ACCORD RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EPSS
Entre les soussignés :
L’ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL (EPSS), Association Loi 1901 inscrite au RNA N°W751000422, immatriculée au SIREN n° 784281065, dont le siège social est situé 139, Boulevard du Montparnasse (75006) PARIS, représentée par sa Directrice Générale, Madame Sophie TESSAUD,
ci-après dénommée « l’EPSS » ou « l’Association »,
d'une part,
Et,
Monsieur Vincent DEBAIZE, délégué syndical CGT EPSS,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail, lequel remplace et se substitue à tous les textes antérieurs portant sur les mêmes dispositions.
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Objet de l’accord
Champ d’application
TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENS ET SERVICES
2.2.1. Déplacements et temps de travail effectif 2.2.2. Absences et temps de travail effectif 2.2.3. Durées maximales de travail
2.3.Heures supplémentaires
2.4.Horaire collectif et temps de pause
2.4.1. Horaire collectif 2.4.2. Pauses
2.5.Journée de solidarité
2.6.Congés payés
2.6.1. Décompte des congés 2.6.2. Durée des congés 2.6.3. Acquisition des congés 2.6.4. Prise des congés
2.7.Congés supplémentaires « ancienneté »
2.8.Travail de nuit
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1.Organisation du temps de travail à 39 heures par semaine avec octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT)
3.1.1.Personnel concerné
3.1.2.Définition et décompte de la durée annuelle du travail 3.1.3.Période de référence 3.1.4.Acquisition et prise des RTT 3.1.5. Impact des absences sur les RTT 3.1.6.Lissage de la rémunération - Incidence des absences et entrées/sorties 3.1.7.Heures supplémentaires 3.1.8.Monétisation des RTT
3.2.Décompte du temps de travail sur l’année en jours
3.2.1. Personnel concerné 3.2.2. Conclusion d’une convention de forfait 3.2.3. Détermination du forfait 3.2.4. Jours de repos supplémentaires 3.2.5. Prise des jours de repos 3.2.6. Modalités d’organisation du travail – Droit à la déconnexion 3.2.7. Suivi de la charge de travail 3.2.8. Dépassement du forfait – Monétisation 3.2.9. Entretiens individuels 3.2.10. Information et consultation du CSE sur le suivi des forfaits
TITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL
4.1.Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée
4.2.Salariés en alternance et en professionnalisation
4.3.Salariés à temps partiel
4.3.1. Travail à temps partiel et octroi de RTT 4.3.2. Heures complémentaires 4.3.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1Durée et entrée en vigueur
5.2.Modalités de suivi de l’accord
5.3.Révision
5.4.Dénonciation
5.5.Information des salariés
5.6.Dépôt et publicité
PREAMBULE
Consciente que la qualité de vie au travail est un élément fondamental du bien-être des salariés et de la qualité du service rendu aux publics accompagnés, l'Association s'inscrit pleinement dans une démarche volontaire d’amélioration des conditions de travail et de renforcement du dialogue social.
Dans cette perspective, l'Association réaffirme sa volonté de prévenir et combattre activement les risques psychosociaux (RPS), de favoriser le bien-être au travail et de garantir l'équité de traitement entre tous les collaborateurs.
Les parties signataires des présentes souhaitent rappeler ici que le présent accord sur l’Aménagement du temps de travail au sein de l’EPSS, est le fruit du travail commun de la direction et des représentants syndicaux.
Constatant que l'accord relatif à la durée du travail jusqu'alors applicable était devenu obsolète, et que certaines de ses dispositions se révélaient inadaptées, voire porteuses d'inégalités, la Direction a souhaité engager une réflexion approfondie et constructive avec les représentants syndicaux afin de revoir les principes et la règlementation interne relative à l’aménagement du temps de travail.
L'objectif poursuivi par les Parties est d'adopter un cadre harmonisé, clair et équitable, regroupant dans un texte unique l'ensemble des règles et des notions relatives à la durée du travail. Cet accord vise ainsi à simplifier et clarifier les dispositions existantes, tout en répondant aux attentes des collaborateurs en matière d'organisation et de conditions de travail.
Les parties réaffirment ensemble leur attachement à un dialogue social actif et constructif, à la préservation de la santé physique et mentale des salariés et à l'amélioration continue des conditions de travail, dans un cadre sécurisé et respectueux des équilibres personnels et professionnels de chacun.
Le présent accord constitue un accord de substitution, faisant suite à la dénonciation par la Direction de l'ensemble des accords, décisions unilatérales ou autres dispositions préexistants au sein de l'EPSS relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
En conséquence, le présent accord annule et remplace, sans exception, tous les accords collectifs, notes et usages portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les jours de congés et/ou de repos et, notamment, les textes suivants :
Accords d’entreprise des 21 décembre 2001 et 6 janvier 2009
Note de service du 27 mars 2023 relative aux modalités de prise de congés annuels et de RTT.
Les Parties ont engagé des négociations au cours d’une première réunion, le 11 février 2025.
A l’issue de plusieurs réunions, les Parties sont convenues de la signature du présent accord, fruit d’une négociation collective incluant la participation du personnel, qui vise notamment à :
Réunir en un seul texte les dispositions applicables en matière de durée du travail et organisation du temps de travail,
Harmoniser les règles relatives à la durée du travail sans distinction entre les corps de métier au sein de l’Institution.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1.1.Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de formaliser un socle commun pour tous les professionnels relevant des établissements et services gérés par l’EPSS. Dans un souci de meilleure lisibilité, le présent accord a également pour objet de rassembler les dispositions principales en lien avec la durée du travail au sein d’un seul et même document. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur antérieurement au sein de l’EPSS. L'ensemble des dispositions du présent accord complète ou remplace celles de la convention collective de branche des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, actuel ou à venir, de l’Association quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, à l’exception de la catégorie spécifique de salariés relavant de la définition des « cadres dirigeants ». Sont ainsi exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères cumulatifs suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.
La liste des postes et du nombre de personnes concernées au jour de la signature du présent accord est jointe en annexe I. Sont également exclus du champ d’application du présent accord, les chargés d’enseignement ainsi que les intervenants pédagogiques ponctuels relevant du statut de travailleur indépendant et ceux relevant du statut particulier de « formateurs occasionnels », issu de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1987, et dont la durée d’activité ne peut excéder 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d’enseignement.
TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’EPSS
2.1.Durée du travail
2.1.1. Durée collective
L’activité de l’EPSS est rythmée par les cycles de formations (périodes de formations, de stage, d’examens, vacances, etc.). Ainsi, les parties estiment que l’aménagement du temps de travail sur l’année est l’organisation qui permet de répondre le mieux aux variations d’activités liées à la continuité de prise en charge des étudiants et aux exigences et contraintes de fonctionnement de l’Institution. Ainsi, il est convenu que la durée collective de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et qu’elle est organisée sur la base d’une durée effective de travail de 39 heures hebdomadaires compensées par l’octroi de jours de repos. La durée de travail est répartie sur 5 jours par semaine.
2.1.2. Repos quotidien :
En application de l’article L 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est de 11 heures consécutives. Toutefois, dans l’hypothèse d’un évènement exceptionnel (conférence, portes ouvertes, inauguration, etc.) ou en cas de nécessité de service, cette durée pourra être réduite à la demande de la Direction sans être inférieure à 9 heures. Dans le cas d’un évènement non institutionnel, cette organisation dérogatoire devra être soumise à l’autorisation préalable de la Direction. Dans l’hypothèse du non-respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, les responsables devront demander aux salariés concernés de prendre leur poste le lendemain matin en horaires décalés de façon à permettre ce repos quotidien.
2.1.3. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs, habituellement les samedi et dimanche. A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à ce repos hebdomadaire à la demande de l’employeur dans la limite de 10 samedis et 5 dimanches par année de référence. Le travail des jours de repos hebdomadaire ouvrira droit à une compensation en repos, selon les modalités de majoration suivantes, en lieu et place des dispositions de la Convention collective :
Travail exceptionnel du Samedi : majoration de 50%
Travail exceptionnel du Dimanche : majoration de 100%
Le repos ainsi généré devra obligatoirement être pris par demi-journée ou journée entière, ce qui suppose d’avoir cumulé au minimum 4 heures de récupération avant de faire la demande auprès de la hiérarchie. En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail (soit un repos de 35 heures consécutives).
2.2.Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.1.1. Déplacements et temps de travail effectif :
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment :
le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail et réciproquement du lieu de travail au domicile,
le temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
En effet, conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel du domicile pour se rendre sur le lieu d'exécution de la prestation de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il n’est donc pas traité comme tel, qu’il s’agisse de décompte des temps ou de rémunération. En revanche, les déplacements effectués entre deux lieux d’exécution du travail pendant l’horaire de travail est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
2.2.2. Absences et temps de travail effectif :
Seules sont prises en compte les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.
2.2.3. Durées maximales de travail
Le temps de travail effectif ne peut excéder les limites suivantes :
10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation d’évènements exceptionnels (conférence, portes ouvertes, inauguration, etc.), cette durée pourra être portée à 12 heures ;
44 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.
2.3.Heures supplémentaires
La durée légale de travail ne constituant pas une norme impérative, il est possible de la dépasser en faisant appel à des heures supplémentaires. Le recours à ces heures doit s'inscrire dans le cadre de la réglementation de la durée du travail, notamment le respect des durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire. Toutefois, l’initiative des heures supplémentaires étant réservée à l’employeur, seules seront prises en compte les heures effectuées à sa demande ou avec son accord formalisé par écrit, si possible préalablement à leur réalisation. En toutes hypothèses, le motif de la réalisation des heures supplémentaires doit être mentionné sur le logiciel SIRH pour validation par le responsable hiérarchique. Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par année civile et par salarié. Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos prendra la forme d’une réduction d’horaire ou de jours de congés supplémentaires. La forme et la date de cette contrepartie obligatoire en repos seront fixées par le responsable hiérarchique, sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service. Les heures ainsi acquises devront être utilisées au plus tard avant la fin de la période de référence. Le salarié devra faire sa demande au moins une (1) semaine à l’avance. La réponse de l’employeur devra intervenir dans les 48 heures suivants la réception de la demande.
2.4.Horaire collectif et temps de pause
2.4.1. Horaire collectif :
En principe, les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par l'EPSS en fonction des services, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres soumis à des forfaits en jours, des salariés à temps partiel. Cet horaire affiché sur les lieux de travail comprend les informations suivantes :
horaires de début/fin de service et des temps de pause pour chaque semaine
les heures et les durées des repos.
2.4.2. Pauses :
Pendant les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif. Les temps de pause sont fixés par la Direction, selon l’organisation du travail, en respectant les interruptions des périodes de travail suivantes :
Une pause pour le déjeuner
En tout état de cause, tout travail effectif d’une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause d’une durée minimum de 20 minutes.
2.5.Journée de solidarité
Il est rappelé que la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés. Sont concernés tous les salariés relevant du Code du travail, à temps plein ou partiel. Par les différentes modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, il est convenu que celle-ci prendra la forme d’un jour de repos (congé supplémentaire ou RTT) travaillé. Ainsi, en pratique, il sera réalisé une déduction sur le compteur annuel de RTT ou de congés supplémentaires du salarié, à proportion d’un jour pour les salariés à temps plein et prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
2.6.Congés payés annuels
2.6.1. Décompte des congés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, étant précisé que le repos hebdomadaire habituel est accordé les samedi et dimanche. Sont également exclus les jours fériés chômés.
2.6.2. Durée des congés
Le nombre de congés annuels pour une année complète de 43 jours ouvrés correspondant à :
25 jours de congés payés légaux (équivalent aux 5 semaines de congés payés légaux)
18 jours de congés conventionnels (équivalent aux congés trimestriels prévus par la Convention collective).
2.6.3. Acquisition :
Les jours de congés sont acquis sur la période de référence allant du 1er septembre de l’année précédente au 31 août de l’année en cours. La totalité des congés est acquise sous réserve d’un travail effectif pour l’ensemble de la période de référence. Ainsi, toute absence non assimilée à un temps de travail effectif n’ouvrira pas droit à congés et, conformément à l’article L3141-6 du Code du travail, cette réduction des congés sera proportionnelle à la durée de l’absence. Il est convenu que les périodes suivantes ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif pour l’acquisition d’un droit à congés :
Les périodes de grève
Toute absence qui n’est pas expressément assimilée à un temps de travail effectif par le Code du travail ou la Convention collective applicable
Les salariés acquièrent 3,58 jours par mois de présence effective, soit 43 jours par an en cas de présence complète sur la période de référence.
2.6.4. Prise des congés :
La période de référence pour la prise des congés est identique à celle de l’acquisition soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante (« prise immédiate »). Tous les congés devront être pris intégralement durant cette période. Aucun report des congés ne pourra être réalisé pour l’année suivante sauf situation exceptionnelle ayant rendu la prise des congés impossible et accord écrit de la Direction. Dans ce cas, le report de congé est limité à 5 jours et leur prise devra être effectuée dans le mois suivant le début de la période de référence. La prise des congés est réalisée obligatoirement sous la forme d’une journée complète et non par demi-journée. La prise des congés est obligatoire sur les périodes de fermeture annuelle (deux fois par an) et sur demande de la Direction formulée dans le respect du délai minimum légal. Il est précisé que les périodes de fermetures annuelles comprennent a minima :
Une période de quatre ou cinq semaines comprises entre le 1er juillet et le 31 août
Une période de deux semaines comprises entre le 15 décembre et le 15 janvier de l’année suivante.
2.7.Congés supplémentaires « ancienneté »
Les salariés bénéficient de l’attribution de deux (2) jours ouvrés de congés supplémentaires pour chaque période de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 6 jours. Les congés payés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté ne sont pas pris en compte pour la détermination de la durée de travail fixée au présent accord. Ainsi, l’acquisition de ces jours supplémentaires a pour effet d’augmenter proportionnellement le nombre de jours de congés payés du salarié concerné et, partant, de diminuer d’autant la durée annuelle de travail qui en découle.
2.8.Travail de nuit
Il convient de rappeler qu’aucune activité au sein de l’EPSS ne nécessite un travail de nuit. Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, qui impose de définir la plage horaire de nuit au sein des établissements, il est convenu entre les Parties de définir, par principe, une plage unique d’horaire du travail de nuit s’entendant de 22h00 à 7h00.
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail au sein de l’EPSS pourra être décomptée selon les modalités suivantes :
En heures sur la semaine à concurrence de 39 heures hebdomadaires avec l’octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ;
En jours, conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail et selon les modalités ci-après.
3.1Organisation du temps de travail à 39 heures par semaine avec octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT)
3.1.1. Personnel concerné
L’aménagement du temps de travail sur une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures et octroi de jours de repos est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel, quelle que soit la nature ou la durée du contrat, n’ayant pas conclu de convention individuelle de forfait en jours et sous réserves des spécificités prévues au titre 4 ci-après. Tous les services et établissements au sein de l’EPSS sont concernés.
3.1.2. Définition et décompte de la durée annuelle de temps de travail
Afin de respecter la durée de travail collective moyenne de 35 heures sur l’année, il est convenu que le dépassement de la durée hebdomadaire sera compensé par l’attribution d’un nombre de jours de repos dit RTT. Ainsi, l’horaire de travail hebdomadaire sera planifié sur une durée de 39 heures par semaine et, afin de réduire la durée moyenne sur l’année à 35 heures par semaine, il est attribué au salarié un total de 21 jours ouvrés de repos dit jours de réduction du temps de travail (RTT ou JRTT).
3.1.3. Période de référence
La durée du travail moyenne à 35 heures est décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à douze mois. La période de référence s’étend sur l’année scolaire au sein de l’EPSS ; soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
3.1.4. Acquisition et prise des RTT
Les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures acquièrent des RTT selon les modalités suivantes, en tenant compte de l’activité réelle sur des périodes intermédiaires correspondant à un quadrimestre :
1er quadrimestre (septembre/décembre) : alimentation du compteur à hauteur de 2 RTT par mois, soit un total de 8 RTT sur cette période ;
2e quadrimestre (janvier/avril) : alimentation du compteur à hauteur de 2 RTT par mois, soit un total de 8 RTT sur cette période ;
3e quadrimestre (mai/août) : alimentation du compteur à hauteur de 1,25 RTT par mois, soit un total de 5 RTT sur cette période (en raison de la prise du congé principal au cours de ce quadrimestre qui réduit, de facto, le nombre d’heures réellement travaillées).
Il est précisé que la déduction devant être opérée au titre de la journée de solidarité est réalisée sur le quota de RTT acquis au 3e quadrimestre (soit 4 RTT acquis au lieu de 5 pour un salarié à temps plein). La prise des RTT pourra s’effectuer par journée ou par demi-journée au cours de chaque quadrimestre sous réserve de respecter le quota de RTT acquis sur cette même période. Les jours de repos acquis au cours d’un quadrimestre de référence devront obligatoirement être pris au cours de la même période de référence concernée. Une tolérance est admise dans la limite de 2 jours de RTT non pris pour les deux premiers quadrimestres. Cela reste néanmoins soumis à l’accord du responsable hiérarchique, sous réserve que l’ensemble des droits à RTT soit pris avant la fin du 3e quadrimestre. Aucune possibilité de report ne sera admise au-delà du 31 août ; les droits à RTT non pris à cette date seront perdus sans compensation ni indemnité, sauf accord exprès de la Direction donné dans le cadre du rachat des jours de repos prévu à l’article 3.1.8 ci-après. Le contrôle de l’acquisition et de la prise de RTT est réalisé au moyen du logiciel SIRH via lequel la programmation de la prise des RTT est saisie par le salarié et validée par le responsable hiérarchique. Afin de permettre le bon fonctionnement du service et de s’assurer de la planification équitable des repos au sein des équipes, les délais de prévenance suivants doivent être respectés :
Saisie par le salarié de la demande de prise des RTT au moins 7 jours calendaires avant la date de repos souhaitée
Réponse du responsable hiérarchique au moins 48 heures avant la date de repos souhaitée par le salarié.
3.1.5. Impact des absences sur les RTT
Sauf disposition légale contraire, les périodes d’absence continues ou discontinues entrainent une réduction du nombre de RTT théoriquement acquis au cours du quadrimestre de référence. Cette réduction est calculée sur la base d’une proratisation du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours ouvrés sur la période considérée ; le résultat étant arrondi à la décimale la plus proche. Exemple :
en cas d’absence de 5 jours ouvrés au mois de septembre, la réduction du compteur RTT sera calculée comme suit : 2 RTT x 5/22 jours ouvrés = 0,45 arrondi à 0,5 RTT déduit
en cas d’absence de 15 jours ouvrés au mois de juin, la réduction du compteur de RTT sera calculée comme suit : 1,25 RTT x 15/20 jours ouvrés = 0,93 arrondi à 1 RTT déduit
3.1.6. Lissage de la rémunération – Incidence des absences et entrée/sortie
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les éventuelles primes et/ou avantages mensuels s’ajoutant au salaire de base ne seront pas pris en compte dans ce lissage. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et de l’horaire de travail moyen (7 heures). Pour les absences ne donnant pas lieu à indemnisation par l’employeur, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire de travail moyen (7 heures). Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période, notamment en cas d’embauche ou départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée, en fin de période ou à la date de rupture du contrat, sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire et sera versé avec la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat.
3.1.7. Heures supplémentaires
Les heures effectuées jusqu’à la 39e heure hebdomadaire sont intégralement compensées au cours de l’année par des heures non effectuées au titre des RTT. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration ni à contrepartie en repos et elles n’affectent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires. En revanche, sous réserve des principes généraux exposés à l’article 2.3 ci-dessus, les heures supplémentaires dépassant l’horaire hebdomadaire de 39 heures donnent lieu à un paiement au taux majoré de 10% jusqu’à la 43e heures ou 25% à partir de la 44e heure. Toutefois, la priorité sera donnée à la possibilité de compenser en repos les heures supplémentaires et les majorations par l’octroi de repos compensateur de remplacement équivalent. Les heures supplémentaires ne s’imputent pas, dans ce cas, sur le contingent d’heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement doit être pris au plus tard avant la fin de la période de référence suivant l’acquisition d’un volume d’heures correspondant à une journée ou demi-journée de repos, après accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service.
3.1.8. Monétisation des RTT
A titre exceptionnel, pour des raisons d’ordre professionnel ou personnel et familiales impérieuses, le salarié pourra formuler une demande motivée de rachat de ses jours de RTT non pris ; cette demande étant soumise à l’appréciation discrétionnaire de la Direction de l’EPSS. La demande de rachat devra être formulée par écrit par le salarié au plus tard 45 jours calendaires avant la fin du troisième quadrimestre, soit le 15 juin au plus tard. La Direction examinera cette demande, au cas par cas, en tenant compte notamment des contraintes d'organisation du service et de la situation individuelle du salarié. En cas d'accord exprès de la Direction notifié par écrit, le paiement des jours de RTT rachetés interviendra sur la paie du mois suivant la clôture du troisième quadrimestre, au taux horaire normal en vigueur sans majoration. Le nombre de jours RTT monétisés ainsi que le nombre de salariés concernés feront l’objet d’une information annuelle du CSE et ces données seront reportées, une fois par an, sur la BDESE.
3.2.Décompte du temps de travail sur l’année en jours
3.2.1. Personnel concerné
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Ainsi, il est constaté que la durée de leur temps de travail est variable et ne peut être prédéterminée, du fait de leurs fonctions, de leurs responsabilités ou encore du fait des missions qui leurs sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. La liste des catégories de salariés répondant à cette définition (appelée « cadre autonome ») au jour de la signature du présent accord et susceptibles d’être concernés à l’avenir à cette définition, figure en annexe II.
3.2.2. Conclusion d’une convention de forfait
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par l’EPSS et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Ces conventions de forfait définiront :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
Les conditions de prise en compte des jours de congés supplémentaires « d’ancienneté » ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
L’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos,
L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours, prévues par les articles 3.2.6 et suivant du présent accord.
3.2.3. Détermination du forfait
La période de référence correspond à l’année scolaire soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur cette période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 195 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés annuels, ainsi que de jours non travaillés, dits « repos forfait cadre » d’au moins 21 jours. Ce plafond est calculé comme suit : 365 jours - 104 samedi et dimanche - 43 jours de congés payés annuels - 21 jours de repos (RFC) - 3 jours fériés minimum en semaine (lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension et Lundi de Pentecôte) ___________________________ = 194 jours travaillés maximum + 1 journée de solidarité Ce plafond maximum de jours travaillés sera réduit à proportion des droits à congés conventionnels dits « d’ancienneté » (6 jours maximum). En toutes hypothèses, les conditions de détermination du forfait en jours sur l’année de chaque salarié concerné seront définies contractuellement selon les conditions fixées à l’article 3.2.2 du présent accord. Il est expressément convenu que ce plafond s’entend pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence au sein de l’EPSS, à des droits complets en matière de congés payés et de jours fériés. En cas de départ ou d’arrivée en cours de période annuelle, le forfait est proratisé en fonction du nombre de jours de présence (nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et la fin de la période de référence ou nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence et la date de sortie au cours de la même année de référence) par rapport au nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours, selon le cas). Il est également précisé qu’aux seules fins du décompte du forfait :
Sont considérés comme non travaillés : les jours de congés payés, ponts, jours fériés et repos et autres congés de toutes natures (ancienneté, familiaux, etc.), rémunérés ou non ;
Sont considérées comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié : les absences pour tous autres motifs (maladie, maternité, accidents du travail, formation professionnelle, etc.).
Par ailleurs, des conventions de forfait réduit peuvent aussi être conclues sur la base d’un pourcentage du nombre de jours annuels maximum fixé ci-dessus. Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait réduit ne peut en aucun cas revendiquer le bénéfice des dispositions relatives au temps partiel.
3.2.4.Jours de repos supplémentaires liés aux jours fériés en semaine
D’une année sur l’autre, le nombre de jours travaillés sera réduit en raison du nombre de jours fériés chômés positionnés sur un jour ouvré (du lundi au vendredi), sans que cela ne constitue une modification de la convention individuelle de forfait, laquelle repose sur le plafond de jours maximum travaillés. Exemple : Pour l’année 2025/2026, le nombre de jours travaillés pour un salarié n’ayant pas de congés d’ancienneté sera calculé comme suit : 365 jours - 104 samedi et dimanche - 43 jours de congés payés annuels - 21 jours de repos (RFC) - 9 jours fériés (au lieu de 3 jours minimum) ___________________________ = 188 jours travaillés maximum + 1 journée de solidarité Dans cet exemple, la durée de travail du cadre autonome est automatiquement réduite de 6 jours du fait de jours fériés légaux non travaillés au sein de l’EPSS. Ces 6 jours fériés correspondent donc à des jours de repos supplémentaires liés au calendrier civil.
3.2.5.Prise des jours de repos – absence de report
Les jours de « repos forfait cadre » ainsi que, le cas échéant, les jours de repos supplémentaires, peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique. La demande de prise de jours de repos devra préciser la date et la durée du repos et être formulée au moins huit jours ouvrés à l’avance par la saisie sur le logiciel SIRH. Les jours de repos doivent être pris dans le respect d’une conciliation entre les souhaits personnels du salarié et ses impératifs professionnels, compte tenu notamment des nécessités du service. Le responsable hiérarchique devra faire part, le cas échéant, des difficultés de service s’opposant à la prise du repos au moins 48 heures avant le début du repos. La Direction pourra refuser les dates et/ou les durées proposées en cas de surcroît d’activité, d’impératifs de sécurité, de pluralité de demandes impossible à satisfaire simultanément, ou pour tout autre motif lié aux nécessités du service. En cas de rejet de la demande de repos, le salarié devra être mis en mesure de prendre son jour de repos à une autre date avant la fin de la période de référence. Aucune possibilité de report ne sera admise au-delà du 31 août ; les droits à repos forfait cadre (RFC) non pris à cette date seront perdus sans compensation ni indemnité, sauf accord exprès de la Direction donné dans le cadre de la monétisation prévue à l’article 3.2.8 ci-après. Les salariés sont mensuellement informés de leurs droits acquis en matière de jours de repos par un document récapitulant :
le nombre de jours de repos acquis
et le nombre de ceux effectivement pris au cours du mois (cette information pourra être portée sur le bulletin de paie du salarié).
En cas d’absence ne donnant pas lieu à acquisition de jours de congés payés selon la loi, le salarié bénéficie d'un nombre de jours de repos (ou d'une indemnité compensatrice de ces jours de repos en cas de sortie des effectifs) au prorata des jours travaillés par le salarié sur le mois en question. Il en est de même pour les jours non travaillés en cas d’entrée et de sortie en cours de période de référence.
3.2.6.Modalités d’organisation du travail – Droit à la déconnexion
Le décompte des journées travaillées peut s’effectuer par journées entières ou par demi-journées. Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année doivent déclarer leur demi-journée ou journée travaillées ainsi que celles de repos via le logiciel SIRH, lequel permet de réaliser un suivi à la fois des journées de travail, des jours de repos et des jours non travaillés (maladie, congés payés, jours de repos, etc.). Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de l’EPSS, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels et sur cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par la Direction et dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire. Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année sont soumis aux règles légales relatives aux durées du repos quotidien (11 heures minimum) et hebdomadaire (35 heures minimum) et doivent organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter ces règles. Ils doivent également respecter la règlementation interne en vigueur concernant l’absence de travail de nuit applicable au sein de l’EPSS. Ils sont en revanche exclus des dispositions relatives à la durée maximale du travail et aux heures supplémentaires. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de ces derniers. L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires implique notamment un droit de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des heures habituelles de travail, ou, à défaut, à tout le moins pendant la durée légale des repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés payés, arrêt maladie, congé maternité, congé paternité, etc.). Le management s’attachera à ne pas solliciter les salariés en dehors de cette période. De leur côté, les salariés veilleront à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors de cette période. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront exceptionnellement être mises en œuvre. L’EPSS veillera régulièrement, dans la mesure du possible, à ce que les salariés aient la possibilité effective de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition, notamment par le suivi régulier des flux de mails. Un point sera en outre systématiquement effectué lors des entretiens prévus dans le cadre du présent accord. Dans le respect des principes ci-dessus, au regard des responsabilités attachées à leurs fonctions, les cadres autonomes se rendent disponibles pour l’accomplissement de leurs missions, en fonction de la charge de travail qui leur sera confiée et dès que l’organisation du travail de l’EPSS le nécessitera.
3.2.7. Suivi de la charge de travail
Les salariés soumis au forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, étant rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, du cadre autonome, un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail sera mis en place. Ainsi, en marge des entretiens individuels périodiquement organisés, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Par ailleurs, si l’EPSS est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Direction ou le supérieur hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié afin de trouver des solutions pour y mettre fin. L’EPSS transmet une fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les cadres autonomes ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
3.2.8 Dépassement du forfait – Monétisation
A titre exceptionnel, pour des raisons d’ordre professionnel ou personnel et familiales impérieuses, le salarié pourra formuler une demande motivée de rachat de ses jours de RFC non pris ; cette demande étant soumise à l’appréciation discrétionnaire de la Direction de l’EPSS. La demande du salarié devra être formulée par écrit et motivée par des raisons d’ordre personnel ou professionnel expliquant les circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement indispensable du forfait ainsi que le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer. Pour des raisons d’organisation, toute demande de renonciation à des jours de repos doit être adressée à la Direction avant le 1er juin de chaque période de référence. En cas d’accord, après appréciation notamment des contraintes d'organisation du service et de la situation individuelle du salarié, un avenant temporaire au contrat de travail relatif à la période de référence concernée sera signé entre les Parties. Ces jours travaillés au-delà du forfait initial sont rémunérés au taux normal sans majoration. Le versement correspondant sera réalisé au titre du mois suivant la fin de la période de référence. En cas de refus, le salarié doit impérativement prendre l’ensemble des jours de repos en question avant le 31 août de la période considérée, aucun report n’étant possible sauf circonstances exceptionnelles motivées auquel cas un accord exprès de la Direction est nécessaire. Le nombre de jours RFC monétisés ainsi que le nombre de salariés concernés feront l’objet d’une information annuelle du CSE et ces données seront reportées, une fois par an, sur la BDESE.
3.2.9. Entretiens individuels
Conformément aux dispositions légales, au moins un entretien individuel est organisé annuellement avec chacun des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année afin de veiller à leur santé et à leur sécurité. Ces entretiens se tiennent entre le salarié et son responsable hiérarchique. Ces entretiens conduisent à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de l’effectivité du droit à la déconnexion, des jours de repos pris, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge individuelle de travail qui en résulte. Ce suivi peut être effectué à l’occasion des autres entretiens règlementaires effectués entre le salarié et son responsable. Au regard des constats effectués lors de ces entretiens individuels, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Un compte rendu écrit des entretiens est systématiquement établi. Au cours de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
3.2.10. Information et consultation du CSE sur le suivi des forfaits
Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours au sein de l’EPSS dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale ainsi que sur les modalités de suivi de la charge des salariés au forfait jours. Les informations correspondantes seront consolidées annuellement dans la base de données économiques et sociales et seront accessibles aux représentants du personnel.
TITRE 4/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL
4.1.Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée (hors travailleurs occasionnels et chargés d’enseignement)
Les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord s'appliqueront aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée. De même, les salariés intérimaires sont soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’horaire collectif du service auxquels ils sont affectés. Dès lors que, compte tenu de la durée de son contrat, le salarié n’aura pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, seront opérées selon les dispositions prévues à l’article 3.1.7 du présent accord.
4.2.Salariés en alternance et en professionnalisation
Les salariés sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation se verront appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail et l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont attachés. Pour les salariés en contrat d’apprentissage, il est rappelé que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail (sauf pour les modules complémentaires au cycle de formation).
4.3.Salariés à temps partiel
4.3.1. Décompte de la durée de travail et octroi de RTT
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme horaire à temps partiel toute durée hebdomadaire inférieure à 35 heures. Au sein de l’EPSS, la durée de travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures à la semaine mais, en raison de l’octroi des RTT, la durée moyenne sur l’année est de 35 heures. Ainsi, sera considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée moyenne sur l’année est inférieure à 35 heures. La durée de travail des salariés à temps partiel sera déterminée par référence à un pourcentage du temps plein, c’est-à-dire en tenant compte d’un prorata de leur ETP (équivalent temps plein). Le nombre de RTT est calculé au prorata de leur durée contractuelle et est arrondi à l’entier supérieur ou inférieur. Exemple : un salarié est recruté sur une base de 24 heures par semaine bénéficiera de : (24h/39H x 21 RTT) = 12,92 jours arrondis à 13 RTT par an. Les règles d’acquisition et de prise se font dans les mêmes conditions que celles prévues au présent accord pour les salariés à temps plein. La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par cet aménagement du temps de travail est lissée et calculée sur la base de l’horaire moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
4.3.2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées à la demande de la hiérarchie et validées par elle. Le salarié à temps partiel ne peut prendre, seul, l’initiative d’accomplir des heures au-delà de celles prévues à son contrat de travail. Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence annuelle est limité au 1/3 de la durée annuelle contractuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail à temps plein applicable au sein de l’EPSS, c'est-à-dire 35 heures en moyenne sur l’année. Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, le volume des heures complémentaires sera constaté en fin de période de référence. Chacun des heures complémentaires accomplie dans la limite du tiers de la durée de travail annuelle donne lieu à une majoration de 10 %.
4.3.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions. De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à temps complet bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel bénéficient de cette même priorité. Pour bénéficier de cette priorité, les salariés concernés doivent préalablement avoir informé la Direction de leur souhait d’exercer ce droit, afin que la Direction soit tenue à leur égard d’une obligation d’information de tout poste disponible.
TITRE 5/ DISPOSITIONS FINALES
5.1Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026
sous réserve :
de sa signature par le représentant de l’EPSS et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’EPSS qui, ensemble, ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles,
ou
de sa signature par le représentant de l’EPSS et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’EPSS qui, ensemble, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles et de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du code du travail.
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’EPSS avant sa conclusion et ayant un objet identique et notamment :
les accords d’entreprise sur le temps de travail du 21 décembre 2001 et du 6 janvier 2009,
la note de service du 27 mars 2023 relative aux modalités de prise de congés annuels et de RTT.
5.2.Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi du CSE dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L.2316-26 du code du travail.
5.3.Révision - Avenants
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. L’ouverture de la négociation d’un avenant au présent accord pourra également résulter des consultations organisées dans le cadre du suivi de l’accord prévu à l’article 5.2.
5.4.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
5.5.Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage et mise à disposition sur le serveur interne. Un accès numérique sera également communiqué à tout nouvel embauché à son arrivée. A défaut, une version papier sera accessible aux lieux prévus à cet effet.
5.6.Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cergy et de Paris. Il est porté à la connaissance des salariés par affichage et mise à disposition sur le serveur interne.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025
Pour l’EPSS,Pour la CGT EPSS La Directrice Générale,le Délégué Syndical
Annexe 1 : Liste des emplois relevant du statut « cadre dirigeant »
Postes :
Président salarié (0)
Annexe 2 : Liste des emplois relevant du statut « cadre autonome »
Postes : 9
Directeur Général (1)
Directeur Pédagogique (1)
Directeur Administratif /DAF / Directeur Technique (1)
Directeur/Responsable des Ressources Humaines (1)
Directeur/Responsable Financier / Contrôleur de gestion (1)
Directeur/Responsable de la recherche (1)
Directeur/Responsable du service développement (1)
Directeur/Responsable du service formation supérieure et continue (1)