durée de travail. Pour rappel, les personnels dit « forfaités » ont un horaire contractuel de 37 heures de temps de travail effectif (35 heures + 2 heures supplémentaires payées majorées) réparti sur les 5 jours de la semaine.
L’aménagement collectif de la durée du travail
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur sur le site de Tarbes de la société Daher Aerospace, les Parties reconnaissent que l'entreprise peut procéder à un aménagement collectif de la durée hebdomadaire de travail effectif (ACTT) pour l’ensemble de ses sites de Daher Aircraft.
Les heures ainsi capitalisées, de façon forfaitaire sur l'année, pourront être utilisées pour une fermeture d'entreprise (sauf permanences pour nécessités industrielle et/ou commerciale) pour les fêtes de fin d'année, pour la journée de solidarité, et les ponts.
Cette information annuelle sera communiquée en séance plénière du Comité Social et Economique en tenant compte des propositions des membres du Comité Social et Economique.
Le principe de non-majoration de ces heures capitalisées est maintenu.
Il est rappelé que I'ACTT ne concerne pas les salariés au forfait jours dont la durée du travail est décomptée en jours.
Les Parties conviennent que la capitalisation à des fins d’ACTT est collective et permettra de capitaliser au plus 4 jours sur l'année calendaire. A titre purement informatif, la capitalisation est de 40 min par semaine (ou 10 min par jour du lundi au jeudi) et dont les modalités sont définies en Annexe 1 du présent accord.
Par ailleurs, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficieront du « don » d'un ACTT sur un vendredi sur l'année (représentant 5 heures de temps de travail effectif).
L’horaire variable
Définition
Le principe de l’horaire variable existant au sein de Daher Aerospace est maintenu au sein de la société Daher Aircraft.
Cet horaire variable est caractérisé par des plages horaires variables de travail, encadrant des plages fixes séparées par une plage neutre.
Les plages variables constituent les périodes à l'intérieur desquelles, en liaison avec leurs hiérarchies, les salariés peuvent déterminer leurs horaires d'arrivée et de départ, en cohérence avec le bon fonctionnement de l'activité ou du service.
Les plages fixes sont les périodes de présence et d'activité obligatoires communes à tous les salariés de l'établissement ou exerçant au sein de la même organisation de travail.
Les plages fixes de chaque journée travaillée, doivent compter, hors plage neutre du temps de repas (50 minutes), une durée minimale de 5 heures et 30 minutes de travail effectif (période normale de référence) du lundi au jeudi et de 5h de travail effectif le vendredi.
Crédit-débit
L'horaire variable permet de constituer un crédit ou un débit par rapport à l'horaire hebdomadaire.
Les heures ainsi capitalisées, dans le cadre de l'organisation personnelle du temps de travail convenue avec la hiérarchie doivent être obligatoirement compensées sur les plages variables la ou les semaines suivantes, de telle sorte qu'à la fin de la période de recueil des éléments variables de paie, le temps de travail effectif, hors heures excédentaires expressément demandées par la hiérarchie, soit égal à l'horaire hebdomadaire de référence de la catégorie professionnelle avec une tolérance, en cumulatif de plus 8 heures (+8h) ou moins 5 heures (-5h) par rapport à celui-ci ou plus 10 heures (+10h) ou moins 10 heures (-10h) par rapport à celui-ci pour les salariés dit « forfaités ».
Le débit ou le crédit éventuellement constaté en fin de mois doit être régularisé le mois d'après, suivant les règles définies au niveau de l'entreprise et pouvant autoriser l'utilisation, en accord avec la hiérarchie, du bonus ainsi dégagé pour absence individuelle y compris sur plage fixe.
Ces éléments sont précisés dans les annexes jointes à l’accord.
Il est rappelé que par dérogation à la comptabilisation des heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence définie à l’article 4.1 ci-dessus ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
Les heures supplémentaires
Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable au personnel à temps complet. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés dits « forfaités » soumis à un régime d’horaire variable.
La durée légale s’entend comme la durée collective de travail applicable à chaque salarié, en fonction du mode d’organisation du temps de travail auquel il est rattaché.
Tout salarié estimant devoir accomplir, de manière exceptionnelle, des heures supplémentaires doit en informer préalablement sa hiérarchie et obtenir son autorisation.
Par ailleurs, les Parties conviennent que la Société pourra, si nécessaire, imposer des heures supplémentaires à l’ensemble des salariés, sous réserve du respect des délais de prévenance définis ci-après.
Dans ce cadre, les salariés ne peuvent refuser d’effectuer des heures supplémentaires dès lors que celles-ci sont justifiées, conformes aux dispositions légales, et respectent les durées et amplitudes horaires maximales autorisées.
En pratique, sur l’ensemble des sites de la Société, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.
En tout état de cause, les heures supplémentaires réalisées sans autorisation préalable de la hiérarchie ne seront pas reconnues et ne donneront lieu à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié selon les termes de l’article L3 121-33 du code du travail.
Des contingents complémentaires d’heures supplémentaires doivent être mis en place, conformément aux dispositions conventionnelles de branche (notamment selon les termes de l’article 99.4 de la convention collective de la Métallurgie). Ce contingent pourra être revu en fonction des évolutions législatives et conventionnelles.
Au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire en repos (appelée « COR ») sera due pour toute heure accomplie, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le calcul du contingent tiendra compte des heures supplémentaires payées mensuellement et des heures payées dans le cadre des compteurs de récupération.
Droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR)
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient de la COR pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Prise du repos
Le repos peut être pris par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Conformément aux dispositions légales, la COR est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
La demande de repos s'effectue par le collaborateur à travers l'outil de gestion des temps. Le manager validera la demande dans les mêmes conditions que les autres congés.
Information du droit au repos par l’employeur
Si le collaborateur ne formule pas de demande de prise du repos, il sera informé par le service des ressources humaines de son droit au repos et du délai maximum d'un an pour le prendre.
Temps partiel
Champ d’application
Le présent titre a pour objet d’encadrer le passage à temps partiel ou à temps plein.
Le présent titre s’applique également aux dispositifs de temps partiel encadrés par la loi (exemple : le congé parental, congé création d’entreprise, congé de présence parentale, temps partiel thérapeutique, …) sauf pour ses dispositions incompatibles avec les dispositions légales en vigueur.
Salariés bénéficiaires
Ces dispositions s’appliquent aux salariés relevant d’un régime en heures, à l’exception des alternants et des stagiaires qui en sont exclus. Il est à noter que le temps partiel peut se cumuler avec du travail en équipes s’il est compatible avec l’organisation de l’équipe. Les Parties rappellent que les salariés en forfait jours réduit ne sont pas concernés par ces dispositions.
Modalités d’accès au dispositif
Les salariés souhaitant passer à temps partiel ou à temps plein pour « convenance personnelle » doivent en faire la demande par écrit (soit par courrier recommandé, soit par email ou courier remis en mains propres) à leur responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines, au moins 6 mois avant la date souhaitée. Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines doivent informer le salarié de leur réponse écrit (soit par courrier recommandé, soit par email ou courier remis en mains propres) dans un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande. L’absence de réponse ne vaut pas acceptation. Une réponse positive fait l’objet d’un avenant au contrat de travail. Tout refus de passage à temps partiel ou de modification de celui-ci est notifié à l'intéressé par écrit, en indiquant les motifs objectifs du refus. Les modalités pratiques de mise en œuvre, dont l'adaptation de la charge de travail et la répartition de la durée du travail, sont définies en accord avec le salarié demandeur, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
Durée de mise en œuvre du dispositif
La transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel ou la modification d’un contrat de travail à temps partiel à temps plein s'effectue au moyen d'un avenant au contrat de travail. La durée de cet avenant est fixée en accord avec le salarié demandeur, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, et lorsqu’elle est à durée déterminée, ne pourra excéder une durée déterminée maximale de 12 mois. En cas de souhait de renouvellement, le salarié devra formuler sa demande selon les modalités prévues à l’article 6.3 du présent accord.
Sortie du dispositif ou modification de ce dernier
Le retour à temps plein ou à temps partiel s’effectue de droit, à l’échéance prévue contractuellement. En cas de volonté du salarié de sortie du dispositif avant la date initiale prévue, les salariés effectuent leur demande par écrit au moins 3 mois avant l'échéance de l’avenant au contrat de travail. De même, au cas où la poursuite du temps partiel ou du temps plein ou de ses modalités n'apparaît plus possible, notamment à la suite de l'évolution du poste tenu (évolution du périmètre, de l’activité, de l’organisation, des responsabilités, …), le salarié en est informé par l’entreprise dans un délai minimal de 2 mois précédant l'échéance de l’avenant. Le temps partiel peut également être remis en cause, avant l’échéance, dans le cadre d’une mobilité interne à l’entreprise, si le changement de poste n’est plus compatible avec un temps partiel ou un temps plein. L'acceptation de nouvelles modalités s'effectue dans les mêmes conditions que l'acceptation initiale, prévues au présent accord.
Garanties
Conformément aux dispositions légales et dans un souci d'équité, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière de rémunération, de mobilité, de promotion, d‘évolution de carrière, de formation professionnelle et de mandats de représentants du personnel ainsi qu’aux droits conventionnels, sous réserve de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Les critères d'attribution des augmentations sont identiques quelle que soit la durée du travail des salariés concernés. Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines portent une attention particulière sur les mesures salariales appliquées aux salariés bénéficiant d’un temps partiel. Les salariés à temps partiel bénéficient, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein résultant du code du travail, de la convention collective applicable dans la société concernée, des accords de groupe, d'entreprise et des usages. La charge de travail du personnel bénéficiant d’un temps partiel est adaptée au pourcentage d’activité. En tout état de cause, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à vingt-quatre heures par semaine ou à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
Rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel est calculée au prorata du temps de travail contractuel. La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base du temps de travail contractuel correspondant au temps partiel.
Organisation du travail et pourcentage d’activité
Les formules de temps partiel proposées aux salariés sont basées sur des taux d’activité par rapport à l’horaire de travail à temps plein de leur catégorie. Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir, sauf situations particulières, une durée minimale de 24 heures par semaine ou, le cas échéant, son équivalent mensuel (104 heures). Un taux d’activité est ainsi déterminé. Conformément aux dispositions légales, la répartition des horaires et jours travaillés est indiquée dans les avenants au contrat de travail. L’employeur peut exceptionnellement modifier le calendrier défini, pour des raisons liées au fonctionnement du service ou à la sécurité des biens et des personnes. Les salariés sont informés des modifications du calendrier au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf circonstances exceptionnelles. Le calendrier défini peut également être modifié à la demande du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de l’accord du responsable hiérarchique. Les droits annuels du salarié en termes de congés payés et de forfait de congés payés supplémentaires prévus au présent accord sont identiques à ceux octroyés à un salarié à temps plein et sont décomptés de la même façon que pour ce dernier.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, à la demande du responsable hiérarchique, au-delà de la durée de travail prévue au contrat (ou le cas échéant, par l’avenant).
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au cinquième (20%) de la durée de travail contractuelle (c’est-à-dire la durée annuelle de travail réduite en fonction du pourcentage d’activité).
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
de 10 % dans la limite du dixième de la durée de travail contractuelle ;
de 25 % au-delà du dixième de la durée de travail contractuelle et dans la limite du cinquième de la durée de travail contractuelle.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail contractuelle, à la demande du responsable hiérarchique, constituent des heures complémentaires.
Les organisations du travail au sein de l’établissement
Les dispositions suivantes visent à poser les principes applicables aux différentes organisations du travail au sein de l'établissement selon les sites concernés.
Le travail en équipe est une organisation du travail par rotation de plusieurs équipes de travail qui se succèdent notamment pour augmenter le temps d’utilisation de l’outil industriel.
Ces organisations ont une amplitude qui dépasse les horaires habituels d’ouverture de l’entreprise.
Les horaires de travail détaillés sont affichés dans l'établissement et annexés, à tire informatif, au présent accord.
Les organisations de travail existantes sont décrites ci-dessous :
Le personnel en journée dont le temps de travail est décompté en heures et soumis aux horaires variables (y compris les salariés dits « forfaités »).
Le personnel en horaire 2x8
Le personnel en horaire décalé
Le personnel en horaire 3x8
Le personnel en équipe de suppléance
Equipes de fin de semaine – Equipe de suppléance
Champ d'application
Les dispositions relatives aux équipes de suppléance dites « équipes de fin de semaine » s'appliquent à l'ensemble du personnel ouvrier, employé et TAM de la société ainsi qu'au personnel d'encadrement amené à superviser et non soumis au dispositif de forfait annuel en jours. Le volontariat sera privilégié dans la mise en place d’équipe de suppléance.
Il est rappelé que le code du travail prévoit que :
dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe (article L. 3 132-16) ;
bénéficient d'une dérogation permanente de plein droit à l'interdiction du travail du dimanche les entreprises et services de maintenance effectuant des « travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des Installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien ». (article R. 3 132-5).
Définition des équipes de fin de semaine
Les salariés des équipes de fin de semaine remplacent ceux des équipes de semaine pendant leurs jours de repos, sans qu'il y ait de chevauchement entre ces deux équipes. A ce titre, les salariés des équipes de fin de semaine, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de ces équipes sous réserve des dispositions prévues au présent article pour ces derniers, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Une équipe de fin de semaine peut remplacer une équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectif de cette dernière.
Les 2 jours qui précèdent un passage en équipe de fin de semaine ainsi que les jours qui suivent la fin de poste en équipe de fin de semaine, sur une période donnée ne sont pas travaillés.
Les chevauchements de courte durée, en début et/ou en fin de période, sont possibles sous réserve d'être justifiés par la nécessité d'assurer la continuité de la production.
Le personnel d'encadrement peut être amené à travailler simultanément en semaine et fin de semaine mais doit bénéficier des durées minimales de repos conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Le repos sera donné par roulement de façon à ce que le personnel d'encadrement ou une partie de celui-ci soit toujours présent dans l'entreprise, pendant la semaine ou au cours du weekend.
Modalités d’organisation des horaires de travail et temps de pause
Horaires de travail des équipes S-D
L'équipe de fin de semaine fonctionne en 2 séquences réparties sur le samedi et sur le dimanche.
La durée de présence journalière peut atteindre 12 heures.
L'affichage des horaires pour la semaine suivante a lieu le jeudi avant 12h.
Horaires de travail des équipes VSD
L'équipe de fin de semaine de l'activité fonctionne en 3 séquences réparties sur le vendredi, le samedi et le dimanche,
La durée de présence journalière ne peut excéder 10 heures.
Des horaires différents pourraient être mis en place après information et consultation du Comité Social et Economique.
Régime des pauses
Les Parties conviennent qu'après 6 heures consécutives de travail, les salariés d'équipe de fin de semaine bénéficient d'une pause casse-croute de 30 minutes prise sur le lieu de travail et rémunérée.
Les modalités de prise de cette pause seront définies par le biais d'une note interne affichée au sein des ateliers concernés.
Retour au travail de semaine
Le salarié qui a accepté de faire partie d'une équipe de fin de semaine ou qui aurait été recruté à cette fin bénéficie en priorité d'un droit de retour dans une équipe de semaine sur un poste vacant équivalent, éventuellement après avoir reçu une formation adaptée.
Dans cette hypothèse, le service des Ressources Humaines de l'établissement portera à la connaissance du salarié intéressé la liste des emplois disponibles correspondants.
Le Comité Social et Economique sera également informé sur ce point.
Formation des salariés
Les salariés des équipes de fin de semaine bénéficient du droit à la formation au même titre que les salariés travaillant en semaine.
Leurs besoins en formation seront pris en compte dans le plan annuel de formation. Chaque formation devra être réalisée dans le respect des durées de repos légales. S'il s'agit d'une formation ponctuelle au cours de la semaine, l'activité normale du salarié en fin de semaine pourra se poursuivre.
En revanche, s'il s'agit d'une formation qui occupe toute la semaine, il conviendra de veiller à ce que le salarié bénéficie des temps de repos légaux avant la reprise du travail.
Les Parties conviennent que les heures de formation réalisées au cours de la semaine sont indemnisées selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps partiel.
Congés payés
Les salariés appartenant aux équipes de fin de semaine n'occupent pas un emploi à temps complet.
Ces salariés bénéficient des 5 semaines de congés payés, décomptés selon les règles en vigueur applicables aux salariés à temps partiel.
Travail le samedi, travail exceptionnel et travail de nuit
Travail le samedi et travail exceptionnel
Définition
Le samedi est un jour ouvrable et n’est donc pas considéré comme un jour de travail exceptionnel.
En outre, les jours travaillés considérés comme des jours de travail exceptionnel sont les suivants :
Le dimanche :
En dehors du travail en équipes en continu et du travail en équipes de suppléance, le travail exceptionnel le dimanche est possible uniquement dans le cadre des dérogations prévues par le code du travail (en l'état actuel de la réglementation, et uniquement pour information, ces dérogations sont prévues aux articles L.3132-12 et R.3132-5 et suivants, ainsi qu'aux articles L.3132-20 et suivants, et R.3132-16 et R.3132-17) et à la demande du responsable hiérarchique.
Les jours fériés :
Le travail sur un jour férié est possible en principe sur tous les jours fériés chômés sauf le 1er mai. Par principe, l’employeur peut demander de travailler sur tous les jours ouvrables et les jours fériés hors 1er mai. Le volontariat est privilégié, dans la mesure du possible, en cas de recours au travail exceptionnel.
Personnel concerné
Sont éligibles au travail le samedi et au travail exceptionnel :
Le personnel dont le temps de travail est décompté en heures
Les alternants majeurs
Les intérimaires
Les salariés en forfait jours
Sont exclus du travail le samedi et du travail exceptionnel :
Les stagiaires
Les alternants mineurs
Les salariés à temps partiel thérapeutique
Délais de prévenance
Le délai de prévenance pour un travail sur un samedi ou un jour férié est de 72 heures a minima. Le recours au volontariat restera néanmoins privilégié.
Ce délai peut être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées.
Rappel relatif au respect des temps de repos et durées maximales de travail
Par principe, le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) doit être respecté en cas de travail exceptionnel.
Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté sur la semaine calendaire. Ce repos de 24 heures consécutives est immédiatement précédé ou suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives.
En cas de travail le samedi, le repos quotidien peut dépasser sur la semaine calendaire suivante.
En cas de travail le dimanche, le salarié doit avoir bénéficié au préalable des 24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien.
Enfin, les Parties rappellent que pour les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures, les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes (article L. 3121-18 et suivants du code du travail) et hebdomadaires (articles L. 3121-20 et suivants du code du travail) de travail s’appliquent également en cas de travail exceptionnel.
Le travail de nuit
Définition
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Conformément aux dispositions conventionnelles, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit ;
soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit.
Personnel concerné
Sont éligibles au travail de nuit :
Le personnel dont le temps de travail est décompté en heures
Les alternants majeurs
Les intérimaires
Les salariés en forfait jours
Sont exclus du travail de nuit :
Les stagiaires
Les alternants mineurs
La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour:
sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal ;
lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse (C. trav., art. L. 1225-9).
Organisation du travail de nuit
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf exceptions prévues par la loi (article R. 3122-7 du code du travail) et notamment dans le cadre du travail en continu ou semi-continu.
Le délai de prévenance pour affecter un salarié sur un horaire de nuit est de 5 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées.
Les vacations de veille et de lendemain du 1er mai doivent s’arrêter au plus tard à minuit le 30 avril pour une reprise à 00h00 le 2 mai.
Contrepartie au travail de nuit
Les modalités de la contrepartie salariale du travail de nuit sont déterminées par l’accord sur les éléments de rémunérations de la société Daher Aircraft en vigueur ou tout accord venant s’y substituer. Cette majoration est versée dès la première heure de nuit réalisée.
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation professionnelle, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.
Les Congés
Le présent titre a pour objectif de clarifier les règles relatives à la prise des congés et d’absences rémunérées ; pour rappel, cet article concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise Daher Aircraft, y compris les salariés concernés par une organisation en forfait jours.
Les congés payés légaux
Acquisition des congés payés légaux
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les congés payés s’acquièrent par fraction égale à 1/12ème des congés payés annuels (soit 2,08 jours) tous les mois au cours de la période de référence de l’année considérée, la durée totale du congé payé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l’année.
Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, n’est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.
Prise des congés payés légaux
Période de prise
La période de prise de congés est identique à la période d’acquisition définie ci-dessous, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Chaque salarié doit prendre, chaque année, les congés payés légaux qu’il a acquis, soit 5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur l’intégralité de l’année.
Report des congés
Les congés payés non pris au 31 mai de l'année ne sont pas, par principe, reportables sur l'exercice suivant.
Par exception à l’alinéa précédent, les congés payés légaux non pris au titre de l’exercice font l’objet d’un report de manière automatique et dans le respect des règles légales en la matière, en cas d’absence pour cause de congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, ou congé adoption, et tout autre cas expressément visé par la loi.
En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident (professionnel ou non), les salariés bénéficient du report de leurs congés payés dans la limite de 15 mois dans les conditions légales.
Organisation de la prise des congés
Pour garantir une répartition équilibrée des jours de congés et de repos sur l’année, et éviter ainsi une accumulation des congés en fin d’année, les Parties conviennent qu’une planification claire des règles de pose des congés doit être préalablement établie.
Cette planification vise à concilier les impératifs de la mission, le bon fonctionnement du service et de l’entreprise, ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés. En conséquence, les modalités d’organisation des congés sont définies chaque année par la Direction, après information et consultation du Comité Social et Economique. Cette information-consultation prend en considération les contraintes spécifiques de chaque établissement (fermeture estivale des sites de production des clients, contraintes de maintien de la production, etc.). Cette consultation doit se tenir au plus tard le 31 mai de l’année en cours.
Ensuite, chaque établissement communique, par tout moyen, les périodes et modalités de prise des congés payés. Il peut également spécifier les délais de prévenance et de validation à respecter par les deux parties.
Les congés payés légaux doivent être pris par journée entière.
Les demandes de congé d’une durée d’au moins une semaine doivent être réalisées a minima 1 mois avant la date de prise envisagée. Le responsable hiérarchique doit répondre (validation ou refus) dans un délai raisonnable à compter de la demande dans l’outil de gestion des temps.
Pour les congés d’une période inférieure à une semaine, les salariés doivent soumettre leur demande dans l’outil de gestion des temps en respectant un délai de prévenance minimum d’une semaine calendaire.
Les congés pour événements familiaux
Les Parties conviennent que les congés pour événements familiaux appliqués par la Société Daher Aircraft sont ceux prévus à la date de la signature du présent accord par l’Accord Cohésion Sociale du Groupe Daher du 24 juin 2016 et ses avenants.
Les congés d’ancienneté
Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Des jours supplémentaires sont attribués aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures en fonction de l’ancienneté :
1 jour pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté,
2 jours pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté,
3 jours pour les salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté,
4 jours pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté.
5 jours pour les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté et ayant été embauché avant le 01 juin 2019
S’agissant des jours supplémentaires liés à l’âge, les droits acquis restent inchangés pour les salariés ayant 60 ans et plus au 1er juin 2019.
Dispositions applicables aux salariés soumis au forfait jours
Des jours supplémentaires sont attribués aux collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, en fonction de l’ancienneté :
2 jours pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté,
3 jours pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté,
4 jours pour les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté.
5 jours pour les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté et ayant été embauché avant le 1er juin 2019
S’agissant des jours supplémentaires liés à l’âge, les droits acquis avant la date de transfert des salariés restent inchangés pour les salariés concernés.
Le congé sabbatique
Conformément aux dispositions légales, les salariés qui rempliront les conditions pourront bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée maximale de 11 mois.
A titre dérogatoire, les salariés embauchés avant le 1er juin 2019 bénéficieront d’un congé sabbatique pouvant aller jusqu'à 15 mois.
Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiaire d'un congé sabbatique de plus de 11 mois a interdiction d'exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non, sauf autorisation écrite préalable de la Société.
Crédit d’heures pour la scolarisation des enfants
Pendant toute la scolarité obligatoire de leur(s) enfant(s), les salariés bénéficient d'un crédit de 4 heures par année scolaire quel que soit le nombre d'enfant(s).
Ces heures doivent être utilisées pour accompagner l'enfant dans sa scolarité (ex. : sorties de classe, rencontres parents-professeurs, etc.).
Les salariés en forfait jours
Champ d’application et période de référence
Conformément à l’article L. 3 121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La période annuelle de référence de forfait en jours est l’année civile.
Nombre de jours travaillés dans l’année
Population bénéficiant des mesures de l’accord de substitution du 27 mai 2019
Le personnel concerné travaillera sur la base d'un plafond théorique de 217 jours sur la période de référence (journée de solidarité non incluse), qui sera ajusté selon les 5 semaines de congés, les congés ancienneté, les 12 jours de repos supplémentaires (« RTT ») et les jours accord de substitution.
Les modalités d'acquisition se font à hauteur d'un jour de « RTT » par mois. Le compteur du système de gestion des temps est crédité des 12 jours au 1er janvier.
Toute journée travaillée, au-delà de ces 217 jours, dans les conditions prévues en matière de renonciation à un jour de repos, sera, outre le droit à majoration, récupérée (congé récupérateur pour par exemple : travail le samedi).
Population bénéficiant des mesures de l’accord Groupe sur les forfaits jours
Le personnel concerné ayant signé un avenant au contrat de travail valant convention individuelle de forfait en jours selon les règles de l’accord Groupe en la matière bénéficie des mesures dudit accord.
Aménagement collectif de la durée hebdomadaire de travail effectif (ACTT) des salariés en forfait jours : octroi de 4 jours dits Accord de substitution
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année sont exclus du bénéfice de I'ACTT tel que prévu au présent accord qui ne concerne que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Ces salariés en forfait jours, qui étaient dans l'effectif de l'établissement de Tarbes et établissements secondaires au 1er juin 2019 bénéficient de 4 jours de congés supplémentaires annuels dits « accord de substitution ». Ces jours de congés supplémentaires dits « accord de substitution » peuvent être transférés sur le Compte Epargne Temps.
Le personnel embauché après le 1er juin 2019 ne bénéficie pas des jours de congés de substitution.
Tout le personnel en forfait jours, quel que soit sa date d'embauche et les modalités de forfait jours dont il relève (accord de substitution ou accord de Groupe), a la possibilité de fractionner
un jour de repos supplémentaire par an pour une pose en demi-journée.
Ces deux demi-journées seront strictement réservées pour les fermetures de vendredis prévus dans le calendrier de I'ACTT et valorisant la journée entière.
Les Parties conviennent que cette disposition ne s'applique pas aux autres vendredis qui restent des journées travaillées (hors jour férié) et qui nécessitent la pose d'un congé d'absence pour toute demi-journée, l'autre demi-journée étant travaillée.
Incidences des absences
Il est considéré que les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absences ainsi que les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés.
Les absences sont décomptées en demi-journées pour les congés payés ancienneté.
Le compte épargne temps (CET)
Tout membre du personnel bénéficie automatiquement, dès la fin de sa période d’essai, de l’ouverture d’un Compte Epargne Temps individuel pour capitaliser du temps selon les principes définis aux articles suivants.
Alimentation
Tout membre du personnel concerné peut, en fonction de ses droits (acquis et non en cours d’acquisition) demander à épargner et à capitaliser :
Le crédit mensuel (bonus) d’horaire variable : pour le personnel soumis aux horaires variables (dits « forfaités »), le plafond individuel d’alimentation spécifique au crédit d’horaire variable (flexible) sera porté à 50 heures par an.
Les jours non utilisés d’aménagement collectif de la durée du travail
Les heures excédentaires demandées par la hiérarchie, y compris majorations éventuelles pour heures supplémentaires et les repos compensateurs, pour le personnel avec référence horaire. Ces transferts sont limités à 12 jours par an.
Les congés récupérateurs attribués au personnel en forfaits jours. Ces transferts sont limités à 12 jours par an.
Les heures écrêtées pour le personnel soumis aux horaires variables (dits « forfaités ») à hauteur de 24h maximum par an
Les congés dit « accord de substitution »
Les jours de RTT attribués aux personnels en forfait jours, dans la limite de 5 jours par an,
Une fraction des congés payés légaux (5ème semaine) ainsi que tout ou partie des congés supplémentaires d’âge et d’ancienneté ; la demande doit parvenir au Service du personnel ; les congés ainsi reportés au Compte épargne Temps sont plafonnés à 10 jours par an,
L’alimentation financière est limitée.
Le personnel peut également demander à convertir en congés « Epargne Temps » tout ou partie des sommes se rapportant à :
Un demi-mois de salaire brut de base fixe (à la date de versement), sous réserve que la rémunération respecte par ailleurs le Smic et les minima conventionnels, qui pourra être transféré en une ou deux fois soit en juin et / ou en décembre.
Le plafond d’alimentation est fixé, toutes sources confondues, à 30 jours ouvrés par an.
Le plafond global de capitalisation est fixé à 4 mois (soit 88 jours) ; ce plafond est porté à 6 mois (soit 132 jours) pour les salariés âgés de 52 ans et plus désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale.
A titre purement informatif, les compteurs sont exprimés en jours, notamment pour le CET Congés Payés (CET CP) et le CET Jours Horaires Variables (CET JHV).
Concernant le CET Autres (CETA), la conversion des heures pour une correspondance en jours s’effectue selon l’horaire contractuel du salarié et selon la règle de calcul suivante :
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures sur une base de 35h de travail hebdomadaire : 1 jour équivaut à 7 heures (calcul basé sur 35h/5j).
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures sur une base 37h de travail hebdomadaire ou les salariés « dit forfaités » : 1 jour équivaut à 7h24min (soit 37h/5j).
Les plafonds de CET s’entendent de manière globale, tous CET confondus. Autrement dit, les limites s’appliquent en prenant en compte l’ensemble des compteurs exprimés en jours, y compris le CET CP et le CET JHV.
Gestion
Le Compte Epargne Temps est géré en temps.
Lorsque, après information-consultation des Instances représentatives du personnel, la Société met en place des mesures d’adaptation pour faire face à une sous activité dans certains secteurs, le personnel concerné ne peut capitaliser ses jours de congés payés au titre de l’exercice annuel en cause.
En cas de mobilité au sein du Groupe Daher, et si la société d’accueil a mis en place un Compte Epargne Temps, l’établissement preneur assure selon ses modalités propres, la gestion du compte individuel transféré tel qu’arrêté en temps par la Société cédante ; à défaut, il y a régularisation du compte et paiement à l’intéressé·e.
Utilisation
Le congé « Epargne Temps » est rémunéré selon le salaire de base de l’intéressé au moment de la prise effective du congé « Epargne Temps ».
Le congé « Epargne Temps » peut être utilisé selon les principes suivants :
Prise de congé par journées isolées ou non, à raison de 5 jours maximum par mois calendaires,
Prise du congé par période(s) bloquée(s). La durée maximale du congé pris à ce titre pendant une année civile, ne peut dépasser au total, 4 semaines ;
Prise pour congé de longue durée, d’une durée de 4 semaines (minimum) à 4 mois (maximum). Le congé « Epargne Temps » est utilisé pour indemniser tout ou partie des congés sans solde, notamment les congés visés aux articles L. 1225-47 et suivant (congés parental après maternité ou adoption), L. 3142-78 et suivants (congé pour création d’entreprise) et L. 3142-91 (congés sabbatique), il peut même être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 1225-47 et suivants et L. 1225-62 et suivants (enfants gravement malade),
Prise de congé de fin de carrière, d’une durée de 4 semaines à 6 mois (plafond) précédant la cessation d’activité, progressive ou totale, des salariés âgés de plus de 55 ans.
Le congé « Epargne Temps » pris ne peut pas être interrompu avant son terme sauf circonstances exceptionnelles pour événements familiaux dûment justifiés.
Le congé « Epargne Temps » est considéré comme du travail effectif pour le calcul des congés payés annuels, hors cas de règlement en argent.
Prise de congé « épargne temps » - Formalisation de la demande
La prise du congé « Epargne Temps » s’effectue en accord avec la hiérarchie.
Pour la prise de congés par journée seule isolée, la demande d’autorisation d‘absence est établie selon la procédure habituelle d’autorisation d’absence en vigueur dans l’établissement.
Pour la prise de congés par période(s) bloquée(s), la demande doit être adressée aux Ressources Humaines de l’établissement, après accord de la hiérarchie, au moins une semaine avant le départ en congés ; ce délai est porté à 1 mois si la durée d’absence demandée est supérieure à 2 semaines. En cas de fermeture collective intervenant aux dates demandées les jours prévus sont reportés à une autre date par l’intéressé en accord avec sa hiérarchie.
Pour la prise de congés de longue durée ou pour fin de carrière, la demande d’autorisation d’absence doit être formulée 2 mois avant en cas de congés « Epargne Temps » de 4 semaines à 4 mois et 3 mois avant en cas de congés « Epargne Temps » de 4 à 6 mois.
Autres dispositions
Horaire d’été
Les Parties conviennent qu’une fois par an, au cours d’un Comité Social et Économique organisé au deuxième trimestre, un point relatif à la mise en place de la plage horaire flexible d’été sera ajouté à l’ordre du jour.
Les propositions formulées par les membres du CSE seront prises en considération, et les modalités de cette plage flexible d’été pourront être réévaluées en conséquence.
Consultation médicale à l’extérieur
Les salariés peuvent bénéficier, dans le cadre d’une
urgence uniquement, pendant la journée de travail, de 2h30 min d’absence payée afin de se rendre à une consultation chez un médecin (généraliste ou spécialiste).
Cette absence est soumise à validation préalable du service médical de l’entreprise.
Le médecin consulté à l’extérieur devra tamponner et signer le bon d’absence et le salarié devra fournir un justificatif.
Cette absence sera autorisée pendant les plages fixes (9h-15h30) et est rémunérée à condition que le salarié soit présent dans l’entreprise le jour de la consultation. Le maintien de la rémunération pour la durée de cette absence ne permet pas au salarié absent de s’absenter une journée entière en la cumulant avec un autre motif d’absence.
En cas de non-respect de la procédure décrite ci-dessus, l’absence ne sera pas prise en compte au titre de la consultation médicale à l’extérieur et ne sera pas rémunérée.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L. 2 261-7-1 et suivant du code du travail).
Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la direction de Daher Aircraft ainsi qu’aux organisations syndicales signataires dans le champ d’application du présent accord. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il sera opposable, sous réserve des formalités de publicité et de dépôt, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Adhésion
Les modalités d’adhésion ultérieures seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail par toute organisation syndicale représentative.
L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Commission de suivi
Une commission de suivi est constituée et composée de :
Délégation employeur : 2 membres de la Direction de Daher Aircraft, accompagnés au besoin de 1 membre de la Direction des Relations Sociales du Groupe,
Délégation syndicale : 2 membres par Organisations Syndicales signataires, y compris le Coordinateur Groupe.
Cette commission se réunira une fois par an ou à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. Au cours de cette réunion, la Direction fera un bilan, avec les représentants du personnel le cas échéant, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord. Les membres de la commission pourront également échanger sur la nécessité de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord. En cas d'évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Signature électronique
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus du Groupe, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (Docusign). Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord. Dès sa signature, un exemplaire sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est appliqué à l’ensemble des établissements français de la société Daher Aircraft ; il est établi en autant d’exemplaires électroniques que nécessaire et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque signataire. La Société s’engage par ailleurs à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les établissements visés au présent accord sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ou par tout autre moyen mis à disposition des salariés par les moyens prévus (intranet, …). Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt. Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Métallurgie, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail. Elle en informera les autres parties signataires.