La Société DS Smith Paper Coullons SAS, Société par Action Simplifiée au capital de 1 525 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le n° 385 188 347, dont le siège social est sis la Fosse - 45720 Coullons, représentée par X en qualité de Directrice des Ressources Humaines Paper et & Recycling France,
d’une part, ci-après «
la Société »
ET
Pour les organisations syndicales représentatives :
2.1objet de l’accord PAGEREF _Toc216948808 \h 4 2.2Champ d’application PAGEREF _Toc216948809 \h 4 2.3Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc216948810 \h 4
3Durée du travail PAGEREF _Toc216948811 \h 4
3.1temps de travail effectif PAGEREF _Toc216948812 \h 4 3.1.1Définition PAGEREF _Toc216948813 \h 4 3.1.2Temps de trajet et de déplacement PAGEREF _Toc216948814 \h 4 3.1.3Temps d’habillage, de déshabillage et de douche PAGEREF _Toc216948815 \h 5 3.1.4Temps de pause et restauration PAGEREF _Toc216948816 \h 5 3.2aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216948817 \h 5 3.2.1annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc216948818 \h 5 3.2.2période de référence PAGEREF _Toc216948819 \h 5 3.3Absences PAGEREF _Toc216948820 \h 5 3.4Congés PAGEREF _Toc216948821 \h 5
4TEMPS DE TRAVAIL DU personnel en regime CONTINU 5x8 PAGEREF _Toc216948822 \h 6
4.1Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc216948823 \h 6 4.2Enregistrement du temps de travail PAGEREF _Toc216948824 \h 6 4.3rémunération PAGEREF _Toc216948825 \h 7 4.3.1Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc216948826 \h 7 4.3.2Cas particuliers : jours fériés et dimanches PAGEREF _Toc216948827 \h 7 4.4Calendrier prévisionnel- modifications de l’horaire de travail- jours de retour PAGEREF _Toc216948828 \h 7 4.4.1Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc216948829 \h 7 4.4.2Modifications de l’horaire de travail PAGEREF _Toc216948830 \h 7 4.4.3Jours de retour PAGEREF _Toc216948831 \h 8
5TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE JOURNEE PAGEREF _Toc216948832 \h 9
5.1Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc216948833 \h 9 5.2horaires de travail PAGEREF _Toc216948834 \h 9 5.2.1Modification exceptionnelles des horaires de travail PAGEREF _Toc216948835 \h 9 5.3Enregistrement du temps de travail PAGEREF _Toc216948836 \h 9 5.4Rémunération PAGEREF _Toc216948837 \h 10 5.4.1Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc216948838 \h 10 5.4.2Heures supplémentaires PAGEREF _Toc216948839 \h 10 5.5Jours de RTT (JRTT) PAGEREF _Toc216948840 \h 10 5.5.1Acquisition des jrtt PAGEREF _Toc216948841 \h 10 5.5.2Prise des jrtt PAGEREF _Toc216948842 \h 11
6dispositions relatives au personnel à temps partiel PAGEREF _Toc216948843 \h 11
6.1définition PAGEREF _Toc216948844 \h 11 6.2Organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc216948845 \h 11 6.2.1rémunération PAGEREF _Toc216948846 \h 12 6.2.2Heures complémentaires PAGEREF _Toc216948847 \h 12 6.2.3Décompte de l’horaire PAGEREF _Toc216948848 \h 12 6.2.4Délai de prévenance PAGEREF _Toc216948849 \h 12 6.2.5Egalité de traitement PAGEREF _Toc216948850 \h 12 6.3Temps partiel choisi PAGEREF _Toc216948851 \h 12
7TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE au FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc216948852 \h 13
7.1Définition PAGEREF _Toc216948853 \h 13 7.2Mise en œuvre des conventions de forfait jours PAGEREF _Toc216948854 \h 13 7.3Temps de travail- Jours de repos PAGEREF _Toc216948855 \h 13 7.4Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc216948856 \h 14 7.5Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc216948857 \h 14 7.6Rémunération PAGEREF _Toc216948858 \h 15 7.7renonciation volontaire jours de repos PAGEREF _Toc216948859 \h 15 7.8Enregistrement du temps de présence et des jours de repos PAGEREF _Toc216948860 \h 15 7.9Communication périodique et suivi régulier de la charge de travail des cadres PAGEREF _Toc216948861 \h 15 7.10Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc216948862 \h 16
9COMMUNICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216948866 \h 17
10ANNEXE : SUIVI DES SALARIES EN FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc216948867 \h 18
préambule
Après plusieurs années d’application, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité revoir l’accord sur la réduction du temps de travail, afin de l’adapter aux nécessités de l’activité, reconnaitre la disponibilité et la flexibilité des salariés, tout en simplifiant et en clarifiant les dispositions de l’accord du 9 avril 2019.
Compte tenu de la nécessité de procéder à des développements informatiques, voire de modifier certaines mesures discutées entre les Parties, notamment en ce qui concerne les salariés en régime de journée, celles-ci sont mises en suspens pour le moment. La Direction s’engage notamment à étudier la faisabilité de la mise en place d’un système d’horaires variables pour le personnel non-cadre de journée.
C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies à plusieurs reprises entre le 22 octobre et le 19 décembre 2025, afin de formaliser les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
objet de l’accord Le présent accord est conclu dans le cadre du Titre II, articles L 3121-1 et suivants du code du travail.
Il révise ainsi, en s’y substituant en totalité, les dispositions de l’accord du 9 avril 2019. Il se substitue également à l’ensemble des règles et usages portant sur les points visés à l’accord. Champ d’application Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Les mandataires sociaux non-salariés, le personnel intérimaire ou mis à disposition dans le cadre de contrats de sous-traitance sont exclus du champ de l’accord. Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Durée du travail temps de travail effectif Définition En application des dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A contrario, le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives. II n'a donc pas la nature juridique d'un temps de travail effectif. Temps de trajet et de déplacement Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
En cas de déplacement professionnel ou formation à l’extérieure du site, la part de ce temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail est assimilé à du temps de travail effectif et n’entraine aucune perte de salaire.
En cas de déplacement en dehors de l’horaire de travail, la part de ce temps de déplacement donnera droit à récupération.
Cette disposition n’est pas applicable aux salariés cadres bénéficiant d’un forfait jours, le temps de déplacement s’imputant sur le forfait sans pour autant être du temps de travail effectif. Temps d’habillage, de déshabillage et de douche Les dispositions du règlement intérieur comme celles des contrats de travail ne font aucune obligation à ce que les temps d’habillage ou de déshabillage soient exécutés sur le lieu de travail. En conséquence il n’est pas prévu de contrepartie. Temps de pause et restauration Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif.
Les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au 3.1.1 premier alinéa sont réunis. Cette disposition s’applique ainsi au personnel assigné à la machine, c’est-à-dire celui dont les temps de pause sont imposés par la machine sur laquelle ils travaillent. Dans ce cadre, la prise des pauses ne peut se faire de manière simultanée, qu’avec l’accord de la hiérarchie et en fonction des impératifs de marche des machines. aménagement du temps de travail annualisation du temps de travail En application de l’article L3121-41 du code du travail un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Parce qu’elle est adaptée aux contraintes opérationnelles, la durée de travail est répartie sur l’année. période de référence La période de référence commence le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1 (ci-après «la période de référence»). Absences Toute absence, pour quelque motif que ce soit, doit faire l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation préalable de son manager :
via le logiciel de Gestion des Temps et Activités pour le personnel connecté
en remplissant un formulaire papier pour le personnel non connecté
ou être justifiée par un certificat médical d’arrêt de travail dans les délais impartis par le Règlement Intérieur.
Congés
Congés payés : La comptabilisation des jours de congés (pour l’acquisition et la prise) s'opère en jours ouvrés à raison de 2,08 jours par mois entier travaillé, soit 25 jours de congés par an.
Jours de fractionnement : deux jours de fractionnement sont attribués systématiquement à l’ensemble du personnel, proportionnellement à la durée du contrat de travail ;
Les éventuels congés supplémentaires catégoriels accordés par la Convention Collective Nationale des Papiers-Cartons s’ajoutent à aux congés légaux.
Les salariés cadres bénéficieront de congés d’ancienneté à raison de :
1 jour de congé à partir de 25 ans d’ancienneté
2 jours de congés à partir de 30 ans d’ancienneté.
Congés enfant malade : le ou la salariée parent d’un enfant de 14 ans au plus, pourra bénéficier de 2 jours de congé enfant malade par exercice avec maintien de rémunération sous réserve de présentation au service Ressources Humaines d’un certificat médical, et le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur certifiant que le ou la conjoint(e) ne bénéficie pas d’un congé équivalent.
TEMPS DE TRAVAIL DU personnel en regime CONTINU 5x8 Organisation du temps de travail L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé dans le cadre d’une durée annuelle du travail de 1568 heures de travail effectif, réparties en 196 postes de 8 heures (pause comprise) auxquels il convient d’ajouter le jour de solidarité d’une durée de 7 heures, soit 1575 heures de travail effectif, pour 197 postes travaillés en moyenne par période de référence, soit une moyenne hebdomadaire de 34,80 heures (34 heures et 48 minutes).
Ces 197 postes sont organisés dans le cadre du cycle de travail ci-après :
10 jours : 6 jours travaillés suivis de 4 jours de repos.
Un cycle est décomposé de la manière suivante :
2 postes du matin
2 postes d’après-midi
2 postes de nuit
4 jours de repos
8 postes de retours complémentaires obligatoires devront être travaillés en dehors des cycles, dont les modalités sont précisées en Annexe.
Dans le cadre d’une organisation du travail en équipes successives, les parties rappellent que l’horaire hebdomadaire effectif apprécié en moyenne sur l’année ne peut excéder 35 heures conformément à l’article L. 3132-15 du Code du travail.
Il est également rappelé que le régime 5x8 n’ouvre pas droit à l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Pour les salariés entrant ou sortant des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est calculé au prorata temporis.
Ce rythme de travail est organisé tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche inclus, y compris les jours fériés, à l’exception du 1er mai, du 15 août, du 1er janvier et du 25 décembre non travaillés en principe.
Il est convenu que le personnel de production accepte le principe d’une multi-compétence sur 2 à 3 postes de travail différents. Enregistrement du temps de travail A des fins d’enregistrement et de suivi du temps de travail des salariés, le badgeage est obligatoire :
A la prise de poste
A la fin du poste de travail.
Le salarié qui aura oublié de badger devra en informer son supérieur hiérarchique ou le service Ressources Humaines afin de traiter l’anomalie.
Les erreurs et les oublis de pointage répétitifs pourront donner lieu à sanction. rémunération Lissage de la rémunération La rémunération du personnel concerné par le régime 5x8 est mensualisée et lissée sur l’année, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours de chaque mois.
Le personnel percevra donc un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’application d’un horaire linéaire. Cas particuliers : jours fériés et dimanches Pour rappel, en raison de la particularité du travail en équipe successive, incluant du travail de nuit, les jours fériés et les dimanches, le personnel en 5x8 bénéficie d’une prime de régime destinée à compenser les contraintes de ce type d’organisation du temps de travail.
Cela étant, des majorations de salaire seront appliquées dans les cas suivants :
Jours fériés travaillés :
Au cours du cycle : majoration de 75% du taux horaire brut
En dehors du cycle : majoration de 150% du taux horaire brut
Dimanches travaillés en dehors du cycle :
Majoration de 100% du taux horaire brut
Dans le cas où un jour férié tombe un dimanche, le jour férié prédomine sur ce dernier. De ce fait, la majoration n’est pas cumulée.
Les majorations seront versées à l’échéance de paie M+1 suivant les jours travaillés (compte tenu du décalage de traitement des éléments variables de paie). Calendrier prévisionnel- modifications de l’horaire de travail- jours de retour Calendrier prévisionnel Un programme indicatif de l’organisation du temps de travail est établi pour les équipes successives pour chaque période de référence. Il est présenté chaque année aux représentants du personnel, dans le cadre d’une réunion de suivi 5x8.
Exemple de planning
Modifications de l’horaire de travail En cas de nécessité de service, une modification d’horaires pourra être sollicitée à la demande de la hiérarchie pour répondre aux besoins du planning de commercialisation, aux contraintes de production ou pour remplacer un salarié absent.
Ces modifications seront demandées, dans la mesure du possible, en respectant un délai de prévenance minimum de 48 heures.
Afin de compenser la contrainte liée à cette modification d’horaire, une
prime de disponibilité d’un montant de 15€ bruts sera attribuée pour chaque changement de faction.
En cas de changement de faction demandé moins de 48 heures avant le poste à réaliser le montant de la prime de disponibilité sera porté à 50€ bruts par changement de faction.
Ces deux conditions ne sont pas cumulatives.
La prime de disponibilité sera versée aux échéances habituelles de paie, selon le calendrier de traitement des éléments variables de paie. Jours de retour Un poste de retour est un poste travaillé sur un jour de repos à la demande de l’employeur, pour répondre aux nécessités de service : remplacement d’un salarié absent, modification d’organisation.
Comme indiqué au 4.1. le personnel 5x8 devra réaliser 8 postes de retours au cours de chaque période de référence.
Compte tenu du lissage de la rémunération ces postes de retours ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire sauf cas particulier des retours en urgence précisés ci-après, ou retours effectués un dimanche ou jour férié.
Ces postes supplémentaires seront planifiés dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales de travail et aux repos.
Les retours seront sollicités en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance minimum de 48 heures.
Retour en urgence : en cas de retour demandé moins de 48 heures avant le poste à réaliser, une prime de retour en urgence d’un montant de 50 € bruts sera attribuée au collaborateur.
La prime de retour en urgence sera versée aux échéances habituelles de paie, selon le calendrier de traitement des éléments variables de paie.
Compteur de retours
Les retours seront comptabilisés dans un compteur de retour individuel, géré par l’employeur.
Le compteur sera remis à zéro à l’issue de chaque période de référence (1er juin).
Le suivi et les demandes de retours relèvent de la responsabilité de l’employeur qui veillera à ce que l’ensemble des collaborateurs ait réalisé les 8 retours obligatoires au cours de chaque période de référence.
Toutefois, en cas de succession de refus d’un collaborateur d’effectuer les retours demandés au cours de la période de référence, conduisant à un compteur de retours inférieur à 8 au 31 mai, l’employeur procèdera selon le choix du salarié à :
Une régularisation négative en paie du nombre de postes de retours manquants
La pose de jours de congés /récupération du nombre de poste manquants
Dans l’hypothèse d’un compteur de retours supérieur à 8, les retours supplémentaires seront selon le choix du salarié :
Payés sur la paie du mois de juin ou juillet
Placés sur le CET à concurrence de 5 jours de retour maximum
Une proratisation du nombre de retours obligatoires sera effectuée en cas d’absence pour maladie ou accident du travail supérieure ou égale à 45 jours calendaires en continu. TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE JOURNEE Organisation du temps de travail Le temps de travail des salariés non-cadres en horaires habituels de journée est annualisé sur une base de 1607 heures par période de référence. Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail hebdomadaire sera de 37 heures.
Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-avant, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, seront compensées par l’attribution de JRTT. horaires de travail L’horaire de travail hebdomadaire est de 37 heures par semaine, réparti comme suit :
Du lundi au jeudi, 7 heures et 30 minutes de travail effectif (7,5 heures).
Le vendredi, 7 heures de temps de travail effectif.
Modification exceptionnelles des horaires de travail Des modifications d’horaires pourront être requises par la Direction pour les besoins de la production (Vanish), les arrêts techniques d’entretien ou tout autre nécessité de service.
Dans ces cas, l’horaire de travail d’un atelier, d’un service ou d’un groupe de travail déterminé pourra ainsi être modifié pour une période temporaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas de situation d’urgence.
En compensation de ces changements, une prime de disponibilité sera attribuée aux salariés concernés selon les modalités suivantes :
15€ bruts par changement de faction si la durée totale est inférieure ou égale à 4 jours.
75€ bruts pour une semaine complète
Enregistrement du temps de travail A des fins d’enregistrement et de suivi du temps de travail des salariés, le badgeage est obligatoire :
A la prise de poste du matin
Au départ pour la pause déjeuner (que le déjeuner soit pris sur site ou à l’extérieur)
A la prise de poste de l’après-midi
A la fin de la journée de travail
Le salarié qui aura oublié de badger devra en informer son supérieur hiérarchique ou le service Ressources Humaines afin de traiter l’anomalie.
En cas de déplacement professionnel ou de formation hors du site, le salarié devra saisir une demande dans le logiciel de gestion des temps et activités.
Les erreurs et les oublis de pointage répétitifs pourront donner lieu à sanction. Rémunération Lissage de la rémunération Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Heures supplémentaires Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 heures (jour de solidarité inclus) par période de référence.
Les heures supplémentaires donneront droit à un paiement majoré selon les règles légales en vigueur. Le paiement sera effectué à l’issue de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande expresse de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires devra soumettre à la demande à sa hiérarchie préalablement à leur réalisation. Jours de RTT (JRTT) Acquisition des jrtt En contrepartie du mode d’organisation du travail adopté au sein de la Société, les salariés de journée bénéficieront de
10 jours de réduction du temps de travail (ci-après dénommés « JRTT ») au titre de chaque période de référence.
Le calcul des JRTT est établi selon les modalités suivantes :
•Horaire hebdomadaire : 37 h •Semaines travaillées sur une année : 45,53 •Heures annuelles à 37 h : 1 684,6 h •Plafond annuel de référence : 1 607 h •Heures de JRTT à restituer : = 77,6 h •Hypothèse de conversion : 7,4 h/jour •Nombre de JRTT : =10.48 jours arrondi à
10 jours
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donneront pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice. Prise des jrtt Les JRTT doivent être pris dans le cadre de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
Le compteur est remis à zéro chaque année au 1er juin.
Les jours non pris pourront être affectés sur le Compte Epargne Temps. A défaut ils seront perdus.
Ils ne pourront pas être pris par anticipation à l’exception du mois de mai.
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
La demande doit être faite par le salarié dans le logiciel de gestion des temps, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située avant le terme de la période de référence de leur acquisition. L’absence de réponse de l’employeur dans le délai susvisé ne vaudra pas acceptation de la date proposée par le salarié.
Les JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés. dispositions relatives au personnel à temps partiel définition Est considéré comme travailleur à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L.3123-1 du Code du travail, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) ou à la durée conventionnelle applicable au sein de la Société, si celle-ci est inférieure à ce seuil.
Il est rappelé par les Parties, que la durée minimum de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, en application des dispositions de l’article L.3123-27 du code du travail.
Une durée de travail inférieure à celle prévue par ces dispositions peut néanmoins être fixée, conformément aux dispositions de l’article L.3123-7 du Code du travail, à la demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.
Ainsi, tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, et dont le temps de travail est inférieur à la durée conventionnelle de travail applicable au sein de l’entreprise pour un salarié à temps plein, est un salarié travaillant à temps partiel. Organisation de la durée du travail Un avenant au contrat de travail fera état de la répartition des horaires de travail dans le cadre des jours de la semaine ou du mois.
Il sera en outre précisé les possibilités de recours aux modifications d’horaires et la forme que pourrait prendre cette modification. rémunération La rémunération brute de base d’un salarié à temps partiel sera calculée au prorata du temps contractuellement fixé dans le contrat ou l’avenant à temps partiel, par rapport à un emploi équivalent à temps plein. Heures complémentaires En cas de nécessités de service, des heures complémentaires pourront être effectuées, sur un mois civil ou une semaine donnée, dans la limite de 10% de la durée stipulée au contrat de travail.
Les heures complémentaires seront majorées à 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé au contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée mensuelle de travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail. Décompte de l’horaire Le décompte de l’horaire, et notamment des heures complémentaires, s'effectuera sur la période de référence au regard de l'horaire moyen hebdomadaire de référence, et des heures effectivement travaillées. Délai de prévenance Toute modification de la répartition de la durée du travail sera notifiée au salarié cinq (5) jours calendaires avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou toute autre motif imprévisible sept jours auparavant, ou dans tous les cas pendant les périodes de forte activité, ce délai de prévenance pourra être réduit à trois (3) jours. Egalité de traitement Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste disponible correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté. Temps partiel choisi La demande doit être adressée à la Société, par lettre recommandée avec AR, au moins six (6) mois avant la prise d’effet désirée.
Toute demande écrite de passage à temps partiel fera l'objet d'un examen attentif de la part de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.
La demande du salarié doit préciser : - la durée du travail souhaitée, - la date envisagée pour la mise en œuvre effective de la nouvelle durée du travail.
Cette demande du salarié précise également le(s) jour(s) non travaillés souhaité(s).
La Société s’engage à répondre par écrit au salarié demandeur, dans le délai de trois (3) mois qui suivent la réception de la demande.
En cas de refus, la Société énuméra les motifs ayant guidé sa décision, au regard :
- des disponibilités d'emplois dans la catégorie professionnelle du salarié et de son aptitude à les occuper, - des conséquences du changement d’horaire, ou d'emploi, en termes de préjudices causés au bon fonctionnement du service ou à la bonne marche de l'Entreprise.
Si, pour une raison objective relative notamment à la nature de l'emploi exercé ou aux contraintes d'organisation du service concerné, la demande de temps partiel ne peut être satisfaite, la réponse de la Direction mentionne le motif du refus ou la raison pour laquelle la demande de temps partiel doit être différée.
La Direction veillera à ce que l'accès au temps partiel soit accordé de façon équitable et objective. TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE au FORFAIT ANNUEL EN JOURS Définition Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, la présente section s’applique aux salariés cadres de la Société (hors cadres dirigeants) :
qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Mise en œuvre des conventions de forfait jours La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste.
La convention individuelle de forfait indiquera le nombre de jours compris dans le forfait annuel, ainsi que la rémunération forfaitaire.
Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire. Les salariés soumis à un tel forfait sont donc exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un calcul en heures.
De même, les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail : contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, etc. Temps de travail- Jours de repos Les salariés cadres sont soumis à une convention annuelle de forfait en jours. Le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours par période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1), journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jour travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence. Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est entendu que les jours de congés catégoriels ou pour motifs familiaux prévus par la Convention Collective ou les accords collectifs viennent en déduction du nombre de jours de travail dus.
Les activités et les absences des cadres sont décomptées en journées ou demi-journées. Les jours de maladie ne peuvent faire l’objet de récupération.
En contrepartie de cette organisation du temps de travail, les salariés cadres bénéficieront de jours de repos supplémentaires pour chaque période de référence. Ces jours seront calculés pour chaque période de référence et attribués en début de période de référence (au 1er juin).
La formule est : Jours calendaires sur la période - Jours week-ends - Jours fériés en semaine - Congés payés -Jours prévus au forfait = Jours de repos. Exemple au titre de la période de référence 2025-2026 :
Nombre de jours calendaires par période de référence 365
Samedis et dimanches
-105
Congés payés (jours ouvrés)
- 25
Jours fériés tombant un jour ouvré
-11 =
Jours ouvrés
224
Jours prévus au forfait
-213 =
Nbre jours de repos pour la période 25-26
11
Modalités de prise des jours de repos Les jours de repos doivent être pris dans le cadre de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
Le compteur est remis à zéro chaque année au 1er juin.
Les jours non pris pourront être affectés sur le Compte Epargne Temps. A défaut ils seront perdus.
Les jours de repos peuvent être pris par journée et/ou demi-journées.
La demande doit être faite par le salarié dans le logiciel de gestion des temps, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service.
Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés.
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours ou demi-journées de repos acquis et non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux jours ou demi-journées de repos acquis et non pris. Temps de repos des salariés en forfait jours
Repos quotidien :
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur
Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'ils disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Il appartient donc :
à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec ce repos quotidien minimal de 11 heures ;
à chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours d’organiser son temps de travail dans le respect de ce repos quotidien minimal de 11 heures.
Repos hebdomadaire :
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient des congés payés, ainsi que des jours fériés, chômés, en vigueur dans l’entreprise.
Si, à titre exceptionnel, un cadre était amené à travailler en dehors des jours ouvrés (samedi) le temps travaillé devrait alors être récupéré dans le trimestre. Les modalités de récupération seront discutées entre le cadre et son responsable hiérarchique et l’information devra être transmise au service Ressources Humaines afin d’être saisie dans l’outil de gestion des temps. Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Il est expressément convenu que la rémunération fixée dans la convention de forfait est forfaitaire et rémunère l’ensemble des missions qui sont confiées au salarié pour 213 jours de travail par an. renonciation volontaire jours de repos En application de l’article 7.2 de l’accord de branche relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 juin 2010, les salariés en forfait jours qui le souhaitent, pourront renoncer à 3 jours de repos au plus par période de référence, en contrepartie d’une majoration de son salaire définie au dit article.
La demande sera formulée par écrit par le salarié au moyen d’un formulaire à compléter et à retourner au service ressources humaines entre le 1er et le 15 mai de chaque année. Enregistrement du temps de présence et des jours de repos Les jours de repos seront débités au fur et à mesure de leur prise, comme le sont les congés payés.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées et demi-journées travaillées dans l’outil de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise, les cadres devront badger à l’arrivée et au départ de l’entreprise.
De même la prise de journées et demi-journées de repos devra faire l’objet d’une demande dans l’outil de gestion des temps mis en place au sein de la Société, ou selon tout dispositif qui lui serait substitué. Communication périodique et suivi régulier de la charge de travail des cadres Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fera l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
L’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien individuel sera organisé annuellement avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
Le caractère raisonnable de sa charge de travail au regard notamment de l’amplitude de ses journées de travail L’organisation du travail au sein de l’entreprise L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale Sa rémunération
Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. Au besoin, ce compte rendu mentionnera les mesures de prévention et/ou de solutions arrêtées pour régler les difficultés constatées ou prévisibles.
L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier et le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi s’inscrira dans le cadre du système auto déclaratif détaillé et régulier (en Annexe). Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un document :
décomptant le nombre et la date des journées travaillés ;
ainsi que le nombre et la date des journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…) ;
permettant de s’assurer que le salarié a bénéficié de ses droits légaux liés aux temps de repos notamment (respect des repos quotidien et hebdomadaire, du droit à la déconnexion, d’une amplitude de travail raisonnable…).
Le salarié pourra également y indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Si une anomalie est remontée par le salarié à travers ce dispositif, la Direction devra le rencontrer dans les meilleurs délais (au plus tard dans les 30 jours) afin de faire un point sur sa charge de travail et son organisation du travail. Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à la Direction, sur le support mis à sa disposition par l’Entreprise à cet effet. Il est convenu que la Direction aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.
En outre, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique et /ou par le service Ressources Humaines en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction devront organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié au plus tard dans les 30 jours).
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus implique également que ce dernier s’astreigne à ne pas consulter, durant son temps de repos, les outils de communication à distance mis à sa disposition à des fins professionnelles.
Droit à la déconnexion L’utilisation accrue des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans la relation de travail conduit parfois la vie professionnelle du salarié à prendre le pas sur la vie personnelle.
Ces éléments peuvent contribuer à des situations de « stress » et de « burn out » ...
La Société, soucieuse de la santé des salariés, et désirant améliorer la qualité de vie au travail, souhaite s’engager par voie conventionnelle à une utilisation maitrisée des NTIC, mettant en place un « droit à la déconnexion » au profit des salariés assujettis à un forfait annuel en jours.
Tout salarié assujetti à un forfait annuel en jours, a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
De manière régulière et au moins une fois par an, les salariés assujettis à un forfait annuel en jours et leur supérieur hiérarchique examinent l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude journalière en résultant.
Les Parties rappellent qu’un salarié n’a pas à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jour de repos supplémentaire…) et n’est pas tenu de répondre aux courriels pendant la période de fermeture des messageries électroniques ou envoyés par un salarié en suspension de contrat de travail. revision, denonciation, interpretation révision et dénonciation Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature.
Il pourra être révisé par voie d’avenant conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres Parties signataires, un (1) mois à l’avance, un projet d’avenant de révision.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’Accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. COMMUNICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord est établi en six (4) exemplaires originaux. Un (1) exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative.
Conformément aux articles L.2231-5 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément aux articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Conformément aux articles L.2231-5 suivants du Code du travail, un exemplaire sera notifié ou remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, à l’issue de la procédure des signatures.
L’Accord sera également disponible auprès du service Ressources Humaines, où il pourra être consulté par tout membre du personnel ou remis à celui-ci sur sa demande. Fait à Coullons, le 18 décembre 2025 en 4 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Pour la Société DS Smith Paper Coullons SAS
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat FO
ANNEXE : SUIVI DES SALARIES EN FORFAITS JOURS
Trimestre 1 Date : Suivi de la charge de travail et garantie de repos Cadre au forfait jours Réponse (oui/non) J’ai pu bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures
J’ai pu bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
Ma charge de travail et mon amplitude de travail ont été raisonnables
J’ai pu bénéficier de mon droit à la déconnexion de façon effective
Je demande l’organisation d’un rendez vous avec ma hiérarchie pour faire un point sur l’organisation de mon temps de travail et/ou ma charge de travail ou pour remonter une difficulté à ce sujet