Accord d'entreprise DHL SERVICES LOGISTIQUES

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DES NOUVEAUX EMBAUCHES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT DHL SERVICES LOGISTIQUES – ETABLISSEMENT CSE LLP

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société DHL SERVICES LOGISTIQUES

Le 15/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF

DES NOUVEAUX EMBAUCHES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT

DHL SERVICES LOGISTIQUES – ETABLISSEMENT CSE LLP

ENTRE :

La Société DHL SERVICES LOGISTIQUES,

S.A.S au capital de 80 640 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 402 350 136 00311 – Code APE 5210B dont le siège social est situé 268, avenue du Président Wilson – 93210 LA PLAINE SAINT DENIS, représentée par , en sa qualité de Directeur RH France dûment habilitée,

d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par :

en sa qualité de Délégué syndical Central


L’Organisation Syndicale CGT représentée par :

en sa qualité de Délégué syndical Central


L’Organisation Syndicale FO représentée par :

en sa qualité de Délégué syndical Central


d’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Article 2 – Dispositions du présent accord

Article 3 – Rémunération
Article 3. 1 – 13ème mois
Article 3.2 – Prime d’assiduité

Article 4 – Congés Payés et autres congés
Article 4. 1 – Congés payés
Article 4. 2 - Congés supplémentaires
Article 4. 3 - Pont de direction
Article 4. 4 - Jours enfants malades

Article 5 – Maladie, accident de travail
Article 5. 1 – Indemnisation Maladie
Article 5. 2 – Indemnisation AT

Article 6 – Protection sociale
Article 6. 1 - Régime frais de santé et prévoyance
Article 6. 2 - Régime de retraite Article 83

Article 7 - Temps de travail
Article 7. 1 – Base horaire / Jours RTT
Article 7. 2 - Contingent heures supplémentaires
Article 7. 3 – Astreinte
Article 7. 4 – C.E.T

Article 8 - Durée de l’accord

Article 9 – Dénonciation – révision

Article 10 – Publicité

ANNEXES

PREAMBULE

En date du 14 juillet 2020, les représentants du Forum Européen DP-DHL ont été informés du projet de réorganisation interne des activités LLP au sein de ses divisions DHL Global Forwarding / DHL Freight / DHL Supply Chain à travers le Monde.

S’agissant du périmètre France, le projet concerne le transfert de salariés de la BU DHL Global Forwarding vers la BU DHL Supply Chain au 1er janvier 2021.

A cette occasion, les contrats de travail des salariés de DHL Global Forwarding - LLP seront transférés en date du 1er janvier 2021, selon les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Du fait de cette opération juridique, les accords d’entreprises et/ou d’établissements en vigueur au sein de DHL Global Forwarding - LLP se verront appliquer les dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail à savoir :
  • Du fait de l’opération, le statut collectif de DHL Global Forwarding – LLP résultant des accords collectifs d’entreprises et/ou d’établissements est mis en cause à la date de l’opération

  • Ceux-ci disparaitront ainsi au terme du délai de préavis de 3 mois prévu par la loi, auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois courant à l’issue du préavis.

Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux ont conclu un accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail, les avantages sociaux et plus généralement sur le statut collectif des salariés de l’établissement CSE LLP de DHL Services logistiques (ci-après désigné « établissement LLP » de DHL Services Logistiques), ayant intégré la société DHL Services Logistiques au 1er janvier 2021 dans le cadre du transfert de leur contrat de travail.

Il est rappelé que l’établissement LLP de DHL Services Logistiques constitue un établissement distinct au sens de la représentation du personnel, conformément à l’avenant à durée déterminée à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et du Comité Social et Economique Central au sein de DHL Services Logistiques SAS signé le 11 décembre 2020.

Dans le prolongement de l’accord de substitution, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure le présent accord, lequel vise à octroyer aux futurs embauchés de l’établissement LLP de DHL Services Logistiques un statut collectif identique à celui que les salariés de l’établissement LLP de DHL Services Logistiques se verront appliquer au 1er janvier 2021 à l’occasion de leur transfert de la société DHL Global Forwarding vers DHL Services Logistiques.






Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet d’octroyer aux futurs embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services Logistiques un statut collectif identique à celui que les salariés de l’établissement LLP de DHL Services Logistiques se verront appliquer au 1er janvier 2021 à l’occasion de leur transfert de la société DHL Global Forwarding vers DHL Services Logistiques.


Article 2 – Champ d’application et dispositions du présent accord

Le présent accord s’applique aux futurs embauchés de l’établissement LLP de DHL Services logistiques, (qui comprendra, au 1er janvier 2021, les sites de Villepinte et Blagnac, conformément à l’avenant à l’accord sur les périmètres CSE signé au sein de la société DHL Services Logistiques le 11 décembre 2020), à compter du 1er janvier 2021.


Article 3 – Rémunération

Article 3. 1 – 13ème mois

Article 3. 1. 1 - Modalités d'attribution

Les nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques bénéficient d'un treizième mois, à condition de justifier d'un an d'ancienneté au 31/12 de l'année.

Le 13ème mois est versé avec la paie du mois de décembre de chaque année. Il correspondant au salaire de base mensuel à cette date. Un acompte de 78% de son montant brut est versé le 15 décembre de l'année considérée, excepté pour les salariés dont la rémunération est frappée d'opposition.

Toutefois, pour les collaborateurs n'ayant pas 1 an d'ancienneté au 31/12 de l'année, dès lors que ceux-ci auront acquis un an d'ancienneté, ce 13ème mois leur sera restitué au prorata des jours de présence à la date d'anniversaire lors de la première année, puis ensuite chaque année lors du versement habituel de fin d'année.
Exemple : Un salarié embauché le 1er avril 2021 ne bénéficiera pas du versement du 13ème mois en décembre 2021, toutefois, s'il est encore présent le 1er avril 2022, il percevra les 9/12ème en avril 2022 et en décembre 2022, il percevra le 13ème acquis au titre de l'année 2022.

En cas de licenciement économique, le 13ème mois sera versé quel que soit l'ancienneté acquise par le salarié.

En cas de démission, sous réserve que le salarié ait un minimum de quatre mois d'ancienneté, il bénéficiera du prorata du 13ème mois.

Le 13ème mois n'est pas versé en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Article 3. 1. 2 - Prise en compte des absences

Le collaborateur verra son 13ème mois abattu au prorata de ses journées d'absence dès lors qu'il cumule plus de 44 jours d'absences.

Les motifs d'absences pris en compte pour le calcul de ce prorata sont détaillés en Annexe 1 du présent accord.

Article 3. 2 – Prime d’assiduité

La prime d'assiduité vise à récompenser la présence au travail et pénaliser le petit absentéisme récurrent qui perturbe l'activité opérationnelle.

Les nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques bénéficient de la prime d'assiduité quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD), à condition de justifier d’une ancienneté de 6 mois.

La prime d'assiduité, d’un montant brut de 740 euros, est versée avec le salaire du mois de mai et concerne la période du 1er/05/N-1 au 30/04/N. Elle est soumise à l'ensemble des cotisations sociales et n'alimente pas la base des congés payés.

Le collaborateur verra sa prime d'assiduité abattue en fonction du nombre d'absences au cours de la période de référence. L'abattement est spécifié dans l'Annexe 2.1 du présent accord.

Les motifs d'absence pris en compte pour le calcul de ce prorata sont détaillés en Annexe 2.2 du présent accord.

En cas de rupture du contrat de travail, la prime d'assiduité est versée au prorata des mois de présence, à l’exception du licenciement pour motif disciplinaire qui ne donne pas lieu au paiement de la prime d’assiduité.

Article 4 – Congés Payés et autres congés

Article 4 .1 – Congés payés

Article 4.1.1 - Ouverture et acquisition des droits à congés payés légaux

Les nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques disposent d’un droit à congés payés annuel dès le 1er janvier.

Pour les salariés présents sur la totalité de l’exercice, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés.

Le nombre de jours de congés légaux est déterminé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés s’acquièrent par fraction égale à 1/12ème des congés payés annuels (soit 2,08 jours) tous les mois au cours de la période de référence de l’année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant dépasser 25 jours ouvrés sur l'année.

Article 4.1.2 - Prise des congés payés légaux et supplémentaires

La période de prise de congé est identique à la période d’acquisition définie ci-dessus, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Les modalités d’organisation de prise des congés payés restent définies par une note de la direction dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toutefois, afin de faciliter une bonne planification des congés payés, la note devra être publiée en janvier de chaque année.

Les plannings de congés, pour le congé principal de 4 semaines, devront être élaborés, finalisés et remis à la direction de chaque établissement en début d’année. Puis la direction de l’établissement devra valider ce planning avant le 31 mars, sauf circonstances organisationnelles particulières.

Au départ du salarié, une régularisation sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte, dans le cas où le nombre de jours pris est inférieur ou supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail.

Au 31 décembre de chaque année, le solde de congés devra être à 0, sauf circonstances exceptionnelles (congé maternité, congé parental, maladie, accident du travail…).

Article 4.1.2 – Jours de fractionnement

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre), tel qu’il est prévu par les dispositions législatives et réglementaires et notamment les articles L.3141-17 et suivants du Code du travail, n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires, lorsque la demande de fractionnement émane du salarié.

Il est précisé que la période de congé principal est maintenue entre le 1er mai et le 31 octobre.

En revanche, lorsque la demande de fractionnement émane de la société, les jours supplémentaires de fractionnement sont attribués selon les dispositions de l’articles L.3141-19 du Code du travail.

Article 4.2 – Congés supplémentaires

Les nouveaux embauchés de l’établissement LLP de DHL Services logistiques bénéficient de jours de congés supplémentaires, attribués à tout salarié comptant 5 années d’ancienneté révolues.

Le barème est le suivant :
  • 2 jours supplémentaires après 5 ans d’ancienneté
  • 3 jours supplémentaires après 10 ans d’ancienneté
  • 4 jours supplémentaires après 15 ans d’ancienneté

Le nombre de jours de congés supplémentaires est attribué en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’anniversaire lors du déclenchement (5,10,15 ans) puis au 1er janvier de chaque année.

Article 4.3 - Pont de direction

Deux jours supplémentaires appelés jours de pont sont accordés par la société à l'ensemble des nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques, à condition d’avoir un minimum de 3 mois d'ancienneté au moment de la prise de ce pont et d’être présent dans les effectifs à cette date.

Les dates sont à fixer lors des réunions de CSE, localement et conformément à leur objet, en fonction des usages et des fêtes locales et doivent tenir bien évidemment compte des impératifs d'exploitation et d'organisation des services.

Si pour des raisons de service et uniquement dans ce cas, le responsable de l’Etablissement ne pouvait accorder ce jour de pont à certains salariés, il lui appartient de convenir d'une date de récupération de ce pont non pris avec l'intéressé.

Article 4.4 - Jours enfants malades

Un congé pour enfant malade est accordé à l'ensemble des nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques.

Ce congé est de 2 jours maximum par enfant de moins de 16 ans, dans la limite de 4 jours par an et par salarié (homme ou femme).

Il est accordé sur présentation d'un certificat médical.

Article 5 – Maladie, accident de travail


Article 5.1 – Indemnisation de la Maladie

Le régime d'indemnisation applicable pour les nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques est basé sur la structure de celui prévu par la convention collective. Un certain nombre d'avancées sociales au fil des années sont venues améliorer le régime d'indemnisation. L'objectif est ici de clarifier le dispositif et de corriger certaines anomalies pour permettre d'avoir le plus souvent possible un traitement équitable de l'indemnisation pour le personnel.

Les tableaux joints en Annexe 3 précisent le dispositif statut par statut et région par région.

Article 5.2 – Indemnisation des Accidents de travail

Le régime d'indemnisation applicable pour les nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques est joint en Annexe 4 du présent accord.


Article 6 – Protection sociale

Article 6.1 - Régime de frais de santé et prévoyance

Les nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques, bénéficieront des régimes de frais de santé et prévoyance applicables au sein de DHL Services Logistiques au 1er janvier 2021.

Article 6.2 - Régime de retraite Article 83

Les nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques, bénéficieront du régime de retraite « Article 83 » applicable au sein de DHL Services Logistiques au 1er janvier 2021.


Article 7 - Temps de travail

Article 7. 1 – Base horaire / Jours RTT

Article 7.1.1 - Champ d'application

Le présent article s'applique à l'ensemble des nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques, non cadres. Les salariés cadres se verront appliquer l’accord temps de travail des cadres de DHL Services Logistiques.

Article 7.1.2 - Modalités d'aménagement du temps de travail

Le temps de travail est organisé à hauteur d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 35,83 heures (soit 35 heures et 50 minutes) avec l'octroi de 5 journées de repos supplémentaires dites « de RTT » en application de l'article L.212-9 du Code du travail.

Sont considérés comme du temps de travail effectif et s'imputent comme tel sur les 1607 heures ci-dessus, les jours de fractionnement du congé principal, les jours accordés pour ancienneté, les jours relatifs à des usages locaux, ponts ou évènements familiaux.

L'horaire hebdomadaire de 35 heures et 50 minutes (35,83 heures) pourra être effectué de la manière suivante :
  • Répartition du travail sur 5 jours pour un horaire journalier de travail de 7h10 min par jour. Ex : 7h10 min par jour x 5 jours par semaine = 35h50 min/semaine
  • Répartition du travail inégale selon les jours de la semaine. Ex : lundi 7h50 min, du mardi au vendredi 7h/jour = 35h50 min/semaine.

En aucun cas, la réduction du temps de travail ne pourra entraîner un allongement des « coupures déjeuner ».
Les modalités d’aménagement du temps de travail mentionnées ci-dessus peuvent être complétées par une organisation du travail hebdomadaire sur un nombre de jours différent de 5 jours si les nécessités du service le permettent (4 jours, 4,5 jours, alternance de semaines de 4 et 5 jours).
Les sites qui seraient amenés dans le futur, à modifier leur organisation générale ou celle d'un service et qui répartiront le travail des collaborateurs sur plus de 5 jours par semaine, sans excéder 6 jours, ou le dimanche devront :
  • consulter les instances représentatives du personnel
  • faire systématiquement appel au volontariat,
  • octroyer 2 jours de repos consécutifs.

Article 7.1.3 - Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période au titre de laquelle ils ont été octroyés et, par conséquent, doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Les jours de RTT doivent être pris sous forme de demi-journées ou de journées isolées. Toutefois :

  • Il est possible avec l'accord de l'employeur de regrouper ces jours RTT sur une semaine sans qu'ils puissent être accolés au congé principal. Les jours non pris ne peuvent donner lieu à paiement sauf dispositions applicables au titre du Compte Epargne Temps.
  • Dans les zones géographiques où les déplacements domicile/travail sont particulièrement longs, le responsable de site recherchera en priorité des modalités de prise des repos RTT sous forme de journées entières.
  • La journée ou la période d'absence est fixée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Si aucun accord ne peut être trouvé ce dernier a la possibilité de refuser une fois la demande qui lui est faite.

Le délai de prévenance, sauf circonstances exceptionnelles, est fixé à un mois.

En cas de départ du salarié au cours de l'année civile, sans avoir pris tout ou partie de ces jours de repos, une indemnité compensatrice lui sera versée.

La journée de solidarité est déduite d’office du compteur RTT en début de chaque année.

Article 7.1.4 - Modalités de décompte du temps de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures se verront appliquer l'un des systèmes suivants :

  • Par un système de badgeage (sur les sites dotés de pointeuses).
Le respect du système de badgeage constitue une obligation devant être strictement respectée par chaque salarié concerné.

Le badgeage est effectué directement par le personnel relevant des présentes modalités d'organisation du temps de travail:
  • à l'arrivée le matin,
  • au départ pour déjeuner,
  • au retour du déjeuner,
  • au départ le soir.
D'une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie de l'entreprise sauf situation particulière.

Le contrôle et le suivi des horaires doivent être assurés par chacun des responsables de services qui devra traiter en lien avec le correspondant ressources humaines du site les anomalies. A cet effet une uniformisation des fiches de suivi sera mise en œuvre progressivement sur l'ensemble des sites.

L'omission du badgeage à l'arrivée est considérée comme une absence, sauf intervention du responsable de service auprès du Correspondant Ressources Humaines. Une omission de badgeage le soir est assimilée à une sortie à la fin normale de l'après-midi sauf intervention du responsable de service auprès du Correspondant Ressources Humaines pour régularisation.

Chaque membre du personnel est responsable de son obligation de badger.

Les badges remis à chaque salarié concerné sont individuels et ne doivent en aucun cas être prêtés à un autre salarié.

Toute perte ou oubli d'un badge doit être immédiatement signalé au responsable de service.

Il est formellement interdit à tout salarié de badger à la place d'un autre salarié.

En cas d'absence de badgeuse, au moyen d'un système auto-déclaratif tenu par le salarié et validé par le responsable de service.

Article 7. 2 - Contingent heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Article 7.3 – Astreinte

Article 7.3.1 – Champ d'application

Le présent article s'applique aux nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques. Pour les salariés n'ayant pas de clause contractuelle spécifique, la mise en place des astreintes s'effectuera sur la base du volontariat.

Article 7.3.2 - Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés par leur responsable hiérarchique au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc avant.

Article 7.3.3 - Moyens matériels mis à disposition

Afin d'assurer les interventions, l'Entreprise met à disposition des salariés concernés l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de celles-ci, et notamment un équipement de première intervention (EPI) en cas de déplacement sur site.

Article 7.3.4 - Rapport d'intervention et suivi

Au terme de chaque période d'astreinte, afin d'assurer le suivi des temps de travail et de repos, et le calcul de la compensation correspondante, le salarié remettra à son responsable hiérarchique un rapport d'intervention.

Ce rapport devra préciser pour chaque intervention les heures de début et de fin, ainsi que le motif.

Article 7.3.5 - Type d'astreinte et indemnisation

Pour les équipes réalisant jusqu'à 10 interventions par semaine ou par week-end, la compensation prévue est la suivante :

Astreinte Semaine, du lundi soir au vendredi matin : 250 € bruts
Astreinte Week-end, du vendredi soir au lundi matin : 250 € bruts
Astreinte Semaine, du dimanche soir au samedi matin : 300 € bruts
Astreinte Week-end, du samedi matin au dimanche soir : 200 € bruts

Pour les équipes réalisant 11 interventions et plus par semaine ou par week-end, la compensation prévue est majorée de 100 € bruts.

Si la période d'astreinte est réalisée lors d'un jour férié et à condition qu'au moins une intervention ait lieu, une compensation complémentaire de 50 € bruts sera ajoutée.

En cas de déplacement sur le site avec son véhicule personnel pour effectuer une intervention durant la période d'astreinte, le salarié sera remboursé de ses frais kilométriques sur présentation de note de frais et sur la base du barème fiscal en vigueur.

Article 7.4 – C.E.T

Article 7.4.1 - Salariés bénéficiaires

Les nouveaux embauchés au sein de l’établissement LLP de DHL Services logistiques titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant une ancienneté d'au minimum 6 mois ont la possibilité, sur la base du volontariat, d'ouvrir un compte épargne temps sous la forme d'un compte individuel géré par le Service Ressources Humaines.

Article 7.4.2 - Alimentation du compte épargne temps

Tout salarié ayant procédé à l'ouverture d'un compte épargne temps peut y affecter la cinquième semaine de congés payés et deux jours de RTT.

Article 7.4.3 - Utilisation sous forme de congés

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer la rémunération d'un congé parental, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé sabbatique ou d'un congé de solidarité internationale prévus respectivement aux articles L.122-28- 1, L.122-32-12, L.122-32-17 et L 225-9 du Code du travail.

Pour les quatre congés cités ci-dessus, il convient toutefois de respecter les conditions prévues aux articles susvisés.

Chaque salarié peut opter également en faveur de congés dit pour « convenance personnelle » ou d'un congé de fin de carrière dans les conditions suivantes :
  • décès d'un ascendant, descendant ou conjoint dans la limite de 15 jours,
  • accompagnement de fin de vie d'un ascendant, descendant ou conjoint,
  • hospitalisation d'un enfant ou conjoint, pendant la durée d'hospitalisation,
  • congé au terme d'une absence pour maladie lorsque, lors de la reprise le salarié bénéficie d'un droit à congés payés inférieur à 25 jours à prendre sur la période de prise en cours et dans la limite du nombre de jours correspondant à la différence entre un droit à congés payés plein (soit 25 jours ouvrés) et le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit au moment de sa reprise.
  • Le bénéfice d'un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d'anticiper l'arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou mise à la retraite. Dès lors, le bénéfice du congé devra immédiatement précéder le départ ou la mise à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.
Le compte épargne temps peut être utilisé aux fins de financer un passage à temps partiel.
  • La demande de passage à temps partiel devra être formulée auprès de la Direction des ressources humaines 3 mois avant la date de début souhaitée du passage à temps partiel.
  • En cas de refus opposé à cette demande, notamment en raison des nécessités du service, le salarié pourra formuler une nouvelle demande six mois plus tard.
  • En cas d'accord, les modalités du passage à temps partiel devront être formalisées dans le cadre d'un avenant temporaire au contrat de travail du salarié concerné dont le terme est défini.

En outre, le compte épargne temps peut être utilisé aux fins de rémunération des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du Code du travail.

Lors de l'utilisation du CET, les jours de congés pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés par l'entreprise.

Article 7.4.4 - Utilisation sous forme monétaire

Le compte épargne temps peut avoir vocation à compléter la rémunération annuelle des salariés dans la limite des droits acquis dans l'année, à l'exception des jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Lorsqu'un salarié souhaite obtenir, au titre d'une année donnée, un complément de sa rémunération par la liquidation des droits acquis au CET au cours de ladite année, il doit formuler cette demande auprès du Service Ressources Humaines au plus tard le 1er décembre de l'année considérée.

Le complément de rémunération sera versé avec la paie du mois de décembre de l'année considérée.

Les modalités de conversion en argent des unités de temps affectées au compte épargne temps s'effectuent par application du taux de salaire journalier calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la prise du congé ou de la liquidation de l'épargne.

Article 7.4.5 - Utilisation aux fins de placement dans le régime de retraite art.83

Les salariés peuvent, grâce à leur CET, contribuer au financement du contrat de retraite collective en y versant les sommes correspondant à des jours de RTT non pris, dans la limite de 2 jours de RTT par an.

Une campagne d’option pour l’utilisation de la passerelle Epargne Temps vers l’Article 83 sera organisée durant une période de 3 mois, soit du 1er septembre au 31 décembre de chaque année.

Les salariés pourront activer la passerelle avec leur CET via un formulaire type.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord sera soumis à l’information du CSEC en date du 06 janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’évolution des règles législatives et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve des formalités ci-dessous et du transfert effectif des contrats de travail des salariés de DHL Global Forwarding - LLP au sein de la société DHL Services Logistiques, au 1er janvier 2021, selon les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.


Article 9 – Dénonciation - révision

La dénonciation ou la modification du présent accord doit intervenir selon les mêmes formes que celles utilisées pour sa conclusion.

Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant au cours de sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par une partie signataire aux autres parties signataires. La demande de révision devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.

En outre, les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L. 2222-6 du Code du travail.

La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis à observer étant de 3 mois.

Dans ces hypothèses, les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la première date de réception de la demande de révision ou de dénonciation.

La copie de l’accord portant révision ou la déclaration de dénonciation sera déposée sur la plateforme en ligne TéléAccords qui se chargera de le transmettre à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle compétente, et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 10 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui se chargera de le transmettre à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle compétente.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Plaine Saint Denis en 5 exemplaires le 15 décembre 2020

Pour les Organisation Syndicales :Pour la Société DHL Services Logistiques:

Pour l’Organisation Syndicale CFDT :

MonsieurMadame

Délégué Syndical Central Directeur RH France

Pour l’Organisation Syndicale CGT :

Monsieur

Délégué Syndical Central


ANNEXE 1 : Liste des absences réduisant le 13ème mois

ANNEXE 2.1 : Modalités d’abattement de la prime d’assiduité

ANNEXE 2.2 : Liste des absences réduisant le montant de la prime d’assiduité










ANNEXE 3 : Indemnisation de la maladie


  • Durée d'indemnisation et taux

La subrogation est appliquée à partir d’1 an d’ancienneté quel que soit le statut.


  • Carence (nombre d'arrêts, nombre de jours)



ANNEXE 4 : Indemnisation de l’accident de travail




La subrogation est appliquée sans condition d’ancienneté et quel que soit le statut.
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