DIMOTRANS Global Transport immatriculée au RCS sous le numéro 879 401 826, dont le siège social est situé Chemin du bois des Aies, 69330 PUSIGNAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, disposant des pouvoirs prévus par la loi,
Ci-après « la société »
D'une part,
ET :
Le syndicat UNSA, représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale et représentative pour l’ensemble des salariés de la société
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Au jour du présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail de la société repose principalement sur les stipulations conventionnelles de branches issues de la convention collective national du transport de marchandise.
Toutefois, la société a souhaité repenser ses modes d’organisation de la durée du travail pour :
répondre plus précisément aux enjeux économiques contemporains ;
s’adapter à la spécificité des différents métiers exercés en son sein ;
apporter plus de flexibilité dans la gestion des temps personnels et professionnels.
C’est pourquoi la société a proposé de mettre en place :
un dispositif d’attribution de jours de repos rémunérés pour le personnel non-cadre ;
l’attribution potentielle de jour de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées, pour les ouvriers, employés et techniciens.
Bien évidemment, ces réflexions et ces évolutions s’inscrivent dans la volonté permanente de garantir :
le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
une gestion raisonnée de la charge de travail des salariés.
A cette fin, les parties se sont réunies les 17 octobre 2024, 27 novembre 2024 et 12 décembre, pour négocier puis adopter le présent accord collectif.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs et ayant le même objet.
Article 1 – Attribution de jours de repos rémunérés
Article 1.1 – Salariés éligibles à des jours de repos rémunérés
Les stipulations du présent accord s’appliquent aux salariés à temps plein ne relevant pas d’un forfait en jours, à l’exclusion des alternants.
Article 1.2 – Organisation annuelle du temps de travail par attribution de jours de repos rémunérés
Article 1.2.1 – La notion de temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif :
les temps de restauration et de pause ;
les périodes d’astreintes (hors périodes d’intervention) ;
les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est aussi rappelé que certaines absences sont légalement ou conventionnellement :
assimilés et rémunérées comme du temps de travail effectif ;
ou simplement rémunérés comme tels sans pour autant être constitutives d’un temps de travail effectif.
Ainsi pour illustration :
un arrêt maladie de droit commun n'est pas une absence assimilée à du temps de travail effectif et réduira le nombre de jours de repos. B : par exception l'arrêt maladie est assimilé comme tel, uniquement pour le calcul des droits à CP.
un arrêt de travail consécutif à un AT/MP est assimilée par la loi à du temps de travail effectif et n'entraînera pas de réduction du nombre de jours de repos
un arrêt de travail consécutif à un congé maternité/paternité est assimilée par la loi à du temps de travail effectif et n'entraînera pas de réduction du nombre de jours de repos
une absence injustifiée n'est pas une absence assimilée à du temps de travail effectif et réduira le nombre de jours de repos
un congé parental d'éducation total n'est pas une absence assimilée à du temps de travail effectif et réduira le nombre de jours de repos
un congé sabbatique n'est pas une absence assimilée à du temps de travail effectif et réduira le nombre de jours de repos
Article 1.2.2 – Durées maximales de travail et repos obligatoires
Conformément aux dispositions légales et sauf dérogations exceptionnelles prévues par les textes en vigueur, il est rappelé les principes suivants :
la durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une même période quelconque de 12 semaines consécutives ;
la durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures, sans pouvoir dépasser 48 heures par semaine en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société ;
un repos quotidien de 11 heures devra être respecté.
En application des articles L. 3162-1 et L. 6222-25 du Code du travail, le temps de travail effectif des jeunes salariés, des apprentis âgés de moins de 18 ans ne peut excéder :
8 heures par jours ;
35 heures par semaine.
Article 1.2.3 – Période de référence pour le calcul des jours de repos rémunérés
L’organisation du temps de travail et le calcul du nombre de jours de repos rémunérés est effectué sur la base d’une période annuelle civile.
Cette période débute donc le 01 janvier et se termine le 31 décembre.
Article 1.2.4 – Durée de travail effectif
Durée de travail effectif des salariés
La durée de travail effectif des salariés bénéficiaires de l’accord est fixée à 35h00 par semaine en moyenne sur la période de référence, soit 1607 heures par année.
En pratique, l’horaire collectif des salariés sera planifié sur une base de 36 heures de travail effectif par semaine, moyennant l’attribution de jours de repos rémunérés.
Attribution de jours de repos rémunérés
L’attribution des jours de repos rémunérés dépend du temps de travail effectif du salarié sur l’exercice de référence.
Au début de chaque période annuelle, il sera déterminé par avance le nombre de jours de repos rémunérés dont les salariés bénéficient.
Ce compteur de jours de repos rémunérés est alimenté sur la base d’une année complète, exempte d’absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Le cas échéant, une régularisation interviendra en fonction des absences du salarié qui ne seraient pas assimilées à du temps de travail effectif.
La méthode de calcul du nombre de jours de repos rémunérée est la suivante :
Etape 1 : Calcul du nombre de jours travaillables sur l’année
Il conviendra de déduire du nombre de jours calendaires sur l’année civile, les samedis, dimanches, jours fériés ne tombant pas un week-end et les congés payés.
Soit, pour 2025 : + 365 jours calendaires - 104 jours (samedis et dimanches) ; - 25 jours de congés payés (pour un droit intégral à congés payés); - 10 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ; = 226 jours travaillables en 2025
Etape 2 : Calcul du nombre de semaines travaillables sur l’année
Il convient de diviser le nombre de jours travaillable par 5 jours ouvrés.
Soit pour 2025 : 226 / 5 = 45.20 semaines travaillables sur l’année civile.
Etape 3 : Calcul de la durée journalière moyenne de travail
Il convient de diviser la durée de travail effectif par semaine, par 5 jours ouvrés.
Soit en 2025 : 36 heures par semaine / 5 jours de travail = 7.2 heures de travail par jour.
Etape 4 : Calcul du nombre de jours de repos rémunérés sur la base d’un horaire de 36 heures par semaine
Il convient de multiplier le nombre de semaines travaillables au titre de l’année civile par 1h00 (36 heures de travail effectif – 35h00 de travail effectif en moyenne sur la période de référence), puis de diviser le résultat par la durée journalière moyenne.
Soit en 2025 : 45.20 *1/7.2 = 6,27 jours, arrondis à 6.5 jours de repos rémunérés.
Article 1.2.5 – Modalités d’utilisation des jours de repos rémunérés
Les jours de repos rémunérés pourront être utilisés sur demande des salariés et après autorisation du supérieur hiérarchique, dans la limite d’une journée par mois. En toute hypothèse, la pose des jours de repos rémunérées ne devra pas être exercée sur les mois de juillet et/ou août sauf accord dérogatoire écrit entre le supérieur et le salarié.
Dans l’hypothèse où le droit annuel à jours de repos rémunérés est supérieur à 12 jours, les journées ou demi-journées qui excède ce plafond seront posées en accord entre le supérieur et le salarié.
Deux journées seront à la gestion unilatérale de l’employeur.
Au début de chaque période de référence, un planning sera décidé conjointement avec le salarié pour respecter le plafond précité. Les parties pourront décider de modifier la date des jours de repos, notamment en cas de circonstances exceptionnelles, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En tout état de cause, les salariés devront poser leurs jours de repos rémunérés avant le 31 décembre de l’année en cours, à défaut de quoi ces droits à jours de repos rémunérés seront perdus.
Article 1.2.6 – Incidences des absences sur le nombre de jours de repos rémunérés
Les jours de repos rémunérés attribués aux salariés en début de période est calculé sur la base d’une année complète de présence.
Ce compteur sera régularisé en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
La proratisation des droits à des jours de repos rémunérés s’effectue en proratisant le nombre théorique de jours de repos rémunérés pour un exercice complet, par le rapport entre :
le nombre de jours ouvrés d’absence sur l’exercice de référence ;
et le nombre de jours travaillables pour un exercice complet.
Le résultat correspondant est arrondi mathématiquement (si le 1er chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, on arrondit à l’entier supérieur, s’il est inférieur à 5, on arrondit à l’entier du résultat).
Article 1.3 - Incidences en cas d’entrée et de sortie en cours de période de référence
Article 1.3.1 - En cas d’entrée en cours de période de référence
En cas d’entrée du salarié dans les effectifs en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos rémunérés du salarié est proratisé selon la présence effective du salarié dans les effectifs.
La proratisation des droits à jours de repos rémunérés s’effectue en proratisant le nombre théorique de jours de repos rémunérés pour un exercice complet, par le rapport entre :
le nombre de jours travaillables compris entre la date d’embauche et le terme de l’exercice de référence ;
et le nombre de jours travaillables pour un exercice complet.
Le résultat correspondant est arrondi mathématiquement (si le 1er chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, on arrondit à l’entier supérieur, s’il est inférieur à 5, on arrondit à l’entier du résultat).
Article 1.3.2 - En cas de sortie en cours de période de référence
En cas de sortie du salarié dans les effectifs en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos rémunérés du salarié est proratisé selon la présence effective du salarié dans les effectifs.
La proratisation des droits à jours de repos rémunérés s’effectue en proratisant le nombre théorique de jours de repos rémunérés pour un exercice complet, par le rapport entre :
le nombre de jours travaillés compris entre le 1er jour de l’exercice et la date de sortie définitive ;
et le nombre de jours travaillables pour un exercice complet.
Le résultat correspondant est arrondi mathématiquement (si le 1er chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, on arrondit à l’entier supérieur, s’il est inférieur à 5, on arrondit à l’entier du résultat).
Article 1.4 – Le lissage de la rémunération
Article 1.4.1 – Principe du lissage de la rémunération
Il est rappelé que les salariés bénéficiaires du présent accord sont soumis à un horaire collectif de 36 heures de travail effectif par semaine, donnant lieu à l’attribution de jours de repos rémunérés dans les conditions prévues par le présent accord.
Sur la période de référence, les salariés effectueront donc 35h de travail effectif par semaine en moyenne.
La rémunération contractuelle brute de base des salariés est lissée sur l’année, de sorte qu’elle est décorrélée du temps de travail mensuel réellement effectuée.
Article 1.4.2 – Taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires et contingent annuel
Le taux de majoration appliquées aux heures supplémentaires est le taux de majoration en vigueur selon les stipulations de la convention collectives applicables à la société.
Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 230 heures par année.
Article 2 – Repos compensateur
Article 2.1 – Principe
Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires, majorations comprises.
Exemple :
Le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150 % peut être remplacé par un repos rémunéré d’une durée d’1h30.
Article 2.2 – Bénéficiaires
L’attribution de repos compensateur est réservée aux salariés, à temps plein, justifiant d’une organisation du temps de travail en heures.
Article 2.3 - Définition des heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour simple rappel, constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L 3121-28 du Code du travail « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. »
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures.
Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Article 2.4 – Heures supplémentaires éligibles au repos compensateur
Toutes les heures supplémentaires exécutées pourront être compensées par du repos compensateur de remplacement.
Par défaut, les heures supplémentaires sont rémunérées comme telles, sauf demande du salarié de bénéficier d’un repos compensateur équivalent.
Article 2.5 – Modalité de prise de repos
Le cas échéant, le repos compensateur devra être pris dans le mois suivant son acquisition.
Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos.
Article 2.6 – Mise en œuvre
Le présent article souligne le caractère optionnel de ce dispositif.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif devront donc se manifester auprès de leur manager ainsi que du service RH.
Par conséquent, la société ou le salarié peuvent à tout moment décidé de revenir au paiement des heures supplémentaires dans les conditions habituelles.
La modification du choix du dispositif nécessitera donc l’accord du salarié et de la Direction de l’entreprise, et prendra effet le mois civil suivant la prise de décision.
Article 3 – Flexibiliser la prise des congés payés et simplifier la gestion administrative
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 4 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Article 4.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2025.
Les stipulations contenues dans le présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Article 4.2 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.
Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires.
Les Parties se rencontreront ou plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie dès la date de prise d'effet qu'il prévoit.
Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des Parties liées par la convention.
Article 4.3 – Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation, d’une durée de 3 mois.
Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.
Article 5 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord est déposé à la diligence de l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon ainsi qu'un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire de branche.